WELEDA: décision du Conseil d’ETAT

A la demande de confrères rtéticents à faire payer leurs patients, ci-joint décision du Conseil d’Etat qui condamne WELEDA:

Conseil d’État 

N° 403979    
ECLI:FR:CECHS:2017:403979.20170426
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme Sabine Monchambert, rapporteur
M. Jean Lessi, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du mercredi 26 avril 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre 2016, 3 janvier 2017 et 21 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Weleda demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés du 2 novembre 2015 relative aux conditions de prise en charge des préparations magistrales définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux produits homéopathiques qu’elle fabrique ;

2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’une part, d’insérer en première page de son site Internet, dans les deux jours à compter de la décision à intervenir, un communiqué faisant état de l’annulation de la décision attaquée et du caractère remboursable des préparations magistrales homéopathiques qu’elle fabrique en sous-traitance, pendant une durée minimale de deux mois et, d’autre part, d’en informer les caisses primaires d’assurance maladie, dans ce même délai, en leur demandant d’en informer, dans les quinze jours, les officines pharmaceutiques ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sabine Monchambert, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Weleda, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 2 novembre 2015, dont la société Weleda demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à la suite d’une information sur les facturations présentées aux caisses d’assurance maladie, a rappelé à cette société les conditions de prise en charge des préparations magistrales définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, l’a informée du caractère non remboursable des produits homéopathiques numérotés qu’elle fabrique et a porté à sa connaissance sa décision d’en informer les éditeurs de bases de données implantées dans les logiciels de facturation destinés aux officines de pharmacie.

2. En premier lieu, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui, en vertu de l’article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, est notamment chargé de prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des caisses du régime général et d’assurer pour les systèmes d’information les responsabilités prévues à l’article L. 161-28 du même code, avait compétence pour prendre les mesures utiles à une pratique uniforme des caisses primaires d’assurance maladie en matière de remboursement des produits de la société requérante. Aucun texte ni aucun principe ne lui imposait de respecter une procédure contradictoire préalablement à l’acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, celui-ci est, en tout état de cause, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique :  » On entend par : / 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-2 (…) « . Le troisième alinéa de l’article L. 5125-1 du même code précise que :  » Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (…) « . Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 5126-2 de ce code disposent que :  » Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. (…) / Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments (…) « . 

4. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées dans le respect des objectifs de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, que, même lorsqu’elles ne sont pas préparées extemporanément en pharmacie mais exécutées par un établissement pharmaceutique dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, les préparations magistrales doivent être préparées selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, c’est-à-dire rédigée antérieurement à leur préparation, laquelle doit être réalisée spécifiquement pour un malade préalablement identifié. Par suite, en indiquant que les produits homéopathiques Weleda numérotés, fabriqués en série à l’avance selon une formule prédéfinie et sans être destinés à un malade particulier, ne répondent pas à la définition des préparations magistrales, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

5. En dernier lieu, s’il appartient à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, comme aux caisses primaires d’assurance maladie, d’assurer le respect des dispositions en vigueur en matière de remboursement de médicaments pour l’ensemble des établissements pharmaceutiques, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité et du principe de libre concurrence à l’encontre de l’acte attaqué, qui porte à sa connaissance les dispositions prises en ce qui concerne les produits qu’elle commercialise, en tirant les conséquences nécessaires de la législation applicable, sans préjudice des dispositions similaires à prendre pour les produits qui présenteraient les mêmes caractéristiques.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Weleda n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte qu’elle attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Weleda une somme de 3 000 euros à verser à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Weleda présentées au même titre.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de la société Weleda est rejetée.
Article 2 : La société Weleda versera une somme de 3 000 euros à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Weleda et à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.

Retrocession: Les pharmaciens sont massivement adeptes.

Les résultats du sondage que la FSPF a lancé début mai concernant l’épineux sujet de la rétrocession sont sans appel : sur plus de 3 500 répondants, plus de neuf pharmaciens sur dix déclarent la pratiquer, de manière hebdomadaire (42,4 %) ou mensuelle (31,6 %). Les produits concernés par la rétrocession sont de tous types mais, dans la majorité des cas, ce sont des produits dits « hors monopole » non remboursables, suivis de près par l’OTC, les dispositifs médicaux remboursables et, en dernière intention, les médicaments remboursables. Soit l’ensemble de l’offre de produits d’une officine normalement constituée.

Les raisons qui amènent les pharmaciens à pratiquer la rétrocession sont tout aussi intéressantes, et il y en a une principale : les tarifs. Que ce soit pour proposer des prix plus bas aux patients (2 668 réponses) ou obtenir des conditions plus favorables des laboratoires (2 815 réponses), la question du coût est cardinale. S’ensuit le fait de pouvoir accéder à certaines gammes ou produits (2 508 réponses) et, enfin,
pour pallier les ruptures de stocks (1 589 réponses). À la question « Souhaitez-vous l’arrêt de la pratique de la rétrocession entre officines ? », les pharmaciens interrogés répondent donc fort logiquement non à 97,3 %.

En revanche, la question de l’encadrement divise plus, puisque près de quatre pharmaciens sur dix soutiendraient un changement de réglementation. Nul doute que ce sujet va encore agiter la profession dans les mois à venir.

source Le Pharmacien de France

RGPD: Le registre des activités de traitement.

Article 30 – Registre des activités de traitement

  1. Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;

b) les finalités du traitement;

c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;

d) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l’existence de garanties appropriées;

f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 32, paragraphe 1.


 

Cliquez sur le lien pour télécharger le modèle: 

– REGISTRE RGPD BASIQUE –


 

WELEDA:

Nous vous rappelons les dernières directives de la CNAM adressées à toutes les CPAM de France et confirmées par la CPAM 13 :


Les préparations WELEDA ne sont pas remboursables car ne répondent pas aux critères exigés pour cela.


Je vous mets ci dessous mes échanges avec la CPAM13 pour qu’il n’y ai aucun doute sur l’éventualité de se voir imposer des indus à postériori. Et surtout je vous demande de ne pas écouter les informations ORALES des téléphonistes de ce laboratoire et de faire confiance aux écrits officiels.

Je vous confirme le caractère non remboursable des produits numérotés Weleda, que la prescription soit établie en se référant simplement à un numéro de formule ou en énumérant la composition détaillée.

Par ailleurs, en ce qui concerne la politique de contrôle, il n’est effectivement par prévu de contrôle spécifique c’est à dire ciblant les préparations Weleda exclusivement en 2018. En revanche, il convient dès à présent de ne maintenir ou de ne notifier que les indus générés à l’occasion d’un contrôle général ; c’est-à-dire au cours d’une analyse d’activité non centrée exclusivement sur les produits Weleda.

Valérie de Lécluse

 

Notre assemblée générale fut une réussite.

L’assemblée générale a eu lieu dans le restaurant « Le Yachting » et ce fut un moment de travail et de rencontre.

Ce restaurant panoramique magnifiquement placé au dessus de l’YCPR nous a fourni une superbe prestation et ce fut un réel succès auprès des adhérents présents.

Le plaisir de se retrouver en compagnie de mes confrères fut un réel plaisir pour moi et je remercie les confrères qui ont pu se déplacer et souvent venant des limites de notre département.

Quelques photos de cette assemblée si agréable:

Les Pharmaciens du Sud

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