TRANSFERT A LA CNAMTS DU REGIME OBLIGATOIRE DES ASSURES DE LA MUTUELLE GENERALE (ex-PTT) A COMPTER DU 19 JUIN 2014

La Mutuelle Générale (LMG) gère le régime obligatoire (RO) de 680 000 bénéficiaires, dont les personnels actifs et retraités du Ministère chargé de La Poste et de France Télécom.

Pour des raisons stratégiques, LMG a décidé de confier cette gestion du RO à la CNAMTS, et à compter du 19 juin 2014.

Ainsi, depuis cette date, l’identification du destinataire des factures a subi les évolutions suivantes :

–         le code régime reste inchangé à 92.

–         le code caisse gestionnaire est remplacé par 512 (initialement ce code était alimenté par les codes xxx des 106 sections de LMG)

–         le code centre gestionnaire devient non discriminant à « xxxx » qui représente les 106 sections sous la forme « 0xxx » (initialement ce code était pour tous les triplets de LMG « 0512 »)

92 xxx 0512 devient 92 512 0xxx

Cette migration induit donc la mise à jour des cartes SESAM-Vitale des assurés concernés afin de modifier les codes d’identification du régime gestionnaire.

 

La Mutuelle Générale a effectué des actions de communication afin d’inciter les assurés sociaux  concernés à mettre à jour le plus rapidement possible leur carte Vitale.

En outre, nous avons été informés que les feuilles de soins électroniques (FSE) reçues à partir du 16 juin 2014 ont été traitées à partir du 19 juin suivant. Par conséquent, les remboursements tiers payant pour les pharmaciens ont été reportés de quelques jours.

Dans le cas du tiers payant, les pharmaciens peuvent suivre leurs remboursements en s’adressant aux correspondants habituels de LMG dont les coordonnées sont rappelées ci-dessous :

Tél. :      0810 666 999 du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30

Mail :     PFTPSRO@lamutuellegenerale.fr

La gestion du régime complémentaire (RC) n’a, quant à elle, pas été modifiée. Elle reste actuellement assurée par ALMERYS. Les flux RC doivent donc, dans le cadre du tiers payant, continuer à lui être adressés.

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SYNTHESE

 

–          Depuis le 19 juin 2014, la CNAMTS est gestionnaire du RO des assurés de la Mutuelle Générale.

 

–          Les cartes SESAM-Vitale de ces assurés doivent donc être mises à jour afin de permettre au pharmacien d’adresser ses FSE à la caisse gestionnaire.

 

–          Les codes d’identification régime apparaissant sur les cartes Vitale sont modifiés de la manière suivante :

 

92 xxx 0512 devient 92 512 0xxx

 

–          Le RC des assurés de LMG n’a pas fait l’objet d’un transfert de gestion. L’organisme gestionnaire du RC demeure donc inchangé.

 

–          Il est conseillé aux pharmaciens de demander aux assurés de LMG la présentation de leur carte d’adhérent, et ce afin de contrôler l’ouverture de leurs droits au régime complémentaire et l’organisme destinataire des factures.

 

L’épidémie de maladie à virus Ebola progresse de façon significative en Afrique de l’Ouest.

Le risque d’importation du virus Ebola, par le biais des voyageurs au sein de l’Union européenne ou en France, reste faible mais ne peut être exclu. Cette situation sanitaire inédite et grave accroit ainsi la possibilité d’avoir à gérer des cas suspects et requiert en conséquence une vigilance accrue de la part des professionnels et des établissements de santé.

Les mesures de prévention déjà décrites restent applicables en particulier se protéger des contacts avec le sang, les tissus ou les liquides biologiques (pas de contamination aérienne).

La direction générale de la santé vous rappelle qu’un cas suspect, selon l’Institut de veille sanitaire, est défini comme toute personne présentant, dans un délai de 21 jours après son retour de la zone à risque (Sierra Leone, Guinée Conakry, Libéria et Nigéria), une fièvre supérieure ou égale à 38,5°C.

Si vous êtes en présence d’un cas suspect, après avoir mis en place les mesures barrières (isolement, port d’un masque chirurgical par le patient…), appelez immédiatement le SAMU-Centre 15 qui en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Institut de veille sanitaire (InVS) mèneront une évaluation épidémiologique du cas (exclusion ou classement en cas possible).

Si le cas est classé comme possible, le SAMU prendra en charge le patient qui sera dirigé vers l’établissement de santé de référence (ESR) désigné pour prendre en charge spécifiquement ce type de patient.

Pour votre information, depuis le 31 juillet 2014, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international recommande aux Français de suspendre, sauf raison impérative, tout projet de voyage dans les pays où des cas de fièvre hémorragique à virus Ebola sont avérés (Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigéria).

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Département des urgences sanitaires

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé :http://www.sante.gouv.fr/epidemie-d-ebola-en-afrique-de-l-ouest-le-point-sur-les-mesures-des-autorites-sanitaires.html , le point épidémiologique sur le site de l’Institut de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola/Fievre-hemorragique-virale-FHV-a-virus-Ebola-Point-de-situation-au-29-juillet-2014 et les conseils aux voyageurs sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/article/virus-ebola-guinee-forestiere

TRANSFERT A LA MSA DU REGIME OBLIGATOIRE DES ASSURES GAMEX A COMPTER DU 1ER JUILLET 2014

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit l’unification de la gestion des régimes de base d’assurance maladie-maternité-invalidité et des accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles. 

Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, les bénéficiaires relevant du GAMEX (Groupement des Assureurs Maladie des EXploitants agricoles) sont pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour la gestion de l’ensemble des prestations sociales maladie-maternité-invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. 

Ce transfert de gestion a entraîné des modifications de facturation pour le pharmacien, s’agissant non seulement de la part obligatoire (I) mais également de la part complémentaire (II) des assurés sociaux concernés. 

 

  1. I.     GESTION PAR LA MSA DU REGIME OBLIGATOIRE DES ANCIENS ASSURES DU GAMEX 

Depuis le 1er juillet 2014, la MSA assure, au titre du régime obligatoire, la gestion des prestations en nature des bénéficiaires relevant préalablement du GAMEX. 

L’identification du GAMEX avec des codes caisse se terminant par le chiffre 2 a disparu. Les flux doivent donc être envoyés à la caisse MSA du département dont relève le bénéficiaire. 

Cette migration induit donc la mise à jour des cartes SESAM-Vitale des assurés concernés afin de modifier les codes d’identification régime de la manière suivante : 

02 xx2 0000  devient   02 yy1 0000. 

La MSA a effectué des actions de communication afin d’inciter les assurés sociaux  concernés (environ 130 000) à mettre à jour le plus rapidement possible leur carte Vitale. 

Toutefois, l’ensemble des cartes des affiliés au GAMEX ne peut être mis à jour instantanément et simultanément. Ainsi, tant que les cartes Vitale de ces assurés n’intègreront pas toutes les nouveaux codes d’identification de la MSA gestionnaire, les pharmaciens continueront à transmettre des flux de avec les identifiants du GAMEX. Les impacts sur les Rejets-Signalements-Paiements (RSP) et sur le paiement seront les suivants : 

–        la codification GAMEX sera conservée dans les flux retours. 

Les lots de factures, initialement adressées au GAMEX et traités par la MSA suite au  transfert de gestion, donneront lieu à l’envoi en retour de RSP GAMEX (intégrant les identifiants de la caisse GAMEX) ; 

–        un seul paiement par jour par pharmacien sera émis. 

Une même MSA effectuera un seul paiement par jour à un pharmacien, comprenant les factures MSA et les éventuelles factures GAMEX (pas de paiement « GAMEX » séparé des paiements « MSA » pour un même pharmacien) ; 

–        des retours non strictement identiques aux lots de factures « aller » vont subsister. 

Certaines circonscriptions géographiques sont différentes entre les caisses GAMEX actuelles et les caisses MSA. 

Dans ce cas, un même lot de factures sera « éclaté » entre les caisses MSA présentes sur la circonscription GAMEX, ce qui générera plusieurs retours vers le PS. 

Enfin, la MSA nous a informés que les FSE adressées au GAMEX à partir du 24 juin 2014 n’ont été traitées qu’à compter du 1er juillet 2014 (par la MSA). Les RSP n’ont donc été envoyés qu’à partir de cette date. 

Entre le 24 juin et le 1er juillet, un accusé de réception provisoire (ARP) a été envoyé aux pharmaciens, afin d’éviter à ces derniers de réémettre inutilement les FSE du GAMEX. 


  1. II.   GESTION DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES ANCIENS ASSURES DU GAMEX 

Depuis le 1er juillet 2014, la MSA n’est délégataire de gestion que du régime obligatoire des anciens ressortissants du GAMEX. 

La MSA nous a toutefois informés que, depuis cette date, certains pharmaciens ont transmis une facture contenant le RO et le RC pour certains anciens assurés du GAMEX dont le régime complémentaire est géré par APRIA RSA notamment (ALLIANZ, GENERALI et AXA sont également gestionnaires du régime complémentaire des assurés du GAMEX). La part RC a donc été rejetée, et la MSA a procédé au seul paiement de la part RO. 

Afin d’éviter les erreurs de facturation, mais également de mettre à jour les informations relatives au RC des assurés concernés, il convient de demander aux anciens assurés du GAMEX la présentation de leur nouvelle carte d’adhérent, et ce quel que soit l’organisme complémentaire auquel ils sont affiliés. 

En outre, afin de permettre le remboursement aux pharmaciens qui lui auraient adressé par erreur une FSE en tiers payant sur les parts RO et RC, la MSA nous a indiqué qu’elle paie la part obligatoire, et envoie ensuite à l’organisme complémentaire concerné une image décompte NOEMIE 1 afin que ce dernier rembourse la part complémentaire. 

Concernant la MSA, de manière générale, il existe deux cas de figure pour les assurés anciennement affiliés au Gamex : 

  1. la MSA gère à la fois le RO et le RC, et cette information apparaît à la lecture de la carte vitale (mise à jour depuis le 1er juillet 2014). 

La MSA procédera donc à un paiement unique RO + RC. 

  1. la MSA n’est pas délégataire de gestion du RC, et seules les informations RO sont présentes dans la carte vitale (mise à jour depuis le 1er juillet 2014). 

La MSA règle la seule part RO et adresse une image décompte à l’organisme concerné pour les contrats complémentaires des ex assurés GAMEX (Procédure NOEMIE 1). 

A toutes fins utiles vous trouverez une plaquette réalisée par la MSA et diffusée aux pharmaciens afin de leur expliquer « Comment pratiquer le tiers-payant complémentaire pharmacie avec la MSA ? ».  plaquette pharmacie MSA

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SYNTHESE

 

–  Depuis le 1er juillet 2014, la MSA est gestionnaire du RO des anciens assurés de la GAMEX.

 

–  Les cartes SESAM-Vitale de ces assurés doivent donc être mises à jour afin de permettre au pharmacien d’adresser ses FSE à la caisse MSA du département dont relève le bénéficiaire.

 

–  Les codes d’identification régime apparaissant sur les cartes Vitale sont modifiés de la manière suivante :

 

02 xx2 0000  devient   02 yy1 0000.

 

–  Le RC des anciens assurés du GAMEX n’a pas fait l’objet d’un transfert de gestion. L’organisme gestionnaire du RC demeure donc inchangé. Il peut s’agir de la MSA (qui gère alors le RO et le RC), mais également d’APRIA RSA, ALLIANZ, GENERALI ou AXA notamment.

 

–  Il est conseillé aux pharmaciens de demander aux anciens assurés du GAMEX la présentation de leur nouvelle carte d’adhérent, et ce quel que soit l’organisme complémentaire auquel ils sont affiliés.

 

 

Topage informatique et refus de substitution (2ème RAPPEL)

Chères consoeurs, chers confrères,

Notre conseil d’administration s’est réuni dans la soirée du 14 avril 2014.

Concernant le fait que nos logiciels peuvent paramétrer et renseigner les raisons d’une non substitution générique par le pharmacien titulaire et son équipe. il a été convenu à l’unanimité des conseillers présents que notre organisation incite les confrères avec des taux de substitution trop faibles (ou pas) à renseigner la raison de la non-substitution.

Les raisons qui nous ont fait décider d’inciter les confrères à renseigner la case « non-susbstitution » sont: 

– la CPAM 13 est en mesure d’exploiter ces données au cas par cas.

– La numérisation des pièces est effectuée par 756 pharmaciens sur 761 dans le 13 ce qui facilite les contrôles de la CPAM.

Les pharmaciens qui ont des taux inférieurs à 75% pourront défendre leur position avec des éléments incontestables (refus renseigné accolé à la numérisation de la prescription).

Une intensification des contrôles sur la délivrance des princeps et des taux de substitution sera effectuée dans le cadre de la réduction des dépenses sociales conformément aux directives du gouvernement Valls.

– Le dernier rapport de la CNAM sur les dépenses du médicament en 2013 qui a été très médiatisé met en valeur le rôle des médecins dans le cadre des économies de santé et tout particulièrement des génériques ce qui est une insulte à notre travail. Le meilleur moyen de montrer que la substitution générique n’est que le seul effort des pharmaciens est de le signaler lors de la délivrance. 

En conséquence, nous vous demandons de changer vos habitudes de travail (si cela n’a pas été déjà fait) et, lors de la délivrance, de renseigner la raison pour laquelle vous ne délivrez pas le générique.

N’hésitez pas à vous réunir avec vos équipes et à bien leur expliquer qu’il faut renseigner en tout franchise les motifs de non-substitution. Nous vous demandons de bien respecter le motif y compris si c’est votre propre décision (on nous demande un taux de 85%, pas un taux de 100%) comme dans le cas d’un risque important de confusion chez certains patients.

Nous vous rappelons que, lors de la substitution, nous et nos équipes officinales avons des règles à respecter:

Les modalités pratiques du droit de substitution sont énoncées à l’article R 5125-53 du Code de la Santé Publique : « Lorsqu’il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l’article L 5125-23, le pharmacien indique sur l’ordonnance le nom du médicament ou produit délivré, (…). Il inscrit sur l’ordonnance la forme du produit pharmaceutique délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d’unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d’unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit. Il appose en outre sur cette ordonnance le timbre de l’officine et la date de la délivrance ». Sous réserve que ces conditions soient remplies, la responsabilité du pharmacien ne pourra être engagée du fait de la substitution.

Pour information, j’ai demandé à mon équipe dans ma propre officine d’effectuer sérieusement et en toute franchise ce travail et mon logiciel-expert permet de faire des statistiques sur 2 mois que je vous livre.

RESULTAT DES DELIVRANCES DE PRINCEPS

Cordarone®     13 délivrances dont     12 mentions non substituable

Imodium®        14 délivrances  dont    12 mentions non substituable

Xanax®0.50    11 délivrances   dont   11mentions non substituable

Tahor®10       12 délivrances  dont     11 non substituable

Plavix®           38 délivrances  dont     32 non substituable

Zanidip®      26 délivrances  dont   21 non substituable

Vous comprenez bien qu’avec des chiffres pareils, si la CPAM vient me chercher des noises, il sera facile de me justifier. C’est une assurance contre les ennuis (et les rejets de dossiers) et cela permettra à votre syndicat de vous défendre efficacement lors des commissions paritaires locales. (CPL)

confraternellement

Philippe LANCE

ETUDIANTS DE 6EME ANNEE DES ETUDES DE PHARMACIE

ETUDIANTS DE 6EME ANNEE DES ETUDES DE PHARMACIE

–          « pharmaciens non thésés »

–          stage de 6 mois et période d’essai des pharmaciens adjoints débutants

_______

 

A la suite de questions très régulièrement posées par nos adhérents, il nous semble opportun de clarifier le statut (I) et les conditions d’emploi des étudiants de sixième année des études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu leur thèse (II), ainsi que de comptabilisation éventuelle du stage de six mois de pratique professionnelle de sixième année dans la période d’essai des pharmaciens adjoints nouvellement diplômés (III).

 

I. – Pharmacien « non thésé » : mythe et réalité

 

Conformément aux dispositions des articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code de la santé publique, seules les personnes titulaires du diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent, sous réserve d’inscription au tableau de l’Ordre national des pharmaciens, exercer la profession de pharmacien et les activités y afférentes, notamment la dispensation des médicaments au public.

Or, bien que souvent improprement qualifié de « pharmacien non thésé », un étudiant en 6ème année d’études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu sa thèse n’est pas pharmacien. En effet, depuis 1980, l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie est subordonnée à la soutenance, avec succès, d’une thèse de fin d’études[1]. Un étudiant en 6ème année d’études de pharmacie n’ayant pas encore soutenu sa thèse ne peut donc pas être engagé en qualité de pharmacien adjoint et encore moins exercer les activités y afférentes.

Les personnes n’ayant pas soutenu leur thèse ou, plus largement, les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme de pharmacien, ne peuvent donc exercer la pharmacie sous peine de se rendre coupable d’exercice illégal de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende) voire, en cas d’usage de la qualité de pharmacien, d’usurpation de titre (article L. 4223-2 du code de la santé publique et article 433-17 du code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende).

En outre, dans une telle situation, et en cas de contrôle par l’inspection de la pharmacie, l’employeur s’expose à des poursuites judiciaires et disciplinaires pour complicité d’exercice illégal de la pharmacie et d’usurpation de titre qui peuvent aboutir, si la complicité de l’employeur est retenue, aux mêmes peines que celles appliquées à l’auteur de l’infraction (articles 121-6 et 121-7 du code pénal). Cette précision est d’autant plus importante que pour chacun des deux délits précités, une peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l’établissement dans lequel l’infraction a été commise peut également être prononcée.

 

II – Conditions d’emploi des étudiants de sixième année n’ayant pas encore soutenu leur thèse

Un étudiant en sixième année d’études de pharmacie et ayant validé son stage de six mois de pratique professionnelle peut toutefois être amené à délivrer des médicaments au public. Cette possibilité n’est offerte que dans les deux cas limitativement énumérés par le code de la santé publique à savoir :

–          les aides en officines (délivrance des médicaments sous le contrôle effectif d’un pharmacien, par analogie aux fonctions du préparateur) accessibles aux étudiants régulièrement inscrits en 3ème année[2] des études de pharmacie et sous réserve d’avoir accompli le premier stage obligatoire (article L. 4241-10 du code de la santé publique) ;

–          les remplacements de pharmaciens (pharmacien titulaire ou pharmacien adjoint)[3], dans la limite d’une durée de quatre mois, accessibles aux étudiants ayant validé leur cinquième année des études de pharmacie ainsi que le stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre de leur sixième année, et sous réserve de disposer d’un certificat remis par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens (articles R. 5125-39 et R. 5125-42 du code de la santé publique).

Précisons que ces deux cas étant réservés aux étudiants, la perte du statut d’étudiant, soit parce que l’étudiant obtient son diplôme de pharmacien, soit parce qu’il décide de ne pas renouveler son inscription à la faculté de pharmacie, ne permet plus d’accomplir des aides ou des remplacements en officine.

C’est la raison pour laquelle, outre le caractère nécessairement ponctuel d’une aide ou d’un remplacement, nous recommandons de n’embaucher des étudiants pour accomplir des aides ou des remplacements en officine qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD). Rappelons également que les étudiants accomplissant des aides ou des remplacements ne peuvent se voir attribuer de coefficient, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif aux tarifs des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, régulièrement rappelées dans chacune de nos circulaires (cf. en dernier lieu, notre circulaire n° 2013-320 du 26 décembre 2013).

 

 

III. – Stage de 6 mois de pratique professionnelle et période d’essai des pharmaciens adjoints

En 2008, l’article L. 1221-24 du code du travail est venu préciser qu’en cas d’embauche à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

Outre leur caractère imprécis, les termes « à l’issue du stage » étaient également inadaptés au cas des étudiants de sixième année d’études de pharmacie qui peuvent mettre plusieurs mois après la fin de leur stage pour soutenir leur thèse et obtenir leur diplôme[4], diplôme sans lequel ils ne peuvent être embauchés en tant que pharmaciens adjoints. Nous avions alors indiqué que ces dispositions bénéficieraient aux étudiants de sixième année d’études de pharmacie qui, quel que soit le délai mis pour obtenir leur diplôme, concluraient leur premier contrat de travail (CDI ou CDD) en tant que pharmaciens adjoints dans l’officine les ayant accueillis lors de leur stage de six mois de pratique professionnelle.

Depuis, l’article L. 1221-24 du code du travail a été modifié sur deux points :

–          d’une part, il précise que la prise en compte de la durée du stage dans la période d’essai n’est opposable à l’employeur qu’à la condition que l’embauche ait lieu dans les trois mois suivant l’issue du stage. Ainsi, un étudiant qui met plus de trois mois, après la fin de son stage de sixième année, pour obtenir son diplôme – ce qui inclut la soutenance de la thèse – ne peut revendiquer aucune réduction de sa période d’essai lorsqu’il est embauché, en tant que pharmacien adjoint, dans l’officine qui l’a accueilli durant son stage ;

–          d’autre part, cet article prévoit également que lorsque l’embauche est effectuée dans un emploi « en correspondance » avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.

Nous avons été interrogés à plusieurs reprises pour savoir si un pharmacien embauché, en tant qu’adjoint, dans l’officine qui l’a accueilli durant son stage de six mois de pratique professionnelle, aurait droit à la prise en compte des six mois de stage dans sa période d’essai, aux motifs qu’il y a « correspondance » entre les tâches effectuées durant le stage et celles effectuées en tant que pharmacien adjoint. Dans la mesure où la période d’essai des salariés cadres est de quatre mois, la prise en compte du stage dans son intégralité conduirait donc, dans une telle hypothèse, à supprimer la période d’essai.

La réponse à cette question ne peut être que négative.

En effet, il convient de rappeler que les étudiants de sixième année d’études de pharmacie ne sont pas autorisés, pendant leur stage de six mois de pratique professionnelle, à délivrer des médicaments au public, le code de la santé publique réservant cette activité aux pharmaciens et, sous le contrôle effectif de ces derniers, aux préparateurs en pharmacie, ainsi que, concernant les étudiants, aux seules hypothèses des aides et remplacement en officine.

Cela posé, il ne peut donc y avoir « correspondance » entre les tâches accomplies par les stagiaires de sixième année des études de pharmacie et celles dévolues aux pharmaciens adjoints.

Ainsi, un pharmacien embauché, en tant qu’adjoint, dans l’officine dans laquelle il a effectué son stage et dans les trois mois suivant l’issue de ce stage, ne peut pas prétendre à la prise en compte de l’intégralité de la durée de son stage dans sa période d’essai. Seule une réduction de moitié de la durée de la période d’essai, soit deux mois, devra être opérée.

 

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[1] Cf. décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d’Etat de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s’appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d’études

[2] Les aides en officine peuvent, bien entendu, également être accomplies par des étudiants au-delà de leur troisième année d’études.

[3] Rappelons que le pharmacien titulaire étant tenu à une obligation d’exercice personnel, il doit se faire remplacer pour toute absence, quelle que soit sa durée (article R. 5125-39 du code de la santé publique). Le même article prévoit toutefois que lorsque l’absence du titulaire de l’officine n’excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par un pharmacien cotitulaire de la même officine, outre un pharmacien remplaçant, un adjoint de la même officine ou un étudiant disposant d’un certificat de remplacement. En revanche, le remplacement d’un pharmacien adjoint dont la présence est rendue obligatoire par le chiffre d’affaires de l’officine n’est obligatoire que lorsque cette absence est supérieure à un mois (article R. 5125-42 du code de la santé publique).

[4] Rappelons que les étudiants disposent d’un délai de deux ans suivant la validation de leur sixième année d’études pour soutenir leur thèse (cf. notre circulaire n° 2013-161 du 1er juillet 2013).

 

Les Pharmaciens du Sud

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