Durée du traitement, modalités de délivrance et prescription électronique.

1) Durée du traitement et modalités de délivrance (art. R.5123-2 du CSP)

La durée du traitement prescrit ne peut dépasser 1 an.
Lorsque la durée de traitement dépasse 1 mois, l’ordonnance doit indiquer :

      − soit la durée totale de traitement,
      − soit le nombre de renouvellements de la prescription par période de 1 mois ou de 3 mois pour les médicaments présentés sous des conditionnements correspondant à une durée de traitement supérieure à 1 mois.

La délivrance est effectuée pour une période maximale de 4 semaines, ou 30 jours. Les médicaments présentés sous un conditionnement permettant une durée de traitement supérieure à 1 mois peuvent toutefois être délivrés pour cette durée, dans la limite de 3 mois si la prescription mentionne une durée de 3 mois.
Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l’exécution de la prescription peut se faire par période de 3 mois, quel que soit le conditionnement.
Pour permettre la poursuite d’un traitement contraceptif, le pharmacien est autorisé à dispenser, pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois, les contraceptifs oraux figurant sur une ordonnance datant de moins de 1 an, dont la durée de validité a expiré, sous réserve que le contraceptif oral n’ait pas été inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en vue de l’exclure du dispositif (liste non publiée à ce jour) [décret n° 2012-883 du 17 juillet 2012 relatif à la dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien).

2) Prescription par voie électronique

La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (art. 34) a introduit la possibilité de prescrire des soins ou des médicaments par courriel, sous réserve que certaines conditions soient remplies :

      − le prescripteur doit être clairement identifié,
      − l’ordonnance doit être « établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité »,
    − le médecin doit avoir préalablement procédé à l’examen clinique du patient, sauf exceptionnellement en cas d’urgence.

LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (article 34)

Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicaments peut être formulée par courriel dès lors que son auteur peut être dûment identifié, qu’elle a été établie, transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité, et à condition qu’un examen clinique du patient ait été réalisé préalablement, sauf à titre exceptionnel en cas d’urgence.

 

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