Dans le contexte actuel de circulation du Coronavirus COVID-19, nous tenions à vous informer des dernières actualités d’ordre économique diffusées par les services de l’Etat (I) et à répondre aux principales questions sociales qui se posent dans vos officines (II).
I/ Les mesures économiques
Afin d’accompagner les entreprises dont l’activité est impactée par le Coronavirus COVID-19, plusieurs mesures d’ordre économique viennent d’être annoncées par le ministre de l’Economie et des Finances.
Ces mesures ont fait l’objet d’un communiqué de la Direction générale des entreprises (DGE) diffusé le 2 mars dont vous trouverez, ci-joint, copie.
Selon les termes de ce communiqué, il s’agit de mesures de soutien, accordées au cas par cas, aux seules entreprises qui rencontreraient des difficultés sérieuses.
Parmi les mesures annoncées, citons :
- la possibilité de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel. Attention ! cette mesure concerne les entreprises dont l’activité diminue en raison de la baisse de fréquentation de la clientèle. Elle ne concerne pas le cas d’une officine contrainte de fermer car la plupart de ses salariés sont absents ;
- le report d’échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôts…) ;
- la possibilité de bénéficier d’un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France.
II/ Les réponses aux questions des employeurs et des salariés
Le développement de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 suscite de nombreuses questions partagées par les employeurs et les salariés.
Ces questions se posent particulièrement dans les pharmacies d’officine, où les salariés sont en première ligne face à des patients potentiellement porteurs du virus, même si les salariés des pharmacies d’officine sont en majorité des professionnels de santé (préparateurs, pharmaciens adjoints) exposés régulièrement à des maladies contagieuses et aux conséquences parfois graves. Rappelons notamment qu’en vertu des dispositions du code de déontologie, les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé[1].
Vous trouverez, ci-joint, le « questions/réponses » du 28 février 2020 diffusé par le ministère du Travail à destination des entreprises et des salariés.
Par ailleurs, voici les principales questions qui se posent en Pharmacie d’officine :
- Dois-je fournir à mes salariés des éléments de protection individuelle et, dans l’affirmative, lesquels ?
En application des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Afin de remplir son obligation, l’employeur dispose de plusieurs moyens d’actions : des actions d’information, des actions de prévention, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, étant entendu que ces mesures doivent être proportionnées au risque existant.
Ainsi, et comme précisé dans les documents officiels joints à la présente circulaire, nous rappelons à toutes fins utiles que :
- le virus peut se transmettre par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé ;
- une personne qui ne présente aucun des symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) n’est pas contagieuse.
S’agissant de la fourniture d’éléments de protection individuelle, les consignes d’utilisation des masques de protection (masques anti-projections dits « chirurgicaux ») issus du stock Etat diffusées par le ministère de la Santé en réservent l’usage aux professionnels de santé ainsi qu’aux personnes malades[2].
Bien qu’aucun contingent de ce stock Etat n’ait été réservé aux pharmacies et à leur personnel, la FSPF a conseillé à ses adhérents de conserver une boîte de masques du stock Etat afin d’assurer, le cas échéant, la protection de son personnel et des patients présentant des signes d’infection (cf. FSPF Info Coronavirus : informations complémentaires).
Afin de permettre à nos adhérents de satisfaire au mieux à leurs obligations en termes de santé et de sécurité de leurs salariés, nous leur recommandons donc de mettre en œuvre les moyens de prévention suivants :
– Pour les pharmaciens et les préparateurs :
Les pharmaciens (titulaires et adjoints) et les préparateurs en pharmacie ayant la qualité de professionnels de santé, nous recommandons à nos adhérents de leur réserver l’exclusivité des masques de protection et d’en limiter l’usage aux seules situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien, en dehors de ces zones, en présence de patients présentant des signes d’infection…).
– Pour les salariés qui ne sont ni pharmaciens, ni préparateurs
Dans le contexte actuel de pénurie de masques de protection et de réquisition par l’Etat des stocks actuels et en cours de production, dans les zones à risque (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés) ou en présence de patients présentant des signes d’infection, nous recommandons de tenir les salariés de l’officine qui n’ont pas la qualité de professionnels de santé (vendeurs, rayonnistes…) à l’écart de l’espace de vente lorsque celui-ci est occupé par des patients.
– Pour l’ensemble du personnel des officines
Pour l’ensemble du personnel, nous recommandons également à nos adhérents de demander à leurs salariés de se conformer aux consignes de prévention (« gestes barrière ») adressées à l’ensemble de la population à savoir : se laver les mains toutes les heures, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables à usage unique…
– Pour l’ensemble des patients :
Par principe de précaution, nous recommandons à nos adhérents de disposer, à l’entrée de l’officine, un flacon de solution hydroalcoolique et d’inviter chaque patient entrant dans la pharmacie à se désinfecter les mains.
Afin d’appeler l’attention des patients sur la réalisation de ce geste barrière, des affichettes peuvent être collées sur les portes de l’officine.
A toutes fins utiles, rappelons que dans le contexte actuel de pénurie, un arrêté[3] autorise désormais les pharmacies à fabriquer et à commercialiser leur propre solution hydroalcoolique selon la formule recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[4].
- Mes salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et quitter leur poste ?
Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Comme l’a précisé la Direction générale du travail (DGT) dans une circulaire du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale (grippe H1N1), en période de crise, le droit de retrait ne peut trouver à s’appliquer si l’employeur a mis en œuvre des moyens de protection adaptés et s’est conformé aux recommandations nationales. En effet, dans ces conditions, la DGT a précisé que l’exercice du droit de retrait ne saurait se fonder uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère.
Ainsi, et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, auxquels il appartient de juger du caractère abusif ou non du droit de retrait, nous estimons que, sous réserve que l’employeur ait mis en œuvre les moyens et actions de protection de ses salariés précités face à des situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien au contact de patients présentant des signes d’infection…), l’exercice du droit de retrait nous semblerait abusif et pourrait, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires.
- Comment traiter l’absence de mon salarié placé en quatorzaine ?
En cas de mise en isolement, le salarié se voit prescrire un avis d’arrêt de travail par le médecin de l’ARS. Cet avis d’arrêt de travail ouvre droit, dès le premier jour[5], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[6], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.
Les salariés placés en isolement doivent donc remettre à leur employeur un avis d’arrêt de travail et leur absence est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie.
- Que faire si un salarié est déclaré positif au COVID-19 ?
Si un salarié venait à être déclaré positif au COVID-19, nous conseillons à l’employeur de fournir au reste de son équipe des masques chirurgicaux jetables afin, dans l’attente d’une éventuelle décision de mise en quatorzaine des salariés par l’ARS, de veiller à la protection des salariés et des patients. Les gestes barrière devront également être respectés scrupuleusement.
En outre, il est recommandé de procéder à un nettoyage des locaux de l’officine au moyen d’un produit détergent en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique différents pour les phases de lavage et de rinçage.
- Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant faisant l’objet d’un placement en quatorzaine ?
La circulaire CNAM précitée prévoit que le salarié peut se rapprocher de l’ARS afin de se voir délivrer un avis d’arrêt de travail d’une durée correspondant à la durée de l’isolement de l’enfant.
Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[7], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[8], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.
- Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant dont l’école est fermée par mesure de précaution ?
L’assurance maladie a également prévu d’indemniser les parents contraints de garder leurs enfants dont l’établissement scolaire est fermé par une mesure administrative prise notamment au titre du principe de précaution[9].
Un arrêt de travail d’une durée de 14 jours calendaires sera délivré sous réserve que l’employeur déclare les salariés concernés via le téléservice https://declare.ameli.fr/.
Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[10], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[11], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.
- Quelles solutions si tous les salariés d’une officine sont absents ?
Si tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une même officine sont absents, notamment parce qu’ils font l’objet d’un avis d’arrêt de travail, l’employeur pourra, en fonction des possibilités, recruter des salariés remplaçants en CDD, recourir à l’intérim, voire ouvrir seul son officine si son chiffre d’affaires le lui permet.
A défaut, le pharmacien titulaire sera contraint de fermer son officine pendant la durée de l’absence de ses salariés. Si certains salariés subissent cette fermeture alors qu’ils n’étaient pas absents, l’employeur pourra, le cas échéant, tenter de faire jouer son assurance perte d’exploitation s’il bénéficie d’une telle couverture ou bien tenter d’obtenir le bénéfice du dispositif d’activité partielle (chômage partiel). Précisons toutefois que l’assouplissement du recours au dispositif d’activité partielle annoncée récemment par le ministère de l’Economie et des finances (cf. I) ne semble pas viser ce cas de figure. A défaut, l’employeur devra maintenir le salaire des salariés auxquels il ne peut fournir du travail.
- Le pharmacien titulaire bénéfice-t-il d’une indemnisation s’il fait l’objet d’une mesure de quatorzaine ?
Attention, en dépit de la formulation très générale du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus, l’indemnisation de l’arrêt de travail du titulaire de l’officine ne relève pas de ce dispositif.
C’est la raison pour laquelle la FSPF a demandé l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine Commission paritaire nationale qui se tiendra à la CNAM le 18 mars. Une information sera communiquée en fonction de l’issue des discussions.
[1] Cf. article R. 4235-8 du code de la santé publique.
[2] Cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/empoi_des_masques.pdf.
[3] Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 (Journal Officiel du 7 mars 2020).
[4] https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1.
[5] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.
[6] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).
[7] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.
[8] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).
[9] https://www.ameli.fr/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents
[10] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.
[11] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).