Coronavirus (COVID-19) : un agent biologique pathogène de groupe 3

Suite à des demandes surprenantes des services de “Médecine du Travail”, nous apportons les précisions suivantes concernant le Code du Travail:

Lorsque la nature de l’activité conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit prendre des mesures de prévention spécifiques, en plus des mesures de prévention générales, et notamment évaluer le risque lié à cette exposition, informer et former les salariés exposés, et assurer un suivi médical renforcé des travailleurs concernés.

Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».

Notez toutefois que les listes de ces groupes ne sont pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.

Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :

  • les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
  • l’employeur doit interdire l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
  • ○ de nourriture et de boissons ;
  • ○ d’articles pour fumeurs ;
  • ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3.


ATTENTION: Les mesures contraignantes sur les agents biologiques pathogènes sont les suivantes :

  • Des mesures (i) d’évaluation et de (ii) prévention des risques applicables en cas d’exposition au risque biologique. Celles-ci sont, peu ou prou, celles déjà prescrites par le gouvernement s’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur propre au Covid-19.

On notera néanmoins les obligations pesant sur l’employeur consistant à :

  • Mettre en œuvre une procédure permettant d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs (C. trav., art. R. 4424-3) ;
  • Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle (masques, gants, blouse, etc.) et veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail (C. trav., art. R. 4424-5).
  • Une (iii) obligation d’information qui consiste notamment à tenir à la disposition du CSE, des salariés, de l’inspection du travail et de la CARSAT, les informations sur le nombre de travailleurs exposés au risque biologique (C. trav., art. R. 4425-4 et R. 4425-5). Cette obligation nécessite l’identification des travailleurs exposés au risque de Covid-19. A défaut de précision des textes, il pourrait être raisonnable de penser que seuls les salariés dont l’employeur sait qu’ils ont été contaminés ou en contact avec des personnes contaminées pourraient être considérés comme exposés au risque biologique.
  • Une (iv) obligation de formation des salariés sur le risque biologique en question (risques, précautions à prendre, port et utilisation des équipements de protection individuelle, etc..).
  • Une (v) surveillance médicale renforcée des travailleurs pour les salariés exposés à des agents biologiques appartenant aux groupes 3 et 4. Un dossier médical spécial est néanmoins tenu par la médecine du travail pour les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés à tout agent biologique pathogène (donc aussi au Covid-19) et est conservé par celle-ci pendant plus de 10 ans. Cette dernière prescription requiert, une nouvelle fois, l’identification des travailleurs susceptibles d’avoir été exposés.
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