Le CROP communique: RAPPEL > Législation / Code de Déontologie

La réception de plusieurs réclamations et signalements ces dernières semaines m’amène à vous rappeler la législation et le code de déontologie dans certains domaines : 

Usage de la croix verte :  

La croix peut être lumineuse ou non mais elle ne peut pas rester allumée en dehors des heures d’ouverture de l’officine. La croix allumée (ainsi que le bandeau d’enseigne) indique en effet que l’officine est ouverte au public ou assure le service de garde et d’urgence tel que prévu aux articles L.5125-17 et R.4235-49 du code de la santé publique.

Lorsque l’officine n’est pas ouverte au public (la nuit, par exemple) ou n’est pas de garde (le dimanche, par exemple), la croix et l’enseigne doivent être éteintes pour ne pas entraîner de confusion auprès du patient cherchant une pharmacie, lequel risque alors de se trouver face à une officine fermée alors qu’il la croyait ouverte.

Animations en officine : 

Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l’officine (article R 4235-66 du code de déontologie). Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées et doivent être réalisées par du personnel salarié de l’officine possédant les diplômes requis (article R 4235-67 du code de déontologie).

J’en appelle plus particulièrement à votre vigilance concernant une société proposant aux pharmaciens d’officine des animations sous forme de « bilan podologique » au sein des officines.

Point relais en officine : 

L’article L.5125-1 du code de la santé publique définit l’officine comme l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. Le type de service que représente le point relais n’est pas au nombre de ceux que le pharmacien peut être appelé à rendre aux patients eu égard aux dispositions de l’arrêté du 15 février 2002 fixant le champ de compétences et d’activités du pharmacien.
L’activité commerciale de dépôt de colis à l’officine en vue de son retrait par son acquéreur n’est pas susceptible d’entrer dans ce cadre légal et réglementaire régissant l’officine. 
De plus, cette activité de relais est susceptible de tomber sous le coup de l’article R 4235-67 du code de la santé publique qui interdit au pharmacien de mettre tout ou partie de ses locaux à dispositions d’un tiers. Enfin, la captation de clientèle engendrée par le retrait de colis n’ayant aucun rapport avec l’activité pharmaceutique contrevient à l’article R 4235-22 du code de la santé publique qui interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

Par conséquent, il n’est pas possible pour une officine, établissement affecté au service de la santé publique, d’être un point de stockage de marchandises ayant fait l’objet d’une transaction commerciale extérieure à l’officine.

Bien confraternellement,

Dr Stéphane PICHON

Président du CROP Paca-Corse
Le Grand Prado – 

20 Allées Turcat Méry – 13008 MARSEILLETel : 04 96 10 13 60 – Fax : 04 96 10 13 61 – Courriel : crop-paca-corse@ordre.pharmacien.fr

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