La certification périodique

Selon l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, la certification est une obligation applicable aux sept professions de santé dotées d’un ordre, dont celle de pharmacien. Ce dispositif vise à garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques ainsi que l’actualisation et le niveau des connaissances des pharmaciens inscrits à l’Ordre. L’ordonnance précise que ce dispositif s’applique dès le 1er janvier 2023, toutefois plusieurs textes d’application n’étant pas encore publiés à ce jour, le dispositif n’est pas pleinement opérationnel.

Périodes de certification

La certification devra être validée tous les six ans, à compter de la date d’inscription à l’Ordre. À titre dérogatoire pour les professionnels inscrits à l’Ordre avant le 1er janvier 2023, la première période de certification sera de 9 ans. La période de certification se terminera si le professionnel interrompt son activité pour une durée cumulée supérieure à trois ans.

Lorsqu’un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commencera.

S’il change d’activité au sein de la même profession au cours des six ans, il devra mettre en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de sa nouvelle activité, si elles n’avaient pas été réalisées dans son ancien référentiel.

Référentiels

Après avis du Conseil national professionnel compétent, le ministre chargé de la santé arrête le référentiel de chaque profession ou spécialité (en attente de publication au Journal Officiel pour les pharmaciens et les biologistes médicaux).

Les référentiels proposeront des actions pour chacun des 4 axes de la certification périodique :

  • Axe 1 – actualiser les connaissances et les compétences
  • Axe 2 – renforcer la qualité des pratiques professionnelles
  • Axe 3 – améliorer les relations avec leurs patients
  • Axe 4 – mieux prendre en compte sa santé personnelle

Pour satisfaire leur obligation de certification, les professionnels de santé concernés devront réaliser, pour chaque période, des actions dans chacun des axes (au minimum deux par axe), selon les préconisations des référentiels à paraître.

Cas d’exonération

Certains professionnels pourront être exonérés de certains axes selon les modalités décrites aux articles R. 4022-12 et R. 4022-13 du CSP.

Les professionnels soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique seront exonérés de l’axe 2 : “Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles”.

Les professionnels n’exerçant pas d’activités de soin directement auprès des patients seront exonérés de l’axe 3 : “Améliorer la relation avec leurs patients”.

Les modalités de mise en place de ces exonérations seront précisées dans une prochaine instruction.

Contrôle

Les ordres professionnels compétents devront s’assurer du bon déroulement général de la procédure de certification périodique, et seront chargés de contrôler le respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique. Les instances ordinales pourront, si elles constatent un risque de non-réalisation de la certification, alerter le professionnel intéressé et son employeur.

Dans un délai de six mois à compter de l’échéance de la période de certification du professionnel, l’Ordre contrôle la réalisation du programme minimal d’actions.

Si le professionnel a réalisé son obligation de certification périodique, l’instance ordinale compétente le lui fait savoir. À l’inverse, si son obligation n’est pas satisfaite, l’Ordre communique au pharmacien  tous les éléments utiles fondant son appréciation, le met à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation et organise un entretien visant à identifier les conditions selon lesquelles l’intéressé pourrait satisfaire à son obligation dans les plus brefs délais.

Le fait pour un professionnel de santé de ne pas satisfaire à cette obligation constitue une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire peut être engagée par l’instance ordinale, ou par d’autres autorités habilitées à saisir la juridiction disciplinaire. Une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à l’application, le cas échéant, de la procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle (Art. L. 4022-9  et Art. R. 4022-18 à R. 4022-21 du CSP).

source Ordre National des Pharmaciens

Les Pharmaciens du Sud

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