LPP, locations, livraisons, tarifications…

La CPAM 13 vérifie et fait des indus sur des tarifications de LPP concernant les locations. Des confrères s’en plaignent et d’autres nous signalent des abus de tarification chez leurs voisins.

Après enquête, nous avons remarqué que ces « surfacturations » étaient liées à une méconnaissance de la complexité de la tarification du LPP en location et livraison et non à une volonté de fraude.

Pour faciliter votre travail, nous vous transmettons un lien hypertexte qui vous donne accès à la remarquable

liste à jour des produits et prestations remboursables  éditée par ameli.fr.

P.L

Le conseil du syndicat: Téléchargez la liste et placez là sur votre « bureau »(Traduction: mettez une icone sur votre fenêtre windows)

 

 

 

 

Lit médical, lit standard ou enfant, Forfaite de livraison et accessoires

Forfait de livraison, de mise en service et de reprise du lit et de ses accessoires à domicile

pour les lits standard ou pour enfant à la location.

Le lit et les accessoires doivent avoir été nettoyés et désinfectés.

Une maintenance annuelle préventive**** sera réalisée, selon les recommandations de l’ANSM. Ce forfait ne peut s’ajouter à aucun autre forfait de livraison.

La livraison de plusieurs appareils chez le même patient donne lieu à la prise en charge du forfait le plus élevé.

La prise en charge de cette référence est subordonnée au caractère remboursable du lit à la location inscrit aux codes 1241763 et 1283879.

La prise en charge est assurée pour les patients ayant perdu leur autonomie motrice.

Cette perte d’autonomie peut être transitoire ou définitive.

La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une prescription médicale.

code LPP: 1274047

Plus d’information sur codage CNAM LPP


 

**** Les lits et accessoires spécifiques doivent respecter les mêmes exigences que celles prévues pour les lits médicaux standards.
La garantie du lit médical doit être au minimum de cinq ans. Cette garantie doit inclure une maintenance annuelle préventive selon les recommandations de l’ANSM. En cas de panne, un lit médical standard doit être mis à disposition du patient. source legifrance 

Registre Unique du Personnel: OBLIGATOIRE et vérifié régulièrement par les inspecteurs du travail.

registre unique du personnel Dès la première embauche (et quel que soit l’effectif de l’établissement), l’employeur doit obligatoirement y inscrire les informations suivantes dans l’ordre des embauches, concernant chaque salarié :

  • identification du salarié : nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité,
  • carrière : emplois, qualifications, date d’entrée et de sortie de l’entreprise,
  • type de contrat : par exemple, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrat d’insertion professionnelle, contrat à durée déterminée, travail à temps partiel, mise à disposition par un groupement d’employeurs, mise à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim)…
  • pour les travailleurs étrangers : type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail,
  • pour les stagiaires étudiants 6ème année de Pharmacie : nom et prénoms, dates de début et de fin du stage, nom et prénoms du tuteur, lieu de présence du stagiaire, à indiquer dans une partie spécifique (pour ne pas les confondre avec les salariés)

Ce registre peut être tenu sur support numérique.

Le personnel doit y être inscrit par ordre chronologique des embauches et de façon indélébile.

  À noter :

les mentions portées sur le registre unique du personnel doivent être conservées pendant 5 ans à partir du départ du salarié ou du stagiaire de l’établissement.

source:  Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

SACS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

Interdiction à compter du 1er janvier 2016

L’essentiel : les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, seront interdits à compter du 1er janvier 2016. Un décret d’application de cette disposition devrait être prochainement publié. Il précisera l’étendue de cette interdiction en définissant notamment la notion de « sac plastique à usage unique ». Dans l’attente de la publication de ce texte et à défaut de connaître précisément les types de sacs qui seront autorisés, nous vous conseillons de commander, dès à présent, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique.

L’article 75 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, à compter du 1er janvier 2016.

Cette interdiction s’appliquera que la mise disposition du sac soit gratuite ou onéreuse. Les pharmaciens d’officine sont donc concernés.

Les conditions d’application de cette interdiction devraient être précisées dans un décret en Conseil d’Etat (A). Dans l’attente de la publication de ce texte, la FSPF vous invite à faire preuve de prudence (C) et à ne commander, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit (B), que des sacs qui échapperont très probablement à l’interdiction.

  • Précisions attendues

Le  décret d’application attendu précisera notamment les catégories de sacs concernés par l’interdiction. Il devrait, à cette fin, définir les termes :

  • « plastique » ;
  • « sac en matières plastiques » ;
  • « sacs en matières plastiques à usage unique » : la notion d’ « usage unique » devrait être déterminée en fonction de l’épaisseur du plastique et du volume du sac ;
  • « sacs de caisse ».
  • Catégories de sacs autorisés
  • Les sacs non considérés comme des sacs de caisse en matière plastique à usage unique (au sens du décret attendu) pourront être distribués par les pharmaciens. Il s’agit :
  • des sacs en papier, en tissu, en matière organique ;
  • des sacs plastiques réutilisables.

Relevons, pour mémoire, que la délivrance de sacs de caisse en pharmacie d’officine est nécessairement gratuite. En effet, la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine est fixée par un arrêté du 15 février 2002. Or, les sacs de caisse destinés aux consommateurs ne figurent pas sur cette liste. Les pharmaciens d’officine ne peuvent donc pas vendre de sacs de caisse. 

  • Démarches de la FSPF

Consciente des difficultés d’organisation rencontrées par les pharmaciens d’officine en raison de l’absence de décret d’application, la FSPF a contacté le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, afin de recueillir des précisions sur l’étendue de cette interdiction.

Il a été répondu que le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets devrait être publié, au plus tôt, à la toute fin du mois de décembre 2015. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette publication en vous adressant une circulaire qui détaillera la règlementation applicable en la matière.

S’agissant des stocks existants :

Selon les informations informelles recueillies par la FSPF, le décret d’application ne devrait pas prévoir de disposition relative à l’écoulement des stocks.

Si ce point devait être confirmé, les pharmaciens d’officine ne devraient pas, à compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif d’interdiction, avoir la possibilité d’écouler les sacs de caisse en matière plastique à usage unique achetés avant le 1er janvier 2016.

Par conséquent :

 

En l’absence de définition de la notion de « sac en plastique à usage unique » et faute de savoir si le décret d’application intègrera une disposition relative à l’écoulement des stocks de sacs de caisses achetés avant le 1er janvier 2016, nous vous conseillons de commander, dès à présent, par précaution, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique (en vue de leur délivrance en 2016).

 

Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Les Pharmaciens du Sud

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