SUBSTITUTS NICOTINIQUES Renforcement du dispositif d’aide au sevrage tabagique

logo FSPFCher Confrère,

A la suite d’une annonce de Marisol TOURAINE dans le cadre de la lutte contre le tabagisme et de la mise en place, à cette fin, des mesures issues du Programme National de Réduction du Tabagisme (PNTR) en lien avec le Plan Cancer 2014-2019, le dispositif d’aide au sevrage tabagique a été renforcé, à compter du 1er juillet dernier, avec le concours de l’Assurance maladie.

En effet, depuis cette date, le forfait de prise en charge des substituts nicotiniques est passé de 50 € à 150 €, par année civile, pour :

  • les jeunes de 25 à 30 ans ;
  • les bénéficiaires de la CMUC ;
  • les patients en ALD atteints d’un cancer[1];

Il convient de préciser que les femmes enceintes, depuis 2011, et les jeunes de 20 à 25 ans, depuis 2014, bénéficient déjà de ce forfait de 150 €. Les autres bénéficiaires (de moins de 20 ans et de plus de 30 ans) se voient toujours appliquer un forfait fixé à 50 €.

Sur demande de la FSPF, la CNAMTS nous a communiqué une Lettre-réseau en date du 25 août 2015[2] dans laquelle elle informe les caisses de ce renforcement du dispositif et rappelle par ailleurs les modalités de prise en charge par l’Assurance Maladie des substituts nicotiniques.

A cet égard, nous vous invitons à en prendre connaissance et vous rappelons, à ce titre :

  • que les substituts nicotiniques doivent être prescrits par un médecin ou une sage-femme[3] sur une ordonnance dédiée, consacrée exclusivement à ces produits ;
  • seuls les substituts nicotiniques figurant sur une liste limitative peuvent être pris en charge ;
  • l’avance des frais doit être effectuée (pas de tiers payant[4]) y compris pour les bénéficiaires de la CMU-C ;
  • le pharmacien doit établir une facture en paiement direct à l’assuré, hors tiers payant, par télétransmission (sans éditer de document Cerfa, afin d’éviter une double facturation) ou, en cas d’impossibilité, par feuille de soins papier Cerfa selon les modalités habituelles ;
  • les substituts nicotiniques n’étant pas pris en charge en dehors de ce dispositif, leurs prix de vente par les pharmaciens restent libres.

Par ailleurs, une information directe de la caisse aux professionnels de santé ou par l’intermédiaire de votre syndicat départemental doit avoir été communiquée. Pour toute information complémentaire, nous vous recommandons de vous rendre sur l’espace dédié au codage des substituts nicotiniques sur le site ameli.fr.

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

François MARTIAL

Président de la Commission Protection Sociale

 

[1] Les pharmaciens d’officine tout comme les services administratifs de la caisse n’ayant pas connaissance de la pathologie liée à l’ALD, cette mesure s’applique de fait à tous les patients en ALD.

[2] Jointe à la présente circulaire.  circ 2015-186b_substituts nicotiniques_LR_FSPF

[3] Le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit d’élargir cette possibilité de prescription aux infirmiers, chirurgiens-dentistes et masseurs- kinésithérapeutes. Nous vous tiendrons informés de ces évolutions.

[4] Le code nature de prestation « TNS » utilisé pour le remboursement des Traitements par Substituts Nicotiniques, n’est pas compatible avec la notion de Tiers Payant (rejet IRIS 540-111 « Tiers Payant non autorisé »).

Communiqué de presse: Honoraire de dispensation sur les médicaments à prescription facultative : la FSPF dénonce un véritable harcèlement administratif

 

logo FSPFAlors que, dans l’information aux patients qu’il publie sur son propre site (http://www.sante.gouv.fr/mise-en-place-d-honoraires-de-disp…), le ministère de la Santé rappelle que l’honoraire de dispensation s’applique, depuis le 1er janvier 2015, à l’ensemble des médicaments remboursables, qu’ils aient été prescrits ou non, quelques pharmaciens d’officine se voient actuellement reprocher par des agents de la DGCCRF la facturation de ces honoraires lors de la dispensation de médicaments remboursables à prescription facultative.
Pour la FSPF, de telles observations sont sans objet et relèvent du harcèlement administratif.

La FSPF rappelle que dans le cadre de l’avenant n° 5 à la convention nationale pharmaceutique mettant en oeuvre l’honoraire de dispensation, l’Etat a approuvé la demande de mise en cohérence des textes réglementaires exprimée par les partenaires conventionnels. Les évolutions attendues doivent appliquer l’honoraire de dispensation aux médicaments remboursables de prescription médicale facultative dans les cas où ils ne font pas l’objet d’une prescription.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a préparé, en lien avec la FSPF, un amendement au projet de loi de modernisation de notre système de santé.

Pour la FSPF, qui entend faire respecter l’accord conventionnel, la situation est claire et simple :
– une bonne fois pour toutes, les pharmaciens ont la possibilité d’appeler un honoraire de dispensation sur l’ensemble des médicaments remboursables, prescrits ou non, comme l’indique le ministère de la Santé lui-même dans sa propre communication ;
– une bonne fois pour toutes, la nécessité de compléter les textes existants n’a d’autre but que d’écarter tout risque d’interprétation erronée, ce qui n’est en rien contradictoire avec l’application de l’honoraire, y compris en cas de dispensation de médicaments remboursables non prescrits ;
– une bonne fois pour toutes, il faut informer les patients par voie d’affichage sur le prix des médicaments, remboursables ou non, et la FSPF rappelle aux officines qui ne l’auraient pas encore fait, qu’elles sont dans l’obligation de le faire, conformément à la réglementation en vigueur.

Rappel sur l’honoraire de dispensation

Depuis le 1er janvier 2015, l’acte de dispensation du pharmacien d’officine est rémunéré de deux manières :

  • L’honoraire de dispensation par boîte

Pour chaque boîte de médicament remboursable délivrée, le pharmacien perçoit un honoraire de 0,82 € TTC, que ce médicament ait fait l’objet d’une prescription ou non. (Cas particuliers : dans le cas de la délivrance d’un grand conditionnement contenant un traitement pour 3 mois, l’honoraire est majoré à 2,21€ TTC.

Le taux de prise en charge de cet honoraire par l’assurance maladie est identique au taux de prise en charge de la boîte de médicament délivrée.

Et, le cas échéant :

  • L’honoraire pour ordonnance complexe

Cet honoraire, qui s’ajoute à l’honoraire de dispensation par boîte, valorise la dispensation des ordonnances complexes, c’est-à-dire des ordonnances prescrivant au moins 5 médicaments remboursables différents, le pharmacien proposant au patient de lui éditer un plan de posologie. Cet honoraire s’élève à 0,51 €TTC par dispensation et est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie.

source www.sante.gouv.fr

NDLR: L’honoraire de dispensation a été établi par la CNAM et le Ministère de la Santé. En contrepartie, la marge obtenue entre le prix public et le prix d’achat a été recalculée en fonction de l’honoraire de dispensation.  

Contrôles de la DGCCRF: ATTENTION! (article modifié)

DGCCRF Controle 0915Nous vous transmettons un extrait de procès-verbal (cliquez sur l’image) qu’a reçu un de nos confrères suite à un contrôle inopiné de la « Concurrence et des Prix »(DGCCRF).

Nous tenons à vous souligner plusieurs points que certains d’entre nous ne respectent pas:

  1. Le tampon de la pharmacie sur la prescription honorée ne suffit pas. Afin de respecter le Code de la Santé Publique et le Code du Commerce, il est impératif  d’imprimer le « ticket vital » sur l’ordonnance médicale. 
  2. Lors d’une garde, l’honoraire de délivrance (honoraire de garde de jour de 5 euros ou honoraire de garde de nuit de 8 euros) ne peut être facturé que s’il y a une prescription médicale.   ATTENTION: cet honoraire n’a rien à voir avec celui de 0.82cts (1.02 en 2016) qui est un honoraire de dispensation à la boite.
  3. Ne pas oublier d’éditer un plan de posologie lors d’une délivrance complexe (prescriptions de 5 lignes et plus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          P.L                                           

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) au plus tard le 17 septembre 2015.

fauteil-acces-handicapesDans le cas où un établissement n’est pas accessible au 31 décembre 2014, son propriétaire doit déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015 auprès de :

  • la mairie pour un Agenda de 3 ans maximum portant sur un seul ERP,
  • la préfecture dans les autres cas.

Ce dispositif comprend les actions nécessaires à la mise en accessibilité, le programme, le calendrier des travaux et les financements.

Le préfet du département doit approuver ou rejeter l’agenda dans un délai de 4 mois après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA). Le silence vaut acceptation de l’Ad’AP.

La durée des travaux est de :

  • 3 ans maximum,
  • ou 2 périodes de 3 ans chacune (6 ans maximum) pour les ERP pouvant accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité.
  • ou 3 périodes de 3 ans chacune (9 ans maximum) lorsque la mise en accessibilité est particulièrement complexe (exigences de continuité de service, la surface des bâtiments concernés, etc.).

Au-delà de 3 ans, le délai doit être accordé sur autorisation expresse et motivée de l’autorité administrative.

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de l’Ad’AP peut être demandée à l’autorité administrative qui l’a validée.

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