Engageons nous!

Info dernière DGS:

On a bien compris que le vaccin Moderna n’est pas produit en quantités suffisantes pour honorer toutes les demandes en temps et en heure  en ville. Cependant il est ahurissant de constater que 400 000 doses sont stockées sans être utilisées. Certains pharmaciens disent avoir des doses mais plus du tout de demandes. Dans le même temps, l’ARS est en train d’autoriser les pharmacies à utiliser les doses PFIZER en trop dans les centres de vaccination.

Je propose donc aux confrères qui ont des flacons Moderna non utilisés de se signaler par retour de mail et aux confrères qui ont de la demande pour une 1ère dose de se signaler aussi.

Nous engageons une lutte contre la COVID qui correspond à une course contre le temps.

Il faut vacciner vite et bien et nous, pharmaciens, avons la confiance de nos patients pour les protéger au plus vite contre le variant Delta … et les autres à venir.

Montrons notre engagement citoyen !

Valérie de Lécluse

Présidente

Les approvisionnements en flacons de vaccin Moderna pour les mois de juillet et d’août permettront aux professionnels de santé de réaliser les secondes doses avec un espacement de six semaines entre les deux doses. Pour permettre à tous les professionnels de santé de la ville de vacciner très largement selon les volumes disponibles en Moderna, il est essentiel que chacun respecte ce délai et évite de constituer des stocks inutilisés.

Au 29 juin, on compte plus de 400 000 doses de vaccin Moderna stockées en officines et en cabinet médical non injectées, soit près de 30% des doses livrées.

Vaccination obligatoire, oui ou non?

L’option de la vaccination obligatoire est partagée par la Haute autorité de santé (HAS). Ce vendredi matin, sa présidente, Dominique Le Guludec a concédé “envisager” cette possibilité à BFM TV. “Oui on a une menace, mais on a une arme, a-t-elle insisté. Il faut être massivement vacciné.” Pour elle, comme pour le gouvernement, cela se justifie par la propagation du variant Delta qui est “beaucoup plus contagieux”. Cela permettrait, en outre, d’éviter de “nouvelles restrictions sanitaires”. “On reste désolés d’arriver à l’obligation vaccinale, on a toujours pensé qu’il valait mieux convaincre”, a-t-elle conclu, ajoutant réfléchir à obliger tout le monde à partir de 12 ans.

Bien que le vaccin n’empêche pas les nouvelles infections, la comparaison entre l’évolution de la situation en Russie et en Grande-Bretagne met en lumière l’importance du vaccin pour empêcher que le virus continue à être meurtrier. Dans les deux pays, le variant Delta a provoqué une rebond épidémique brutal et de nombreux nouveaux cas de contamination. Le premier pays, où seulement 15% de la population a reçu une dose de vaccin, bat des records de décès quotidien tandis que le second, où les deux tiers de la population a eu sa première injection et la moitié les deux piqûres, enregistre seulement huit morts par jour.

Médecine du travail: Recours contre un avis d’inaptitude

Le recours contre un avis d’aptitude, une proposition d’aménagement de poste ou un avis d’inaptitude prononcé par un médecin du travail s’exerce devant le conseil de prudhommes. Qui peut l’exercer ? Dans quels délais ? Selon quelle procédure ? Comment se déroulent les opérations d’expertise, le rôle de chacun des acteurs ? Comment combiner le principe du contradictoire avec le respect du secret médical ? Ce « questions réponses », qui s’adresse aux conseils des prud’hommes et aux médecins-inspecteurs désignés comme experts, répond aux principaux points techniques et juridiques propres au traitement de ce contentieux des avis du médecin du travail.

La procédure et son objet (article L. 4624-7 du code du travail)

- Qui peut contester ?

L’employeur.
Le salarié, quel que soit le statut de son contrat (CDI, CDD, intérim), même en période d’essai ou en formation.

- Pourquoi le médecin du travail n’est-il pas défendeur à la contestation ?

Le Conseil des Prud’homme (CPH) n’est compétent que pour trancher les litiges opposant les parties au contrat de travail (article L.1411-1 du code du travail).
La contestation ne tend pas à faire juger un manquement aux règles de l’art du médecin du travail à l’origine de l’avis mais à obtenir un nouvel avis technique. En conséquence, le médecin du travail n’est pas partie au litige.

- L’objet de la contestation ? Quels sont les éléments de l’avis du médecin du travail pouvant être contestés devant le conseil des prud’hommes ?

La contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L .4624-7 du code du travail).
Concrètement, le salarié ou l’employeur peut contester, devant le CPH, les déclarations d’aptitude pour les salariés affectés à un poste à risque (L.4624-2) les aménagements de poste ou temps de travail recommandés (L.4624-3), les constats d’inaptitude (L.4624-4).Exemple 1 : Le médecin du travail préconise une chaise ergonomique. L’employeur conteste la nécessité d’une chaise ergonomique pour raison médicale (l’avis). La contestation relève de la formation des référés du conseil de prud’hommes.En revanche, sont exclues du champ d’application de l’article L. 4624-7, les contestations :-* sur le déroulé de la procédure d’aptitude/ou inaptitude (vices de procédure) ;-* les contestations sans lien avec l’état de santé du salarié (impossibilité matérielle, coût économique …)-* l’origine professionnelle de l’inaptitude-* le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. Ces dernières contestations relèvent du bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Exemple 2 : Le médecin du travail préconise une chaise ergonomique L’employeur refuse cet aménagement de poste ou déclare qu’il n’a pas la possibilité de le réaliser. Le salarié conteste l’absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail et non l’avis lui-même.Ces contestations relèvent de la procédure devant la formation de jugement ordinaire.

- Le délai pour agir ? Quel point de départ ?

La contestation des avis du médecin du travail doit être portée devant le conseil de prud’hommes, dans les 15 jours suivant leur notification.
Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH est irrecevable. Le dépassement du délai constitue une fin de non-recevoir. La partie négligente est forclose dans son action.
« L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude est transmis au salarié et à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine » (article R4624-55 du code du travail).
Le médecin du travail est chargé de cette notification (lettre avec accusé de réception, remise en main propre contre récépissé ou envoi électronique…). Pour l’envoi électronique, c’est au juge qu’il appartient de déterminer si le moyen utilisé assure la datation de l’acte.

- Quelle procédure ? Quelle formation du CPH ?

La contestation est jugée selon la procédure accélérée au fond (article R4624-45 du CT), c’est-à-dire jugée devant la formation de référé du CPH (articles R1455-1 à R1455-4 du CT)
La procédure se déroule en deux étapes :

  • une première audience qui rappelle l’objet du litige à l’issue de laquelle le CPH va ordonner une mesure d’instruction.
  • une deuxième audience après le dépôt du rapport d’expertise.

- Quelle est la nature de la décision à rendre ?

La première ordonnance se contente d’ordonner une mesure d’instruction avant dire droit.
La deuxième ordonnance tranche le litige au fond. Cette décision se substitue à l’avis médical initial (article L.4624-7 du code du travail).
Elle est exécutoire par provision (article R. 1455-12 du code du travail).

- Que recouvrent les termes « mesure d’instruction » visés au II de l’article L. 4624-7 ?

En visant « toute mesure d’instruction », le législateur vise l’ensemble des mesures techniques prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et relevant de différents degrés de complexité (simples constatations, consultation, expertise).

- Une telle mesure d’instruction est-elle obligatoire ?

Une mesure d’instruction n’est pas obligatoire si les parties sont prêtes à se concilier ou si le juge estime que d’autres éléments médicaux produits aux débats permettent de trancher le litige sans nécessiter d’autres mesures. En outre, le II de l’article 4624-7 dispose que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. C’est donc une possibilité, et non une obligation.
Néanmoins, en pratique, la contestation étant de nature médicale et relevant d’une spécialité médicale qu’est la médecine du travail, une mesure d’expertise devrait s’avérer indispensable pour éclairer le juge et donner lieu à un rapport écrit.
La décision judiciaire se substituant à l’avis initial du médecin du travail, elle a donc une nature mixte : médicale et juridique.

- Le CPH peut-il se faire remettre le dossier médical en santé au travail et statuer au vu de ce dossier ?

Non. Le dossier médical en santé au travail est couvert par le secret médical. Seul le médecin du travail y a accès ainsi que l’expert commis, avec le consentement du salarié.

- Le juge prud’homal peut-il désigner une autre personne que le médecin-inspecteur du travail ?

En cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin-inspecteur territorialement compétent (par exemple si celui-ci a été consulté par le médecin du travail dans le cadre de l’article R. 4624-43 du code du travail), le conseil de prud’hommes peut désigner un autre médecin-inspecteur que celui territorialement compétent.
En cas de nouveau refus ou d’indisponibilité, le juge peut désigner un expert sur la liste des experts de la cour d’appel à condition qu’il dispose d’une qualification en médecine du travail (sans qu’il soit nécessaire qu’il figure dans la rubrique « médecine du travail » de la liste).

- Qui est le tiers dont le médecin-inspecteur peut s’adjoindre le concours ?

Ce tiers (un « sapiteur ») peut être aussi bien un médecin spécialiste que le médecin-inspecteur juge utile de consulter qu’un ingénieur de prévention. La seule condition réside dans le fait que le médecin-inspecteur ne peut consulter un tiers que dans une spécialité distincte de la sienne (article. 278 du code de procédure civile). Ces consultations ne font pas de ces tiers des co-experts nécessitant une nouvelle décision de la formation de référé.

- Qui décide d’adjoindre un sapiteur à l’expert ?

Seul l’expert est à même d’évaluer s’il a besoin d’un sapiteur pour répondre à une des questions posées dans la mission d’expertise. Si c’est le cas, il en informe le CPH, notamment en raison d’un surcoût généré par l’intervention de ce tiers dont les honoraires ne sont pas compris dans le tarif réglementé de l’expertise.

- Quel est le rôle du médecin mandaté par l’employeur ? S’agit-il d’une obligation pour l’employeur ou d’une simple faculté ?

Afin de concilier le respect du principe du contradictoire et le respect du secret médical, les éléments médicaux ayant fondé l’avis du médecin du travail pourront, si l’employeur le demande, être notifiés au médecin qu’il aura mandaté à cet effet.
Le médecin mandaté par l’employeur restant soumis au secret médical, il ne peut donc en aucune manière communiquer à son mandant, les informations concernant l’état de santé du salarié auxquelles il a accès dans le cadre de la procédure.

- Le médecin du travail peut-il être entendu par le CPH ?

Le médecin du travail n’est pas partie au litige.
Son audition n’est pas recommandée eu égard au respect du secret médical, mais le médecin inspecteur peut le contacter pour être éclairé sur des questions auxquelles le dossier médical en santé au travail ne répond pas. Au titre du contradictoire, le médecin inspecteur fait mention dans son rapport de la sollicitation du médecin du travail.

La mission d’expertise et son contenu (articles 264 à 284-1 du code de procédure civile)

- Qui désigner ?

Le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent. Il est désigné nominativement. En pratique, il est recommandé au greffe du CPH de prendre attache avec la Direccte ou de consulter son site internet, ou celui du ministère du travail ou du ministère de la justice, pour identifier les médecins-inspecteurs compétents sur le ressort.

- Le médecin-inspecteur désigné peut-il se faire récuser ?

Comme tout expert, le médecin-inspecteur désigné en qualité d’expert peut être récusé pour les mêmes causes que les juges (articles 234 et 341 du code procédure civile, article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire) :
Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation,

  • s’il est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties,
  • s’il a précédemment conseillé l’une des parties,
  • si il y a procès, lien de parenté, s’il existe un lien de subordination, d’amitié ou d’intimité notoire.
    Si la personne à examiner est un parent, un proche, une personne vivant en communauté de vie ou d’intimité (concubinage, PACS), un collaborateur professionnel, un patient (article 105 du code de la santé publique).

- Le médecin inspecteur a-t-il des causes spécifiques de récusation ?

Oui, s’il est intervenu pour assister le médecin du travail dans le constat d’inaptitude objet de la contestation article R4624-43 du code du travail).

- En dehors des cas de récusation, le médecin inspecteur peut-il refuser une mission d’expertise ?

Oui, en cas de surcharge de travail ponctuelle qui rend impossible l’exécution de sa mission dans les délais accordés.

- Comment réagir à une récusation ?

En pratique le greffe prend attache par mail ou téléphone auprès du médecin-inspecteur d’une autre région pour obtenir son accord de principe sur sa désignation. Dans ce cadre, il semble opportun que les greffes des CPH puissent accéder à la liste nationale des médecins inspecteurs du travail.
Le CPH prend une nouvelle ordonnance pour désigner nominativement un autre médecin-inspecteur que celui qui est territorialement compétent.

- Qui définit la mission d’expertise ?

C’est le CPH qui définit la mission d’expertise sous forme de questions.
Le médecin inspecteur du travail est lié par ces questions et il y répond dans le respect des règles déontologiques prévues par le code de santé publique et du secret médical.
Attention : aucune question ne doit inciter à violer le secret médical.
Le médecin expert ne doit aucunement se placer sur le terrain juridique.
Un modèle de mission d’expertise est mis en ligne sur le site du Ministère de la Justice pour sécuriser l’ordonnance de commission d’expert sur ce point.

- L’expert peut-il refuser de répondre à des questions ?
L’expert a la faculté de signaler dans son rapport qu’il n’est pas en mesure de répondre à la question posée :

  • soit par ce qu’elle dépasse son champ de compétence,
  • soit parce qu’elle lui impose de commettre une violation du secret médical et peut entrainer à son égard des poursuites disciplinaires et pénales (article 426-13 du code pénal)

- Faut-il fixer un délai pour la remise du rapport ?

Oui impérativement.
Un délai de trois mois est raisonnable sauf urgence particulière.
Ce délai court à compter de l’avis de consignation délivré par le greffe au médecin-inspecteur
En cas de difficulté pour respecter ce délai, celui-ci peut exceptionnellement solliciter du CPH une prolongation de ce délai

- A quoi sert la consignation d’une provision sur frais d’expertise ?

C’est une provision à valoir sur les frais d’expertise qui doit être aussi proche que possible de la rémunération de l’expert (article 269 du code de procédure civile). L’ordonnance avant dire droit précise le montant de la consignation et le délai dans lequel elle doit intervenir.
La consignation doit être ordonnée par le CPH, à défaut les opérations d’expertise ne peuvent débuter.
Dès que le greffe reçoit l’avis de consignation par la caisse des dépôts et consignation, il le transmet à l’expert désigné pour que celui-ci commence au plus vite les opérations d’expertise.

- L’aide juridictionnelle est-elle possible en matière d’expertise ?

Oui, l’aide juridictionnelle est possible en matière d’expertise.
Les frais couverts par l’aide juridictionnelle concernent tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation des frais.
Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat (article 40 loi n°91-647 du 10 juillet 1991).

Les opérations d’expertise

- Quel déroulé ?

C’est l’expert désigné qui dirige et organise les opérations.
Il se fait remettre les pièces médicales contenues dans le dossier médical santé au travail tenu par le médecin du travail, avec l’accord du salarié. Le salarié peut s’opposer à cette communication, mais il n’échappera pas à l’examen médical par l’expert, éventuellement dans les conditions d’une télé expertise.
L’examen médical se fait sans la présence de l’employeur, mais éventuellement en présence du médecin mandaté par lui et d’un médecin conseil du salarié.
Le médecin mandaté se fait communiquer par l’expert les seuls éléments médicaux ayant fondé l’avis médical initial. Il peut y avoir un dialogue avec l’expert.
L’expert peut le cas échéant se déplacer sur site pour faire l’étude de poste, en présence des parties au litige et de leurs avocats, s’il y a lieu.
A l’issue des actes qu’il juge utiles à l’expertise, il reçoit les parties ensemble, éventuellement assistées de leur avocat, pour leur soumettre ses conclusions et recevoir leurs observations.

- Le rapport d’expertise : comment combiner réponses à la juridiction et secret médical ?
Le rapport d’expertise répond aux questions contenues dans la mission sans violer le secret médical : il donne les éléments d’information utiles sur le poste du salarié et ses contraintes et répond à la question de l’aptitude du salarié à occuper son poste, sans en expliciter les raisons médicales.
Ses conclusions constituent un diagnostic actualisé sur la situation.

- L’audience : comment concilier le principe du contradictoire et le respect du secret médical à l’audience post expertise ?

Les parties au litige sont convoquées devant le CPH. La présence de l’expert n’est pas requise.
Il appartient au juge s’il souhaite poser de nouvelles questions à l’audience, de se limiter aux questions techniques en rapport avec le litige, dans le respect du secret médical.

- La rédaction de la décision : comment combiner une décision qui tranche la contestation et le secret médical ?

C’est une décision qui tranche le litige et va se substituer à l’avis médical initial.
La décision du juge doit donc (comme l’avis médical initial du médecin du travail) uniquement préciser si le poste contractuel tel qu’il est configuré et exercé est compatible avec l’état de santé du salarié, si des aménagements doivent, le cas échéant, y être apportés ou si le salarié est inapte à l’occuper. Le juge ne spécifie pas les raisons médicales constituant le support de la décision à intervenir sous peine de violer le secret médical.

- Que se passe-t-il pour le salarié le temps de la procédure ?

La saisine du CPH ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis initial du médecin du travail (article L.4624-6 du code du travail).

- Comment se règlent les frais d’expertise ?

Le CPH rend une ordonnance de taxe qui autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Le greffe du CPH transmet l’ordonnance de taxe à l’expert.

source travail-emploi.gouv.fr

DGS-Urgent n°2021-64 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins les 28 et 29 juin

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les modalités de la prochaine session de commande en flacons de vaccins Janssen, AstraZeneca et Moderna à partir du 28/06.

Ce document s’articule en six parties :

I)             PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

II)            PROCHAINE OUVERTURE DU PORTAIL DE COMMANDE

III)           MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN ASTRAZENECA

IV)          MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN JANSSEN

V)           MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN MODERNA

VI)          ENQUETE SUR LES STOCKS DE DOSES EN OFFICINE

I. PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

Flacons de vaccin Moderna commandés les 7 et 8 juin

Dates de livraison en officine pour le vaccin Moderna : les commandes du 7 et 8 juin encore non livrées le seront entre le vendredi 2 et le mardi 6 juillet. La quantité et la date de livraison des flacons commandés restant à livrer seront précisées à nouveau dans le mail de confirmation de livraison qui sera envoyé aux pharmaciens, médecins et sages-femmes concernés le 25 juin

Vaccins commandés les 21 et 22 juin

Dates de livraison en officine pour le vaccin Janssen : l’intégralité des flacons commandés les 21 et 22 juin seront livrés au plus tard le vendredi 2 juillet.

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande précisant la date et les volumes de livraison sera envoyé le 25 juin aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé), aux médecins et aux sages-femmes (volumes qui leur sont destinés).

II. PROCHAINE OUVERTURE DU PORTAIL DE COMMANDE

Le portail de télé-déclaration (https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr), ouvrira du lundi 28 juin au matin au mardi 29 juin à 23h pour la commande des professionnels de santé de ville en vaccins AstraZenecaJanssen et Moderna.

Pour rappel, les médecins et les sages-femmes peuvent commander des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19. Les infirmiers sont invités à se rapprocher de l’officine de leur choix, afin qu’elle commande pour eux.

III. MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN ASTRAZENECA

Effecteurs concernés par la commande : Pharmaciens, médecins, IDE et sages-femmes.

Volumes ouverts à la commande :

Dates de livraison en officine : les flacons commandés le lundi 28 et mardi 29 juin seront livrés entre le jeudi 1er juillet et le vendredi 2 juillet.

Nouveau : Compte tenu des nouvelles modalités logistiques qui raccourcissent les délais de livraison, les commandes effectuées le lundi ou mardi seront livrées systématiquement entre le jeudi et le vendredi de la même semaine. Le mail de confirmation de commande hebdomadaire envoyé chaque vendredi, ne comprendra donc plus les commandes AstraZeneca, qui auront d’ores-et-déjà été honorées.

Cette modalité de livraison rapide n’est possible qu’avec le vaccin AstraZeneca dans la mesure où, grâce aux stocks importants dont nous disposons, il a été possible de pré positionner les flacons au niveau de chaque agence de répartition.

Les commandes continuent à se faire sur le portail de télé-déclaration.

IV. MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN JANSSEN

Effecteurs concernés par la commande : Pharmaciens, médecins, IDE et sages-femmes.

Volumes ouverts à la commande : 10 flacons maximum par professionnel de santé.

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande précisant la date et les volumes de livraison sera envoyé le vendredi 2 juillet aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé) et aux médecins, ainsi qu’aux sages-femmes (volumes qui leur sont destinés). Les rendez-vous de vaccination peuvent être planifiés à compter de la réception de cet email et positionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison des vaccins.

Dates de livraison en officine : les flacons commandés le lundi 28 et mardi 29 juin seront livrés au plus tard le vendredi 9 juillet.

V. MODALITES DE COMMANDE DU VACCIN MODERNA

Effecteurs concernés par la commande : Pharmaciens, médecins

Volumes ouverts à la commande : pour des deuxièmes doses uniquement :

–       Jusqu’à un flacon par médecin

–       Jusqu’à 2 flacons par officine

A noter : Compte tenu des tensions liées à l’approvisionnement du vaccin Moderna, les flacons disponibles à la commande cette semaine seront livrés en priorité aux officines ayant reçu leurs flacons de premières injections entre le 27 et le 29 mai.

Les approvisionnements en flacons de vaccin Moderna pour les mois de juillet et d’août permettront aux professionnels de santé de réaliser les secondes doses avec un espacement de six semaines entre les deux doses. Pour permettre à tous les professionnels de santé de la ville de vacciner très largement selon les volumes disponibles en Moderna, il est essentiel que chacun respecte ce délai et évite de constituer des stocks inutilisés.

Au 25 juin, on compte plus de 600 000 doses de vaccin Moderna stockées en officine et en cabinet médical et non injectées, soit plus de 40% des doses livrées.

Dates de livraison en officine : les flacons commandés le lundi 28 et mardi 29 juin seront livrés principalement le vendredi 9 juillet. Certaines officines pourraient être livrées jusqu’au mardi 13 juillet.

Pour les effecteurs disposant déjà de flacons Moderna : le délai entre les 2 doses peut être réduit pour la période estivale, à titre provisoire et exceptionnel, entre 21 et 49 jours.

En cas de question sur la distribution des vaccins aux professionnels de santé en ville, les pharmaciens peuvent contacter le service client via le formulaire « Contacter le support » du portail de télé-déclaration : des conseillers pourront répondre à leurs questions et les renseigner sur les livraisons prévues pour leur officine (dates et volumes exacts de livraison).

Si un flacon de vaccin (AstraZeneca, Janssen ou Moderna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de santé en respectant scrupuleusement toutes les modalités de conservation et transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels de santé concernés avant de redistribuer les doses qui leurs étaient initialement attribuées.

S’agissant des vaccins AstraZeneca et Janssen, les professionnels de santé peuvent ouvrir un flacon même s’ils ne parviennent pas à rassembler le nombre de personnes correspondant au nombre maximal de doses contenu dans le flacon. 

VI. ENQUETE SUR LES STOCKS DE DOSES EN OFFICINE

Il est rappelé aux officines qu’une enquête leur sera diffusée sur le portail de télé-déclaration lors de son ouverture le lundi 28 juin.

Cette enquête, décrite dans le DGS Urgent n°63, a pour but d’évaluer les stocks de doses disponibles en officine. Même si vous ne commandez pas de doses cette semaine-là, il est important que vous vous connectiez sur le portail afin de répondre à cette enquête.

Vous trouverez le présent message sur le site du ministère

Nous vous remercions pour votre engagement.

 Laetitia BUFFET                              Pr. Jérôme SALOMON

    Responsable de la Task Force Vaccination    Directeur général de la santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

Coronavirus (COVID-19) : un agent biologique pathogène de groupe 3

Suite à des demandes surprenantes des services de « Médecine du Travail », nous apportons les précisions suivantes concernant le Code du Travail:

Lorsque la nature de l’activité conduit à exposer les travailleurs à des agents biologiques, l’employeur doit prendre des mesures de prévention spécifiques, en plus des mesures de prévention générales, et notamment évaluer le risque lié à cette exposition, informer et former les salariés exposés, et assurer un suivi médical renforcé des travailleurs concernés.

Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, en 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ».

Notez toutefois que les listes de ces groupes ne sont pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes.

Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :

  • les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
  • l’employeur doit interdire l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
  • ○ de nourriture et de boissons ;
  • ○ d’articles pour fumeurs ;
  • ○ de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3.


ATTENTION: Les mesures contraignantes sur les agents biologiques pathogènes sont les suivantes :

  • Des mesures (i) d’évaluation et de (ii) prévention des risques applicables en cas d’exposition au risque biologique. Celles-ci sont, peu ou prou, celles déjà prescrites par le gouvernement s’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur propre au Covid-19.

On notera néanmoins les obligations pesant sur l’employeur consistant à :

  • Mettre en œuvre une procédure permettant d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs (C. trav., art. R. 4424-3) ;
  • Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle (masques, gants, blouse, etc.) et veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail (C. trav., art. R. 4424-5).
  • Une (iii) obligation d’information qui consiste notamment à tenir à la disposition du CSE, des salariés, de l’inspection du travail et de la CARSAT, les informations sur le nombre de travailleurs exposés au risque biologique (C. trav., art. R. 4425-4 et R. 4425-5). Cette obligation nécessite l’identification des travailleurs exposés au risque de Covid-19. A défaut de précision des textes, il pourrait être raisonnable de penser que seuls les salariés dont l’employeur sait qu’ils ont été contaminés ou en contact avec des personnes contaminées pourraient être considérés comme exposés au risque biologique.
  • Une (iv) obligation de formation des salariés sur le risque biologique en question (risques, précautions à prendre, port et utilisation des équipements de protection individuelle, etc..).
  • Une (v) surveillance médicale renforcée des travailleurs pour les salariés exposés à des agents biologiques appartenant aux groupes 3 et 4. Un dossier médical spécial est néanmoins tenu par la médecine du travail pour les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés à tout agent biologique pathogène (donc aussi au Covid-19) et est conservé par celle-ci pendant plus de 10 ans. Cette dernière prescription requiert, une nouvelle fois, l’identification des travailleurs susceptibles d’avoir été exposés.
Les Pharmaciens du Sud

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