Fiche pédagogique: Modalités de calcul de l’indemnité de compensation pour les pharmacies

L’indemnité de compensation des professionnels de santé vise à vous aider à couvrir vos charges fixes, c’est-à-dire les charges (ex. loyers, salaires et cotisations, immobilisations, investissements…) qui ne varient pas en fonction de votre activité et ne se sont donc pas réduites au même titre que votre niveau d’activité.

Cette fiche explique comment cette indemnité est calculée.

Pour calculer le montant « habituel » de vos charges fixes (hors période de crise), nous nous appuyons sur deux informations :

  • Le montant de votre chiffre d’affaires réalisé en 2019. Ce chiffre d’affaire est le chiffre d’affaires sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant. Il comprend les recettes liées à la vente de ces produits mais également les honoraires liés à leur dispensation (à la boîte ou à l’ordonnance). Il vous appartiendra de remplir cette donnée dans le télé service en vous référant à votre livre de caisse ou à votre concentrateur.
  • Un taux de charge fixe qui est appliqué à ce montant de chiffre d’affaires. Faute de pouvoir connaître la réalité individuelle des charges de chaque pharmacie, nous retenons un taux de charge moyen pour l’ensemble des pharmacies.

Ce taux de charges fixes est calculé à partir des informations issues de rapports concordants de KPMG (Pharmacies : moyennes professionnelles 2019, 27e édition) et de l’administration (rapport IGAS/IGF, La régulation du réseau des pharmacies d’officine). D’après ces sources, le chiffre d’affaire d’une pharmacie est composé de 70 % de charges variables, liées à l’achat des produits vendus, 22 % de charges fixes et 8 % de résultat d’exploitation. Les charges fixes comprennent notamment les salaires de vos employés, le loyer, l’électricité, les charges financières.

Les charges fixes se calculent à partir du montant total des charges des professionnels de santé auxquelles on retire le montant des charges « variables », soit les charges qui sont directement liées à votre activité, c’est-à-dire essentiellement les achats (de consommables, de matériel,…). Afin d’intégrer une certaine dégressivité du taux de charge fixe en fonction du chiffre d’affaire, tout chiffre d’affaire supérieur à 1 860 000 € se voit appliquer un taux de charge fixe marginal minoré de 15%. Uniquement 20 % des pharmacies sont concernées par cette modulation. Le taux de charge fixe s’élève ainsi à 22 % en dessous de 1 860 000 € de chiffre d’affaire et 18,7 % au-delà de ce seuil de chiffre d’affaire.

A ces charges fixes sont ajoutées les cotisations sociales acquittées dans le cadre de la rémunération du pharmacien titulaire. Les cotisations retenues sont celles acquittées dans le cadre de la rémunération d’un cadre pharmacien coefficient 800 soit 4 305 € par mois. Pour autant, les montants pris en compte pour les cotisations sociales sont variables en fonction de l’activité que vous avez pendant la période de crise : plus l’activité pendant la période de crise est faible, plus le montant des charges sociales à payer sera faible, même si l’effet de cette baisse n’interviendra que de manière différée. Ainsi en fonction de votre niveau d’activité pendant la période de crise, une partie ou la totalité de ces cotisations sociales sont prises en compte. Ainsi :

  • Si votre activité pendant la crise est comprise entre 60 et 100 % de votre activité normale, aucun abattement n’est fait sur vos cotisations sociales.
    • Si votre activité pendant la crise est comprise entre 30 et 60 % de votre activité normale, vos cotisations sociales sont diminuées de 20 % dans le calcul du taux de charges fixes.
    • Si votre activité pendant la crise est inférieure à 30 % de votre activité normale, vos cotisations sociales sont diminuées de 30 % dans le calcul de taux de charges fixes.

Ainsi calculé le montant des charges fixes à couvrir entre le 16 mars et le 30 avril, le montant de l’aide compensatrice doit prendre en compte une partie des éventuelles ressources financières perçues au cours de la même période.

Deux catégories de ressources sont prises en compte :

  • Les ressources liées à votre activité pendant la période de crise (chiffre d’affaires sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant généré pendant la période de crise, ce chiffre d’affaires comprend les recettes liées à la vente de ces produits mais également les honoraires liés à leur dispensation (à la boîte ou à l’ordonnance)). Ces ressources perçues ou à percevoir pendant la période de crise ne viennent pas réduire à due concurrence le montant de la compensation car il est normal que vous puissiez conserver un bénéfice en termes de revenu net de votre activité. La partie de votre chiffre d’affaires venant ainsi réduire le montant de l’aide versée est calculée par application d’un taux correspondant au taux de charge fixe majoré d’une partie du résultat généré par votre activité soit un taux de charge fixe majoré de 26 % s’appliquant sur votre activité en période de crise. .

Ainsi, le taux de charge fixe majoré est appliqué au chiffre d’affaire perçu ou à percevoir pendant cette période de crise, et le résultat obtenu vient en déduction du montant initial des charges fixes de référence.

  • Les autres ressources perçues pendant la période (indemnités journalières, chômage partiel, sommes perçues au titre du fonds de solidarité) : ce dispositif ne se cumulant pas aux dispositifs  existants par ailleurs, ces autres compensations sont déduites du montant de l’aide versée par l’Assurance Maladie. Les indemnités journalières recouvrent à la fois les indemnités perçus en cas d’arrêt du pharmacien titulaire mais également des salariés de la pharmacie. Afin d’intégrer que ces aides ont pu couvrir des charges liées à l’activité non remboursable, ne sont prise en compte que 75 % de ces aides.

Ces deux derniers éléments viennent en diminution du montant initial de charges fixes de référence.

Ainsi la formule générale de calcul est la suivante :

Montant de l’indemnisation = [Montant de mes charges fixes de référence – (part de mon activité actuelle qui contribue à financer ces charges fixes +autres rémunérations*0,75)].

Exemple : 

Une pharmacie présente un chiffre d’affaires sur les produits de santé, médicaments et dispositif médicaux, présentés au remboursement en tiers-payant y compris honoraires de dispensation de 100 000 € par mois en 2019.

En 2020, cette pharmacie réalise un chiffre d’affaires mensuel de 80 000 € soit une baisse de 20 % de son activité.

Dans ce cas, le montant des charges fixes comprenant les cotisations sociales du pharmacien titulaire s’élève à 26 305 € (22%*100 000 € + 4 305 €).

La part de son activité 2020 qui contribue à financer ses charges fixes s’élève à 20 800 € (26%*80 000).

Cette pharmacie a perçu 1 000 € d’autres ressources.

L’aide versée = 26 305 € – 20 800 € – 75%*1000 = 4 755 €

source ameli.fr

Embaucher un(e) apprenti(e) préparateur(rice) dès le 1er juillet 2020 pour 2 années de formation, c’est le moment ou jamais!

Mesure phare du plan de relance : le versement d’une prime exceptionnelle de 5.000 à 8.000 € par l’État aux entreprises qui recruteront des apprentis entre le 1er juillet et le 28 février 2021. Soit 5 000 € par an pour un jeune de moins de 18 ans et 8 000 € pour un jeune entre 18 et 30 ans.

L’État espère ainsi inciter les chefs d’entreprise à recruter des apprentis. « Le coût d’un apprenti sera quasi nul la première année », précise Muriel Pénicaud : soit « zéro euro pour les moins de 21 ans et jusqu’à 175 € par mois pour les plus de 21 ans », selon les estimations du ministère du Travail. « Ce sera possible pour toutes les embauches en apprentissage du CAP jusqu’à la licence professionnel [bac +3] et sans conditions pour les PME de moins de 250 salariés »

Notre conseil: Parlez en à votre expert-comptable et contactez le CFA de la Pharmacie d’Aix, de Marseille ou de Sisteron en cliquant sur le logo ci-dessous. C’est le moment d’embaucher un apprenti préparateur ou préparatrice.

SECURITE INCENDIE dans les ERP de 5ème catégorie

Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie. Vous êtes à ce titre responsable de la mise en oeuvre des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la
sécurité du public comme le prévoit notamment l’article R 123-3 du Code de la construction et de l’habitation.
Ces mesures dont l’inobservation est susceptible de constituer une infraction pénale (article R 152-6 du Code de la construction et de l’habitation) sont issues notamment :

  • du Code de la construction et de l’habitation ;
  • du livre 1er du Règlement de sécurité annexé à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié traitant des généralités
    (articles GN) ;
  • de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant dispositions applicables aux « petits établissements » ou
    établissements de la 5ème catégorie.

La majorité des pharmacies sont des ERP de 5ème catégorie.

La présence de moyens d’alarme, d’alerte et de premiers secours adaptés est obligatoire :
· Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée à raison d’un appareil pour 200m2 et d’un appareil par niveau. Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, doivent être dotés d’un extincteur
approprié aux risques ;
· Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence pendant l’ouverture au public
· Un système d’alarme de type 4 au minimum ;
· Un système d’alerte par téléphone urbain ;
· Des consignes de sécurité : affichées bien en vue, comportent le numéro d’appel des sapeurs- pompiers, et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ; Ces consignes d’évacuation doivent prendre en compte les différents types de handicap.
· Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la mise en oeuvre des moyens de secours ;
· Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée pour faciliter l’intervention des sapeurs- pompiers lorsque l’établissement comporte des étages.

Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public


« Article MS 38
« Caractéristiques
« § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
« ― extincteurs portatifs ;
« ― extincteurs sur roues ;
« ― seaux et seaux pompes d’incendie,
pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
« § 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
« ― la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;
« ― des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
« ― les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
« § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
« § 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.
« Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.


« Article MS 39
« Emplacement
« § 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.
« § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »

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Les organismes et personnes compétentes doivent être choisies judicieusement. Avant d’accepter un contrat de maintenance, n’hésitez pas à faire jouer la concurrence car les tarifs sont élastiques.

Philippe LANCE

[DGS-URGENT] 2020-REC-38 Distribution de masques en sortie de confinement

Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez ci-dessous le DGS-Urgent n°38, venant compléter les messages relatifs à la distribution des masques en sortie de confinement.

Nous vous remercions de votre attention.

I – Augmentation des dotations de masques FFP2 distribués en pharmacie d’officine

La distribution de masques FFP2 en pharmacie d’officine est portée à 5,5 millions cette semaine, contre 2 millions la semaine passée. Ce niveau de dotation permet désormais d’approvisionner l’ensemble des professionnels de santé dont la fonction nécessite l’utilisation d’un masque FFP2.

Ces masques FFP2 étaient jusqu’à présent destinés en priorité :

– Aux médecins spécialistes intervenant sur les voies respiratoires (pneumologues, oto-rhino-laryngologistes, stomatologues, chirurgiens maxillo-faciaux, etc.) pour la totalité de leur dotation, soit 24 masques FFP2 par semaine ;

– Aux chirurgiens-dentistes pour la totalité de leur dotation, soit 24 masques FFP2 par semaine ;

– Aux professionnels en charge des tests de dépistage nasopharyngés du covid-19, dont les infirmiers libéraux ayant conventionné avec un laboratoire de biologie par exemple, pour la totalité de leur dotation, soit 24 masques FFP2 par semaine ;

– Aux masseurs-kinésithérapeutes pour les actes de kinésithérapie respiratoire, au maximum 6 masques FFP2 par semaine.

Les approvisionnements actuels en masque FFP2 permettent désormais de doter également les professionnels de santé suivants :

– Tous les médecins quelle que soit leur spécialité, à hauteur de 24 masques FFP2 par semaine ;

– Tous les infirmiers, à hauteur de 6 masques FFP2 par semaine.

Il est précisé que l’ordre dans lequel apparaissent les professionnels de santé listés ci-dessus ne constitue pas un ordre de priorité.

II – Passage en flux tiré de la distribution des masques chirurgicaux

Depuis l’entrée en phase de confinement, l’Etat a engagé la distribution de dizaines de millions de masques chirurgicaux et FFP2 via les grossistes-répartiteurs dans les pharmacies d’officine.

A compter du lundi 15 juin 2020, la distribution des masques chirurgicaux sera organisée en flux tiré. Cette évolution se fonde sur la nécessité d’améliorer la correspondance entre les dotations allouées aux officines et les besoins réels de distribution aux professionnels de santé en ville et les personnes malades ainsi que plus à risque. Elle s’appuie sur la constitution de stocks de sécurité au niveau de l’ensemble du circuit d’approvisionnement.

Les officines devront commander à leurs grossistes-répartiteurs les quantités de masques chirurgicaux correspondant à leurs besoins, à la condition de respecter trois recommandations destinées à limiter les risques de rupture d’approvisionnement dans la chaîne logistique depuis Santé Publique France :

L’officine ne peut commander qu’à son grossiste principal ;

• L’officine est limitée à une commande hebdomadaire globale de masques chirurgicaux correspondant à 120 % de sa dernière dotation. Elle peut effectuer plusieurs commandes au cours de la semaine. Cette limite pourra être revue à l’avenir ;

Il est recommandé à l’officine de limiter chaque commande à 10 boîtes de masques chirurgicaux, en les échelonnant sur la semaine, afin d’éviter toute saturation du flux usuel et ainsi garantir une fluidité du reste des livraisons en médicaments. Des quantités supérieures sont possibles, mais pourront être limitées pour maintenir un approvisionnement fluide en médicaments et équitable en masques. Pour les officines qui ont des besoins hebdomadaires au-dessus de la moyenne des dotations, un fonctionnement exceptionnel peut-être envisagé au cas par cas. Nous les invitons à se rapprocher de leur grossiste référent, qui honorera les commandes dans la limite des stocks disponibles.

Afin d’assurer un suivi du respect de ces recommandations et au besoin les ajuster, un point d’alignement sera organisé par l’Etat avec les acteurs de la chaîne logistique.

Les pharmacies devront utiliser le code suivant pour effectuer leur commande :

6 249 934 MASQUE CHIR COVID BT50

Le basculement de la distribution des masques FFP2 selon une logique de flux tiré interviendra ultérieurement.

III – Dotation en masques chirurgicaux des opérateurs funéraires

Les opérateurs funéraires ont été identifiés par le Gouvernement parmi les bénéficiaires prioritaires des masques chirurgicaux issus du stock national. Ainsi, ils se voient octroyer ces masques de protection issus du stock d’Etat géré par Santé publique France. Sur présentation de leur arrêté préfectoral avec un numéro d’habilitation, les opérateurs funéraires se voient dotés en pharmacie d’officine de 15 masques chirurgicaux par semaine.

Pr. Jérôme Salomon

Directeur Général de la Santé

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Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres ‘DGS-URGENT@dgs-urgent.sante.gouv.fr‘.
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Pour y accéder, https://dgs-urgent.sante.gouv.fr/

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécrutité sanitaire (VSS)

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NDLR: A la demande de certains syndicats départementaux affiliés à la « FEDMED » dont le 13 et 84, notre fédération nationale (FSPF) a été contactée afin de demander l’interruption de cette distribution « gratuite » de plus en plus complexe et chronophage. Si une 2ème vague venait à se produire, la FEDMED reverrait sa position actuelle.

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