SCOR et AVK: quelques indiscrétions.

SCOR: les champions sont Alpes Maritimes avec 62% de pharmacies,
le dernier:  le Var avec 16%,
les Bouches du Rhône sont à 28% soit 279 pharmacies au 12-02-2014
  • Rappel:  Le dispositif SCOR vous permet de scanner les ordonnances et autres pièces justificatives et de les transmettre directement à la Cpam de rattachement de l’assuré.
suivi AVK: Belle progression du 13!
AVK résultats (cliquez sur l'image)

Dimanche Botanique du 22 juin 2014:

 LE SYNDICAT DES PHARMACIENS DES BOUCHES-DU-RHONE organisera une journée botanique

au Musée et jardins du Prieuré de Salagon le DIMANCHE 22 JUIN.

Programme : deux heures de visite guidée côté jardin avec présentation des jardins et des plantes médicinales et une heure de visite guidée du monument et son histoire. I

l y aura également un atelier pour les enfants avec « mise au parfum » (visite du jardin de senteurs, hydro-distillation et réalisation d’un herbier).

Cette journée placée sous le signe de la convivialité sera l’occasion pour ceux qui le souhaitent de rencontrer les responsables syndicaux autour d’un pique-nique convivial.

inscription sur notre email:  pharmaciens.syndicat@wanadoo.fr    

P.BESSON et P. LANCE

Situé non loin de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), en bordure nord de la plaine de Mane, le prieuré de Salagon (classé monument historique) constitue, l’un des complexes monumentaux du Moyen Age les plus remarquables de Haute Provence. Acquis par le Département des Alpes-de-Haute-Provence et restauré avec le concours de la commune, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur et de l’État (Ministère de la Culture), il abrite depuis 1981 le Musée départemental ethnologique de la Haute Provence, créé à l’initiative du mouvement Alpes de Lumière. Le monument historique, les jardins ethnobotaniques qui l’entourent et le musée sont désormais gérés par le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence sous la forme d’une régie départementale.

 

Attention: Ne JAMAIS communiquer les données personnelles de vos patients.

Suite à la demande d’un de nos confrères lanceur d’alertes, nous tenons à attirer votre attention sur des pratiques de plus en plus fréquentes d’organismes (sans doute des sociétés de recouvrement) à la recherche d’informations personnelles sur des patients.
La teneur du discours est invariablement la même :
« bonjour, ici la sécurité sociale, nous avons un problème avec un assuré qui vient chez vous et nous souhaiterions vérifier avec vous son adresse. Mr « X » viens chez vous. » Là, si vous demandez un N° de sécu, éventuellement on vous donne le début (sexe, date et département de naissance…) ou alors, « l’ordinateur est en panne ».

Les données personnelles sont les informations qui permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique. Elles sont protégées par divers instruments juridiques concernant le droit à la vie privée, dont notamment la loi Informatique, fichiers et libertés de 1978, la directive 95/46/CE au niveau communautaire ainsi que la Convention n°108 pour la protection des données personnelles du Conseil de l’Europe

Les données personnelles (ou nominatives) correspondent aux nomsprénomsadresses (physique et électronique), numéro de téléphonelieu et date de naissancenuméro de sécurité sociale, numéro de carte de paiementplaque d’immatriculation d’un véhicule, photoempreinte digitaleADN, etc

Cette communication est réprimée pénalement (par l’article 226-22 du Code Pénal ) lorsqu’il y a divulgation de données personnelles à un tiers non autorisé , s’il y a atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, même si les faits sont commis par imprudence ou négligence.

 

Article 226-22 du Code Pénal

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. 

La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence. 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Publication d’un décret relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne et Commande à usage professionnel des infirmiers

PRESCRIPTIONS ET DELIVRANCE

DES MEDICAMENTS

Publication d’un décret relatif à la reconnaissance

des prescriptions médicales établies dans un autre

Etat membre de l’Union Européenne

et 

Commande à usage professionnel des infirmiers

 

_______

 

Un décret du 23 décembre 2013, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant, précise les modalités de reconnaissance dans les autres Etats membres de l’Union européenne des prescriptions médicales établies en France ainsi que de la délivrance en France des médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un autre Etat membre.

Le décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 établi par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé présente une grande avancée pour les Français résidant ou voyageant partout en Europe.

En effet, il stipule que, désormais :

-  les prescriptions médicales établies en France seront reconnues par les autres Etats membres de l’Union Européenne 
-  les médicaments prescrits par un professionnel de santé dans un Etat membre de l’Union Européenne peuvent être délivrés en France

Ce texte est pris en application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 11 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers. Il met ainsi en œuvre les dispositions issues de la directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre.

Ce décret fixe ainsi les mentions obligatoires devant figurer sur une prescription médicale pour que celle-ci puisse être délivrée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles, en France, les pharmaciens délivrent les médicaments sur prescription d’un professionnel de santé établi dans un autre Etat membre et autorisé ou habilité à prescrire dans cet Etat.

Le texte prévoit en outre que les pharmaciens délivrent, sur commande à usage professionnel des infirmiers diplômés d’Etat, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour rappel, et conformément aux dispositions de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure, les pharmaciens d’officine ne pouvaient délivrer des médicaments sur commande à usage professionnel qu’aux seuls :

–          médecins ;

–          chirurgiens-dentistes pour l’usage de l’art dentaire ;

–          vétérinaires pour la médecine vétérinaire ;

–          sages-femmes et directeurs de laboratoire d’analyse de biologie médicale dans les limites prévues respectivement aux L. 4151-4  et  L. 6221-9 du code de la santé publique.

 

L’ajout des infirmiers dans la liste des professionnels de santé habilités à passer des commandes à usage professionnel résulte du droit accordé aux infirmiers de procéder à la vaccination antigrippale sans prescription médicale.

C’est à ce titre qu’a été publié, au même Journal Officiel, un arrêté en date du 23 décembre 2013 fixant la liste des médicaments que peuvent commander les infirmiers pour usage professionnel auprès d’un pharmacien, liste mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 5132‑6 du code de la santé publique ainsi modifié. Cette liste comprend l’adrénaline injectable afin que l’infirmier puisse traiter la survenue d’un choc anaphylactique à l’occasion de l’administration du vaccin antigrippal.

Ce décret et cet arrêté ont pris effet au lendemain de leur publication, soit le 28 décembre 2013.

Des questions se posant quant à l’application de ces textes, la FSPF va saisir la direction générale de la Santé (DGS) et diffusera une circulaire enrichie des précisions qui nous seront apportées.

Pour votre parfaite information, vous trouverez, annexés à la présente circulaire, l’arrêté et le décret du 16 décembre 2013, ainsi que la version consolidée dudit décret.

_______________

 PJ :

 

–          décret n°2013-1216 du 23 décembre 2013 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, publié au Journal Officiel du 27 décembre suivant ;

–          circ 2014-44c décret prescriptions UE version consolidée

–          circ 2014-44d arrêté commande à usage pro infirmiers

 

RAPPEL: LISTE DES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE):

  1. Allemagne
  2. Autriche
  3. Belgique
  4. Bulgarie
  5. Chypre
  6. Croatie
  7. Danemark
  8. Espagne
  9. Estonie
  10. Finlande
  11. France
  12. Grèce
  13. Hongrie
  14. Irlande
  15. Italie
  16. Lettonie
  17. Lituanie
  18. Luxembourg
  19. Malte
  20. Pays-Bas
  21. Pologne
  22. Portugal
  23. République tchèque
  24. Roumanie
  25. Royaume-Uni
  26. Slovaquie
  27. Slovénie
  28. Suède

 

(newsletter du 17 mars 2014): DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE
DES SALARIES NON CADRES

Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

_______

Les pharmaciens titulaires d’officine font actuellement l’objet de sollicitations commerciales par des représentants d’assurances : il leur est proposé d’adhérer à des contrats dont l’objet consiste à assurer la couverture prévoyance et frais de soins de santé de leurs salariés non cadres. 

Notre attention a été, plus particulièrement, appelée par les démarches de représentants du Groupe KLESIA qui proposent aux pharmaciens titulaires d’adhérer au contrat « OFFISSIMA ». 

« OFFISSIMA » est présenté, aux termes même du contrat, comme mettant en œuvre les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, régimes régis par les dispositions de l’Annexe IV-1 de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997. Il apporterait également, en contrepartie de cotisations identiques à celles des régimes conventionnels précités, un niveau supérieur de garanties. 

La direction générale du Groupe KLESIA a présenté, pour la première fois, ce produit aux partenaires sociaux, le 10 mars dernier, en comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, la Commission paritaire nationale n’ayant jamais été informée de cette initiative. La FSPF et, à ses côtés, un certain nombre d’organisations syndicales, tant salariées que patronales, ont exprimé leur surprise et leur désaccord avec cette démarche qui relève d’une initiative unilatérale du Groupe KLESIA. 

En présence de produits d’assurance tels que le contrat « OFFISSIMA », il importe de noter que les entreprises officinales se voient proposer : 

Des contrats d’assurance qui ne relèvent pas des régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine : 

Pour que tel soit le cas, il faudrait que la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine ait fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient, sur la base d’un appel à concurrence, de recommander un ou plusieurs organismes assureurs. Or, à ce jour, la branche de la Pharmacie d’officine ne s’est pas prononcée sur cette question puisqu’elle est dans l’attente, comme les autres branches, des décrets d’application de ce texte. 

 

Une démarche qui implique un changement d’assureur : 

KLESIA SA, société anonyme d’assurance proposant le contrat « OFFISSIMA », se distingue de KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance à but non lucratif actuellement désignée par la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 pour assurer les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

La souscription de tels contrats entraîne, conformément aux stipulations du bulletin d’adhésion remis aux titulaires d’officine d’ « OFFISSIMA » par exemple, la résiliation, par l’officine contractante, de son adhésion aux régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

Des cotisations et des prestations sans garantie de stabilité : 

Les taux de cotisations ainsi que le niveau des prestations, s’agissant du contrat « OFFISSIMA » par exemple, sont susceptibles d’être modifiés par l’assureur, à sa seule discrétion. Ces paramètres essentiels ne se trouvent donc plus sous le contrôle des partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine qui, dans le cadre d’une gestion sur le long terme, s’efforcent de maîtriser les évolutions apportées aux régimes conventionnels de la Pharmacie d’officine, tant en ce qui concerne les cotisations que les prestations, en tenant compte, au premier chef, des intérêts des salariés et des employeurs.

 

Or, dans le cadre d’une mutualisation limitée aux seules entreprises souscriptrices, il est à craindre que le montant des cotisations ou le niveau des prestations annoncés par ces produits d’assurance ne puisse, à terme, être maintenu. Rappelons en effet que certaines garanties servies par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, telles que la portabilité des couvertures prévoyance et frais de soins de santé par exemple, sont financées sans surcout de cotisations ni pour les employeurs, ni pour les salariés.

 

Précisons enfin qu’en cas de diminution des prestations, les employeurs n’en seraient pas moins tenus d’assurer, sur leurs propres deniers, le financement des prestations au niveau prévu par la convention collective nationale, prestations dont les salariés non cadres sont en droit de se prévaloir. C’est d’ores et déjà le cas, pour le contrat « OFFISSIMA » par exemple, en ce qui concerne la chambre particulière en cas de maternité. Cette garantie est en effet prise en charge par le contrat « OFFISSIMA » à hauteur de 30 €, alors qu’elle fait, depuis peu, l’objet d’une prise en charge à hauteur de 75 € par les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine[1] .

 

 

Des contrats résiliables chaque année par l’assureur : 

S’agissant d’un simple contrat d’assurance proposé par un assureur, celui-ci peut, à l’occasion de chaque échéance annuelle et en fonction notamment de sa rentabilité, procéder de sa seule initiative à sa résiliation. Il appartient alors à la pharmacie d’en assumer les conséquences financières, tant en ce qui concerne les prestations futures (revalorisations futures des rentes, par exemple) que celles en cours de services (arrêts de travail notamment), et de trouver un nouvel assureur. 

Le non-paiement des cotisations par une pharmacie peut également entraîner, à l’issue d’une procédure de mise en demeure, la suspension immédiate des garanties pour l’ensemble des assurés et leurs ayants droit ainsi que la résiliation de l’adhésion de l’entreprise, comme le prévoit, par exemple, le contrat « OFFISSIMA ». Dans une telle situation, le titulaire d’officine sera alors contraint de financer, seul, les garanties prévues par le régime conventionnel de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine et dont les salariés pourront, en application de la convention collective, exiger l’application. 

Sur ce point, rappelons que les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, en application des dispositions des conventions d’assurance qui lient actuellement les officines et KLESIA Prévoyance, ne peuvent aboutir ni à la suspension des prestations, ni à la résiliation de l’adhésion de l’entreprise. Le défaut de paiement des cotisations ne peut entraîner qu’une action en recouvrement de la part de l’organisme assureur.

 

 

La position de la FSPF : 

S’agissant plus particulièrement du contrat « OFFISSIMA », et eu égard à la confusion entretenue entre ce contrat et les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, tant du point de vue des termes du contrat que de l’identité de l’organisme assureur, nous tenons à vous informer que la FSPF n’est, en aucun cas, solidaire de la démarche entreprise par le Groupe KLESIA, en ce compris sa société d’assurance KLESIA SA. La FSPF, avec d’autres organisations syndicales membres de la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine, a donc décidé d’enjoindre le Groupe KLESIA de mettre un terme à cette action commerciale dans les meilleurs délais.

Enfin, il convient de préciser à vos adhérents qui auraient souscrit des produits d’assurance de type « OFFISSIMA », et qui souhaiteraient y renoncer, qu’ils bénéficient du délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L. 121-20 du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation a, en effet, étendu l’application de ce délai aux professionnels dans le cas où l’offre commerciale qui leur est faite sort du cadre spécifique de leur activité. 

Une information complémentaire vous sera adressée en fonction de l’évolution de ce dossier. 

 

Philippe DENRY

Président de la Commission Relations sociales et Formation professionnelle


 

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