RAPPEL: Rivotril®, nouvelle législation applicable au 15 mars 2012


Depuis le 15 mars 2012, la prescription initiale du RIVOTRIL® est réservée
aux seuls spécialistes en neurologie et aux pédiatres.

Ceux-ci devront la renouveler chaque année.

Les renouvellements intermédiaires pourront être effectués par tout médecin.

Seules sont concernées les formes orales de RIVOTRIL® :

– 2 mg, comprimé quadriséquable ;
– 2,5 mg/ml, solution buvable en gouttes.

Ces nouvelles conditions de prescription et de délivrance sont entrées en vigueur le 15 mars 2012.

Arnaque aux photocopieurs: de nouvelles sociétés apparaissent sur ce marché juteux.

Suite à des demandes de renseignements sur l’achat de photocopieurs de la part de nos adhérents, nous avons pu apprendre que de nouvelles sociétés de bureautique se sont créés et se sont spécialisées dans l’arnaque aux photocopieurs.

Le principe est simple: Vous achetez un photocopieur en leasing (contrat avec un organisme financier qui vous engage quelquefois pour 5 années!) et vous signez aussi un contrat avec la société de bureautique pour l’achat et le consommable.

Pour “noyer le poisson” et vous coincer financièrement, le commercial vous propose aussi un rachat par remboursement tous les ans en vous donnant l’impression que tout cela n’est pas coûteux.

Vous aurez payé le photocopieur 3 à 12 fois le prix, et, en plus, sur un matériel dont vous n’avez pas l’usage puisqu’ une simple imprimante informatique à 150 euros, évidemment achetée dans un hypermarché Leclerc, vous permet d’obtenir de très nombreuses photocopies avec un consommable pas cher.

Le pouvoir de persuasion des commerciaux est immense et le mieux est de les mettre dehors sans écouter ce qu’ils ont à dire: vous gagnerez du temps et de l’argent.

Nous vous rappelons qu’Isabelle Adenot, présidente du CNOP, en personne a mis en garde la profession en ce qui concernent ces fameux “contrats tripartites” (société commerciale-organisme financier-client).

P.L

Sage-femmes: longue est la liste des médicaments qu’elles peuvent prescrire.

 

Liste des médicaments

que les sages-femmes peuvent prescrire

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La liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire depuis le 14 février 2013 est ci-après reprise. Les modifications et suppression instaurées apparaissent respectivement en gras et en gras barré. 

 

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A N N E X E  I

 

Liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés

aux sages-femmes pour leur usage professionnel

ou leur prescription auprès des femmes

 

 

I. − En primo-prescription : 

1° Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux ; 

 

Antisécrétoires gastriques : 

– antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;

– inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole ;

 

3° Antiseptiques locaux ;

 

4° Anesthésiques locaux : médicaments renfermant de la lidocaïne ;

 

5° Antibiotiques par voie orale dans le traitement curatif de première ligne des cystites et bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte selon les recommandations officielles en vigueur. Prescription non renouvelable pour une infection donnée ;

 

6° Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-foetales chez la femme enceinte, selon les recommandations officielles en vigueur ;

 

7° Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques, trichomonacides, antibactériens et antiherpétiques ;

 

8° Antispasmodiques ;

 

9° Antiémétiques ;

 

10° Antalgiques :

 

– paracétamol ;

– tramadol ;

– nefopam ;

– association de paracétamol et de codéine ;

– association de paracétamol et de tramadol ;

– nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg. La prescription est réalisée dans le cadre d’un protocole mis en place avec le médecin anesthésiste-réanimateur. L’usage est limité au début du travail et à une seule ampoule par patiente ;

 

11° Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum immédiat ;

 

12° Antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital en fin de grossesse ;

 

13° Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration ;

 

14° Médicaments homéopathiques ;

 

15° Laxatifs ;

 

16° Vitamines et sels minéraux par voie orale ;

 

17° Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural ;

 

18° Topiques à activité trophique et protectrice ;

 

19° Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques ;

 

20° Solutions de perfusion :

 

– solutés de glucose de toute concentration ;

– solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

– solutés de gluconate de calcium à 10 % ;

– solutions de Ringer ;

 

21° Ocytociques : produits renfermant de l’oxytocine ;

 

22° Oxygène ;

 

23° Médicaments assurant le blocage de la lactation ;

 

24° Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d’une formation adaptée ;

 

25° Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, grippe, affections liées au papillomavirus humain, et vaccin préventif contre les lésions de col de l’utérus (HPV) infections invasives par le méningocoque C ;

 

26° Immunoglobulines anti-D ;

 

27° Produits de substitution nicotinique ;

 

28° Salbutamol par voie orale et rectale

 

 

II. – Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des médicaments suivants :

 

Anti-inflammatoires non stéroïdiens indiqués dans le traitement des dysménorrhées, notamment l’acide méfénamique ;

 

2° Nicardipine, selon les protocoles en vigueur préétablis ;

 

3° Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.

 

 

III. – En cas d’urgence, en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants :

 

1° Succédanés du plasma composés d’hydroxyéthylamidon dans les états de choc ;

 

2° Ephédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ;

 

3° Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ;

 

4° Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.

*****

A N N E X E  I I

 

Liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés

aux sages-femmes pour leur usage professionnel

ou leur prescription auprès des nouveau-nés

 

I. – En primo-prescription :

 

1° Antiseptiques locaux ;

 

2° Anesthésiques locaux : crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ;

 

3° Antalgiques : paracétamol par voie orale ou rectale ;

 

4° Antifongiques locaux ;

 

5° Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs ;

 

6° Oxygène ;

 

7° Vitamines et sels minéraux par voie orale : la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1 ;

 

8° Topiques à activité trophique et protectrice ;

 

9° Solutions pour perfusion :

 

– solutés de glucose (de toute concentration) ;

– soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;

– soluté de gluconate de calcium à 10 % ;

 

10° Vaccins :

 

– vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ;

– BCG.

 

 

II. – En cas d’urgence, et en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les médicaments suivants :

 

1° Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ;

 

2° Naloxone.

 

 

*****

 

 

A N N E X E  I I I

 

Liste des médicaments classés comme stupéfiants autorisés

aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription

 

Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.

 

 

Pour la liste officielle, c’est ICI

 

Définition d’une directive européenne et extrait de la directive européenne de juin 2011

Définition:

Une directive est un acte normatif pris par les institutions de l’Union européenne. Avec les règlements et les recommandations, les directives communautaires font partie du droit dérivé de l’Union européenne.

À la différence d’un règlement communautaire qui s’applique totalement et directement, une directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai permet aux gouvernements nationaux de s’adapter à la nouvelle réglementation.

Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». En d’autres termes, la directive est un texte adopté par les institutions de l’Union européenne qui fixe des règles que les États membres doivent inclure dans leur droit interne (on parle de « transposition » en droit national), notamment par des actes législatifs ou réglementaires. Les États disposent pour ce faire d’un délai de transposition.

La directive fixe donc un but à atteindre, mais laisse aux États le choix des moyens pour y arriver. Contrairement aux règlements, les directives ne sont pas d’application directe dans le droit interne ; elles nécessitent une intervention des États, mais cette intervention n’est pas assimilable à une mesure de réception, comme en droit international.

En France comme dans les autres États membres, la loi a pour objet d’appliquer une disposition communautaire dans 60 à 70 % des cas pour des textes nouveaux2. Ce pourcentage ne doit toutefois pas induire en erreur. En effet, la forme à donner à cette transposition reste, selon l’article 288, de la compétence des Parlements et des autorités nationales. Il ne s’agit donc pas d’une simple traduction de normes élaborées par les institutions communautaires et inscrites telles quelles dans le droit interne. Les directives sont des « lois-cadres », certes obligatoires quant à leur but puisqu’elles lient les États membres quant au résultat à atteindre, mais ce sont les autorités nationales qui définissent la forme de ce résultat en droit interne.

source wikipédia

extrait de la directive européenne de juin 2011 (vente à distance des médicaments au public)

20) Le titre suivant est inséré avant le titre VIII:

«TITRE VII bis

VENTE À DISTANCE AU PUBLIC 

Article 85 quarter

1. Sans préjudice des législations nationales qui interdisent l’offre à la vente à distance au public de médicaments soumis à prescription, au moyen de services de la société de l’information, les États membres veillent à ce que les médicaments soient offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information tels que définis dans la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*), aux conditions suivantes:

a) la personne physique ou morale offrant des médicaments est autorisée ou habilitée à délivrer des médicaments au public, également à distance, conformément à la législation nationale de l’État membre dans lequel cette personne est établie;

b) la personne visée au point a) a notifié à l’État membre dans lequel elle est établie, au minimum, les informations suivantes:

 

i)                    le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du lieu d’activité à partir duquel ces médicaments sont fournis;

 

ii)                   la date de début de l’activité d’offre à la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information;

 

iii)                 l’adresse du site internet utilisé à cette fin et toutes les informations nécessaires pour identifier ce site internet;

 

iv)                 le cas échéant, la classification, conformément au titre VI, des médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information.

 

S’il y a lieu, ces informations sont mises à jour;

 

c) les médicaments respectent la législation nationale de l’État membre de destination conformément à l’article 6, paragraphe 1;

 

d) sans préjudice des obligations d’information énoncées dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”) (**), le site internet offrant des médicaments contient au minimum:

 

i) les coordonnées de l’autorité compétente ou de l’autorité qui reçoit la notification conformément au point b);

ii) un lien hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement visé au paragraphe 4;

 

iii) le logo commun visé au paragraphe 3, clairement affiché sur chaque page du site internet qui a trait à l’offre à la vente à distance de médicaments au public. Le logo commun contient un lien hypertexte vers les données concernant la personne figurant sur la liste visée au paragraphe 4, point c).

 

2. Les États membres peuvent imposer des conditions, justifiées par la protection de la santé publique, pour la délivrance au détail, sur leur territoire, de médicaments offerts à la vente à distance au public au moyen de services de la société de l’information.

 

3. Un logo commun est mis en place, qui est reconnaissable à travers l’Union, tout en permettant l’identification de l’État membre dans lequel est établie la personne offrant à la vente à distance des médicaments au public. Ce logo est clairement affiché sur les sites internet offrant à la vente à distance des médicaments au public conformément au paragraphe 1, point d).

 

De manière à harmoniser le fonctionnement du logo commun, la Commission adopte des actes d’exécution concernant:

 

a) les exigences techniques, électroniques et cryptographiques permettant la vérification de l’authenticité du logo commun;

 

b) le design du logo commun.

 

Ces actes d’exécution sont, le cas échéant, modifiés pour tenir compte du progrès technique et scientifique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 121, paragraphe 2.

 

4. Chaque État membre met en place un site internet fournissant, au minimum, les éléments suivants:

 

a) des informations sur la législation nationale applicable à l’offre à la vente à distance de médicaments au public au moyen de services de la société de l’information, y compris des informations sur le fait qu’il peut y avoir des différences entre les États membres concernant la classification des médicaments et les conditions de leur délivrance;

 

b) des informations sur la finalité du logo commun;

 

c) la liste des personnes offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l’information conformément au paragraphe 1 et l’adresse de leur site internet;

 

d) des informations générales sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement au public au moyen de services de la société de l’information.

Ce site internet contient un lien hypertexte vers le site internet visé au paragraphe 5.FR 1.7.2011 Journal officiel de l’Union européenne L 174/83

 

 

5. L’Agence met en place un site internet fournissant les informations visées au paragraphe 4, points b) et d), des informations sur la législation de l’Union applicable aux médicaments falsifiés ainsi que des liens hypertexte vers les sites internet des États membres visés au paragraphe 4.

Le site internet de l’Agence mentionne explicitement que les sites internet des États membres contiennent des informations sur les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments à distance au public au moyen de services de la société de l’information dans l’État membre concerné.

 

6. Sans préjudice de la directive 2000/31/CE et des exigences énoncées dans le présent titre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes autres que celles visées au paragraphe 1 offrant à la vente à distance des médicaments au public au moyen de services de la société de l’information et exerçant leur activité sur leur territoire soient soumises à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

 

P.L

extrait de DIRECTIVE 2011/62/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011

 

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