(newsletter du 17 mars 2014): DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

DEMARCHAGE DES OFFICINES EN MATIERE DE PREVOYANCE
DES SALARIES NON CADRES

Clarification relative aux produits d’assurance de type « OFFISSIMA »

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Les pharmaciens titulaires d’officine font actuellement l’objet de sollicitations commerciales par des représentants d’assurances : il leur est proposé d’adhérer à des contrats dont l’objet consiste à assurer la couverture prévoyance et frais de soins de santé de leurs salariés non cadres. 

Notre attention a été, plus particulièrement, appelée par les démarches de représentants du Groupe KLESIA qui proposent aux pharmaciens titulaires d’adhérer au contrat « OFFISSIMA ». 

« OFFISSIMA » est présenté, aux termes même du contrat, comme mettant en œuvre les régimes de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, régimes régis par les dispositions de l’Annexe IV-1 de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997. Il apporterait également, en contrepartie de cotisations identiques à celles des régimes conventionnels précités, un niveau supérieur de garanties. 

La direction générale du Groupe KLESIA a présenté, pour la première fois, ce produit aux partenaires sociaux, le 10 mars dernier, en comité de gestion des régimes de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, la Commission paritaire nationale n’ayant jamais été informée de cette initiative. La FSPF et, à ses côtés, un certain nombre d’organisations syndicales, tant salariées que patronales, ont exprimé leur surprise et leur désaccord avec cette démarche qui relève d’une initiative unilatérale du Groupe KLESIA. 

En présence de produits d’assurance tels que le contrat « OFFISSIMA », il importe de noter que les entreprises officinales se voient proposer : 

Des contrats d’assurance qui ne relèvent pas des régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé collectifs et obligatoires des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine : 

Pour que tel soit le cas, il faudrait que la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine ait fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient, sur la base d’un appel à concurrence, de recommander un ou plusieurs organismes assureurs. Or, à ce jour, la branche de la Pharmacie d’officine ne s’est pas prononcée sur cette question puisqu’elle est dans l’attente, comme les autres branches, des décrets d’application de ce texte. 

 

Une démarche qui implique un changement d’assureur : 

KLESIA SA, société anonyme d’assurance proposant le contrat « OFFISSIMA », se distingue de KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance à but non lucratif actuellement désignée par la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 pour assurer les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

La souscription de tels contrats entraîne, conformément aux stipulations du bulletin d’adhésion remis aux titulaires d’officine d’ « OFFISSIMA » par exemple, la résiliation, par l’officine contractante, de son adhésion aux régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine. 

Des cotisations et des prestations sans garantie de stabilité : 

Les taux de cotisations ainsi que le niveau des prestations, s’agissant du contrat « OFFISSIMA » par exemple, sont susceptibles d’être modifiés par l’assureur, à sa seule discrétion. Ces paramètres essentiels ne se trouvent donc plus sous le contrôle des partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine qui, dans le cadre d’une gestion sur le long terme, s’efforcent de maîtriser les évolutions apportées aux régimes conventionnels de la Pharmacie d’officine, tant en ce qui concerne les cotisations que les prestations, en tenant compte, au premier chef, des intérêts des salariés et des employeurs.

 

Or, dans le cadre d’une mutualisation limitée aux seules entreprises souscriptrices, il est à craindre que le montant des cotisations ou le niveau des prestations annoncés par ces produits d’assurance ne puisse, à terme, être maintenu. Rappelons en effet que certaines garanties servies par les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, telles que la portabilité des couvertures prévoyance et frais de soins de santé par exemple, sont financées sans surcout de cotisations ni pour les employeurs, ni pour les salariés.

 

Précisons enfin qu’en cas de diminution des prestations, les employeurs n’en seraient pas moins tenus d’assurer, sur leurs propres deniers, le financement des prestations au niveau prévu par la convention collective nationale, prestations dont les salariés non cadres sont en droit de se prévaloir. C’est d’ores et déjà le cas, pour le contrat « OFFISSIMA » par exemple, en ce qui concerne la chambre particulière en cas de maternité. Cette garantie est en effet prise en charge par le contrat « OFFISSIMA » à hauteur de 30 €, alors qu’elle fait, depuis peu, l’objet d’une prise en charge à hauteur de 75 € par les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine[1] .

 

 

Des contrats résiliables chaque année par l’assureur : 

S’agissant d’un simple contrat d’assurance proposé par un assureur, celui-ci peut, à l’occasion de chaque échéance annuelle et en fonction notamment de sa rentabilité, procéder de sa seule initiative à sa résiliation. Il appartient alors à la pharmacie d’en assumer les conséquences financières, tant en ce qui concerne les prestations futures (revalorisations futures des rentes, par exemple) que celles en cours de services (arrêts de travail notamment), et de trouver un nouvel assureur. 

Le non-paiement des cotisations par une pharmacie peut également entraîner, à l’issue d’une procédure de mise en demeure, la suspension immédiate des garanties pour l’ensemble des assurés et leurs ayants droit ainsi que la résiliation de l’adhésion de l’entreprise, comme le prévoit, par exemple, le contrat « OFFISSIMA ». Dans une telle situation, le titulaire d’officine sera alors contraint de financer, seul, les garanties prévues par le régime conventionnel de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine et dont les salariés pourront, en application de la convention collective, exiger l’application. 

Sur ce point, rappelons que les régimes conventionnels de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, en application des dispositions des conventions d’assurance qui lient actuellement les officines et KLESIA Prévoyance, ne peuvent aboutir ni à la suspension des prestations, ni à la résiliation de l’adhésion de l’entreprise. Le défaut de paiement des cotisations ne peut entraîner qu’une action en recouvrement de la part de l’organisme assureur.

 

 

La position de la FSPF : 

S’agissant plus particulièrement du contrat « OFFISSIMA », et eu égard à la confusion entretenue entre ce contrat et les régimes conventionnels de prévoyance des salariés non cadres de la Pharmacie d’officine, tant du point de vue des termes du contrat que de l’identité de l’organisme assureur, nous tenons à vous informer que la FSPF n’est, en aucun cas, solidaire de la démarche entreprise par le Groupe KLESIA, en ce compris sa société d’assurance KLESIA SA. La FSPF, avec d’autres organisations syndicales membres de la Commission paritaire nationale de la Pharmacie d’officine, a donc décidé d’enjoindre le Groupe KLESIA de mettre un terme à cette action commerciale dans les meilleurs délais.

Enfin, il convient de préciser à vos adhérents qui auraient souscrit des produits d’assurance de type « OFFISSIMA », et qui souhaiteraient y renoncer, qu’ils bénéficient du délai de rétractation de sept jours prévu à l’article L. 121-20 du code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de cassation a, en effet, étendu l’application de ce délai aux professionnels dans le cas où l’offre commerciale qui leur est faite sort du cadre spécifique de leur activité. 

Une information complémentaire vous sera adressée en fonction de l’évolution de ce dossier. 

 

Philippe DENRY

Président de la Commission Relations sociales et Formation professionnelle


 

Un roi, la maladie de Crohn et un médecin persévérant.

Le 14 mai 1643, Louis XIII, roi de France & de Navarre par la grâce de Dieu, s’éteint en son palais du Louvre, à l’âge de 42 ans. Par une étrange coïncidence, son père, Henri IV, était mort lui aussi un 14 mai, trente-trois ans plus tôt.

Mais cette fois-ci, s’il y a meurtre, il a été perpétré dans les meilleures intentions du monde, par le propre médecin du roi, Bouvard, lequel a, depuis deux années que s’est compliquée la maladie intestinale de son patient, pratiqué sur le malheureux 34 saignées, 1 200 lavements et 250 purges.

Or, nous savons aujourd’hui que la maladie dont souffrait Louis XIII était la maladie de Crohn, qui ne fut identifiée et répertoriée qu’en 1930. Il s’agit d’une affection chronique qui se caractérise par une inflammation excessive de tout le système digestif, en particulier l’iléon, le colon et la région anale. Ses causes en sont encore inconnues bien que l’on suspecte de plus en plus une origine génétique, alliée il est vrai à l’apparition d’une certaine bactérie et à une infection au début bénigne mais mal soignée.

Dans de telles conditions, on ne s’étonnera pas que, au lieu de l’améliorer, les traitements de Bouvard aient aggravé l’état de santé du monarque. Pendant les dernières six semaines, coliques épouvantables et vomissements irrépressibles n’avaient cessé de l’épuiser et cet homme, qui s’était tant investi dans le gouvernement de son royaume, n’en pouvait plus.

Car Louis XIII, quoique l’on puisse penser de sa vie maritale avec Anne d’Autriche, fut l’un des plus grands rois de notre pays. Personnage ambigu que sa timidité maladive pouvait faire paraître hypocrite, il ne se remit jamais de la mort de son père que, toute son existence et sauf en ce qui concerne les femmes, il eut à coeur d’imiter.

Roi-soldat, comme le Béarnais, et ceci en dépit de la maladie qui l’invalidait, il fut, avec son ministre Richelieu, le principal artisan du sursaut français face à l’impérialisme espagnol. Il lutta également contre l’impudence des grandes familles – qui se vengèrent après sa mort en fomentant les deux Frondes. Enfin, signalons qu’il ne fut guère soutenu par sa propre famille puisque sa mère, Marie de Médicis, et son frère, Gaston d’Orléans, ne cessèrent de comploter contre lui. Quant à sa femme, qui était née Habsbourg, elle ne cessa de penser en Espagnole que lorsqu’elle eut mis au monde le futur Louis XIV. Mais le mal était fait et son époux, qui continuait à se défier d’elle, prit ses précautions testamentaires pour limiter ses pouvoirs en tant que régente. Sans doute aurait-il du se montrer plus conciliant mais leur relation avait toujours été complexe.

Restons sur ce dernier trait de caractère de Louis XIII : il avait ordonné que son corps fût transporté, sans cérémonie aucune, à la basilique de Saint-Denis. En effet, il estimait que son peuple supportait déjà suffisamment de taxes et que sa mort ne méritait pas qu’on lui en imposât une nouvelle.

Pour rappel, la rue Saint-Denis, haut lieu des nuits glauques de la vie parisienne porte ce nom parce que c’est par cette rue que les cortèges funéraires royaux passaient devant le peuple parisien pour aller en direction du lieu de sépulture royal: la basilique Saint-Denis.  C’est aussi une des rues les plus anciennes de la capitale et la première qui a été pavée. 

 

Problématique des pharmacies ouvertes le dimanche en dehors du service de garde:

De nombreux confrères se plaignent de l’ouverture de certaines officines le dimanche.

C’est légal et cela se pratique depuis longtemps à Marseille mais il faut respecter certaines conditions:

1- La loi autorise un titulaire à ouvrir son officine lorsqu’il n’effectue pas un service de garde ou d’urgence à condition qu’il tienne ouvert son officine pendant toute le durée du service considéré. Il a donc l’obligation d’ouvrir de 8h00 à 20h00 non-stop.

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2-Le droit du travail s’applique intégralement aux salariés qui doivent conserver le dimanche comme repos compensateur comme prévu par la loi et sauf quelques exceptions. Seul le Préfet de Région peut accorder une dérogation à ce repos dominical pour des raisons de couverture territoriale.

Le Préfet peut prendre acte des engagements syndicaux (avec l’article L 221-7 du Code du Travail) pour ordonner la fermeture de tous les établissements le jour du repos hebdomadaire.

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3- La pharmacie n’a pas le droit de demander aux patients ou de facturer  aux caisses de sécurité sociale le tarif de 5 euros par ordonnance du dimanche et n’a pas droit à l’indemnité de garde de 150€. 

 

 

EXTRAIT du  JORF n°0107 du 6 mai 2012 page 8112 

texte n° 34 

ARRETE 
Arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie 

Article 19
Financement de la permanence pharmaceutique
19.1. Bases de rémunération des astreintes
et des honoraires de garde et d’urgence
Le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique est assuré sur la base :
― d’une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé à 150 euros, révisable par avenant, pour chacune des périodes suivantes :
― la nuit ;
― la journée du dimanche ;
― le jour férié ;
― d’honoraires fixés comme suit :
― la nuit de 20 heures à 8 heures : 8 € par ordonnance ;
― les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 20 heures : 5 € par ordonnance ;
― le jour, en dehors des jours et heures normaux d’ouverture, de 8 heures à 20 heures : 2 € par ordonnance.
Ces honoraires ne pourront être perçus que si les produits de santé sont délivrés en dehors des heures normales d’ouverture, ce qui exclut leur perception :
― dans les pharmacies qui se déclarent ouvertes la nuit ou une partie de la nuit ;
― dans les pharmacies assurant un service de garde par roulement la nuit, aux heures où ces pharmacies sont normalement ouvertes au public ;
― dans les pharmacies assurant la garde du dimanche et des jours fériés quand elles restent ouvertes au public.

 

Ramassage des pièces justificatives (autres que les CD de numérisation)

La CNAM-TS et les CPAM locales ont clairement signalé qu’il n’y aurait plus d’organisation de ramassage papier pour les officines qui ne sont pas en « SCANORDO » ou SCORMAIL (environ 10% des officines hexagonales).

Lors de la commission paritaire locale (CPL) de notre département, cela a été répété. (conf. résumé de la CPL diffusé il y a quelques jours).

Charles FAURE a contacté la FSPF. Les dernières information font état d’une réunion technique à la CNAM-TS sur ce sujet pour la semaine prochaine.

La FSPF considère que l’avenant N°3 n’est pas respecté par la CNAM-TS et va contester cette disposition prise unilatéralement.

Nous vous tiendrons informés des suites de cette affaire.

P.L

 

Conformité des locaux pour accès aux handicapés.

Nous vous rappelons que la loi de 2005 obligeait les lieux publics à se mettre en conformité pour l’accès aux handicapés avant le 1-01-2015.
Suite aux travaux d’une commission parlementaire, le premier ministre a décidé de donner un délai supplémentaire de 3 ans donc 1-01-2018, mais qui ne sera pas sans conditions.
Aujourd’hui, aucun texte officiel n’est sorti mais nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous les aurons.

Cependant, il semble qu’une demande devra être déposée en préfecture et devra être accompagnée  d’un engagement précis de mise en conformité avant les 3 ans.
Nous attendons des indications précises de la FSPF pour mai ou juin.

V.O de L

Les Pharmaciens du Sud

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