Rappel suite à pandémie COVID-19: AINS à éviter.

Suite aux signalements de complications infectieuses graves avec les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)  utilisés dans la fièvre ou la douleur, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a confié, en juin 2018, aux centres régionaux de pharmacovigilance de Tours et Marseille, une enquête nationale de pharmacovigilance portant sur les deux AINS les plus utilisés dans ces indications, l’ibuprofène et le kétoprofène.
Les conclusions de cette enquête suggèrent le rôle aggravant de ces AINS en cas d’infection. L’ANSM a partagé ces résultats avec ses homologues européens afin qu’une analyse collective soit engagée.

Les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)1  tels que l’ibuprofène et le kétoprofène font l’objet de signalements de pharmacovigilance portant sur des complications infectieuses graves.

Les centres régionaux de pharmacovigilance de Tours et Marseille ont réalisé une enquête de pharmacovigilance afin d’investiguer le risque de complications infectieuses grave associé à la prise d’un AINS chez l’adulte et l’enfant en se focalisant sur les deux AINS indiqués dans la fièvre et les douleurs légères à modérées les plus utilisés : l’ibuprofène et le kétoprofène .

L’objectif de cette enquête était de déterminer si ces complications infectieuses graves étaient favorisées par la prise de l’AINS ou si elles traduisaient l’évolution de la pathologie infectieuse initiale.

Résultats de l’enquête :

Sur l’ensemble des cas rapportés depuis l’année 2000, 337 cas de complications infectieuses avec l’ibuprofène et 49 cas avec le kétoprofène ont été retenus après avoir pris en compte uniquement les cas les plus graves chez des enfants ou des adultes (souvent jeunes) sans facteur de risque ni comorbidité. Il s’agit d’infections sévères de la peau et des tissus mous (dermohypodermites, fasciites nécrosantes,…), de sepsis, d’infections pleuro-pulmonaires (pneumonies compliquées d’abcès, de pleurésie), d’infections neurologiques (empyèmes, abcès cérébraux,…) ou ORL compliquées (cellulites, médiastinites,…), à l’origine d’hospitalisations, de séquelles voire de décès.

Ces complications infectieuses (essentiellement à Streptocoque  ou à Pneumocoque ) ont été observées après de très courtes durée de traitement (2 à 3 jours), y compris lorsque la prise d’AINS était associée à une antibiothérapie. Elles sont survenues alors que l’ibuprofène ou le kétoprofène étaient prescrits ou pris en automédication dans la fièvre mais également dans de nombreuses autres circonstances telles que des atteintes cutanées bénignes d’aspect inflammatoire (réaction locale, piqure d’insecte,…), des manifestations respiratoires (toux, infection pulmonaire,…) ou ORL (dysphagie, angine, otite,…).

L’analyse de ces cas ainsi que l’analyse des données de la littérature (études expérimentales et études de pharmaco-épidémiologie),  suggère que ces infections, en particulier à Streptocoque,  pourraient être aggravées par la prise de ces AINS.

L’enquête met également en évidence qu’il persiste une utilisation de ces AINS en cas de varicelle. L’ANSM rappelle que les AINS sont déjà connus comme pouvant être à l’origine de complications cutanées bactériennes graves (fasciite nécrosante) lorsqu’ils sont utilisés au cours de la varicelle et doivent être évités dans ce cas.

Dans ce contexte, l’ANSM souhaite mettre en garde, dès à présent, les professionnels de santé, les patients et les parents sur ce risque de complication infectieuses graves susceptibles d’avoir des conséquences sérieuses pour la santé des patients.

L’ANSM rappelle aux patients et aux professionnels de santé de privilégier l’utilisation du paracétamol en cas de douleur et/ou de fièvre, notamment dans un contexte d’infection courante comme une angine, une rhinopharyngite, une otite, une toux, une infection pulmonaire, une lésion cutanée ou la varicelle, en particulier en automédication.
Les règles du bon usage des AINS en cas de douleur et/ou fièvre :
Prescrire et utiliser les AINS à la dose minimale efficace, pendant la durée la plus courte
Arrêter le traitement dès la disparition des symptômes
Eviter les AINS en cas de varicelleNe pas prolonger le traitement au-delà de 3 jours en cas de fièvre
Ne pas prolonger le traitement au-delà de 5 jours en cas de douleur
Ne pas prendre deux médicaments AINS  en même temps

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

L’arrêté du 14 mars 2020 concernant les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement Français pour étaler la progression de l’épidémie de coronavirus dans notre pays est publié au JO.

Nous avons mis en gras et en vert certains paragraphes importants concernent la Pharmacie et les personnes y travaillant:

JORF n°0064 du 15 mars 2020
texte n° 16

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

NOR: SSAZ2007749AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/128/F ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;


Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;


Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;


Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;


Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’interdire tous ces rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu’un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d’en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu’ils conserveront d’interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigeront ;


Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d’interdire aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;


Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu’ils l’ont contractée ; que, d’une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; que, d’autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d’enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l’impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu’il y a lieu en conséquence de suspendre l’accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d’assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;


Considérant que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu’il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d’officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020 ;

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l’Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d’organiser un réseau de distribution par les pharmacies d’officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire,


Arrête :

Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements recevant du public

Article 1
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
– au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

Chapitre 2 : Mesures concernant les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs

Article 2 
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.Article 3
Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

Chapitre 3 : Mesures concernant les établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur

Article 4 
I. – Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1L.227-4 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. – Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
III. – Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.Article 5 En savoir plus sur cet article…
Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l’Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l’accueil dans les établissements mentionnés à l’article 4 lorsque les circonstances locales l’exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Chapitre 4 : Mesures concernant les pharmacies d’officine

Article 6 
Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d’application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l’arrêté du 5 février 2008 susvisé.
Les médicaments dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.Article 7 En savoir plus sur cet article…

Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d’officines mentionnées à l’article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
– médecins généralistes et médecins spécialistes ;
– chirurgiens-dentistes ;
– infirmiers ;
– masseurs kinésithérapeutes ;
– sages-femmes ;
– pharmaciens.
La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l’une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé mentionnée à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l’agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d’officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d’une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d’assurance maladie à la personne dont relève l’établissement pharmaceutique de distribution en gros.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 8
L’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2020.


Olivier Véran

COVID19 – ARS PACA- Conduite à tenir pour l’utilisation de masques FFP2 avec une date de péremption dépassée

Mesdames, Messieurs

Le contexte lié à la crise du Covid19 engendre de fortes tensions dans l’approvisionnement de masques FFP2 dans le cadre des besoins courants des établissements de santé.

A noter que ce type de masque doit être exclusivement réservé aux personnels, formés, en contact étroit et prolongé dans le cadre notamment de la prise en charge d’actes invasifs (soins de réanimation) des pathologies suivantes : la tuberculose pulmonaire, la rougeole, la varicelle/zona, la lèpre et le Coronavirus Covid-19.

Les professionnels de santé détenteurs de stock de masques FFP2 avec une date de péremption dépassée peuvent réaliser les tests nécessaires afin de vérifier leur possible utilisation.

Avant de mettre en œuvre ces tests, les conditions de conservation des masques doivent avoir été conformes à celles préconisées par l’OMS pour les produits pharmaceutiques et autres fournitures médicales. Les recommandations de l’OMS prévoient un stockage dans des zones sèches et bien ventilées avec une température comprise entre 15 et 25 °C.

Les tests préconisés aisément réalisables sont les suivants :

1/ Vérification de l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ;

2/ Vérification de l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ;

3/ Vérification de la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ;

4 /Essai d’ajustement du masque sur le visage.

Le cas échéant les pharmaciens d’officine pourront être sollicités pour une expertise pharmaceutique de proximité par les professionnels de santé libéraux.

Bien cordialement

Laurent Peillard | 

Responsable du Département pharmacie et biologie                 

Pharmacien inspecteur de santé publique
Tel. direct : 04.13.55.80.82
Tel. mobile : 07.60.95.63.05

IMPORTANT: dotation des masques gratuits COVID-19

En raison de la pénurie de masques et la très faible dotation que nous aurons pour des personnes très ciblées en raison de la mauvaise organisation gouvernementale, nous vous demandons d’effectuer une traçabilité pointilleuse sur la dispensation des lots de masques gratuits gouvernementaux que vous allez recevoir et de bien réserver cette dispensation aux personnes concernées.

Cela évitera de possibles poursuites pénales aux titulaires d’officine.

En effet, toute cette (in)organisation nous laisse penser que des contrôles auront lieu et qu’on cherchera des responsables (ARS, médecins, pharmaciens ou autres) si une épidémie mortelle se produit dans notre pays.

P.L

COVID-19: CONDUITE À TENIR

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux ou de difficultés à respirer, chez une personne de retour d’une zone d’exposition à risque : CONTACTER RAPIDEMENT LE SAMU CENTRE 15

(!) Le patient suspect ne doit pas se rendre directement chez son médecin ou son pharmacien, ni aux urgences.

MAIS tout professionnel de santé (PS) peut être confronté à l’accueil inopiné d’un cas suspect et doit donc s’y préparer.

1. PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUSPECT

Isoler le patient et lui fournir un masque chirurgical et de la SHA pour désinfecter ses mains

Se protéger en portant un masque FFP2, des gants à usage unique et des lunettes de protection en cas de soin exposant et en se désinfectant les mains avec une SHA avant et après les soins

2. CLASSEMENT D’UN CAS POSSIBLE

En cas de présence d’un médecin : anamnèse + utilisation d’un thermomètre sans contact (ou à usage unique) + examen clinique

Appel du SAMU centre 15 pour classement du cas en lien avec l’infectiologue référent et organisation, si nécessaire, de son transfert

3. TRANSFERT DU CAS POSSIBLE PAR LE SAMU

Stratégie d’atténuation pour les professionnels de santé libéraux

1. Organiser de manière coordonnée la surveillance et la
continuité des soins des patients COVID 19 isolés à
domicile.

2. Renforcer les soins à domicile dispensés par les IDE et les
masseurs-kinésithérapeutes.

3. Intensifier les missions de conseil et de dispensation des
produits de santé des pharmaciens.

source ARS PACA


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