La FSPF communique: Nouvelles règles de dispensation des articles pour pansements à compter du 1er avril 2025


Avec pour objectif de réduire le gaspillage de matériel médical et d’assurer une prise en charge adaptée des plaies, un arrêté publié au Journal officiel du 19 mars 2025 fixe des nouvelles règles relatives à la prescription et à la délivrance des pansements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er avril 2025.

Quels sont les articles soumis aux nouvelles règles de dispensation ?

Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des articles pour pansements remboursés par l’Assurance maladie, inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Cela concerne les catégories suivantes (titre 1, chapitre 3 de la LPPR) :

– les sets de pansements ;

– les pansements ;

– les compresses et le coton ;

– les dispositifs de fixation et de maintien ;

– les pansements à base d’argent.

Quels éléments le prescripteur doit-il préciser sur l’ordonnance ?

Après une évaluation clinique de la plaie, le prescripteur doit mentionner sur l’ordonnance la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits nécessaires, ainsi que la taille, la fréquence recommandée pour le renouvellement des produits et, le cas échéant, tout autre élément jugé pertinent par le prescripteur.

Cela peut inclure, notamment, la dénomination commerciale précise et complète d’un pansement, ainsi que ses caractéristiques (absorbant, adhésif, etc.).

Comment le pharmacien d’officine doit-il procéder à la dispensation d’une ordonnance d’articles pour pansements afin que ceux-ci soient pris en charge ?

1/ A la suite d’une prescription initiale, lorsqu’un patient se présente avec une ordonnance de pansements, la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement.

Attention :

– Il conviendra de privilégier les conditionnements les plus petits de la même marque, lorsque ces derniers sont disponibles.

– Actuellement, la substitution des dispositifs médicaux n’est pas autorisée. Dès lors et à titre d’exemple, il n’est pas permis de remplacer une boîte de 16 pansements par une boîte de 5 pansements d’une autre marque.

2/ Une fois la période de 7 jours de traitement écoulée, le renouvellement sera effectué sur demande expresse du patient, en fonction de ses besoins, et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance.

Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient, que ce dernier se présente avec la même ordonnance immédiatement après la période initiale de 7 jours ou plusieurs semaines après celle-ci.

En pratique…

Cas 1 – Le patient présente une ordonnance de pansements pour la première fois

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à l’issue de la période initiale de 7 jours, à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous êtes libre de choisir le conditionnement approprié en fonction de la durée estimée de cicatrisation de la plaie.

A l’expiration de la prescription et pour les besoins de sa prise en charge le patient peut revenir à l’officine avec une nouvelle ordonnance.

Cas 2 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements dont le contenu de la prescription (éléments relatifs aux articles prescrits) est identique à une précédente ordonnance ayant déjà fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours.

Même s’il s’agit d’une nouvelle ordonnance, la quantité de produits délivrés n’est pas limitée à 7 jours de traitement, dès lors qu’une primo-délivrance a déjà été effectuée sur présentation d’une prescription identique précédente. Vous pouvez procéder comme un renouvellement et choisir le conditionnement approprié en fonction des besoins du patient.

Cas 3 – Le patient présente une nouvelle ordonnance de pansements portant sur un nouveau type de pansements (ordonnance n’ayant jamais fait l’objet d’une primo-délivrance de 7 jours).

  • Primo-délivrance : la première délivrance de pansements devra être limitée à une durée de 7 jours de traitement (selon les conditionnements disponibles).
  • Renouvellement de l’ordonnance : le renouvellement pourra intervenir à la demande du patient et dans la limite de la durée de traitement précisée sur l’ordonnance. Dans ce cas, vous serez libre de choisir le conditionnement approprié.

Cas 4 – Le patient présente une ordonnance établie antérieurement au 1er avril 2025.

Vous devez respecter les nouvelles règles de prise en charge pour toute facturation réalisée à compter du 1er avril 2025, y compris en présence d’ordonnances établies à une date antérieure.

Vous trouverez ci-après une fiche pratique récapitulant ce dispositif.

Bien que favorable à cette mesure de sobriété, la FSPF regrette que le dispositif mis en œuvre soit de nature à complexifier la dispensation des articles concernés.

De plus, la FSPF déplore l’absence d’outils permettant aux pharmaciens d’officine d’assurer un suivi des prescriptions d’articles pour pansements et ainsi simplifier la mise en œuvre de leurs obligations.

En l’état, la FSPF considère que ce nouveau dispositif constitue une énième mesure administrative parmi celles mises en place au cours de ces dernières années, lesquelles ont eu pour effet d’alourdir l’exercice officinal, sans amélioration nécessairement associée de la prise en charge des patients.

La CNAM communique – Pansements : nouvelles règles de prescription et délivrance

 A partir du 1er avril 2025, les modalités de prescription et délivrance des articles pour pansements inscrits à la Liste des Produits et Prestations (LPP) sont modifiées, afin de réduire le gaspillage des produits de santé.

Délivrance des pansements

Première délivrance

  • Elle est dorénavant limitée à 7 jours.
  • Vous devrez adapter le conditionnement à délivrer au patient, pour couvrir au mieux cette période de 7 jours (ce qui correspond à une boîte de 5 pansements dans la plupart des situations, le renouvellement de pansement intervenant généralement tous les 2 à 3 jours).
  • A noter : En dehors des situations de plaies multiples, une primo-délivrance d’une boîte de 16 pansements ne devrait donc plus avoir lieu.

Au regard de l’évolution de la plaie ou de l’expertise de l’infirmier prenant en charge les pansements, la délivrance pourra être renouvelée ou adaptée après une première délivrance restreinte à 7 jours, réduisant ainsi le gaspillage.

Renouvellement de la délivrance
A la demande expresse du patient et en fonction de ses besoins, la délivrance peut être renouvelée :

  • à l’issue de la période de traitement couverte par le premier conditionnement,
  • dans la limite de la durée de traitement mentionnée sur l’ordonnance.
Exemples pratiques

Afin de vous aider au mieux à appréhender la diversité des situations susceptibles de se présenter, voici quelques exemples pratiques :

1. Cas d’un patient se présentant pour la première fois avec une prescription initiale de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Vous devez fournir le conditionnement minimum adapté pour couvrir une période de 7 jours. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.

2. Ce même patient revient une semaine après, avec la même ordonnance et souhaite poursuivre le traitement.

  • Comme il ne s’agit plus d’une primo-délivrance, vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

3. Plusieurs semaines après, ce même patient revient avec une ordonnance de renouvellement de « pansement hydro cellulaire 10×10 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • Comme il ne s’agit pas d’une prescription initiale, la contrainte limitant à 7 jours la primo-délivrance ne s’applique pas. Vous pouvez choisir librement le conditionnement adapté en fonction de la durée estimée de cicatrisation.

4. Au bout d’un certain temps ce patient revient avec une nouvelle ordonnance de « pansement hydro cellulaire 5×5 cm, 1 unité tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation, 3 boîtes à renouveler 1 fois ».

  • S’agissant d’une nouvelle prescription, la règle des 7 jours pour la primo-délivrance s’applique à nouveau. Ici, une boîte de 5 pansements suffira à couvrir la période.

La financiarisation, c’est non !

Réunie en assemblée générale les 25 et 26 mars 2025, la FSPF s’oppose fermement à toute financiarisation du secteur.

Nul et non avenu. C’est en sub­stance la si­gni­fi­ca­tion du vote de l’en­semble des syn­di­cats dé­par­te­men­taux FSPF mardi der­nier. Le pré­sident, Phi­lippe Bes­set, a en ef­fet de­mandé en as­sem­blée gé­né­rale s’il était au­to­risé à pa­ra­pher le rap­port « Quels le­viers ac­tion­ner pour pré­ser­ver l’in­dé­pen­dance des phar­ma­cies en France face à la fi­nan­cia­ri­sa­tion ? ».

Ce do­cu­ment d’une qua­ran­taine de pages a été tra­vaillé ces der­niers mois avec la sec­tion A du Conseil na­tio­nal de l’Ordre des phar­ma­ciens (Cnop A), la Caisse d’as­su­rance vieillesse des phar­ma­ciens (CAVP), l’As­so­cia­tion na­tio­nale des étu­diants en phar­ma­cie de France (Anepf) et sur­tout l’Union des syn­di­cats de phar­ma­ciens d’of­fi­cine (Uspo) qui est à l’ini­tia­tive de ce pro­jet tiré de la thèse d’exer­cice de l’un de ses membres.

À la lec­ture du rap­port, les syn­di­cats dé­par­te­men­taux ont choisi de ma­nière qua­si­ment una­nime de ne pas le va­li­der. « C’est un si­gnal fort : l’as­sem­blée gé­né­rale dit non à la fi­nan­cia­ri­sa­tion, ex­plique Phi­lippe Bes­set. Elle a re­poussé ce rap­port car elle ne veut pas ré­gu­ler le phé­no­mène mais l’éli­mi­ner, et elle de­mande à la FSPF de plan­cher sur un plan pour que les of­fi­cines puissent conti­nuer à être ex­clu­si­ve­ment dé­te­nues par des phar­ma­ciens qui, s’ils ont be­soin de fi­nan­ce­ment, peuvent se tour­ner vers le sys­tème ban­caire. Le mes­sage est très clair : la FSPF re­fuse toute im­mix­tion de non-phar­ma­ciens dans la ges­tion d’une of­fi­cine. »

Le syn­di­cat a no­ti­fié à ses par­te­naires son re­fus de si­gner le do­cu­ment et at­tend dé­sor­mais le rap­port Igas-IGF sur la fi­nan­cia­ri­sa­tion du sys­tème de santé, es­péré pour le 11 avril pro­chain, qui doit non seule­ment éta­blir un « diag­nos­tic », mais aussi pro­po­ser des me­sures « d’en­ca­dre­ment des pra­tiques et de contrôle ». En pa­ral­lèle, l’Ordre tra­vaille de concert avec la Di­rec­tion gé­né­rale des en­tre­prises (DGE) et la Di­rec­tion gé­né­rale de l’offre de soins (DGOS) pour jus­te­ment ren­for­cer son pou­voir de contrôle de l’in­dé­pen­dance des phar­ma­ciens, une col­la­bo­ra­tion qui de­vrait abou­tir au pre­mier se­mestre 2025.

Par Mélanie Mazière – Le Pharmacien de France28 Mars 2025

Régime fiscal des rémunérations des associés de SEL

L’essentiel

Sans doute en avez-vous entendu parler, une évolution du régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) est intervenue en 2024, avec des implications importantes pour les professionnels libéraux, notamment les pharmaciens d’officine.

Désormais, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale par les associés de SEL doivent, en principe, être imposées à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non plus dans la catégorie des traitements et salaires. Les pharmaciens d’officine exerçant en SEL, dirigeants ou non de leur société, ne font pas exception à ce changement.

Pleinement effective à compter de l’imposition des revenus de 2024, cette évolution implique, si vous exercez en SEL, que vous vous signaliez auprès de l’administration fiscale.

Pour un tour d’horizon de vos obligations et des opportunités que ce nouveau cadre fiscal est susceptible d’offrir, nous vous invitons à prendre connaissance de notre circulaire et à recourir aux services de votre expert-comptable et/ou d’un avocat fiscaliste. Vous pourrez ainsi retenir l’option qui sera la plus favorable dans votre situation personnelle. Enfin, nous vous incitons fortement à recourir aux services de vos conseils habituels dans l’établissement de vos différentes déclarations en 2025, première année d’application du nouveau régime fiscal.

Annexes

circ 2025-11a-Régime fiscal des rémunérations des associés de SEL

circ 2025-11b-Questionnaire-associe-de-sel

Sans doute en avez-vous entendu parler, une évolution du régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) est intervenue en 2024, avec des implications importantes pour les professionnels libéraux, notamment les pharmaciens d’officine.

Désormais, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale par les associés de SEL doivent, en principe, être imposées à l’impôt sur le revenu (IR), dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans la catégorie des traitements et salaires.

Largement commentée, cette évolution (I), pleinement effective à compter de l’imposition des revenus de 2024, implique, si vous exercez en SEL, que vous vous signaliez auprès de l’administration fiscale (II). Seules les évolutions du cadre fiscal à l’exclusion seront ici abordées, à l’exclusion de la question des charges sociales.

I. Nouveau principe : l’assujettissement à l’IR au titre des BNC (article 92 du CGI)

L’évolution du régime d’imposition intervient plusieurs années après deux décisions du Conseil d’Etat de 2013 et 2017[1] dont l’administration fiscale a souhaité tirer les conséquences dans sa doctrine.

A cet effet, Bercy a publié en avril 2024[2] un rescrit précisant les différentes conséquences fiscales de cette évolution en matière d’IR mais également sur l’assujettissement à la TVA et à la CFE. Après une année de transition[3], l’alignement de la doctrine fiscale produira pleinement ses effets en 2025.

Même si les pharmaciens ont le statut de commerçant, l’activité qu’ils exercent dans le cadre d’une SEL relève des BNC par nature, dès lors qu’il s’agit d’une activité libérale. En pratique, les rémunérations perçues ne bénéficieront plus de la déduction forfaitaire (donc sans avoir à fournir de justificatifs) de 10 % applicable aux contribuables salariés pour couvrir les dépenses professionnelles courantes liées à l’emploi ou à la fonction.

Notons que cette déduction forfaitaire représentait, du fait de son plafonnement, un avantage fiscal qui était au maximum de 6 377 € pour les foyers taxés à la tranche marginale de l’IR de 45 % (taux appliqué au-delà de 177 106 € de revenus taxables pour une part de quotient familial). 

A. Pour quelles sociétés et pour quelles rémunérations ?

La doctrine fiscale (BOFIP et rescrit) étant d’interprétation stricte, cette évolution ne concerne que les SEL soumises à l’IS, quelle que soit leur forme juridique SELARL ou SELAS.

Les SARL et SNC ne sont donc pas concernées à ce stade. Cependant, il existe de fortes présomptions pour que les sociétés d’exercice de droit commun, de type SARL notamment, puissent être également soumises au même régime, à terme.

Les rémunérations visées par l’imposition sur le revenu dans la catégorie des BNC sont les rémunérations perçues au titre de l’activité technique des associés de SEL[4]. Peu importe que ces associés soient dirigeants ou non de leur société.

Ainsi, les rémunérations des associés (dirigeants ou non) de SELAS et de SELARL, allouées à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces mêmes sociétés, sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf à établir qu’il existe un lien de subordination (i.e. contrat de travail) entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité.

Concernant spécifiquement les SELARL, la doctrine fiscale précise que le régime est différent selon que le libéral est capable ou non de distinguer les rémunérations perçues au titre des fonctions de gérant (direction de la société) de celles allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale (activité technique). Si cette distinction est impossible, l’ensemble des rémunérations demeure taxable dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI (donc dans la catégorie des traitements et salaires).

Toutefois, l’administration a précisé que :

  • le libéral doit fournir par tout moyen, les éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité. Elle précise que « l’absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la SEL au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l’exercice de ces fonctions ne peut à elle seule caractériser une impossibilité de distinguer les deux types de rémunérations» ;
  • les tâches de nature administrative, comme par exemple la facturation au client, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements, la gestion des équipes, la rédaction de documents en lien avec l’activité exercée sont des activités techniques ;
  • les activités du type convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc., relèvent des fonctions de gérance (direction) de la SEL.

Ainsi, l’administration admet, à titre de règle pratique, qu’une part représentant 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL valorise leur fonction de gérant et soit imposable dans les conditions de l’article 62 du CGI. Le solde (soit 95 %) valorise, selon l’administration, l’activité libérale devant être déclarée en BNC.

Ce faisant et compte tenu de la difficulté de rapporter une preuve négative (à savoir l’impossibilité de distinguer les rémunérations versées en contrepartie d’une activité libérale de celles relatives à la gérance), l’administration via ces précisions donne sa vision de la répartition entre les fonctions de direction et les fonctions techniques en limitant de façon forfaitaire à 5 % de la rémunération globale la rémunération des activités de direction. Au-delà, le contribuable devra donc solidement justifier d’une répartition différente.

B. A partir de quand ?

Cette évolution s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 qui seront déclarés dans le cadre de la déclaration de revenus 2025. Il s’agit donc des revenus perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les pharmaciens personnes physiques, associés d’une SEL dans laquelle ils exercent leur activité.

Peu importe que la SEL ait clôturé son exercice au cours de l’année 2024 ou au 31 décembre dernier. C’est l’année fiscale de perception des revenus par le libéral personne physique qui est prise en considération.

II. Application pratique

Le rescrit publié au mois d’avril est venu apporter d’utiles précisions sur plusieurs sujets notamment :

  • les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de la SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA;
  • elles ne sont pas soumises à l’obligation de facturation (article 289 du CGI). En d’autres termes, aucune facture n’est à établir entre le professionnel libéral et la SEL au titre de cette activité ;
  • le changement de catégorie d’imposition (en BNC) n’emporte pas la création d’une nouvelle personne juridique ou d’une nouvelle activité économique qui pourrait entraîner l’assujettissement à la CFE de l’associé de la SEL (e. pas de CFE pour l’associé de la SEL au titre de cette rémunération), sauf en cas d’exercice d’une activité professionnelle propre caractérisée par l’existence de moyens propres ou encore d’une clientèle ou patientèle distincte (de la SEL).

Enfin, il semble opportun d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour percevoir lesdites rémunérations afin d’isoler les rémunérations taxables en BNC des autres revenus perçus par le foyer fiscal (notamment les revenus fonciers ou financiers par exemple).

A. A quelles formalités dois-je procéder ?

Tout d’abord, vous devez effectuer, dès que possible, la création de votre dossier personnel à l’aide d’un questionnaire (lien ci-après questionnaire-associe-de-sel.pdf ou le document en annexe) à compléter et à adresser au service des impôts des entreprises, gestionnaire de la SEL dont vous êtes associé.

Cette création implique que vous disposiez, en qualité d’associé, d’un numéro SIREN. Si tel n’est pas le cas, ne mentionnez rien dans la rubrique correspondante. L’administration fiscale fera le rapprochement avec le numéro SIREN de votre SEL.

Pour vous aider dans vos démarches, des informations ainsi que ledit questionnaire, sont disponibles sur le site internet de l’administration fiscale à l’adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/actualite/nouveau-regime-fiscal-des-associes-de-societe-dexercice-liberal-communication

Ces opérations sont indispensables pour vous permettre de déclarer vos revenus professionnels 2024 en 2025.

Chaque associé de SEL doit ensuite déposer en 2025, par voie dématérialisée, une déclaration de résultats ou s’il bénéficie du régime micro BNC, déclarer directement le montant de ses recettes dans sa déclaration des revenus n° 2042-C-PRO.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter les instructions publiées par l’administration fiscale : BOI-RSA-GER-10-30 et BOI-RES-BNC-000136.

B. Puis-je bénéficier du régime « micro-BNC » ?

Le régime du micro BNC se caractérise par une grande simplicité : il suffit de reporter le montant brut des recettes dans la déclaration 2042 C Pro. Le bénéfice net taxable est ensuite calculé par l’administration par application à ces recettes d’un abattement forfaitaire égal à 34 %, avec un minimum de 305 €. Ce dispositif peut donc être très intéressant.

La réponse est positive : les associés de SEL sont éligibles au régime du micro-BNC dès lors que le montant hors taxe des recettes non commerciales de l’année précédente ou de la pénultième année n’excède pas 77 700 €.

Pour déterminer ce seuil (et le bénéfice taxable), il convient de retenir la rémunération versée par la SEL, en y réintégrant le cas échéant les dépenses professionnelles de l’associé acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, au titre de l’année civile précédente et/ou de la pénultième année, qui auraient été déclarées dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024.

Notons que les obligations comptables des contribuables placés sous le régime micro-BNC sont allégées car il est juste nécessaire de tenir et de pouvoir présenter, en cas de demande du service des impôts, un document enregistrant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

Au-delà de 77 700 €, vous relevez du régime de la déclaration contrôlée.

C. Quelles sont les charges que je peux déduire du bénéfice imposable dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée ?

Dans le régime dit de la déclaration contrôlée, le bénéfice imposable à l’IR est constitué par l’excédent des recettes totales après déduction des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

Sur le plan comptable, l’article 99 du CGI prescrit aux contribuables qui sont imposés d’après le régime de la déclaration contrôlée la tenue d’un livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. De plus, la tenue d’un registre des immobilisations et des amortissements relatifs aux éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession doit être tenu. Nous vous recommandons fortement de vous rapprocher de vos conseils (expert-comptable) sur ce point.

Les charges déductibles sont celles admises dans les conditions de droit commun, celles-ci devant être engagées à raison de l’exercice des fonctions techniques. La doctrine administrative (BOI-BNC-BASE-40) dresse une liste de dépenses à laquelle les associés des SEL peuvent se reporter : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4624-PGP.html/identifiant=BOI-BNC-BASE-40-20190123)

Par exemple, l’administration fiscale admet que les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (dans la limite de 40 km) puissent être admis en déduction du bénéfice imposable.

Il vous appartient toutefois de vérifier que les dépenses sont bien exposées à raison de votre fonction technique et qu’elles ne constituent pas des charges qui devraient être supportées par la SEL dans le cadre de son exploitation[5]. Si tel est le cas, rappelons que les frais exposés sont, en principe, déductibles du résultat de la SEL. C’est ainsi que les frais de comptabilité pourront être déduits du résultat de la SEL.

Dans le cas où les primes afférentes à un contrat « Madelin » ou à un plan d’épargne retraite sont directement versées par la SEL, elles constituent un élément de la rémunération totale octroyée à l’associé de SEL dans le cadre de ses fonctions techniques. Dans cette situation, les cotisations concernées sont, par principe, déductibles du résultat de la SEL.

Au niveau de l’associé de la SEL, les primes constituent une recette accessoire ayant un lien direct avec l’exercice de sa profession et de l’activité libérale exercée, venant majorer, pour le même montant, son résultat imposable dans la catégorie des BNC mais, en application de l’article 154 bis du CGI, ce dernier peut procéder à la déduction de ces cotisations dans les conditions et limites posées par les dispositions de cet article.

Ces principes sont transposables, dans les mêmes conditions, à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales par exemple) acquittées par la SEL au nom et pour le compte de ses associés.

Par ailleurs, la doctrine (BOI-BNC-BASE-40-60-50-20) rappelle que, dans son principe, l’article 154 bis du CGI autorise la déduction sans limite des cotisations obligatoires d’assurance maladie et de maternité ainsi que les cotisations d’allocations familiales et d’invalidité-décès.

Les cotisations dues au titre des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes en tant que travailleurs non-salariés non-agricoles sont déductibles sans limitation pour la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En revanche, les cotisations acquittées au titre des régimes facultatifs d’assurance vieillesse, de prévoyance ou perte d’emploi dans le cadre des contrats « Madelin » ou de régimes facultatifs de sécurité sociale sont soumises au plafonnement prévu à l’article 154 bis du CGI.

Enfin, notons que les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir les parts ou actions de la SEL dans laquelle vous exercez votre activité sont déductibles du revenu imposable du détenteur des parts ou actions dans les conditions de droit commun, à la condition que lesdites parts ou actions soient inscrites au registre des immobilisations de la déclaration BNC déposée au titre de la rémunération des activités techniques.

****

Comme vous pouvez le constater, le sujet est complexe mais il peut être source d’opportunités. Les modifications apportées à la fiscalité des rémunérations perçues par les associés de SEL ne sont pas nécessairement pénalisantes mais obligent à tenir une comptabilité précise et à disposer de justificatifs.


Seule une analyse fine et approfondie, réalisée avec l’appui technique de votre expert-comptable et/ou d’un avocat fiscaliste vous permettra d’évaluer les conséquences de l’évolution de l’imposition des rémunérations techniques qui vous sont versées, en qualité d’associé d’une SEL de pharmaciens d’officine et de retenir l’option qui sera la plus favorable dans votre situation personnelle. De plus, nous vous incitons fortement à recourir aux services de vos conseils dans l’établissement de vos différentes déclarations en 2025, première année d’application de ces évolutions.


[1] Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 409429 et Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 339822.

[2] Cf. BOI-RES-BNC-000136-24/04/2024

[3] L’administration fiscale avait actualisé à deux reprises, en 2023, le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, afin d’une part, de rapporter la réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996 qui précisait que relevaient normalement de la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de SELARL en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société et, d’autre part, de fixer la date de mise en œuvre de cette évolution du régime fiscal.

[4] Les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SELAS et de gérant minoritaire de SELARL sont imposées, conformément aux dispositions de l’article 80 ter du CGI, dans la catégorie des traitements et salaires. Les rémunérations perçues au titre de fonctions de gérant majoritaire de SELARL et de gérant de SELCA sont également imposées en traitements et salaires conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI.

[5] Il en résulte que les frais exposés en lien avec la clientèle sont en principe déductibles du résultat de la SEL et non de la déclaration BNC de l’associé.

Un arrêté du 13 février 2025 abroge certains articles de celui du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19.

Chers consœurs , chers confrères,

Le gouvernement a donc décidé de mettre fin au remboursement des tests anti géniques (TAG prescrits ou non ) et par la même occasion de ne plus accorder le droit à nos collaborateurs préparateurs de les faire.

C’est un signe de non reconnaissance des actions de dépistages d’orientation et de diagnostic qu’ont effectué nos équipes pendant la crise.

 Depuis la crise sanitaire, les officines ont largement participé à la maîtrise des contaminations par le covid-19: la rapidité et la simplicité des tests antigéniques ont été plébiscitées par les Français et ont participé à positionner les pharmacies comme le lieu privilégié de la prévention.

Bien sur, nous allons continuer à les faire sans remboursement de la part des organismes sociaux car cela répond à une réelle demande de nos patients. 

Nous allons continuer à montrer que notre expertise, le temps passé à les réaliser et l’investissement valent bien les 16,50 euros qu’on nous a royalement accordé

Sachez que votre syndicat FSPF s’est lancé dans la bataille pour obtenir le remboursement des TAG mais aussi grippe et VRS, ainsi que le droit pour les préparateurs diplômés et formés de les réaliser.

Bien confraternellement,

Valérie Ollier

Présidente du Syndicat Général des Pharmaciens des Bouches du Rhône 

Les Pharmaciens du Sud

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