Aides et remplacements en officine 2025-22


Annexe

circ 2025-22-Tarifs_aides_remplacements_etudiants_24mai_FSPF


Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 10 mars 2025 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel du 24 mai 2025, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 24 mai 2025 inclus pour toutes les officines, syndiquées ou non.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Base horaire au 24 mai 2025[2]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
12,471 €(réf. coef. 230 CCN)15,645 €(réf. coef. 300 CCN) 
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 et R. 5125-42 CSP).17,210 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie», à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6èmeannée d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36èmeheure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

– 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;

–  40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;

  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[3]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[4].

[1] Cf. notre circulaire n° 2025-21 du 26 mai 2025.

[2] Références aux minima conventionnels définis par accord collectif national étendu du 10 mars 2025 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine ainsi qu’au montant du SMIC au 1er novembre 2024.

[3] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[4] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Salaires en officine 2025-21

Annexes

circ 2025-21a-salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21b-grille_salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21c-tableau_salaires_deust_24mai2025_FSPF

circ 2025-21d-accord_salaires_10.03.25


I – Entrée en vigueur de l’accord de salaires du 10 mars 2025, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 10 mars 2025, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,10 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, mettant ainsi sur un pied d’égalité les officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié samedi au Journal officiel[2]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine est donc applicable, pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées, à compter du 24 mai 2025 inclus.

A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire est portée à 5,215 euros.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 24 mai 2025 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

[1] Cf. notre FSPF-Info « Pour tous » du 12 mars 2025.

[2] Arrêté du 12 mai 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal officiel du 24 mai 2025).

[3] Cf. accord collectif national étendu du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. l’édition numérique de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine disponible sur notre site internet).

Sertraline : des préparations magistrales enfin autorisées mais à un tarif inacceptable !

En réponse aux ruptures d’approvisionnement impactant depuis plusieurs mois les médicaments à base de sertraline, les autorités sanitaires ont décidé de mettre en place un dispositif temporaire visant à prévenir toute interruption de traitement. Conformément à la recommandation de remplacement formulée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM)en cas d’indisponibilité d’une spécialité à base de sertraline vous êtes désormais autorisés à la remplacer par une préparation magistrale de sertraline.  

La FSPF n’a cessé d’alerter sur les difficultés d’approvisionnement en sertraline qui persistent depuis plusieurs mois sans qu’aucune réponse n’ait été apportée dans des délais raisonnables. S’agissant de la rémunération, une fois de plus, nous déplorons la fixation de tarifs extrêmement bas. Comme d’habitude, ces montants ont été arrêtés unilatéralement par le ministère de la Santé, sans aucune concertation préalable avec les représentants de la profession. Aux côtés des représentants des préparatoires, nous  demandons au ministère de la Santé une réévaluation de la rémunération fixée en contrepartie de notre prestation.

Vous trouverez ci-après les modalités de remplacement et de facturation des préparations magistrales de sertraline.

1)  Modalités de mise en œuvre

La recommandation de remplacement de l’ANSM prévoit qu’en cas d’indisponibilité de la spécialité de sertraline initialement prescrite, vous avez la possibilité à titre exceptionnel et temporaire, de délivrer une préparation magistrale de sertraline 25 mg et/ou 50 mg en remplacement du médicament indisponible.

Ce remplacement peut être effectué sans que le patient ne vous présente une nouvelle ordonnance et sous réserve que la préparation magistrale délivrée permette d’administrer la posologie prescrite.

Le remplacement de la spécialité prescrite par une préparation magistrale doit respecter la dose totale journalière prescrite et les modalités de prise déterminées selon le tableau d’équivalence suivant :

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, l’ANSM mettra prochainement à votre disposition une monographie.

2)  Modalités de dispensation des préparations magistrales

Lors de la première dispensation d’une préparation magistrale de sertraline pour un patient, vous devez obligatoirement informer le prescripteur de ce remplacement par tous moyens appropriés.

Lors de la délivrance de ces préparations magistrales, vous êtes tenus de :

  • Informer le patient du remplacement effectué et lui expliquer de manière claire les modalités de prise de la préparation magistrale.
  • Conseiller au patient de consulter son médecin en cas de survenue d’effets indésirables ou de symptômes jugés inhabituels, ou encore si le patient constate que le traitement n’agit pas comme d’habitude.
  • Inscrire sur l’ordonnance la mention suivante : « Préparation magistrale n° (numéro d’ordonnancier) à base de sertraline en remplacement de la spécialité à base de sertraline prescrite, selon la recommandation de l’ANSM », ainsi que la posologie correspondante.
  • Remettre au patient les fiches d’utilisation, disponibles sur le site de l’ANSM.

3)  Tarification et facturation

Un arrêté publié au Journal officiel du 14 mai 2025 fixe les tarifs de ces préparations, tarifs applicables à compter du 15 mai.

Les préparations magistrales à base de sertraline seront facturées à l’Assurance maladie au moyen d’un code acte « PMR » et seront remboursées à hauteur de 65 %.

Le prix de vente au public de ces préparations magistrales est fixé dans les conditions suivantes :

Lors de la dispensation, il convient de veiller à dispenser le conditionnement de la préparation le plus économique compatible avec la délivrance pour un mois.

Non, c’est non

Immense respect et reconnaissance à SN2P et à Pref qui ont osé dire NON!

Qui ont osé assumer le fait que notre devoir de santé publique ne doit pas nous faire tout accepter au risque de mettre nos structures et nos équipes en danger!

Qui ont osé assumer le fait que les préparatoires et leurs équipes n’ont pas à assumer les insuffisances de nos instances!

Que cela nous serve de leçon à nous représentants des officines françaises qui meurent de cette honneur d’être des professionnels de santé engagés!

Je le répète ! Les charges ne se payent pas en faisant des révérences! Prenons exemple !

Cynthia GUICHARD

Vice-Présidente du syndicat général des pharmaciens des Bouches du Rhône

NDLR: Sébastien GALLICE, président des PREF, est aussi vice-président de notre syndicat départemental.

Dernière minute: Préparations magistrales en situation de pénurie de médicaments

Le ministère de la Santé et de l’accès aux soins a confirmé qu’aucune préparation magistrale effectuée pour palier une rupture d’approvisionnement ne sera prise en charge tant qu’il n’y aura ni recommandations de l’ANSM, ni arrêté fixant le prix de remboursement.

En conséquence, les patients ne seront plus remboursés pour leur traitement même s’ils présentent une prescription médicale. Le tiers-payant est à proscrire bien évidemment. Il faut demander le paiement sans feuille de tarification (impression du ticket de délivrance obligatoire sur la prescription) ou diriger le patient vers son médecin.

Les préparations à base de Sertraline sont concernées.

P.L

Les Pharmaciens du Sud

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