Sérialisation: la FSPF demande la neutralité financière.

Avec pour objectif de prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement, les autorités européennes ont instauré, en 2019, un dispositif obligatoire de sérialisation, qui repose sur la désactivation, au sein du répertoire national de vérification des médicaments (NMVS), de l’identifiant unique apposé sur chaque boîte de médicaments. 

Afin d’être opérationnels dès que la sérialisation sans frais sera possible, nous vous invitons à faire dès maintenant votre demande de codes de connexion, qui vous permettront le moment venu d’accéder à NMVS, et à prendre contact avec votre éditeur de logiciel pour connaître les modalités pratiques de mise en œuvre de la sérialisation. 

Si vous souhaitez pratiquer la sérialisation sans plus attendre, vous pouvez obtenir vos codes de connexion et devrez accepter les modalités et conditions de votre éditeur de logiciel. 

La FSPF continue de se mobiliser pour obtenir des modalités d’accès à NMVS conformes à la réglementation européenne. En ce sens, elle œuvre pour la prise en charge, par l’Etat, des frais liés à la sérialisation dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Une telle solution permettrait en effet d’annuler les surcoûts pour tous les pharmaciens d’officine. 

Toutefois, l’article 41 de l’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit des sanctions financières contre les pharmaciens n’étant pas connectés à NMVS au 31 décembre 2021 et/ou ne pratiquant pas la sérialisation. Ces dispositions devraient entrer en vigueur après publication du décret nécessaire à leur application. 

Plutôt que des sanctions, la FSPF demandera à ce que soit reconnu l’engagement des pharmaciens d’officine durant la crise sanitaire et que les moyens soient donnés au réseau pour développer ses missions au service de la santé publique.

Cordialement,

Philippe BESSET
Président de la FSPF

GIMS – Médecine du travail: Etranges médecins!

Une consoeur nous a interpellé sur les décisions des médecins du GIMS concernant un salarié.

Après en avoir discuté avec notre adhérente, nous avons trouvé d’étranges décisions sujettes à contestation de la part de ces praticiens .

Nous avons contacté le service juridique de notre fédération nationale et voici leur avis:

Le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l’aptitude d’un salarié à son poste de travail. Cette appréciation se fonde sur une analyse concrète de la situation du salarié : en fonction de l’état de santé du salarié, des conditions de travail proposées par l’officine ainsi que des possibilités d’aménagement de ces conditions (mesures d’adaptation du poste de travail notamment), il est possible qu’un salarié déclaré inapte dans une entreprise soit déclaré apte dans une autre et inversement.

Dans le cas présent, il est certes étonnant que la préparatrice de votre adhérente ait été déclarée apte à un emploi de préparatrice dans une autre officine alors que la déclaration de son inaptitude se fondait sur le fait que tout travail en pharmacie lui serait préjudiciable. Si votre adhérente estimait que la déclaration d’inaptitude de sa salariée était infondée, elle aurait pu la contester sur saisine du conseil des prud’hommes dans les quinze jours suivant la notification de cette déclaration (cf. articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail). En revanche, une fois ce délai écoulé, l’employeur ne peut plus contester l’avis d’inaptitude. Il n’a pas davantage la possibilité d’agir en justice à l’encontre de son ex-salarié ni de son nouvel employeur.

Evidemment, notre consoeur ne pouvait pas savoir lors de la décision d’inaptitude qu’elle n’a pas contestée que son employé allait être embauché dans une autre officine et c’est à ce moment qu’elle aurait bien aimé contester! Pour l’employé, c’est jackpot: obtention d’indemnités de licenciement et travail dans une autre pharmacie.

P.L

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/recours-contre-un-avis-d-inaptitude
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/recours-contre-un-avis-d-inaptitude
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/recours-contre-un-avis-d-inaptitude

DGS-Urgent n°2021_106 : Elargissement des publics éligibles à la dose de rappel

Mesdames, Messieurs,

A la suite de l’avis de la Haute Autorité de santé du 5 octobre 2021[1], le périmètre du public concerné par le rappel de vaccination contre la Covid-19 est étendu aux :

–       Professionnels de santé (liste en annexe), à l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aux aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, aux professionnels du transport sanitaire, ainsi qu’aux pompiers, quel que soit leur âge et leur mode d’exercice, compte tenu de leur risque accru d’exposition et d’infection au Sars-Cov-2  par rapport à la population générale, et afin d’assurer la protection des personnes vulnérables qu’ils prennent en charge ;

–       Personnes de l’entourage des immunodéprimés, uniquement chez les adultes âgés de plus de 18 ans.

La dose de rappel doit être administrée dans un délai de 6 mois minimum après la complétude du schéma vaccinal initial.

Bien que seul le vaccin Pfizer-BioNTech dispose aujourd’hui de l’AMM pour la dose de rappel, la HAS précise que, dans la mesure où les rappels ont débuté avec les deux vaccins à ARNm, au vu des données disponibles, la campagne de rappel peut continuer à s’effectuer avec les deux vaccins à ARNm actuellement disponibles (Pfizer-BioNTech et Moderna), qui peuvent être utilisés indifféremment, quel que soit le vaccin qui a été utilisé pour la primovaccination (Comirnaty, SpikeVax, Astra Zeneca), conformément à l’avis de la HAS du 23 août 2021[2].

Les modalités du rappel vaccinal sont prévues dans le DGS-Urgent n°2021-90 diffusé le 27 août 2021.

Vous trouverez le présent message au lien suivant.

Nous vous remercions pour votre mobilisation.

Bernard CELLI                                                               Maurice-Pierre PLANEL

Responsable de la Task Force Vaccination   Directeur général adjoint de la santé

____________________________________________________________________

Annexe : liste des professions de santé concernées

Il s’agit des professions de santé définies par le code de la santé publique :

– Les professions médicales

·         médecin,

·         chirurgien-dentiste ou odontologiste,

·         sage-femme

– Les professions de la pharmacie et de la physique médicale

·         pharmacien,

·         préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière,

·         physicien médical

– Les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers

·         infirmier de soins généraux ou spécialisé, infirmier ou infirmière en pratique avancée,

·         masseur-kinésithérapeute,

·         pédicure-podologue,

·         ergothérapeute et de psychomotricien,

·         orthophoniste,

·         orthoptiste,

·         manipulateur d’électroradiologie médicale,

·         technicien de laboratoire médical,

·         audioprothésiste,

·         opticien-lunetier,

·         prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées,

·         diététicien, aide-soignant,

·         auxiliaire de puériculture,

·         ambulancier,

·         assistant dentaire.

– Les conseillers en génétique 

– Les biologistes médicaux

– Les professions à usage de titre

·         Ostéopathes

·         Chiropracteurs

·         Psychologues

·         Psychothérapeutes



[1] https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290614/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-d-un-rappel-par-le-vaccin-a-arnm-comirnaty
[2] https://www.has-sante.fr/jcms/p_3283153/fr/covid-19-la-has-precise-les-populations-eligibles-a-une-dose-de-rappel-de-vaccin


Les messages “dgs-urgent” sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

DGS-Urgent n°2021_105 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins les 11 et 12 octobre

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les modalités de la prochaine session de commandes en flacons de vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech les 11 et 12 octobre prochains.

Ce document s’articule en cinq parties :

I) OUVERTURE DU PORTAIL DE COMMANDE POUR UN NOUVEL EFFECTEUR

II) DEPLAFONNEMENT DES COMMANDES DE VACCINS LES 11 ET 12 OCTOBRE

III) MODALITES D’OUVERTURE DU PORTAIL DE COMMANDE LES 11 ET 12 OCTOBRE

IV) PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

V) POINT D’ATTENTION SUR LA PEREMPTION DES DOSES DE VACCIN

VI) RAPPEL SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX

I.             OUVERTURE DU PORTAIL POUR UN NOUVEL EFFECTEUR

Les services de santé universitaires (SSU) pourront commander des flacons de vaccins Moderna et Pfizer à partir de la semaine du 11 octobre sur le portail de télé-déclaration.

Les services de santé universitaires (SSU) doivent passer commande auprès de l’officine de pharmacie de leur choix, en précisant le code UAI et le nom de l’université dont ils font partie ainsi que leur code postal et le nom de leur commune[1].  Les modalités de commande et de référencement auprès d’une officine sont présentées dans le DGS-Urgent n°2021_89, et développées dans une FAQ disponible en ligne.   

Les modalités de transport, de conservation et d’administration des vaccins Moderna et Pfizer sont disponibles dans les documents suivants :

–       Vaccin Moderna : DGS Urgent n°2021_54 ;

–       Vaccin Pfizer :  DGS Urgent n°2021_68

II.            DEPLAFONNEMENT DES COMMANDES DE VACCINS LES 11 ET 12 OCTOBRE

Afin de poursuivre les campagnes de primo-vaccination et de rappels dans la meilleure dynamique possible, et grâce à un stock de vaccins suffisant, la commande de vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech sera déplafonnée les 11 et 12 octobre pour l’ensemble des effecteurs habilités à passer commande.

Les 11 et 12 octobre, les pharmaciens, médecins, IDE, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, LBM et SSU seront autorisés à commander autant de flacons de vaccins Moderna et Pfizer qu’ils le souhaiteront, en responsabilité et en veillant bien à ne pas constituer de stocks non utilisés.

Les 11 et 12 octobre, les EHPAD, USLD et résidences autonomies seront autorisés à commander, dans le cadre de leur campagne de rappels, autant de flacons de vaccins Pfizer-BioNTech qu’ils le souhaiteront, dans la limite du nombre de leurs résidents et en veillant à ne pas constituer de stocks non utilisés.

Nous vous invitons à commander le nombre nécessaire de flacons et à les injecter rapidement, afin d’éviter au maximum de constituer un stock inutilisé.

III.          MODALITES D’OUVERTURE DU PORTAIL DE COMMANDES LES 11 ET 12 OCTOBRE

Le portail de télé-déclaration sera ouvert du lundi 11 octobre à 8h au mardi 12 octobre à 23h pour la commande en vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech des pharmaciens, médecins, IDE, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, laboratoires de biologie médicale (LBM) et services de santé universitaires (SSU).

Les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes peuvent commander des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19. Les infirmiers, les LBM et les SSU sont invités à se rapprocher de l’officine de leur choix, afin qu’elle commande pour eux.

Dates de livraison en officine : l’ensemble des flacons de vaccin Pfizer et Moderna commandés la semaine du 11 octobre arriveront dans les officines entre le vendredi 22 et le mardi 23 octobre. Les rendez-vous de vaccination peuvent être positionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison.

IV.          PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

Les flacons de vaccins Pfizer et Moderna commandés les 4 et 5 octobre seront livrés en totalité en officine entre le vendredi 15 et le mardi 19 octobre.

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande précisant la date et les volumes de livraison de vaccin Moderna et Pfizer sera envoyé le vendredi 8 octobre aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé), aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (volumes qui leur sont destinés).

V.           POINT D’ATTENTION SUR LA PEREMPTION DES DOSES DE VACCIN

Les vaccins Pfizer-BioNTech livrés en pharmacie se conservent moins d’un mois à 2-8°C. Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les dates de péremption des flacons qui vous sont livrés, car ces dernières peuvent être très courtes. Nous vous conseillons donc d’en commander le nombre nécessaire et de les injecter rapidement, afin d’éviter de constituer un stock inutilisé.

Quel que soit le vaccin, nous vous recommandons de bien consulter les étiquettes de péremption sur le flacon avant toute injection.

Si un flacon de vaccin (Pfizer ou Moderna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de santé en respectant scrupuleusement toutes les modalités de conservation et de transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels ou établissements de santé concernés avant de redistribuer les doses qui leur étaient initialement attribuées.

Nous vous rappelons que les flacons périmés doivent être évacués suivant la filière d’élimination CYCLAMED, quel que soit le vaccin. Vous trouverez les modalités du circuit d’élimination des déchets issus de la vaccination covid-19 en ville dans l’annexe 1 du DGS-Urgent n°2021_98.

VI.          RAPPEL SUR LES DISPOSITIFS MEDICAUX

Nous vous invitons également à faire preuve de vigilance dans la gestion des dispositifs médicaux accompagnant les flacons, car ceux-ci sont envoyés en fonction du nombre de flacons commandés.

Pour chaque flacon de vaccins Pfizer, il est nécessaire d’utiliser les dispositifs médicaux suivants :

– 7 seringues 1 mL serties avec aiguilles 25G 25 mm pour l’administration (SHIFENG) ;

– 1 seringue 3ml pour la reconstitution (BD) ;

– 1 aiguille 21G 40mm pour la reconstitution (DOVILAB) ;

– 1 ampoule de Chlorure de sodium 0,9 % pour la reconstitution (BBRAUN).

Nous rappelons aux officines qu’il convient de distribuer le nombre de dispositifs médicaux strictement nécessaire pour chaque flacon.

***

En cas de question sur la distribution des vaccins aux professionnels de santé en ville, les pharmaciens peuvent contacter le service client via le formulaire « Contacter le support » du portail de télé-déclaration : des conseillers pourront répondre à leurs questions et les renseigner sur les livraisons prévues pour leur officine (dates et volumes exacts de livraison).

Vous trouverez le présent message au lien suivant.

Nous vous remercions pour votre engagement.

Bernard CELLI                                                               Pr. Jérôme SALOMON

Responsable de la Task Force Vaccination              Directeur général de la Santé

[1] En cas de doute, il est possible un code UAI à l’adresse suivante : Data.education.gouv.fr : Annuaire de l’éducation


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Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

Matériel de reconstitution pour les vaccins Pfizer

Attention à la gestion comptable du matériel de reconstitution !! 

Un pharmacien nous signale que les quantités de matériel de reconstitution des vaccins Pfizer ne sont pas les mêmes que les quantités de vaccins.

Il faut donc tenir une gestion comptable afin de ne pas manquer de matériel de reconstitution pour les prochaines doses qui seront livrées.

S.P

SALAIRES EN OFFICINE: Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

I – Relèvement du SMIC au 1er octobre 2021 et incidence sur la grille des salaires

Un arrêté publié le 30 septembre au Journal Officiel[1] porte le SMIC à 10,48 € bruts de l’heure à compter du 1er octobre 2021 soit 1 589,47 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail (151,67 heures mensuelles).

Cette augmentation de 2,2 % conduit à un rattrapage de la grille des salaires de la Pharmacie d’officine par le SMIC. Désormais, les douze premiers coefficients (100 à 170 inclus) présentent des rémunérations conventionnelles inférieures au SMIC.

Compte tenu de l’interdiction de verser une rémunération inférieure au SMIC, les rémunérations minimales correspondant aux coefficients 100 à 170 inclus de la grille des salaires doivent être alignées sur la nouvelle valeur du SMIC au 1er octobre 2021 à savoir, 10,48 € de l’heure et 1 589,47 € bruts par mois (base 35 heures soit 151,67 heures par mois).

S’agissant des autres coefficients, la grille des salaires en Pharmacie d’officine applicable depuis le 1er juillet 2021 en vertu de l’accord collectif national de branche étendu du 13 janvier 2021, est toujours en vigueur.

La grille des salaires applicable en Pharmacie d’officine à compter du 1er octobre 2021 est présentée dans le tableau n°1.

A l’occasion de la réunion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Pharmacie d’officine (CPPNI) du 27 septembre, les organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs ont décidé d’engager des négociations en vue de revaloriser la valeur du point conventionnel de salaire.

Nous vous tiendrons informés, le cas échéant, de la conclusion éventuelle d’un accord de salaires, étant précisé que l’application d’un tel accord sera reportée à son extension.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[2].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.      Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)      Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)      Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 064,94 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 239,79 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)      Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.      Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)      Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1589,47 euros.

2)      Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[3]. En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[4]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 033,16 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 271,58 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 033,16 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolus, qu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 271,58 euros.

3)      Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[5] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros[6].

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)      Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).


P.J. : 2


[1] Arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance (Journal Officiel du 30 septembre 2021).

[2] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[3] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[4] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[5] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG)

[6] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 13 janvier 2021, dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC.

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