EDITORIAL: La Santé sacrifiée sur l’autel de l’Economie

alcoolisme_passif-1bEn ce début du mois de juin, un très mauvais signal a été envoyé aux professionnels de santé. L’Assemblée Nationale a accepté l’amendement déposé par le sénateur de la Gironde, viticulteur de profession, Gérard César.

Sous prétexte de la menace sur 500.000 emplois et pour « sauver l’économie viticole » (les grands propriétaires de Gironde?), les députés français n’hésitent pas à détricoter la loi Evin qui a pourtant fait la preuve de son efficacité. En effet, la consommation d’alcool a baissé de 20% en 20 ans et, s’il est difficile de chiffrer la baisse liée à la loi Evin, que ce soit tabagisme ou alcoolisme, cette loi a joué son rôle.

En quoi sommes nous concernés directement? Vous l’aurez compris, si les députés sont prêts à affaiblir une excellent loi en faveur de la Santé Publique mais en défaveur des lobbys des viticulteurs (et des cigarettiers), on peut s’inquiéter sur le monopole de délivrance du médicament réservé aux pharmacies d’officine car, on l’a vu avec le clown Arnaud, sous prétexte de libéralisation de l’économie et de croissance, certains sont prêts à tout pour redresser la France y compris en jouant avec la santé des Français.

Un simple amendement d’un sénateur, « ami » de MEL , sur une future loi de modernisation de l’économie pourrait passer aussi facilement que l' »amendement César » si notre fédération nationale FSPF mais aussi, avec leurs faibles moyens, USPO et UNPF n’étaient pas à l’affût, prêts à réagir à la moindre attaque sur la santé de nos concitoyens. Qu’ils en soient tous remerciés.

Philippe LANCE

Président

INFORMATION DES CONSOMMATEURS – Obligations du pharmacien en matière de prix des médicaments – source FSPF

logo FSPFComme tous professionnels, les pharmaciens d’officine sont soumis à une obligation générale d’information relative au prix des produits qu’ils délivrent et des prestations qu’ils réalisent.

Pour mémoire, l’article L. 113-3 du code de la consommation prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.

Pris en application de ce texte, l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines complète les dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix ainsi que celles de l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix sur tous les services ou y dérogeant.

Ce faisant, ce texte réforme les conditions d’information du consommateur relatives au prix des médicaments, qu’ils soient remboursables ou non remboursables. Pour l’essentiel de ses dispositions, il entre en vigueur le 1er juillet prochain.

Pour mémoire, ce texte s’applique uniquement aux médicaments à usage humain vendus en pharmacie. Il ne s’applique ni au commerce électronique de médicaments, ni aux autres produits vendus en officine (médicaments vétérinaires par exemple). Les règles relatives à l’information des consommateurs sur les prix des dispositifs médicaux, des produits de parapharmacie et des honoraires autres que les honoraires de dispensation, détaillées dans le premier volet de cette circulaire, demeurent donc applicables après le 1er juillet 2015.

Le régime d’information mis en place par l’arrêté du 28 novembre 2014, dont la complexité a été dénoncée notamment par la Fédération, traite simultanément de l’information relative aux médicaments remboursables et non remboursables.

L’information du consommateur repose sur plusieurs niveaux et fait appel, à cette fin, à une diversité de supports. En effet, une information générale sur le régime de fixation des prix des médicaments doit être effectuée par voie d’affichage (I.).

De plus, l’information précontractuelle spécifique à chaque médicament est délivrée, selon les cas, par le biais d’un catalogue, d’un accès à distance à une base de données publique, par étiquetage ou par voie d’affichage.

L’arrêté du 28 novembre 2014 établit ainsi une distinction selon que le médicament est ou non exposé à la vue du public (II. et III.).  Des modalités spécifiques relatives à l’information sur le montant des honoraires de dispensation (IV.) sont également prévues. Le consommateur peut en outre être informé du prix des médicaments qu’il acquiert par la remise d’une note a posteriori (V.). Enfin, un régime de sanctions existe lorsque le pharmacien d’officine ne respecte pas ces nouvelles obligations (VI.).

  • Information générale des consommateurs en officine à compter du 1er juillet 2015

Les pharmaciens d’officine sont tenus, à compter du 1er juillet 2015, d’apposer une affiche dans leur officine afin d’informer les patients sur le régime de prix des médicaments remboursables et non remboursables (A.). Cette affiche peut être complétée, le cas échéant, de mentions particulières (B. et C.).

  1. Affichage obligatoire commun aux médicaments remboursables et non remboursables

L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit, en son article 2, qu’un « document unique » informant le consommateur des différents régimes de prix (selon qu’il s’agit d’un prix réglementé ou librement fixé par le pharmacien) est apposé, dans la pharmacie, sur un support visible et lisible par le consommateur.

 

Il contient la formule suivante:

« Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance.
A votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis.
»

Ce même article 2 précise que la formule ci-dessus énoncée est complétée, le cas échéant, par les phrases suivantes :

  1. Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l’objet d’un étiquetage (cf. II.) :

« Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. »

  1. Dans le cas où le tarif des honoraires ne fait pas l’objet d’un affichage spécifique (cf. IV A.) :

« Le catalogue de prix des médicaments non exposés à la vue du public détaille le tarif des honoraires. »

  • Information spécifique relative au prix des médicaments exposés à la vue du public

L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit que le prix des médicaments exposés à la vue du public fait l’objet d’un affichage visible et lisible.

Pour les médicaments en accès direct au public, l’affichage peut être remplacé par un étiquetage.

Soulignons que la règlementation actuellement en vigueur relative à l’information du consommateur sur le prix des médicaments vendus en pharmacie, notamment applicable jusqu’au 1er juillet prochain, ne distingue pas selon que le produit est, ou non, directement accessible au public. Cette nouvelle distinction rend encore plus complexe l’application du nouveau régime.

Pour davantage de simplicité, le pharmacien d’officine pourra choisir de procéder par voie d’affichage pour l’ensemble des médicaments exposés à la vue du public.

  • Information spécifique relative aux médicaments non exposés à la vue du public

Le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l’objet d’une information soit par un étiquetage (C.), soit par le biais d’un catalogue (A.) ou encore d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique comportant le prix public des médicaments (B.).

Cette information est assortie de l’indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l’assurance maladie. Soulignons, dès à présent, la lourdeur de ce dispositif pour le pharmacien d’officine.

Relevons par ailleurs que cette même obligation a été récemment mise en place pour les dispositifs médicaux d’aide à la vie ; en revanche, s’agissant des médicaments exposés à la vue du public, il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux de prise en charge. Il est dès lors regrettable que cette mesure de simplification (absence de mention relative au taux de prise en charge) n’ait pas été étendue à l’ensemble des produits vendus en officine.

  1. Catalogue

Le catalogue des prix est établi sur un support matériel ou un support électronique. Il est librement accessible par le consommateur.

Lorsque le catalogue repose sur un support matériel, les médicaments sont classés par ordre alphabétique de dénomination commune internationale. Soulignons toutefois que les patients ne sont pas encore, à ce jour, familiarisés avec la notion de dénomination commune. Le dispositif envisagé favorise donc le consommateur disposant d’une ordonnance, laquelle comporte désormais obligatoirement la dénomination commune. L’accès à l’information est en revanche plus délicat pour les patients sans ordonnance qui souhaitent connaître le prix d’un médicament à prescription facultative mais ne connaissent pas nécessairement sa dénomination commune.

L’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit par ailleurs que la mise à jour du catalogue est effectuée à chaque changement de prix pour les médicaments dont le prix est fixé par le pharmacien et, au moins une fois tous les mois, pour les médicaments dont le prix est réglementé. La date de la mise à jour est indiquée sur le catalogue.

Le pharmacien est par conséquent dans l’obligation de procéder à ces mises à jour. Il devient, en pratique, tributaire de l’éditeur de son logiciel métier.

Par ailleurs, lorsque le prix réglementé d’un médicament non immédiatement disponible à l’officine est différent du prix figurant sur le catalogue, le pharmacien informe le consommateur de cette différence de prix avant la vente. L’arrêté reprend sur ce point une règle similaire à celle énoncée par l’arrêté du 26 mars 2003 relatif à l’information du consommateur sur les prix des médicaments non remboursables dans les officines de pharmacie, lequel sera entièrement abrogé à compter du 1er juillet prochain.

 

Enfin, lorsque le pharmacien choisit ce mode d’information, il doit compléter l’affiche relative au régime de prix des médicaments remboursables et non remboursables (cf. I.) par la mention ci-après :

« Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition. »

  1. Accès à distance, libre et immédiat, à une base de données publique

Le dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2014 énonce que : « En ce qui concerne les médicaments pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et non exposés à la vue du public et les honoraires fixés en application de la législation de sécurité sociale, l’obligation de mettre un catalogue à disposition du consommateur est réputée satisfaite dès lors que celui-ci bénéficie, depuis la pharmacie d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique administrée par l’autorité administrative et comportant le prix public des médicaments. »

Le pharmacien peut ainsi choisir d’informer le consommateur sur le prix des médicaments remboursables non exposés à la vue du public en mettant à disposition du public un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à la base de données publique www.medicaments.gouv.fr. Le montant des honoraires de dispensation y est également détaillé.

Cette solution, applicable uniquement à l’information relative au prix des médicaments pris en charge par la sécurité sociale et au montant des honoraires de dispensation, semble être la plus adaptée aux pratiques des pharmaciens d’officine. En effet, le pharmacien d’officine n’a pas à procéder aux mises à jour qui se font de manière automatique et en temps réel, contrairement au catalogue papier ou électronique.

Toutefois, elle ne dispense pas le pharmacien de s’acquitter de son obligation d’information relative au prix des médicaments non remboursables non exposés à la vue du public, soit par le biais d’un catalogue (cf. A.) soit par voie d’étiquetage (cf. C.).

  1. Etiquetage

L’information relative au prix des médicaments non exposés à la vue du public, qu’ils soient ou non remboursables, peut enfin se faire par voie d’étiquetage. L’arrêté du 28 novembre 2014 ne prévoit pas de modalité spécifique relative à cet étiquetage.

Les règles fixées par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix sont par conséquent applicables : l’étiquette doit être rédigée en caractères parfaitement lisibles. Elle est placée ou attachée soit sur le produit lui-même, soit sur l’emballage dans lequel il est présenté à la vente. L’étiquette peut être remplacée par la simple inscription du prix sur le produit ou l’emballage.

  • Information relative au montant des honoraires de dispensation
  1. Affichage

L’article 6 de l’arrêté de l’arrêté du 28 novembre 2014 prévoit un régime d’information spécifique relatif aux honoraires de dispensation. Le montant des honoraires de dispensation peut faire l’objet d’un affichage visible et lisible dans la pharmacie, distinct de l’information générale mentionnée au I. A.

A cette obligation générale d’information peut donc s’ajouter une affiche supplémentaire spécifique détaillant le montant des honoraires de dispensation.

Vous trouverez, en pièce jointe, un exemple d’affiche relative au montant des honoraires de dispensation.

Cet affichage spécifique n’est pas obligatoire. Rappelons toutefois que les prix des médicaments remboursables exposés à la vue du public font l’objet d’un affichage ou, pour les médicaments en accès direct, d’un étiquetage. Or, ces modalités d’information ne font pas apparaître la part d’honoraire.

Il est donc recommandé d’apposer l’affiche n°1 (en pièce jointe) dans tous les cas.

  1. Catalogue ou accès à une base de données publique

Le pharmacien peut préférer informer ses clients sur le détail des honoraires par le biais d’un catalogue librement accessible (cf. III. A.) ou d’un accès à distance, libre et immédiat, notamment par internet, à une base de données publique comportant le prix public des médicaments (cf. III. B.).

  • Délivrance d’une note au consommateur

En cas de dispensation d’une préparation magistrale ou officinale, la remise d’un justificatif de paiement comportant les informations ci-après est obligatoire :

  • la date de l’achat ;
  • le nom et l’adresse de l’officine ;
  • le nom et la quantité du médicament délivré ;
  • le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.

En effet, les spécificités de fabrication de ces préparations ne permettent pas d’en connaître le coût préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, lorsque le consommateur le demande, la délivrance d’un médicament donne également lieu à la remise d’un justificatif de paiement comportant ces mêmes informations.

Le « ticket Vitale », peut constituer ce justificatif de paiement.

  • Sanctions

Les manquements, par un pharmacien d’officine, aux règles d’affichage des prix et d’information précisées par les arrêtés pris en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, notamment par l’arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines, sont susceptibles de faire l’objet d’une injonction et d’une amende administratives d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.

Les agents de la DGCCRF peuvent, dans un premier temps, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, dans un délai raisonnable, de cesser tout agissement illicite.

Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, dans un second temps, prononcer à son encontre une amende administrative.

Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer une amende dont le montant ne peut excéder, à ce stade de la procédure, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.

 

DERNIERE MINUTE ! 

L’arrêté du 28 novembre 2014 ne prévoit aucune obligation d’information spécifique relative au montant des médicaments à prescription médicale facultative délivrés sans prescription.

A l’occasion d’une rencontre en date du 28 avril dernier, la FSPF a attiré l’attention du Cabinet de Madame DELGA, Secrétaire d’Etat Chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, sur ce point.

Le conseiller technique en charge du dossier a répondu qu’il ne faisait aucun doute que l’honoraire de dispensation s’applique aux médicaments à prescription médicale facultative délivrés sans prescription, ajoutant qu’il était inconcevable que deux prix distincts coexistent en fonction des situations (patient muni ou non d’une ordonnance).

 

DOCUMENTS A TELECHARGER:

circ 2015-112c-affiche_1_honoraire_dispensation_FSPF doc   (affichage obligatoire)

circ 2015-112d-affiche_2A_prix_medicaments_FSPF  (affiche si vous disposez d’un accès libre et immédiat des prix pour le public et d’un étiquetage des médicaments non remboursables et non exposés)

circ 2015-112e-affiche_2B_prix_medicaments_FSPF  (affiche si vous disposez d’un accès libre et immédiat des prix pour le public et du catalogue pour les médicaments non remboursables et non exposés)

circ 2015-112f-affiche_2C_prix_medicaments_FSPF  (affiche si vous éditez un catalogue de tous les médicaments)

circ 2015-112g-affiche_2D_prix_medicaments_FSPF  (affiche si vous étiquetez TOUS les médicaments sans exception)

 

 

 

 

RAPPEL: Coussins de positionnement.

Les coussins de positionnement ne sont pas pris en charge en cas de maternité. 

Le remboursement des coussins de positionnement est réservé aux patients polyhandicapés, en position allongée.

N’hésitez pas à le signaler aux prescripteurs et aux patientes en donnant le lien de cette page.

il suffit aux agents de la CPAM 13 de vérifier si un coussin a été facturé dans le cadre d’une maternité (code MAT) sur la facturation pharmaceutique.La CPAM 13 est en train de mener des contrôles sur la délivrance de coussins de positionnement pour la maternité. Les montants contestés sont importants pour les officines concernées.

Valérie de Lécluse a interpellé la CPAM13 à ce sujet mais, dans l’état présent, nous vous déconseillons vivement de faire une facturation en tiers payant pour ces coussins de positionnement dans le cadre d’une maternité. Nous vous tiendrons informé de la situation dès que nous aurons un peu plus de précisions auprès de la Caisse d’Assurance maladie.

 

Voici le courrier reçu par de nombreux confrères (cliquez sur l’image):

P.L

NDLR: Nous vous conseillons vivement de transmettre cet article aux maternités qui le prescrivent.

Nous venons de le transmettre à l’URPS Sages-Femmes PACA via l’URPS Pharmaciens PACA.

L’Union syndicale des pharmaciens du Pas-de-Calais (USPPDC) a décidé d’adhérer à la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF).

logo FSPFL’USPPDC a été créée à la suite de la mobilisation du 30 septembre 2014 contre le projet de loi Macron sur la croissance et le pouvoir d’achat. « Nous souhaitions faire perdurer cette unité professionnelle en créant notre union départementale, puis en l’adossant à une structure que nous jugions la plus efficace pour défendre la profession. Il était donc logique et naturel que nous adhérions à la FSPF » explique sa présidente Catherine BLOT, pharmacien d’officine à Lens depuis 11 ans. Avec son équipe syndicale, elle portera localement les idées de la FSPF, jugées « pragmatiques et réalistes pour l’avenir des pharmaciens », comme l’introduction des honoraires, la négociation conventionnelle, les nouvelles missions qui renforcent le rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé et sont indispensables pour assurer l’avenir des officines, véritable réseau de proximité.

Par ailleurs, ce syndicat départemental se mobilise sur les problématiques liées à la mutation de l’offre de soins et plus particulièrement en faveur du développement des relations ville — hôpital.

Philippe GAERTNER, président de la FSPF, rappelle que la Fédération se revendique de ce syndicalisme de terrain qui motive son action et se réjouit de cette nouvelle adhésion. Elle signe la vitalité de la Fédération sur l’ensemble du territoire et valide les choix stratégiques de celle-ci. Il se rendra à Arras le 16 juin pour participer à la première réunion organisée par l’USPPDC sur les mutations et les perspectives de l’officine.

Depuis 2010, quatre nouveaux syndicats départementaux ont fait le choix de rejoindre la FSPF qui compte désormais 92 syndicats départementaux répartis au sein de 21 fédérations régionales, en France métropolitaine et Outre-mer. Ces nouvelles adhésions renforcent l’action collective de la FSPF au service de la profession.

« Schweppe, Paul and Gosse »

schweppes-indian-tonic-8x-25cl-sodasSi l’on peut lire sur les autobus londoniens, au début du XXème siècle,  » Famous since 1790 « , l’activité commerciale de Schweppes débute en 1783.
Jacob Schweppe, bijoutier à Genève depuis l’âge de douze ans, a une obsession : mettre la station thermale et ses bienfaits en bouteille et à la portée de tous ! S’inspirant des travaux de Lavoisier sur la carbonation de l’eau, il parvient à dissoudre du dioxyde de carbone dans de l’eau à l’aide d’une pompe à compression baptisée  » Machine de Genève « .Grâce à son invention, il n’est plus nécessaire de voyager pour  » prendre les eaux  » . On ne parle pas à l’époque de tests consommateur quand Jacob Schweppe propose aux médecins de donner gratuitement son eau minérale à leurs patients pour la tester et l’améliorer.C’est parce que certains ne voulaient pas de cette eau gratuite que, contraint et forcé bien malgré lui, Schweppe appose, en 1783, un prix très bas, juste pour couvrir ses coûts de fabrication. Celle-ci, alors artisanale, change de dimension quand, en 1790, Jacob Schweppe s’associe avec Nicolas Paul, un ingénieur de Genève, spécialiste des pompes et avec Henri Albert Gosse, un pharmacien. Ce dernier va lui apporter la reconnaisance du monde médical.

Un prospectus paraît le 4 septembre 1790 dans le Journal de Genève annonçant la vente de Seltzer Water et Spa Water ainsi que les eaux de Pyrmont, Bussang, Courmayeur et Vals. Centre de gravité de la révolution industrielle et commerciale, Londres accueille, le 9 janvier 1792, la première usine de la société  » Schweppe, Paul and Gosse « , au 141 Drury Lane. Les débuts sont difficiles car la concurrence est vive, en dépit de la piètre qualité des autres eaux minérales artificielles. Le 28 décembre 1792, Jacob Schweppe écrit à ses deux associés qu’il envisage de rentrer à Genève et d’abandonner son projet. La situation politique ajoute à la crise avec la déclaration de guerre de la France à l’Angleterre, le 1er février 1793. Ses deux associés le quittent en 1796 mais Jacob Schweppe tient bon.
La carbonation supérieure de son eau lui donne l’appui du corps médical qui la recommande pour soigner les maladies du rein et de la vésicule et pour combattre l’indigestion et la goutte.

Les produits Schweppe sont vendus dans les officines sous trois catégories : simple, double ou triple puissance. Ils ont pour nom Acidulous Rochelle Salt Water, Seltzer, Spa et Pyrmont Water et Tooth Lotion of Soda. Au même moment, le terme  » Soda Water  » entre en usage et il apparaît dans une réclame de Schweppe en 1798. Il peut être alors mélangé à du rhum et du cognac !
schweppes
Le développement de la marque se fera sans son fondateur ni sa fille Colette . Jacob Schweppe prend sa retraite à 58 ans et retourne à Genève.
En 1878, il cède les trois quart du capital de sa société J.Schweppe & Co. aux frères Henry William et Francis Charles Lauzun, et Robert Brohier, aristocrates français réfugiés à Jersey. Au début des années 1800, la société s’établit progressivement sur un plan national : l’eau de Schweppe (Schweppe’s Water) est vendue en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles. Elle fait de la réclame dans des journaux destinés à la noblesse et à la gentry. L’association des trois jerseymen s’arrête en 1824. La même année, Colette cède ses parts à Robert Brohier et Richard Sparkes. Ce dernier, alors seul propriétaire, vend la société en 1834 à John Kemp-Welch, un marchand de vin et William Evill, un orfèvre. La dynastie Kemp-Welch durera 115 ans jusqu’en 1949. Depuis 1969, Schweppes est aux mains de Cadbury.

Le drink des gens raffinés

schweppes
 » Soda and Mineral Water Manufacturers to Their Majesties and the Royal Family  » depuis 1831, Schweppe ajoute, en 1836, le titre de fournisseur des altesses royales, la duchesse de Kent et la princesse Victoria, future reine.Schweppe invente le sponsoring en devenant le fournisseur exclusif du Crystal Palace durant l’Exposition universelle de 1851 : six millions de visiteurs pendant six mois et plus de un million de bouteilles vendu !Une fontaine présente lors de l’exposition rappelle, aujourd’hui, cet exploit en figurant deux fois sur l’étiquette de la bouteille : en blanc sur le fond jaune et dans le sceau rouge.

La marque collectionne les médailles !
A l’Exposition de Paris en 1878, Schweppe gagne la médaille d’argent, la plus haute récompense pour les eaux minérales.
La médaille d’or de l’Académie nationale de Paris lui est décernée en 1880.
Triplé gagnant à l’Exposition universelle à Paris en 1900 : médaille d’or, d’argent et de bronze.

Si la bouteille se tient debout depuis 1897, elle eut depuis le début des années 1800 une forme ovoïde. Raison avancée : ainsi couchée, elle retenait mieux le gaz. Elle aura plusieurs surnoms :  » drunken  » bottle ou  » bouteille saoule « , la  » torpedo  » ou  » bouteille œuf « .

En France, Schweppes est connu dès 1790, mais il faut attendre le siècle suivant pour que de nouveau on reparle de Schweppes à Paris et sur la Riviéra. Une réclame parue à Londres en 1878 mentionne des visiteurs à Paris trouvant des eaux de Schweppes dans les hôtels, cafés et restaurants. De fait, les principaux marchés de Schweppes, boisson pour  » upper and middle class  » se trouvent, jusqu’en 1945, dans les clubs, hôtels, restaurants, théâtres, chemin de fer et compagnie de navigation.
Ce n’est qu’en 1948 que Schweppes décide de vendre dans les commerces de détail.
Londres n’est plus, depuis longtemps, le seul centre de production. Sydney accueille, en 1877, la première usine à l’international. Melbourne et Brooklyn suivent en 1884.
Mais il faut attendre 1923 pour que l’expansion internationale soit au cœur des priorités avec la création d’une filiale entièrement dédiée aux investissements à l’étranger pour produire localement. Les années 50 sont celles où Schweppes adopte la méthode américaine de la franchise pour les embouteilleurs à l’international.
Mais, faute d’avoir atteint la taille critique, la marque Schweppes est cédée, fin 1998 à Coca Cola dans 155 pays (moins de 3% de part de marché) quand Cadbury se réserve 26 pays : Mexique, Amérique, Canada, Europe de l’Est et de l’Ouest (sauf Angleterre, Irlande et Grèce), Australie et Afrique du sud.
source prodimarques.com
Les Pharmaciens du Sud

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