Modification du chapitre 6 de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NDLR: Afin de simplifier la compréhension du texte officiel, nous avons simplement repris le chapitre VI de l’article 14 qui concerne la modification de cotation du prélèvement et de l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro par les pharmaciens, médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes. Nous avons mis en caractères gras les modifications (toutes à la baisse) qui ont été décidées par les pouvoirs publics dans l’arrêté du 30/03/2022. P.L

Pour information, nous publions aussi les considérants de l’ arrêté du 30 mars 2022:

Considérant qu’au regard de la circulation de l’épidémie et de l’allègement des mesures barrière, la vaccination et le dépistage restent des leviers puissants de freinage et de surveillance de l’épidémie de Covid-19 ; qu’il convient de maintenir la capacité des pharmaciens à contribuer aux activités de dépistage et à la campagne de vaccination et, en conséquence, de prolonger, dans ce cadre, l’autorisation d’ouverture le dimanche pour ces seules activités ;
Considérant que la gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d’élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ; qu’il convient dès lors de prévoir un délai supplémentaire pour conduire les travaux d’élaboration de ces documents de planification à leur terme ;
Considérant que l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national avec le maintien d’un fort taux d’incidence a conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très significatifs ; qu’il convient d’ajuster les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l’objet d’un remboursement ;
Considérant que l’utilisation des autotests dans la population est devenue courante ; qu’il convient de ramener l’indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d’autotest pris en charge par l’assurance maladie à son niveau initial ;
Considérant qu’il convient de maintenir des capacités de suivi de l’épidémie, nécessaires à la prise de décisions adaptées, notamment dans les territoires ultramarins des Antilles et de Guyane où les taux de vaccination et les revenus des populations sont plus faibles qu’en métropole ; que certains de ces territoires ont connu très récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de suivi pour adapter les mesures de gestion en vigueur ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’y prolonger la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 jusqu’au 30 juin 2022 ;
Considérant que les articles 7 bis, 9, 35 et 38 de l’arrêté du 1er juin 2021 ont cessé de produire leurs effets ou ne se justifient plus pour la gestion de la sortie de crise sanitaire ; qu’il convient en conséquence de les abroger,

Chapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé (Articles 14 à 17-1)

  • Article 14Modifié par Arrêté du 30 mars 2022 – art. 1
    I.-Les médecins mentionnés à l’article R. 4127-99 et à l’article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

    II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

    Cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

    II bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;

    2° Cotation d’un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si aucun acte n’est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;

    3° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

    Si plusieurs actes sont associés au cours d’un même passage, ce complément de cotation ne s’applique qu’à un seul acte facturé à taux plein.

    Les cotations mentionnées au présent II bis ne sont pas applicables aux actes mentionnés aux II, III, IV et V du présent article, au III de l’article 11du présent arrêté et aux cotations TLD et TLS.

    II ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de dix jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,8 si l’acte réalisé est coté en SF ;

    2° Cotation d’une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.

    II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l’assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.II quinquies.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour l’injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD mentionnée à l’annexe 1 de l’article 41-1, les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.

    III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

    IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    3° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    5° Pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    7° Pour les techniciens de laboratoire, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    8° Pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    9° Les actes des prélèvements salivaires mentionnés au présent IV ne sont pas facturables dans le cadre d’un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

    V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

    VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 4,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 3,4 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMI 3,6 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Ces actes ne se cumulent pas avec la majoration MIE ;

    Pour les pharmaciens libéraux : 15 euros ou, par dérogation, 5,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29. Toutefois, à compter du 1er avril 2022, le prélèvement et l’analyse sont valorisés 11,50 euros ou, si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, 1,90 euros et majorés, le cas échéant, selon les mêmes modalités ;

    3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,5 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;

    4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 6,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile, AMK 5,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMK 5,3 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    5° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,7 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d’un acte technique en SF : SF 5,4 pour un examen sur le lieu d’exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 3,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et SF 4,1 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 0,65 ou C 0,5 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29.

    7° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l’article 28 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé  » SI-DEP « , ont été enregistrés le jour de la réalisation de l’examen.

    VI bis.- En cas de résultat positif d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous supervision, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement, facturé selon les rémunérations définies au IV, pour la réalisation d’un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article 32 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée avec le pharmacien d’officine.VI ter. – Les professionnels mentionnés au V de l’article 25 et à l’article 26 qui participent à la réalisation d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d’une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l’article 28 sont rémunérés :1° Lorsque les professionnels d’un centre de vaccination participent à une opération de dépistage rattaché à ce centre : dans les conditions définies au III de l’article 15 ou, pour les personnes autorisées à réaliser le test ou le prélèvement dans les conditions définies au V de l’article 25 et de l’article 26, qui ne sont pas mentionnées au III de l’article 15, dans les conditions prévues au 12° du III du même article ;2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d’un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l’acte de prélèvement réalisé dans le cadre d’un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l’acte hors prélèvement lorsqu’un autre professionnel intervient dans l’opération de dépistage ;3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 sont rémunérés dans les conditions mentionnées au III de l’article 15 ; si le professionnel réalise le prélèvement et l’analyse, il peut opter pour la rémunération à l’acte dans les conditions définies au VI du présent article ;4° Quel que soit le lieu de réalisation de l’opération de dépistage, les professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l’article 25 et à l’article 26 sont rémunérés dans les conditions définies au III de l’article 15.VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l’article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l’article 29 peut facturer à l’assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d’un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29.

    En l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest facture à l’intéressé une somme correspondant, d’une part, à la rémunération prévue à l’alinéa précédent et, d’autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII.
    • VI quinquies.- Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l’intéressé, d’une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l’analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d’autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29.

      VII.-Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à VI ter à l’exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.

      Dans ce cas, y compris lorsqu’il réalise lui-même l’examen, le pharmacien d’officine peut facturer le test antigénique à l’assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant, majorés des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 5 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d’un autotest pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, il peut facturer l’autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 3,50 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 3,35 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Pour les tests antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions définies à l’article 24, ces dispositifs médicaux sont acquis par les professionnels et facturés aux intéressés dans les conditions prévues au VI quinquies pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision.

      VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient relevant de l’une des situations mentionnées au 1° du I de l’article 24 peuvent être réalisés et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

FSPF: réélection de Philippe Besset.

Philippe BESSET a été réélu le 29 Mars 2022 à la présidence de la FSPF pour un second mandat de trois ans.

Nous pouvons tous le féliciter chaleureusement pour ces trois années passées à la tête de la FSPF, et nous réjouir de sa réélection.

3 années, 3 écueils surmontés avec succès.

•             La crise sanitaire :

Le Covid19 a plongé la profession dans une profonde mutation. Dès le premier jour, Philippe BESSET s’est battu pour que le pharmacien soit reconnu à la mesure de son engagement contre la pandémie. Tout juste considéré comme un logisticien capable de distribuer des masques en début de crise sanitaire, le pharmacien est devenu un acteur central dans la lutte contre la pandémie. En première ligne avec son équipe depuis le premier jour, il dépiste, vaccine, livre et délivre, maintient le lien social… Cet engagement quotidien est reconnu aussi bien par la population, que par les professions de santé et les pouvoirs publics : il a servi de base à la négociation de la nouvelle convention pharmaceutique.

•             Les élections URPS :

La FSPF a remporté les élections URPS avec près de 60 % des voix, la plus forte mobilisation des professions de santé. Son programme identifiable au quotidien renforce le pharmacien en tant que professionnel de santé de proximité, spécialiste du médicament, indépendant dans le cadre d’un réseau harmonieusement réparti sur l’ensemble du territoire.

•             La nouvelle convention pharmaceutique du 9 Mars 2022 :

La FSPF est à l’initiative de cette nouvelle convention ambitieuse et sans baisse d’honoraires : une grande victoire pour la profession qui consolide nos missions de prévention, de dépistage et revalorise nos actes de dispensation. Celle-ci devrait rapporter au réseau entre 100 et 200 millions d’euros, dont une majorité devrait profiter aux officines de « cœur de métier ».

Et s’il reste des combats à poursuivre, Philippe BESSET n’a jamais cédé à une quelconque « guéguerre » syndicale faite d’attaques sans fondement et de désinformation, considérant la défense des consœurs et des confrères comme son unique mission.

Prise en charge des soins des réfugiés ukrainiens

Compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, l’Union européenne a activé le dispositif de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Prise en application de la réglementation communautaire, cette protection immédiate est mise en œuvre par les Etats membres, qui doivent accorder aux bénéficiaires de la protection temporaire un titre de séjour.

En France, cette autorisation provisoire de séjour (APS) s’accompagne de la protection universelle maladie (PUMa) et de la complémentaire santé solidaire. Sur présentation à l’Assurance maladie de leur APS, les personnes concernées sont affiliées à la PUMa et se voient ouvrir un droit d’un an à la complémentaire santé solidaire, à effet de leur arrivée sur le territoire. Une attestation de droits leur est remise, comportant un NIR temporaire. Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé et du tiers payant, les personnes doivent vous présenter cette attestation.

⚠Des informations circulent selon lesquelles les professionnels de santé pourraient facturer les prestations au moyen d’un NIR fictif, pour les personnes disposant de l’APS mais n’ayant pas encore reçu leur attestation de droits. A ce jour, cette possibilité n’est pas ouverte. Une nouvelle information sera diffusée en cas d’évolution.

EN PRATIQUE

  • Si la personne se présente avec une attestation de droits PUMa et Complémentaire santé solidaire

Pour les frais pris en charge par la PUMa et la Complémentaire santé solidaire, vous facturez en tiers payant les prestations à l’Assurance maladie au moyen du NIR temporaire inscrit sur l’attestation de droits.

Pour en savoir plus sur le dispositif de la Complémentaire santé solidaire, consultez notre circulaire n° 2019-66 en cliquant ici.

Pour les frais non pris en charge, vous facturez les prestations directement aux patients.

  • Si la personne se présente avec une carte Aide Médicale d’Etat (AME)

Pour les frais pris en charge par l’AME, vous facturez en tiers payant les prestations à l’Assurance maladie.

Pour les frais non pris en charge, vous facturez les prestations directement aux patients.

  • Si la personne se présente sans attestation de droits ou carte AME

Les prestations sont facturées directement aux patients.

A noter : si un patient sans droits se présente à l’officine et qu’il nécessite des soins relevant des catégories listées ci-après, invitez-le à se rendre dans un établissement de santé à proximité. Il pourra alors bénéficier d’une prise en charge en tiers payant, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, des soins urgents et des médicaments prescrits (qui lui seront délivrés dans l’établissement).

Les soins urgents sont :

– les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l’altération grave et durable de l’état de santé ou de celui d’un enfant à naître ;

– les soins destinés à éviter la propagation d’une maladie à l’entourage ou à la collectivité (exemple : la tuberculose, la Covid-19) ;

– tous les soins d’une femme enceinte et d’un nouveau-né : les examens de prévention réalisés pendant et après la grossesse, l’accouchement ;

– les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médical) ;

– les soins dispensés à des mineurs.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter directement votre CPAM.

  • Tests de dépistage Covid-19

Comme indiqué par l’Assurance maladie, les tests de dépistage du Covid-19 réalisés pour les ressortissants ukrainiens, y compris lorsqu’ils sont réalisés sans prescription médicale pour des personnes ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, sont intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, sur présentation au pharmacien de l’APS. Cette prise en charge des tests est applicable jusqu’au 31 mai 2022.

Il en est de même pour les ressortissants français rapatriés d’Ukraine ou de Russie, sur présentation de l’attestation sur l’honneur téléchargeable en cliquant ici.

Pour facturer cet acte, si le patient n’a pas de NIR, il convient de renseigner le NIR anonyme spécifique 1 55 55 55 CCC 023 (dans lequel CCC correspond au numéro de la caisse de rattachement de l’officine) ainsi que la date de naissance 31/12/1955.

Covid-19 et salariés des officines – port du masque, obligation vaccinale, règles d’isolement, cas d’absence… mise à jour des règles au 14 mars 2022

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, plusieurs modifications sont récemment intervenues et ont eu un impact direct sur les règles applicables aux salariés des officines. Il s’agit notamment, de l’introduction depuis le 15 février de la règle « une infection = une injection », de la mise à jour des règles d’isolement des salariés ainsi que l’assouplissement progressif des mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises (port du masque…).

La circulaire FSPF 2022-09 a pour objectif de regrouper, sous forme actualisée, l’ensemble des sujets intéressants les salariés des officines en matière de gestion de la crise sanitaire, vous pouvez la télécharger en cliquant ICI

DGS-Urgent n°2022-43 : Ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 28 et 29 mars 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les modalités de la prochaine session de commandes en flacons de vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus et forme pédiatrique) et Novavax les 28 et 29 mars.

Ce document s’articule en deux parties :

I)             MODALITES D’OUVERTURE DU PORTAIL ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

II)            POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

I. MODALITES D’OUVERTURE DE L’OUTIL DE COMMANDE ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

La nouvelle page de saisie de commande sera ouverte du lundi 28 mars au mardi 29 mars à 23h selon les modalités présentées ci-dessous, identiques à celles de la semaine dernière :  

Les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes peuvent commander des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19. Les infirmiers, les LBM, les SSU, les SST, les CDS, les MSP, les FAM, les MAS et les PMI sont invités à se rapprocher de l’officine de leur choix, afin qu’elle commande pour eux.

Dates de livraison en officine :  Les dates de livraison par session de commandes sont détaillées ci-dessous :

Il est rappelé que :

  • Les rendez-vous de vaccination peuvent être prépositionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison qui vous est indiquée dans le mail de confirmation de commande. Ce mail est envoyé à toutes les officines qui réceptionnent des vaccins, que ce soit pour leur compte ou celui d’autres professionnels de santé ;
  • Tout professionnel de santé doit prendre en compte le nombre de flacons qui lui ont été confirmés avant d’ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination ;
  • Les officines doivent bien confirmer les quantités demandées par les professionnels de santé qui leur sont rattachés avant de passer commande.

Précisions sur les commandes antérieures :

Les flacons de vaccins Pfizer-BioNTech,Moderna et Novavax commandés les 14 et 15 mars seront livrés en officine entre le vendredi 25 mars et le mardi 29 mars. Les flacons Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax commandés les 21 et 22 mars en officine seront eux livrés entre le vendredi 1er et le mardi 5 avril. 

Confirmation de livraison :un mail de confirmation de la commande effectuée les 21 et 22 mars précisant la date et les volumes de livraison de vaccin Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus), Pfizer-BioNTech (forme pédiatrique) et Novavax sera envoyé le vendredi 25 mars aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé), aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (volumes qui leur sont destinés).

II. POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

Quel que soit le vaccin, nous vous recommandons de bien consulter les étiquettes de péremption et les dates limites d’administration sur le flacon avant toute injection. Avec chaque flacon qui vous est livré par votre grossiste-répartiteur (excepté pour le vaccin Novavax), une étiquette indiquant la nouvelle date de péremption est fournie.

  • Cas particulier des flacons de vaccins Pfizer-BioNTech pédiatrique :

Nous vous rappelons que suite à une modification de l’autorisation de mise sur le marché relative à la durée de conservation des flacons à -90°C/-60°C, les flacons ayant une étiquette mentionnant une date de péremption comprise entre mars 2022 et mai 2022 ont automatiquement un allongement de leur péremption pour une durée de 3 mois, passant ainsi de 6 mois à 9 mois.  

Aussi, un flacon ayant une étiquette mentionnant une date de péremption au 31 mars 2022 aura sa péremption prolongée de trois mois à une température comprise entre – 60°C et – 90°C, soit au 30 juin 2022.  Attention seule l’étiquette fournie par votre grossiste-répartiteur correspondant à la date limite d’administration du flacon conservé entre +2/+8 °C fait foi.

1.    Rappel des modes de conservation par vaccin

Nous vous rappelons que :

  • les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme 12 ans et plus (couvercle violet) livrés en pharmacie se conservent au maximum un mois à 2-8°C à l’abri de la lumière ;
  • les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme pédiatrique (couvercle orange), à destination des 5‑11 ans se conservent au maximum 10 semaines à 2‑8°C à l’abri de la lumière ;
  • les flacons de vaccin Moderna, se conservent 30 jours maximum à 2‑8°C à l’abri de la lumière ;
  • les flacons de vaccin Novavax, se conservent à 2‑8°C à l’abri de la lumière jusqu’à la date de péremption imprimée sur le flacon.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les dates de péremption des flacons qui vous sont livrés, car ces dernières peuvent être très courtes. Nous vous conseillons donc d’en commander le nombre nécessaire et de les injecter rapidement, afin d’éviter de constituer un stock inutilisé.

2.    Utilisation des flacons non récupérés

Si un flacon de vaccin (Novavax, Pfizer-BioNTech ouModerna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de santé, en respectant scrupuleusement toutes les modalités de traçabilité, de conservation et de transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Pour le Pfizer-BioNTech sous sa forme pédiatrique, le flacon peut être récupéré selon les mêmes conditions qu’évoqué précédemment mais seulement par des médecins, des services de protection maternelle et infantile, des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels ou établissements de santé concernés avant de redistribuer les doses qui leur étaient initialement attribuées.

Nous vous rappelons que les flacons périmés doivent être évacués suivant la filière d’élimination CYCLAMED, quel que soit le vaccin. Vous trouverez les modalités du circuit d’élimination des déchets issus de la vaccination covid-19 en ville dans l’annexe 1 du DGS-Urgent n°2021_98. Un certificat de destruction indiquant les numéros de lots et les quantités détruites doit être transmis à qualite_covid19@santepubliquefrance.fr

***

En cas de question sur l’utilisation de la nouvelle page de commande ou sur la distribution des vaccins aux professionnels de santé et établissements en ville, les pharmaciens peuvent contacter le service client via le formulaire « Contacter le support » accessible depuis le nouveau service de commande : des conseillers pourront répondre à leurs questions et les renseigner sur les livraisons prévues pour leur officine (dates et volumes exacts de livraison).

Nous vous remercions de nouveau pour votre engagement.

Bernard CELLI                                   Pr. Jérôme SALOMON

Responsable de la Task Force Vaccination     Directeur général de la Santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)
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