Un nouveau métier: Infirmier en pratique avancée (IPA)

C’est important pour notre exercice quotidien: l’IPA.

 Un décret et un arrêté parus le 12 août étendent et définissent le champ d’activité et de compétences de l’infirmier en pratique avancée dans le domaine d’intervention « psychiatrie et santé mentale ». Le décret vise également à encadrer l’exercice des étudiants en formation au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée lors de leurs stages. 

Côté activités : les IPA exerçant dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, seront, entre autres, habilités à recueillir des données et élaborer des synthèses cliniques, à évaluer les capacités et aptitudes préservées et/ou les limitations fonctionnelles, à surveiller et suivre les effets et l’observance des traitements, à repérer des éléments cliniques et contextuels constituant un risque pour la sécurité du patient et de son entourage, etc… 

A ces repérages spécifiques s’ajoutent ceux des domaines d’intervention généraux pour l’ensemble des IPA : interprétation des signes et des symptômes, interprétation des examens paracliniques, identification des effets secondaires des traitements, formulation de conclusions cliniques, élaboration de projets de soins infirmiers…

Les IPA, qui, d’une façon générale, sont habilités à prescrire certains traitements, renouveler des prescriptions et réaliser des actes techniques (etc.), pourront notamment, dans le champ de la psychiatrie, renouveler la prescription ou adapter la posologie des régulateurs de l’humeur (thymorégulateurs), psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés. Ils pourront renouveler et adapter des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hypnotiques, des traitements symptomatiques des effets indésirables et des antalgiques. Ils pourront aussi (liste non exhaustive, se référer aux annexes de l’arrêté, ndlr), prescrire des examens complémentaires dans le cadre du suivi : hémogramme, ionogramme sanguin, transaminasesn glycémie, explorations des anomalies lipidiques dosage des bêta-HCG, bilan hépatique et/ou rénal complet, dosages de médicaments (lithium, acide valproïque, carbamazépine, clozapine), dosage de produits toxiques, recherche de toxiques urinaires, dosage des hormones thyroïdiennes, ECG…

Education thérapeutique et parcours patient

Dans le cadre du suivi des patients, l’IPA en santé mentale pourra notamment concevoir et mettre en oeuvre des actions visant le développement, le maintien de l’autonomie de la personne et la limitation de ses incapacités. Il pourra également concevoir et mettre en oeuvre des actions visant au développement par le patient de stratégies d’adaptation efficaces, contribuant à la prévention des rechutes, de prévention primaire… 

Dans le cadre d’une approche populationnelle, il pourra proposer, promouvoir et mettre en oeuvre différents outils de prévention, de gestion de crise, d’évaluation d’actions de promotion de la santé. Il apportera aussi des éléments pour l’élaboration de programmes dans le cadre de projets territoriaux de santé. 

Il participera à l’organisation du parcours de soins et de santé du patient en organisant des réunions de concertation professionnelles, mais aussi en assurant son rôle de coordinateur (liste non exhaustive, voir arrêté). 

Tous comme ses collègues IPA exerçant dans les trois autres domaines relatifs à la pratique avancée infirmière (néphrologie, cancérologie et pathologies chroniques), l’IPA en santé mentale mettra également en oeuvre des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles et contribuera à des travaux de recherches. 

Des compétences propres

L »arrêté précise les compétences des IPA en santé mentale. Celui-ci pourra analyser la situation clinique psychique, somatique et sociale du patient, ses besoins, ses difficultés, ses symptômes, ses ressources et les interactions avec l’entourage. Il pourra évaluer son état de santé, repérer les difficultés d’apprentissage, évaluer le niveau de souffrance, de désorganisation psychique, évaluer le risque de passage à l’acte auto agressif ou hétéroclite agressif… 

Il pourra définir et mettre en oeuvre le projet de soins du patient à partir de l’évaluation globale de son état de santé. En psychiatrie, cela se concrétisera notamment par l’adaptation du projet de soin, de suivi et d’accompagnement en fonction de la situation clinique psychique, somatique et sociale du patient, par le choix des outils cliniques adaptés à la situation de la personne, par l’analyse de la pertinence du renouvellement de la prescription et/ou du renouvellement des traitements, par l’identification des examens à prescrire…

Voir Journal officiel:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038914201&dateTexte=&categorieLien=id

Remplacement du pharmacien titulaire : suppression de l’obligation de déclarer le pharmacien remplaçant.

Avec la volonté d’alléger les obligations qui pèsent sur les acteurs de santé, le Gouvernement a pris une série de mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, applicables depuis le 23 août 2019.

 L’une de ces mesures concerne l’enregistrement des déclarations d’absence supérieure à huit jours des pharmaciens titulaires.L’obligation pour le pharmacien titulaire de signaler par lettre recommandée au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il dépend les nom, adresse et qualité du remplaçant qui sera engagé par écrit à assurer son remplacement est ainsi supprimée depuis le 23 août dernier. La suppression de cette obligation ne modifie en rien les règles relatives au remplacement du pharmacien titulaire et notamment celles relatives à la qualité du pharmacien remplaçant et à la durée du remplacement autorisé, qui ne peut excéder un an, sauf exceptions.

Par ailleurs, nous vous rappelons que lorsqu’un pharmacien adjoint recruté en raison de l’importance du chiffre d’affaires de l’officine est amené à remplacer le pharmacien titulaire pour une période supérieure à un mois, il doit être remplacé dans les mêmes conditions que le pharmacien titulaire

Valérie de Lécluse

Présidente

Prescriptions provenant de l’étranger – modalités de délivrance et de facturation

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les modalités de délivrance et de facturation des ordonnances rédigées par des prescripteurs établis à l’étranger pour des assurés sociaux.  

Si les règles de délivrance de ces prescriptions sont fixées depuis plusieurs années, leurs modalités de facturation méritaient d’être éclaircies. La FSPF a donc saisi la CNAM. La conduite à tenir en présence de ces prescriptions peut se résumer de la manière suivante :

  • Vous devez exécuter l’ordonnance établie par un prescripteur installé dans un pays membre de l’UE lorsqu’elle comporte toutes les mentions obligatoires. Les produits dispensés sont alors pris en charge par l’assurance maladie mais le patient doit faire l’avance des frais. Vous ne pouvez pas accorder le tiers payant.
  • Vous avez la possibilité d’exécuter une ordonnance établie par un prescripteur installé dans un pays tiers à l’UE si celle-ci vous paraît authentique et intelligible. Les produits ne sont en principe pas pris en charge par l’assurance maladie française. Vous ne pouvez pas accorder le tiers payant à ces patients.

Cliquez sur: Circulaire FSPF Prescriptions provenant de l’étranger

Complémentation nutritionnelle orale Nouvelles conditions de délivrance et modification des prix

Les modalités de délivrance des produits pour complémentation nutritionnelle orale destinés aux adultes inscrits sur la LPPR sont modifiées depuis le 1er juin 2019. 

Des modifications tarifaires successives sont également prévues à compter des 1er juin 2019, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021. 

  • Prescription 

Les modalités de prescription restent inchangées : la prescription initiale est limitée à un mois au maximum ; le médecin peut ensuite effectuer des renouvellements de trois mois au maximum après une réévaluation de la situation du patient.

  •  Délivrance 

La première délivrance est désormais limitée à dix jours de traitement. A l’issue de cette période, le pharmacien d’officine doit évaluer l’observance de la complémentation nutritionnelle orale par le patient, en le questionnant notamment sur ses habitudes. Il adapte, si nécessaire, dans les limites des apports prévus par la prescription, le complément prescrit pour la suite de la délivrance. 

  • Conditionnements pris en charge 

La nouvelle nomenclature prévoit la suppression de la prise en charge de certains conditionnements, remplacés par d’autres. 

Les Pharmaciens du 13

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