PACS: 4 jours de congés exceptionnels

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a toutefois modifié l’article L. 3142-1 du code du travail afin d’accorder aux salariés quatre jours de congés exceptionnels pour la conclusion d’un Pacs. 

Le code du travail prévoit donc désormais l’octroi d’un nombre de jours de congés exceptionnels identique en cas de mariage et de conclusion d’un Pacs. Lors des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 4 août 2014, le Gouvernement a indiqué que cette mesure était en effet motivée par la volonté d’assurer une égalité de traitement entre les couples qui se marient et ceux qui concluent un Pacs. 

Bien que les dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine n’aient pas été modifiées sur ce point, les nouvelles dispositions législatives nous conduisent à considérer que les salariés qui concluent un Pacs doivent bénéficier du même nombre de jours accordés, par la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, à l’occasion d’un mariage. 

En Pharmacie d’officine, les salariés concluant un Pacs pourront donc bénéficier, sur production d’un justificatif, de 4 jours de congés exceptionnels rémunérés jusqu’à trois mois d’ancienneté et de 6 jours de congés exceptionnels rémunérés après trois mois d’ancienneté. 

 

Cette nouveauté est applicable depuis le 6 août 2014. 

Enfin, précisions, à toutes fins utiles, que les salariés qui se marient après avoir conclu, dans un premier temps, un Pacs, bénéficient de nouveau de jours de congés exceptionnels rémunérés à l’occasion de leur mariage.

source FSPF

 

Méthadone : modification de la durée de prescription de la forme gélule

Un arrêté du 13 octobre 2014 a modifié la durée maximale de prescription de la méthadone sous sa forme gélule à 28 jours.

Elle reste limitée à 14 jours pour la solution buvable.

Le fractionnement à 7 jours reste inchangé pour les deux formes.

vous pouvez retrouver cette information sur Meddispar (méthadone)

P.L

 

 

Journée sans professionnels libéraux : mode d’emploi

 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre dernier, les présidents des syndicats départementaux affiliés à la FSPF ont décidé, entre autres actions, de suivre le mot d’ordre de l’UNAPL et appellent donc leurs adhérents à la fermeture de leur officine le 30 septembre prochain. 

La présente circulaire arrête la conduite à tenir en termes d’information de l’ARS préalablement à la journée du 30 septembre (I), des développements étant consacrés aux réquisitions des pharmaciens d’officine (II) et au traitement des salariés de l’officine lors de sa fermeture (III). 

 

I – information préalable dE l’ARS 

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique en ce qui concerne le secteur privé, la loi énonçant simplement quelques principes destinés à garantir le droit des salariés à faire grève. 

Dans ces conditions, les pharmaciens d’officine, professionnels libéraux de santé, ne sont assujettis à aucune obligation de préavis à l’égard des autorités publiques en cas de mot d’ordre de fermeture. Dès lors, les pharmaciens « grévistes », pris individuellement, ne sont pas tenus d’informer préalablement l’ARS, investie d’une compétence générale d’organisation de l’offre de services de santé. 

La question se pose, toutefois, de l’opportunité d’une information préalable des autorités publiques par les pharmaciens d’officine « grévistes » comme par les organisations représentatives de la profession dans le département. 

La nature de l’activité officinale, le monopole conféré aux pharmaciens d’officine et, avant tout, les obligations incombant aux organisations professionnelles qui les représentent en matière d’organisation du service de garde et d’urgence[1], conduisent nécessairement à une information préalable de l’ARS territorialement compétente.  Ce n’est que dans ces conditions que son directeur général sera à même de prendre les dispositions nécessaires à la permanence pharmaceutique, à défaut d’organisation de ce service par les organisations professionnelles d’ici le 30 septembre 2014.

Il n’est pas nécessaire d’envoyer un courrier informant de la fermeture à l’ARS étant donné que nous avons informé l’ARS PACA que le mouvement de protestation et la fermeture des officines pour le mardi 30 septembre 2014 était suivi par 98% des confrères. 

Rappelons en effet qu’il incombe au directeur général de l’ARS de régler l’organisation du tour de garde en dehors des heures et des jours d’ouverture généralement pratiquées par les officines dans une zone déterminée, lorsque les organisations professionnelles n’y pourvoient pas. Dès lors qu’un nombre important d’officines seraient fermées dans un secteur de garde donné, le 30 septembre, il devient nécessaire de réaménager le tour de garde, en application de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique. 

A défaut, les autorités publiques seront fondées à réquisitionner des pharmaciens afin d’assurer la permanence pharmaceutique. 

Enfin, un syndicat départemental n’est aucunement tenu de communiquer la liste de ses adhérents aux services de l’ARS dans l’hypothèse où ils souhaiteraient connaître le nom des pharmaciens participant au service d’urgence et susceptibles de fermer leur officine pendant la pause du midi, dans le cadre du mot d’ordre de grève. 

 

II – Réquisition des pharmaciens d’officine 

Si les décisions de réquisition des médecins au titre de leur participation à la permanence des soins entrent dans le champ des actions susceptibles d’être mises en œuvre par l’ARS pour le compte du préfet de département, aucune disposition n’habilite expressément le directeur général de l’ARS à réquisitionner les pharmaciens d’officine. Il s’ensuit que le préfet de département est compétent pour prendre, en vertu de son pouvoir de police sanitaire, les dispositions nécessaires au maintien de la permanence pharmaceutique. 

En application des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet « peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». 

Aux termes du même article, « le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ». 

Tout pharmacien se doit donc de déférer aux réquisitions qui lui sont notifiées par l’autorité publique. Le respect de cette obligation lui permet au demeurant de s’exonérer de sa responsabilité pénale ou disciplinaire éventuelle pour non-assistance à personne en péril. La réquisition étant faite à personne déterminée, il n’est pas possible de se substituer à un confrère réquisitionné pour l’accomplissement de la garde. 

 

III – Traitement des salariés de l’officine 

La journée sans professionnels libéraux prenant la forme d’une journée de fermeture des officines au public, la question se pose de savoir quel sera le traitement réservé aux salariés censés travailler le mardi 30 septembre 2014. 

1)     Le pharmacien titulaire ne peut-il imposer la prise d’un jour de congés payés ? 

L’article D. 3141-6 du code du travail prévoit que : « L’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés ». 

Compte-tenu de l’obligation de respecter un délai de prévenance d’un mois, le pharmacien titulaire ne peut donc pas imposer à ses salariés de prendre un jour de congés payés à l’occasion de la journée de mobilisation du 30 septembre. 

Précisons, à toutes fins utiles, que l’article L. 3141-16 du code du travail, qui permet à l’employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les dates de départ en congés en dérogeant au délai de prévenance d’un mois ne saurait s’appliquer au cas de la journée sans professionnels libéraux. 

 

2)     Le pharmacien titulaire peut-il recourir au dispositif de l’activité partielle (chômage partiel) ? 

Le recours au dispositif d’activité partielle (qui implique une indemnisation par l’Etat des salariés concernés), n’est possible que lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs limitativement prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail. 

La journée sans professionnels libéraux ne correspondant à aucune des conditions prévues par le code du travail, le pharmacien titulaire ne pourra pas placer ses salariés en activité partielle à l’occasion de la journée sans professionnels libéraux. 

3)     Le pharmacien titulaire peut-il faire chômer ses salariés et, dans l’affirmative, peut-il faire récupérer les heures de travail perdues ? 

L’employeur peut faire chômer ses salariés. Etant lié par les dispositions des contrats de travail conclus avec ses salariés, il devra toutefois maintenir le salaire des salariés censés travailler le jour de la fermeture. 

Cela posé, la question se pose de savoir si l’employeur a la possibilité de faire récupérer  les heures de travail perdues afin, par exemple, de compenser la perte de chiffre d’affaires subie par la « journée sans professions libérales ». Précisons que la récupération, qui est une faculté pour l’employeur, s’impose aux salariés. Les heures de récupération sont rémunérées au taux normal, sans majoration pour heures supplémentaires. 

L’article L. 3122-27 du code du travail réserve toutefois la récupération aux heures de travail perdues dans les seuls cas suivants : 

–        causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

–        inventaire ;

–        chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ». 

La journée sans professionnels libéraux ne relevant d’aucune de ces situations, le pharmacien titulaire ne pourra donc pas récupérer les heures de travail perdues s’il décide de faire chômer ses salariés le 30 septembre.

 

4)     Le pharmacien titulaire peut-il faire travailler ses salariés durant cette journée alors que l’officine sera fermée au public ? 

Que la pharmacie soit ouverte ou fermée au public, et sauf consigne contraire de l’employeur (cf. 4), les salariés doivent exécuter leur contrat de travail en respectant les jours et les horaires prévus dans leur contrat de travail. 

Le pharmacien titulaire pourra donc faire venir travailler ses salariés, selon leurs horaires habituels. En revanche, les tâches dévolues à chaque salarié étant précisées dans le contrat de travail (ou précisées dans la classification des métiers de la Pharmacie d’officine, en fonction du métier qu’ils exercent), l’employeur devra respecter les attributions de chacun.



[1] L’article L. 5125-22- du code de la santé publique précise que « L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département ».

ASSISTANTS D’ECOUTE

 

ASSISTANTS D’ECOUTE 

Dès lors qu’ils sont d’une puissance maximale de vingt décibels et qu’ils relèvent de la catégorie des dispositifs médicaux, ils sont commercialisables en officine de pharmacie.

______

 

Un arrêté du 13 août 2014[1] inscrit les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de 20 décibels sur la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine[2]. 

L’article 1er de l’arrêté du 15 février 2002 précise que les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils correspondant à leur champ d’activité professionnel, notamment les dispositifs médicaux à usage individuel, à l’exception des dispositifs médicaux implantables. 

Ainsi, les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de vingt décibels relèvent de la catégorie des dispositifs médicaux à usage individuel[3], dès lors qu’ils en remplissent les conditions, à savoir : 

–        répondre à une finalité médicale revendiquée par leur fabricant ;

–        être revêtus du marquage CE, obtenu après avoir satisfait aux conditions d’évaluation de conformité aux exigences essentielles décrites dans les directives européennes applicables. 

Néanmoins, si aucune finalité médicale n’est revendiquée par le fabricant du produit, l’appareil concerné n’est alors qu’un amplificateur de sons. Le statut de dispositif médical ne lui étant pas reconnu, sa vente en officine n’est pas autorisée, dans la mesure où ce produit ne relève d’aucune catégorie de la liste fixée par l’arrêté du 15 février 2002. 
L’ANSM, régulièrement interrogée sur le statut des assistants d’écoute ou des assistants auditifs pré-réglés, a rappelé, dans un point d’information, que les termes tels que « assistant d’écoute, assistant auditif, prothèse auditive externe » ne peuvent néanmoins décrire à eux seuls la destination et le statut règlementaire d’un produit, d’où la confusion, parfois même entretenue par certains fabricants. 
En effet, seules les indications et les allégations portées par le produit peuvent permettre de différencier un amplificateur de son d’un appareil destiné aux malentendants, à la correction ou la compensation d’une déficience auditive. 
L’ANSM précise en outre que « tout autre matériel [qu’un matériel ayant la certification CE] ne revendiquant pas de finalité médicale ne relève pas des dispositifs médicaux. Aucune ambigüité sur la notice d’utilisation ou les matériels promotionnels ne doit alors laisser penser que cet appareil est destiné à des personnes souffrant d’une déficience auditive, aussi légère soit-elle. » 
Enfin, les assistants d’écoute n’étant pas des audioprothèses, leur vente en officine ne nécessite pas l’emploi d’un audioprothésiste[4]. Cependant, au-delà de vingt décibels, ces produits ne peuvent être vendus en officine, même si l’officine emploie un audioprothésiste. 

 

 

Depuis le 23 août 2014, les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de vingt décibels répondant à la définition de dispositif médical

peuvent être vendus en officine.

 

Au-delà de vingt décibels, les assistants d’écoute ne peuvent être vendus en officine.

 

En revanche, si le produit est un simple amplificateur de sons et ne répond pas à la définition du dispositif médical, sa vente en officine est interdite.

 



[1] Arrêté publié au Journal Officiel du 22 août 2014, annexé à la présente circulaire.

[2] Liste fixée par l’arrêté du 15 février 2002 (arrêté modifié à plusieurs reprises) dont vous trouverez, ci-joint, une version consolidée.

[3] Définis par les articles L. 5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique.

[4] Diplôme prévu aux articles L. 4361-1 et L. 4361-2 du code de la santé publique.

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