SACS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

Interdiction à compter du 1er janvier 2016

L’essentiel : les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, seront interdits à compter du 1er janvier 2016. Un décret d’application de cette disposition devrait être prochainement publié. Il précisera l’étendue de cette interdiction en définissant notamment la notion de « sac plastique à usage unique ». Dans l’attente de la publication de ce texte et à défaut de connaître précisément les types de sacs qui seront autorisés, nous vous conseillons de commander, dès à présent, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique.

L’article 75 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique, destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, à compter du 1er janvier 2016.

Cette interdiction s’appliquera que la mise disposition du sac soit gratuite ou onéreuse. Les pharmaciens d’officine sont donc concernés.

Les conditions d’application de cette interdiction devraient être précisées dans un décret en Conseil d’Etat (A). Dans l’attente de la publication de ce texte, la FSPF vous invite à faire preuve de prudence (C) et à ne commander, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit (B), que des sacs qui échapperont très probablement à l’interdiction.

  • Précisions attendues

Le  décret d’application attendu précisera notamment les catégories de sacs concernés par l’interdiction. Il devrait, à cette fin, définir les termes :

  • « plastique » ;
  • « sac en matières plastiques » ;
  • « sacs en matières plastiques à usage unique » : la notion d’ « usage unique » devrait être déterminée en fonction de l’épaisseur du plastique et du volume du sac ;
  • « sacs de caisse ».
  • Catégories de sacs autorisés
  • Les sacs non considérés comme des sacs de caisse en matière plastique à usage unique (au sens du décret attendu) pourront être distribués par les pharmaciens. Il s’agit :
  • des sacs en papier, en tissu, en matière organique ;
  • des sacs plastiques réutilisables.

Relevons, pour mémoire, que la délivrance de sacs de caisse en pharmacie d’officine est nécessairement gratuite. En effet, la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine est fixée par un arrêté du 15 février 2002. Or, les sacs de caisse destinés aux consommateurs ne figurent pas sur cette liste. Les pharmaciens d’officine ne peuvent donc pas vendre de sacs de caisse. 

  • Démarches de la FSPF

Consciente des difficultés d’organisation rencontrées par les pharmaciens d’officine en raison de l’absence de décret d’application, la FSPF a contacté le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, afin de recueillir des précisions sur l’étendue de cette interdiction.

Il a été répondu que le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets devrait être publié, au plus tôt, à la toute fin du mois de décembre 2015. Nous ne manquerons pas de vous informer de cette publication en vous adressant une circulaire qui détaillera la règlementation applicable en la matière.

S’agissant des stocks existants :

Selon les informations informelles recueillies par la FSPF, le décret d’application ne devrait pas prévoir de disposition relative à l’écoulement des stocks.

Si ce point devait être confirmé, les pharmaciens d’officine ne devraient pas, à compter de l’entrée en vigueur de ce dispositif d’interdiction, avoir la possibilité d’écouler les sacs de caisse en matière plastique à usage unique achetés avant le 1er janvier 2016.

Par conséquent :

 

En l’absence de définition de la notion de « sac en plastique à usage unique » et faute de savoir si le décret d’application intègrera une disposition relative à l’écoulement des stocks de sacs de caisses achetés avant le 1er janvier 2016, nous vous conseillons de commander, dès à présent, par précaution, des sacs en papier, en tissu ou en matière organique (en vue de leur délivrance en 2016).

 

Excellent communiqué de presse de l’UNPF du 11/12/15

UNPFLe 11/12/2015 | ROSP génériques

Plus les négociations sur la ROSP 2016 avancent et plus la proposition de l’assurance maladie s’avère ambigüe…

En effet, l’assurance maladie annonce une enveloppe budgétaire de 140 millions d’euros, mais assortit tellement de critères et d’objectifs très difficiles à atteindre, que la rémunération devient de plus en plus hypothétique…. Par exemple, elle prévoit une augmentation de 3 points de l’objectif de substitution en 2016 et en 2017 ! Il sera d’ailleurs impossible de fixer un objectif supérieur après 2017, ce qui signifiera certainement la fin de la ROSP génériques… La proposition prévoit également que l’objectif de stabilité passe de 12 à 19 molécules, ce qui augmente le risque de ruptures d’approvisionnement.

De la même façon, les entretiens pharmaceutiques (accompagnement des patients sous AVK, asthmatiques…), destinés à compenser les pertes de rémunération des pharmaciens, sont chronophages et ne représentent au final que 200 à 300 euros par pharmacie en moyenne. Cela ne permettra pas de sauver le réseau !

N’est-il pas risqué, dans ce cas, d’accepter de nouvelles tâches chronophages (renseignement du Numéro RPPS pour les prescripteurs hospitaliers), une dépendance plus grande à l’assurance maladie en contrepartie d’une rémunération toujours plus faible et sans garantie pour l’avenir ? 

Les pouvoirs publics demandent toujours plus aux pharmaciens (plus de tâches au comptoir, plus de substitution…) en échange d’une rémunération  toujours plus faible et dans un contexte économique de plus en plus tendu (baisses tarifaires), sans jamais prendre en compte les économies réalisées par les pharmaciens pour la collectivité (substitution des génériques).

Enfin, l’UNPF s’étonne de la récente annonce du gouvernement de passer le Clopidogrel sous TFR (tarif forfaitaire de responsabilité) à partir de janvier 2017. Pourquoi, après avoir lourdement condamné Sanofi pour entrave à la prescription et à la délivrance des génériques du Plavix et après avoir imposé aux pharmaciens des objectifs de substitution, retirer cette molécule du répertoire des génériques ? C’est encore un signal négatif envoyé aux pharmaciens.

NDLR: Votre syndicat du 13 n’est pas adhérent à l’UNPF mais bien à la FSPF. Toutefois un bon communiqué de presse de la profession mérite d’être diffusé.

 

2ème Guerre Mondiale, nom de code : « Amidon ».

Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.
Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.

En 1938, les Drs Max Bockmül et Gustav Elrhart, qui travaillaient sur ce projet, finirent par créer un opiacé synthétique et qui portait à l’époque le numéro de série « Hoescht 10820» et l’appellation de « Polamidon ». Les scientifiques de Hoescht firent quelques essais qui montrèrent que c’était bien un analgésique, plus puissant que la péthidine (L’ancien Dolosal® en France), avant d’en déposer le brevet le 25 septembre 1941, et ensuite de le tester sous secret militaire sous le nom de code « Amidon ».

Il semble que les essais cliniques n’aient pas été concluants, soit parce que les doses étaient inappropriées, soit parce que les effets secondaires furent jugés trop importants, soit parce que la proximité de la fin de la guerre empêcha tout développement. Quoi qu’il en fut, les recherches continuèrent et il n’y eu pas de production commerciale ni de marque déposée du produit « Hoescht 10820 » alors qu’en 1944 la production de péthidine atteignit 1600 kilos par an.

Après la guerre, toutes les marques et brevets allemands furent réquisitionnés par les alliés et la firme Hoescht tomba dans le secteur américain qui prit le contrôle de la production. La formule du n°10820 (Polamidon) et tous les produits de la frime furent distribués un peu partout dans le monde et commercialisés par de nombreuses sociétés pharmaceutiques. Cette diffusion eut pour conséquence d’arrêter toutes les recherches en cours ainsi que la production de péthidine après la guerre. D’ ailleurs celle-ci fut remplacée par une production de pénicilline.

Après 1945, les entreprises qui reçurent la formule gratuitement purent exploiter la molécule sous l’appellation commerciale de leur choix. Ainsi la compagnie pharmaceutique américaine Eli-Lilly créa la marque déposée Dolophine ®, non en souvenir d’Adolph (Hitler) comme la légende le dit mais plus probablement à la suite de l’association de deux termes français « douleur » et « fin ».

Dolophine®
Dolophine®

En 1947, des chercheurs commencèrent des expérimentations avec la Dolophine® (méthadone) sur des patients et des animaux. Ils donnèrent à des volontaires jusqu’à 200mg de méthadone 4 fois par jour et constatèrent que ces patients développaient rapidement tolérance et euphorie. Ils furent donc obligés de diminuer les doses d’autant plus que les effets secondaires étaient sévères (signes de toxicité, inflammation de la peau, profonde narcose), mais ils observèrent ainsi que les morphinomanes y répondaient très positivement.

Ils en conclurent, en toute logique médicale, que la méthadone avait un potentiel d’accoutumance et de toxicité très élevés et mirent les autorités en garde contre la production non contrôlée de la « méthadon », telle qu’on la nommait à l’époque.

De nombreuses recherches furent effectuées entre 1945 et 1950, et toutes reconnurent ses puissants effets analgésiques. Cependant leurs conclusions montrèrent toujours que la méthadone avait peu d’avantages sur d’autres préparations disponibles et beaucoup de désavantages : nausées, dépression respiratoire, potentiel de dépendance, etc. En conséquence, elle fut peu utilisée en médecine jusqu’en 1964, date à laquelle Vincent Dole et Marie Nyswander qui recherchaient un opiacé de synthèse efficace par voie orale dans le traitement des héroïnomanes, découvrirent la méthadone dans la littérature scientifique.

La méthadone devint ainsi rapidement un enjeu économique puis politique. Durant l’année 1964, les Etats-Unis en consommèrent plus d’une dizaine de tonnes et aujourd’hui, la méthadone est l’opiacé de synthèse le plus utilisé pour le traitement des personnes dépendantes à l’héroïne, aux Etats-Unis comme en Europe et dans beaucoup d’autres pays.

Extrait tiré du livre « Les drogues dans l’histoire: entre remède et poison: archéologie d’un savoir … Par Michel Rosenzweig

La lutte contre le fraude dans les CPAM: La mise en place de nouveaux outils dans les caisses primaires

La lutte contre la fraude est devenue une priorité nationale, et donc concerne la Sécurité Sociale (le décret n° 2006-1296 du 23 octobre 2006 a créé un Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale). C’est aussi une priorité pour la branche assurance maladie, inscrite dans la COG pour 2006-2009 (article 1-6).

Cela s’est traduit par la mise en place d’outils : une commission des pénalités a ainsi été créée en 2004.

Par ailleurs, le gouvernement a voulu rendre le traitement de la fraude plus facile et rapide, notamment pour les fraudes d’un montant faible. Le décret 2009-982 du 20 août 2009 constitue un décret d’application des annonces du PLFSS.

Il donne des pouvoirs de sanction très importants au directeur de la CPAM : il peut infliger directement des sanctions financières, par exemple en cas d’usage de faux documents ou de fausses déclarations, que ce soit à l’égard de bénéficiaires, de professionnels de santé, d’employeurs, ou d’établissements bénéficiant des apports financiers des caisses (par exemple un établissement de santé ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). De telles sanctions relevaient auparavant de la justice pénale.

Le décret permet aussi à une caisse de mener une procédure au nom de plusieurs caisses alors que des délégations au cas par cas s’imposaient auparavant : une convention-type (fournie par l’UNCAM) lie alors les caisses. Cette convention doit être approuvée par le conseil de la CPAM. Dans ce cas, c’est la commission des pénalités de la caisse mandatée qui émet un avis sur la sanction.

Le décret prévoit des montants maximums pour les pénalités financières infligées.

Le problème de la fraude se pose de manière renouvelée

L’informatisation (Sésam-Vitale) a entraîné la disparition du contrôle humain par les agents qui saisissaient les informations papier auparavant. Ce contrôle informel a priori des incohérences a disparu : le contrôle actuel doit donc se faire a posteriori.

La lutte contre la fraude ne s’est pas forcément traduite par la mise en place d’un service spécifique au sein des CPAM mais elle a fait l’objet d’une mobilisation et, souvent, de l’embauche d’un personnel spécialisé sur cette question.

Surtout, cet objectif a obligé les CPAM à nouer des relations avec d’autres organismes afin de recouper les informations  : CAF, URSSAF, police, préfecture, parquet…sont souvent devenus des partenaires naturels.

Par ailleurs, toujours dans cet objectif de lutte contre la fraude, l’exploitation des systèmes informatiques est devenue plus sophistiquée : à travers des processus de « data mining« , les services repèrent les cas les plus fréquents de fraude afin d’identifier des situations donnant lieu à des présomptions de fraude et donc à un contrôle plus systématique.

Data mining:  Le Datamining (littéralement « forage de données ») a pour but de mettre en évidence des corrélations éventuelles dans un volume important de données afin de dégager des tendances.


La Commission des Pénalités:

La loi du 13 août 2004, intégrée à l’article L162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, a donné au directeur d’une CPAM la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré, d’un employeur, d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, s’il a occasionné un des manquements rentrant dans une liste fixée par décret.

Le directeur ne peut prononcer cette sanction qu’après avoir recueilli l’avis de la commission des pénalités installée au sein de sa caisse.

Notre syndicat y siégera le 20 janvier 2015. Le compte rendu des auditions, débats et votes de cette commission sont interdits par la réglementation.

Cet avis porte sur

  • la matérialité des faits reprochés,

  • leur gravité,

  • la responsabilité de la personne

  • et surtout sur la pénalité elle-même

En effet, la commission doit faire une proposition sur le montant souhaitable de la pénalité. L’ensemble de la procédure de pénalité est explicité dans la partie réglementaire du code de la Sécurité sociale.

Cette procédure des « pénalités » est innovante car elle attribue une sorte de « pouvoir de police », très nouveau au sein de la Sécurité sociale, au directeur de la caisse. Celui-ci n’est pas juridiquement «tenu » par l’avis de la commission des pénalités mais généralement, il le suit.

La décision du directeur de la CPAM est susceptible de recours en particulier devant le tribunal administratif ou bien dans certains cas (refus de CMU-C…) devant la commission départementale d’aide sociale.

Composition de la commission

Selon l’article R 147-3 du Code de la sécurité sociale, la commission des pénalités est composée :

– de 5 membres issus du conseil de la CPAM désignés pour la période de mandat du conseil

– de 5 membres représentant la catégorie (professionnels de santé, fournisseurs ou prestataires de services, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements de santé) d’usagers à l’encontre desquels une pénalité est envisagée. Ces membres sont désignés par les organisations représentatives

Le président de la commission est élu par ses membres.

La mise sous accord préalable

La principale sanction prévue par le Code de la Sécurité sociale contre le non-respect est la mise sous accord préalable d’un professionnel de santé.

Il s’agit alors d’imposer un avis du service du contrôle médical de la CPAM préalablement au remboursement d’actes, produits ou prestations précisés dans la loi, des frais de transport ou le versement des indemnités journalières.

Cette mise sous accord préalable doit suivre le respect d’une procédure et en particulier doit être précédée d’un avis de la commission des pénalités (sauf dans le cas où il s’agit d’une fraude avérée) et de l’audition du professionnel de santé concerné. Elle ne peut pas excéder une durée de six mois et ne se voit pas imposée en cas d’une urgence attestée par le médecin prescripteur.

Les Pharmaciens du 13

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