Complémentaire santé solidaire (CSS) : Fusion de l’ACS et de la CMU-C

Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C est étendue aux personnes jusqu’alors éligibles à l’ACS.  L’ACS est donc supprimée et la CMU-C devient la Complémentaire santé solidaire permettant aux bénéficiaires de l’ACS d’accéder à la CMU-C moyennant une participation financière modique (selon les ressources et l’âge des bénéficiaires).  

Les droits accordés sont les mêmes que les garanties proposées jusqu’alors par la CMU-C, que ceux-ci nécessitent paiement (ancien bénéficiaires ACS) ou non (anciens bénéficiaires CMU-C) d’une participation financière. 

La facturation est à adresser, avec le code C2S, uniquement à la CPAM du patient qui se charge de se faire rembourser par l’organisme complémentaire, le cas échéant.  

Si la FSPF se réjouit de cette réforme qui a pour objectif un meilleur accès aux soins des patients aux revenus les plus modestes en simplifiant le dispositif existant, elle sera vigilante à sa mise en place et particulièrement au respect de la garantie de paiement accordée aux pharmaciens dans le cadre du tiers payant intégral accordé aux bénéficiaires de cette Complémentaire santé solidaire.

Pour en savoir plus sur les patients concernés, les frais pris en charge, la facturation, etc., cliquez ici.

cordialement

Philippe BESSET
Président de la FSPF
 Valérie DE LECLUSE et Brigitte FERREN,
Présidentes Syndicat des pharmaciens
des Bouches-du-Rhône
et du Vaucluse

Rappel: Conditions de prise en charge prévues par la LPP pour les solutions stériles oculaires

Solutions stériles pour traitement de la sécheresse oculaire avec kératite ou kératoconjonctivite sèche

Les solutions oculaires à base de hyaluronate de sodium sont commercialisées sous les noms : Cationorm, Hydrial, Hylo confort, Hylo confort plus, Hylovis, Optive, Optive fusion, Optive fusion UD, Systane ultra, Systane ultra UD, Théalose, Vismed.

Leur prise en charge est assurée :
• Pour le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire avec kératite ou kératoconjonctive sèche en troisième intention après échec des substituts lacrymaux de faible viscosité ou des gels,
• Sur prescription d’un ophtalmologiste après diagnostic de kératite ou kératoconjonctive
sèche notamment par un test colorimétrique à la lampe à fente,
• Cette prescription initiale ne peut pas excéder six mois,
• Le renouvellement n’est assuré qu’après examen ophtalmologique.

Solutions stériles pour traitement de la sécheresse oculaire associée à un dysfonctionnement meibomien :

Une seule solution ophtalmique est commercialisée sous le nom : Systane balance.
Sa prise en charge est assurée :
• Pour le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire associée à un
dysfonctionnement meibomien, en complément de l’hygiène palpébrale,
• Sur prescription d’un ophtalmologiste après diagnostic de sécheresse oculaire associée à un dysfonctionnement meibomien,
• Cette prescription initiale ne peut pas excéder six mois,
• Le renouvellement n’est assuré qu’après examen ophtalmologique.


En résumé pour les solutions oculaires inscrites à la LPP :

Prescription initiale par un ophtalmologiste pour 6 mois: OUI

Prescription initiale par un ophtalmologiste pour 1 an: NON car limité à 6 mois.

Renouvellement par un ophtalmologiste par période maximale d’un an: OUI

Prescription par un médecin généraliste en initiation ou en renouvellement: NON

NDLR: Les contrôles sur les conditions de délivrance peuvent être effectués par les CPAMs. C’est pour cette raison que nous rappelons les règles de prescriptions de ces produits.

P.L

Déploiement ADRi

Pour rappel, ADRi est un service intégré au logiciel SESAM-Vitale des professionnels de santé permettant de fiabiliser la récupération des droits des assurés par l’intermédiaire d’un accès direct aux bases de données des organismes d’assurance maladie.

Le logiciel du professionnel de santé peut être paramétré selon deux modes :

  • Le mode ciblé : appel automatique aux bases de données par le logiciel en l’absence de la carte vitale ou lorsque celle-ci n’est plus à jour (c’est-à-dire si la carte Vitale n’a pas été réactualisée depuis plus d’un an) à      l’initiative du professionnel de santé et à tout moment;
  • Le mode systématique : appel automatique aux bases de données par le logiciel pour toute facturation déclenchée avec ou sans carte Vitale à jour ou non. A noter qu’en ce qui concerne l’utilisation d’ADRi en mode systématique, il n’y a plus aucun rejet lié aux droits.

Pour ces deux modes, les droits récupérés sont intégrés automatiquement dans la feuille de soins électronique.

La garantie de paiement s’applique à l’ensemble des professionnels de santé lorsque les FSE « tiers payant » sont constituées en présence de la carte CPS et de la carte Vitale.

Deux modes de constitution des factures doivent être distingués :

  • Constitution de la facture à l’aide de la carte Vitale :

La garantie de paiement s’applique si la FSE est réalisée avec les données de la carte Vitale. Toute modification des données de la carte Vitale lève la garantie de paiement sauf si ces nouvelles données ont été récupérées par l’intermédiaire d’ADRi.

  • Constitution de la facture sans la carte Vitale :

En l’absence de carte Vitale, il n’y a pas de garantie de paiement au sens juridique. Cependant, le service ADRi, en accédant aux bases des régimes d’assurance maladie obligatoire, permet au professionnel de santé d’obtenir une situation de droit à jour de son patient, fiabilisant ainsi la facturation pour qu’il n’y ait pas de rejet lié aux droits du patient.

Le Syndicat des Pharmaciens du Vaucluse (FSPF84) peut vous défendre et vous aider à gérer les demandes d’indus de la CPAM

Les énormes indus effectués par la CPAM 84 continuent et s’accentuent. Certains confrères ont des demandes d’indus pour des sommes exorbitantes et pour des traitements concernant des patients affaiblis et fragiles.

Scandaleux!

C’est particulièrement injuste et ne correspond pas à des relations normales de paritarisme avec notre profession car le traitement souvent lourd et indispensable a été suivi régulièrement par le patient et la CPAM 84 demande à nos entreprises de rembourser des médicaments que nous avons achetés à nos fournisseurs et avec des marges très réduites par rapport au prix d’achat du médicament.

Pourquoi?

Parce qu’ il arrive que le médecin qui a prescrit pour une durée de 6 mois un médicament coûteux ne soit pas habilité à prescrire certains médicaments à délivrance particulière. Les contrôles CPAM peuvent concerner 18 mois de traitement pour le même patient!!!

Les indus concernent principalement Humira®, Enbrel®, Clozapine, Arava® et bien d’autres médicaments à délivrance particulière.

Pour certains cas, on atteint des délivrances cumulées de 30 boites d’un médicament.

Votre syndicat FSPF 84 vous défendra afin d’éviter de terribles indus: n’hésitez pas à nous contacter.

Il est indispensable de sensibiliser nos équipes officinales sur les médicaments à délivrance particulière qui sont de plus en plus nombreux.

Notre conseil: mettre le site MEDDISPAR en raccourci de bureau sur tous les écrans de comptoir et inciter les équipes à l’utiliser.

P.L



Personnes éligibles à la vaccination contre la grippe

RAPPEL:

Cette vaccination s’adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Les recommandations vaccinales en vigueur:

Recommandations générales

La vaccination contre la grippe est recommandée chaque année pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières

La vaccination est recommandée chez les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée :

• les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

• les personnes atteintes des pathologies suivantes :

– affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l’ALD 14 (asthme et BPCO) ;

– insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou les malformations de la cage thoracique ;

– maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l’ALD mais susceptibles d’être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyper-réactivité bronchique ;

– dysplasies broncho-pulmonaires13 ;

– mucoviscidose ;

– cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;

– insuffisances cardiaques graves ;

– valvulopathies graves ;

– troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours ; – maladies des coronaires ;

– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot) ;

– paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique ; – néphropathies chroniques graves ;

– syndromes néphrotiques ;

– drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;

– diabètes de type 1 et de type 2 ;

– déficits immunitaires primitifs ou acquis (à l’exception des personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines) : ◆ pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, ◆ maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, ◆ personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique ;

– maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose ;

• les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m2, sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;

• les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ;

• l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d’une affection de longue durée (cf. supra) ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées15.

Recommandations pour les professionnels

. Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.

. Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides).

NDLR: La liste des recommandations vaccinales est finalement très large. Toutefois les personnes qui ne sont pas concernées par cette longue liste ne sont pas éligibles à la vaccination afin d’éviter une pénurie de vaccins. Il ne faut pas les vacciner. Les deux interdiction formelles pour les pharmaciens d’officine concernent les personnes de moins de 18 ans et les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d’officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d’honoraire en application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-1-1 A ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ; Vu le décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d’officine ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 février 2019 ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 5 mars 2019 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 mars 2019, Arrêtent :

Article 1

En application du 14° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens d’officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière. Cette vaccination s’adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Article 2

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2019.

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Les Pharmaciens du 13

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