La contraception pour les jeunes filles mineures (rappel)

Contraceptions des ados

De nombreuses jeunes filles rencontrent encore des difficultés à s’engager dans une démarche contraceptive adaptée à leur situation en raison de contraintes sociales et financières. 

Pour faciliter l’accès à la contraception, la loi* garantit le secret de la délivrance et de la prise en charge des contraceptifs pour les jeunes filles mineures. Elle instaure aussi la délivrance gratuite, en pharmacie, sur prescription médicale, des contraceptifs remboursables pour les jeunes filles mineures âgées d’au moins15 ans.

* Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et décret n°2013-248 du 25 mars 2013

Le secret de la prescription et de la délivrance des contraceptifs

En application de l’article L.5134-1 du code de la santé publique, la jeune fille mineure n’a pas obligation d’obtenir le consentement de ses parents pour la prescription, la délivrance ou l’administration (prise de la pilule ou pose d’un stérilet) de contraceptifs. Dans chacune de ces situations, les professionnels de santé sont tenus au secret médical.

Si la jeune fille le demande, il ne sera pas fait mention de cette délivrance sur les relevés de remboursement de l’Assurance Maladie.

À noter :

  • cette notion de secret ne dispense cependant pas la jeune fille mineure de vous communiquer son identité et son âge et de vous présenter sa carte Vitale ou son attestation de droits lorsque vous lui délivrez un contraceptif ;
  • la consultation donnant lieu à la prescription du contraceptif et les éventuels examens complémentaires sont pris en charge dans les conditions habituelles, et il en sera fait mention sur le relevé de remboursement de l’Assurance Maladie ; il en est de même pour la pose d’un dispositif intra-utérin (DIU) ou stérilet.
    Une jeune fille mineure qui souhaite bénéficier d’une consultation de contraception anonyme et gratuite peut être orientée vers un centre de planification ou d’éducation familiale (CPEF). Il en existe dans tous les départements.

 

La délivrance gratuite des contraceptifs remboursables

Quelles sont les patientes concernées ?
Les jeunes filles mineures âgées d’au moins 15 ans peuvent bénéficier de la gratuité de la délivrance des contraceptifs (suppression de la participation de l’assuré avec dispense totale d’avance de frais).

Quels sont les contraceptifs concernés ?
Les contraceptifs pouvant être délivrés gratuitement sont les contraceptifs remboursables par l’Assurance Maladie : spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables.

Ce qui change pour la prescription
Le contraceptif doit être prescrit, par le médecin ou la sage-femme, sur une ordonnance isolée, avec la mention « contraception mineures » en plus des mentions habituelles (identité de la jeune fille mineure, âge…). L’absence de mention « contraception mineures » ne doit toutefois pas faire obstacle à la délivrance.

Ce qui change à la pharmacie
En pratique, pour délivrer gratuitement et de manière confidentielle une contraception à une jeune fille mineure âgée d’au moins 15 ans :

  • la jeune fille mineure vous présente la prescription médicale, rédigée sur une ordonnance isolée et portant les mentions habituelles (identité, âge…), et sa carte Vitale ou son attestation de droits ;
  • vous lui délivrez le contraceptif gratuitement, avec dispense totale d’avance de frais, et en toute confidentialité ;
  • vous lui demandez si elle souhaite bénéficier du secret. Si tel est le cas, vous devrez utiliser un NIR anonyme lors de la facturation. De cette façon, il ne sera pas fait mention du contraceptif sur le relevé de remboursement de l’Assurance Maladie (décompte papier ou sur le compte ameli) ;
  • vous procédez à l’enregistrement de cette délivrance dans les conditions habituelles et vous effectuez une facturation isolée.

Attention : les modalités de délivrance anonyme et gratuite de la contraception d’urgence sans prescription médicale sont inchangées.

Comment facturer ?

Vous devez appliquer la procédure de dispense d’avance des frais sur le prix total du contraceptif délivré.

Pour assurer la gratuité du contraceptif : utilisez le code EXO 3.
La jeune fille mineure demande le secret ou elle est dans l’impossibilité de présenter sa carte Vitale ou son attestation de droits :

  • renseignez le NIR anonyme 2 55 55 55 131 042 97  (pour le 13 uniquement),
  • renseignez la date de naissance exacte de la jeune fille,
  • établissez la facture en télétransmission SESAM sans Vitale

La jeune fille mineure ne demande pas le secret : utilisez le NIR de sa carte Vitale ou de son attestation de droits.

Les modalités de transmission

Vous télétransmettez en SESAM-Vitale
Votre logiciel SESAM-Vitale intègre la possibilité d’établir des flux sécurisés, sans présence de carte Vitale, lorsque vous facturez avec un NIR anonyme. Vous n’avez donc pas à établir de feuille de soins papier parallèlement à ce flux. Il vous suffit d’estampiller la vignette sur la boîte du médicament ou du DIU que vous délivrez.

Vous télétransmettez en norme IRIS B2
En parallèle de ce flux, établissez une feuille de soins papier, sur laquelle vous collerez la vignette du médicament ou du DIU délivré, et transmettez-là à votre caisse d’Assurance Maladie.

source ameli.fr

NDLR: La gratuité est assurée par l’utilisation du code exonération 3 (DIV), 

Le secret, s’il est demandé, est assuré par l’utilisation du NIR anonyme spécifique complété de la date de naissance exacte de la jeune fille.

ATTENTION : Pour le département des Bouches-du-Rhône, le NIR anonyme spécifique pour la contraception classique pour les mineurs de 15 à 18 ans est: est le suivant : 2 55 55 55 131 042 97  

 

Journée de Solidarité: Vos possibilités d’employeur.

Fiche détaillée

Qu’est ce que la « journée de solidarité » ?

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural). Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

Comment ses modalités d’accomplissement sont elles fixées ?

– Des modalités fixées par accord collectif…

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année).
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
La date de la journée de solidarité, qu’elle résulte d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur (voir ci-dessous), peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.

– … Ou par décision de l’employeur

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;
  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s’ils l’estiment utile, l’inscrire dans l’accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l’employeur, c’est à ce dernier qu’il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

Quelles en sont les conséquences en matière de rémunération ?

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos 

Quelle est la situation en cas de changement d’employeur ?

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
source Ministère du Travail
Les Pharmaciens du Sud

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