Journée de Solidarité: Vos possibilités d’employeur.

Fiche détaillée

Qu’est ce que la « journée de solidarité » ?

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »), le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du code du travail (et ceux relevant du code rural). Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs, puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

Comment ses modalités d’accomplissement sont elles fixées ?

– Des modalités fixées par accord collectif…

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit le travail d’un jour de de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail (accord visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année).
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
La date de la journée de solidarité, qu’elle résulte d’un accord collectif ou d’une décision de l’employeur (voir ci-dessous), peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l’année.

– … Ou par décision de l’employeur

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

  • le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an ;
  • des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.
Lorsque le choix de la journée de solidarité est décidé par accord collectif, le fractionnement en heures relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui peuvent, s’ils l’estiment utile, l’inscrire dans l’accord. Lorsque la détermination de la journée de solidarité relève de la décision de l’employeur, c’est à ce dernier qu’il incombe de retenir cette modalité si elle lui apparaît appropriée.

Quelles en sont les conséquences en matière de rémunération ?

Le travail accompli durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :

  • dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé, ce qui est le cas de la plupart des salariés (exception faite des travailleurs à domicile, temporaires, saisonniers ou intermittents). Pour les salariés à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures effectuées au-delà de cette limite de 7 heures (ou de la limite proratisée pour les salariés à temps partiel) seront, en revanche, normalement rémunérées ;
  • et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (travailleurs à domicile, travailleurs temporaires, saisonniers ou intermittents), la situation est la suivante : comme les autres salariés, ils devront effectuer une journée supplémentaire de travail, mais ils seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée de solidarité. Toutefois, si la date de la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’aura pas lieu de s’appliquer.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires. Elles ne donnent, en outre, pas lieu à contrepartie obligatoire en repos 

Quelle est la situation en cas de changement d’employeur ?

Des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Dans la situation visée ci-dessus, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
source Ministère du Travail

Stagiaire 6ème année: quelques règles à connaitre et à transmettre à votre expert-comptable.

     —  la durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement ;

         —   un délai de carence doit être respecté en cas de succession de stagiaires sur un même poste ;

— la gratification mensuelle minimum doit également être versée lorsqu’un même stagiaire   effectue, en une ou plusieurs fois, une durée de stage supérieure à deux mois consécutifs ou non dans la même entreprise au cours de l’année scolaire ou universitaire ;

— l’employeur doit tenir à jour la liste des conventions de stages conclues sur un registre autre que le registre unique du personnel ; (En général, lors d’un contrôle URSSAF, le vérificateur demande les conventions de stage)

— la prise en compte de la durée du stage dans la période d’essai ne concerne que les embauches réalisées dans les trois mois suivant l’issue du stage ;

— lorsque l’embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai ;

      —   lorsque le stagiaire est embauché à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.

 

Tous les stages sont soumis aux mêmes règles, qu’ils soient ou non obligatoires.

Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire est au plus égale à la franchise de cotisations, aucune cotisation et aucune contribution de sécurité sociale ne sont dues, ni par l’entreprise d’accueil, ni par le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues dans ce cas).
Exemple : 

La franchise est égale à 436,05 euros par mois en 2012 dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à la durée légale du travail.

S’agissant des gratifications supérieures à ce seuil, les cotisations et contributions patronales et salariales de sécurité sociale sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et la franchise.
Exemple : 

Pour une durée de présence du stagiaire égale à la durée légale du travail : Montant de la gratification – 436,05 euros = Assiette des cotisations.

Ce seuil de 436,05 euros est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

Pour nos stagiaires de 6ème année: Le montant brut de la gratification mensuelle versée aux étudiants de sixième année accomplissant leur stage de six mois de pratique professionnelle à temps plein est donc fixé, au 1er janvier 2012, à 507,10 euros.

507,10 – 436,05 = 71,05 € qui sont soumis à cotisations.

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