Modalités exceptionnelles de renouvellement de la Complémentaire santé solidaire et de l’ACS

Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons en ce moment, des modalités spécifiques concernant le renouvellement de vos droits à la Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) et à l’ACS ainsi que pour l’AME ont été mises en place.

Pour les droits de Complémentaire santé solidaire (sans ou avec participation financière) :
Si votre droit arrive à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, vous bénéficiez d’une prolongation automatique de trois mois à compter de la fin de votre droit.

Vous n’avez aucune démarche particulière à réaliser, vous devrez simplement mettre votre carte Vitale à mettre à jour.

Pour les contrats ACS :
Si votre contrat ACS était en cours au 12 mars 2020 et qu’il expire avant le 31 juillet 2020, votre contrat est prorogé jusqu’au 31 juillet 2020, au même tarif.

Vous pouvez vous opposer à cette prorogation en contactant votre organisme complémentaire.

Pour l’AME :
Si vous bénéficiez de l’AME et que celle-ci arrive à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, vous bénéficiez d’une prolongation de trois mois à compter de la date de fin de votre AME.

A titre dérogatoire, jusqu’au 31 juillet 2020, les premières demandes d’AME peuvent être déposées ailleurs que dans un organisme d’assurance maladie : auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’Etat dans le département.

Rappel sur la distribution des masques

Sur l’ensemble du territoire national, les masques nouvellement livrés doivent être distribués selon les modalités suivantes : 
– Médecins, biologistes médicaux et IDE : 18 masques par semaine et par professionnel (dont 6 masques FFP2 maximum par semaine dans le strict respect des indications et selon les disponibilités) ; 
Pharmaciens : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel
– Sages-femmes : 6 masques chirurgicaux par semaine et par sage-femme ; 
– Masseurs-kinésithérapeutes : 6 masques par semaine et par professionnel (dont 2 masques aux normes FFP2 maximum par semaine dans le strict respect des indications et selon les disponibilités) pour la réalisation des actes prioritaires et non reportables. 
Il est précisé que l’ordre dans lequel apparaissent les professionnels dans la liste ci-dessus ne constitue pas un ordre de priorité. 
Enfin, cette livraison ne concerne pas : 
– Les chirurgiens-dentistes pour lesquels une organisation spécifique est mise en place, en lien avec l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, pour délivrer les masques pour ces professionnels et leur permettre d’assurer les soins urgents ; 
– Les services d’aide et de soins à domicile et les prestataires de services et distributeur de matériels qui sont désormais approvisionnés par un autre circuit. 

Source : Direction générale de la Santé
14, avenue Duquesne
75007 PARIS
Mars 2020

RAPPEL: Les masques FFP2 sont strictement réservés aux professionnels de santé en contact étroit avec les patients COVID+ (Médecins, biologistes, IDE, Kinés). Certains médecins se sont plaints auprès de leur Ordre que les pharmaciens portant des FFP2 leur refusent des FFP2 alors que notre profession n’a pas de quota les concernant sur ce type de masque.

LES MASQUES RESTENT RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Chère Consœur, Cher Confrère, 

Depuis ce matin, vous entendez partout qu’il serait désormais possible de délivrer aux patients des masques de protection sur prescription médicale. 

Or ce 4 avril à 14h00, aucun texte juridique allant dans ce sens n’a été publiéaucune instruction ne nous a été communiquée par les autorités sanitaires. 

Une fois de plus, nous allons être mis en porte-à-faux vis-à-vis des patients. Une fois de plus, cette situation va engendrer incompréhension et colère dans la population.

Nous demandons au ministère de la Santé d’éclaircir la situation au plus vite.

Confraternellement, 

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Prison avec sursis pour la pharmacienne qui vendait illégalement des masques à Issy-les-Moulineaux

source Le Parisien par Valérie MahautLe,  le 2 avril 2020 à 23h14

Au tribunal correctionnel de Nanterre, la vente de masques sous le manteau, ça ne passe pas du tout. A fortiori quand c’est une pharmacienne, qui s’enrichit de ce commerce, alors que le personnel soignant affrontant le Covid-19 manque encore des précieux équipements protecteurs.

Ce jeudi, une pharmacienne d’Issy-les-Moulineaux, arrêtée mercredi pour avoir vendu des milliers de ces masques malgré leur réquisition ordonnée par décrets*, a été jugée en comparution immédiate. Et condamnée pour la vente de près de 6 700 masques, en deux semaines, à quatre mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende, soit exactement ce qu’avait requis la procureure.

Il faut dire que cette pharmacienne de 60 ans ne s’est pas révélée très convaincante à l’audience, pas plus qu’elle ne l’avait été devant les enquêteurs. « Je ne savais pas, s’est défendue cette petite femme brune, perdue dans le grand box des prévenus. Je vendais sur ordonnance. Pour moi, ce n’est pas illégal. »

« Enfin, Madame, n’est-il pas étonnant qu’une pharmacienne ignore que c’est illégal, que les masques sont réquisitionnés par décret ? », la bouscule le président du tribunal, Julien Betolaud. Pas de réponse.

La question de la prescription des ordonnances

Comme tous ses confrères, la praticienne a reçu des alertes de l’ordre des pharmaciens sur la réquisition. Mais il faut comprendre, se justifie-t-elle.

« Je suis crevée, je travaille de 8 heures à 21 heures, c’est mon mari qui lit les mails. » Quant à sa collaboratrice, qui aurait dû l’informer selon ses dires, « elle m’a dit qu’on pouvait les vendre sur ordonnance ».

Ce qui pose une question, soulevée par l’avocat de la pharmacienne, Me Yoni Marciano : « Et les médecins, ils ne sont pas inquiétés ? Pourquoi prescrivent-ils ? », a-t-il interrogé dans sa plaidoirie.

Pour la pharmacienne, les ennuis ont commencé quand la police a été informée, par un anonyme, du commerce illégal dans l’officine, le 16 mars dernier. La police lui a rendu visite, se bornant à rappeler la règle : pas de vente de masques car ces derniers sont réquisitionnés. Trois jours plus tard, les policiers sont revenus, la pharmacienne leur a assuré qu’elle ne vendait plus de masques.

6 700 masques vendus pour 36 000 euros

Mais mardi dernier, les policiers apprennent encore d’un informateur anonyme que les masques sont toujours vendus dans l’officine. Le lendemain, mercredi, les enquêteurs ont à nouveau rendu visite à la pharmacienne. Et là, ils ont saisi plus de 3 700 masques.

La praticienne a été placée en garde à vue et les enquêteurs ont épluché la comptabilité. Bilan : 4 821 masques FFP2 vendus depuis le 17 mars et 1 868 masques chirurgicaux. Pour un chiffre d’affaires total de 36 000 euros, soit 12 % de la recette de l’officine.

« C’est considérable, vous ne trouvez pas ? » reprend le président du tribunal. « Il y a des gens à qui je les donnais », murmure la prévenue.

Mais là encore, elle peine à convaincre. En février, elle vendait les masques FFP2 au prix de 2,90 euros. Dès la réquisition ordonnée le 3 mars, ils sont passés à 6,90 euros, pour un prix d’achat de 1,18 euro. « J’avais trouvé un bon fournisseur », avance la pharmacienne, les deux mains accrochées au micro du box.

« Vous avez voulu faire de l’argent sur la crise sanitaire »

« Vous êtes d’une parfaite mauvaise foi, la tacle la procureure, Soline Dupont. Vous avez voulu vous faire de l’argent sur cette crise sanitaire sans précédent, qui révèle le meilleur et le pire de l’humain. Vous, c’est l’égoïsme et le profit. »

La peine d’emprisonnement étant prononcée avec sursis, la pharmacienne est sortie libre du tribunal. Mais elle ne rouvrira pas son officine, dont la préfecture a prononcé la fermeture administrative jusqu’au 15 avril.

Une première dans le département des Hauts-de-Seine pour une pharmacie, alors que dix établissements ont fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le confinement, en majorité pour avoir ouvert malgré l’interdiction. Cette condamnation d’une pharmacienne apparaît aussi comme une première en France.

Même si elle faisait appel, un ancien dirigeant de l’Ordre régional des pharmaciens d’Ile-de-France juge inéluctable qu’elle s’expose à des poursuites disciplinaires. « Il y va de l’honneur de la profession et de son code déontologique, juge-t-il. Mais on ne peut présager de la décision, qui est collective, au terme d’un débat contradictoire. »

* Selon le décret du 3 mars dernier, les masques chirurgicaux, comme les masques en bec de canard (FFP2) sont réquisitionnés par les autorités pour mise à disposition de la population la plus exposée au risque de contamination, professionnels de santé et aux patients. Les décrets suivants complètent les règles de distribution des masques.

Comment faire face à la baisse d’activité des officines ? (2 ème partie) : modification des horaires de travail, prise imposée des congés payés…

Après une période de forte affluence, les officines de pharmacie connaissent actuellement une baisse d’activité en raison notamment des mesures de confinement de la population.

A la suite de la loi d’urgence du 23 mars et des ordonnances prises pour son application, nous revenons plus en détail sur les mesures d’ordre social prises par le Gouvernement pour soutenir les entreprises.

Après avoir présenté le dispositif d’activité partielle dans une première circulaire, nous répondons aux questions que vous êtes nombreux à nous poser :

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économique ?
  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • diminution de la durée de travail des salariés ne s’accompagnant pas « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » : dans cette situation, qui n’est pas éligible au dispositif d’activité partielle, la modification des horaires de travail à la baisse implique l’accord des salariés, dans la mesure où elle a un effet sur la durée du travail. Nous attirons votre attention sur le fait que l’accord préalable de la DIRECCTE est nécessaire pour mettre en place le dispositif de chômage partiel. L’absence de réponse après 48h vaut accord de mise en place du dispositif mais est susceptible de contrôle à postériori.
  • diminution de la durée du travail des salariés s’accompagnant « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » en raison notamment d’une absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) ou d’une baisse de fréquentation des patients : dans cette hypothèse, le pharmacien titulaire peut réduire les horaires de ses salariés et les mettre en situation d’activité partielle. Pour plus d’informations sur ce point, notre circulaire n° 2020-31 du 27 mars 2020 détaille le dispositif d’activité partielle (chômage partiel).
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économiques ?

Selon les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, qui reprennent celles du code du travail, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables[1], doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le contexte épidémique actuel et les difficultés économiques rencontrées à ce titre par les officines constituent un cas de circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Dans ces conditions, l’employeur peut modifier :

  • uniquement l’ordre et les dates des congés qu’il a déjà fixés ;
    • y compris lorsque la date de prise de ces congés se situe à moins d’un mois de la date de départ initialement prévue, compte tenu des circonstances exceptionnelles constituées par l’épidémie de Coronavirus ;
    • et en imposer une prise rapprochée voire immédiate, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois[2].

ATTENTION : ces possibilités de modification ne concernent que les congés payés restant à prendre jusqu’au 30 avril prochain et correspondant à l’exercice d’acquisition 2018/2019.

En effet, les congés payés relatifs à l’exercice d’acquisition 2019/2020 ne pourront être pris qu’à compter du 1er mai prochain : l’employeur ne saurait donc en imposer la prise anticipée quand bien même seraient-il déjà fixés au moins en partie.

Toutefois, les officines ont désormais la possibilité de déroger à ces limitations, dans certaines conditions.

En effet, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos[3], les entreprises peuvent notamment, sous réserve d’y être autorisées par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, imposer la prise de congés non déposés, dans la limite de 6 jours de congés et en imposer la prise quasi immédiate puisque seul un délai de prévenance d’un jour franc doit être respecté (soit au moins un jour civil plein entre l’information de l’employeur et le jour de prise effective des congés). L’ordonnance permet également à l’employeur de s’affranchir de l’accord du salarié normalement requis en cas de fractionnement des congés. En revanche, dans l’hypothèse où une prise imposée des congés conduirait à un fractionnement du congé principal[4], les jours supplémentaires pour fractionnement resteront dus.

Cette mesure concerne, outre les congés qui restent à prendre d’ici le 30 avril et qui n’auraient pas encore été liquidés, les congés acquis au titre de l’exercice 2019/2020, dont la période de prise s’ouvrira à compter du 1er mai 2020. L’employeur peut donc imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise anticipée de ces congés, avant même le 1er mai. De plus, l’ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir de la règle selon laquelle il a l’obligation d’accorder un congé simultané aux couples mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise.

Pour éviter tout abus et faire en sorte que ces mesures soient utilisées uniquement pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance précise que l’employeur ne peut fixer une date de prise des congés imposés ou modifiés au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, pour les officines concernées, l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée permet aux employeurs d’imposer la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT). Cette mesure ne nécessite ni accord d’entreprise ni accord de branche : les employeurs peuvent la mettre en œuvre d’office.

Afin de vous permettre de mettre en œuvre ces nouvelles mesures dans votre officine, la FSPF met à disposition un modèle d’accord d’entreprise destiné aux officines de moins de 11 salariés ainsi qu’aux officines de 11 à 20 salariés sans comité social et économique (CSE).

  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Les différentes mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’emploi et l’activité économique des entreprises doivent être comprises comme autant de leviers permettant de limiter et d’atténuer toute mesure de licenciement pour motif économique.

Toutefois, les licenciements ne sont pas interdits si les entreprises justifient d’un motif économique tel qu’énoncé par le code du travail et dont l’appréciation du caractère réel et sérieux relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

P.J. :


[1] dont 18 jours ouvrables au moins doivent être pris consécutivement.

[2] En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées que pour justifier la modification tardive (= à moins d’un mois du départ) de l’ordre et des dates des congés. Elles ne peuvent être invoquées pour justifier la mise en congés immédiate des salariés (cf. Cass. Crim. 21 novembre 1995, n° 94-81791).

[3] Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Journal Officiel du 26 mars 2020).

[4] Il y a fractionnement du congé principal lorsque le salarié ne bénéficie pas de 24 jours ouvrables de congés payés (peu important qu’ils ne soient pas pris en une seule fois) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les Pharmaciens du 13

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