Rappel des mentions obligatoires à apposer sur la prescription lors d’une délivrance.

viagra  Il est assez fréquent de délivrer des prescriptions dont la 1ère délivrance a été effectuée dans une autre officine que la notre. Dans certains cas, la personne (pharmacien ou préparateur sous le contrôle d’un pharmacien)  a simplement apposé le tampon de la pharmacie sans aucune mention complémentaire.

Pour de multiples raisons à la fois économiques mais aussi de santé publique, cette manière de procéder est illégale. La CPAM et la DGCCRF sont en droit de mettre des pénalités financières sur ces délivrances non conformes.

Nous sommes tenus d’imprimer ce qu’on appelle le ticket vital ou figure les informations légales de la délivrance.

Ce rappel de la législation  est fait car des contrôles fréquents se produisent actuellement par la DGCCRF et par la CPAM13.

«L’obligation faite à tout professionnel de santé délivrant des produits ou articles pris en charge par l’assurance maladie de mentionner certaines informations et, s’agissant des pharmaciens, l’obligation de communiquer à l’assuré la charge que les médicaments délivrés représentent pour l’assurance maladie. Lorsque sont délivrés des produits ou articles remboursés, le professionnel doit mentionner sur la feuille d’assurance maladie et les ordonnances le montant de la somme payée par l’assuré pour l’achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant le cas échéant le montant ou le taux de la réduction accordée (cf. article L 162-36 du CSS). En outre, les pharmaciens doivent porter sur l’original de l’ordonnance à restituer au patient : le montant total des produits délivrés et la part prise en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire du patient (articles L 161-31 et D 161-13-1 du CSS).»

source circulaire CNAM-TS  49/2006

 


Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l’un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l’original de l’ordonnance les éléments suivants :

1° Le montant total des frais d’acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l’honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré et le montant total de la participation de l’assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s’entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l’article L. 322-2 ;

2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 présentée au remboursement :

a) La quantité délivrée ;

b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 ;

c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l’article L. 162-16-4 ;

e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l’article L. 162-16 ;

f) Le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation y afférent ;

g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré.

3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d’assurance maladie obligatoire de l’assuré, des autres catégories d’honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

2ème Guerre Mondiale, nom de code : « Amidon ».

Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.
Les Laboratoires Hoescht sous contrôle américain en 1946.

En 1938, les Drs Max Bockmül et Gustav Elrhart, qui travaillaient sur ce projet, finirent par créer un opiacé synthétique et qui portait à l’époque le numéro de série « Hoescht 10820» et l’appellation de « Polamidon ». Les scientifiques de Hoescht firent quelques essais qui montrèrent que c’était bien un analgésique, plus puissant que la péthidine (L’ancien Dolosal® en France), avant d’en déposer le brevet le 25 septembre 1941, et ensuite de le tester sous secret militaire sous le nom de code « Amidon ».

Il semble que les essais cliniques n’aient pas été concluants, soit parce que les doses étaient inappropriées, soit parce que les effets secondaires furent jugés trop importants, soit parce que la proximité de la fin de la guerre empêcha tout développement. Quoi qu’il en fut, les recherches continuèrent et il n’y eu pas de production commerciale ni de marque déposée du produit « Hoescht 10820 » alors qu’en 1944 la production de péthidine atteignit 1600 kilos par an.

Après la guerre, toutes les marques et brevets allemands furent réquisitionnés par les alliés et la firme Hoescht tomba dans le secteur américain qui prit le contrôle de la production. La formule du n°10820 (Polamidon) et tous les produits de la frime furent distribués un peu partout dans le monde et commercialisés par de nombreuses sociétés pharmaceutiques. Cette diffusion eut pour conséquence d’arrêter toutes les recherches en cours ainsi que la production de péthidine après la guerre. D’ ailleurs celle-ci fut remplacée par une production de pénicilline.

Après 1945, les entreprises qui reçurent la formule gratuitement purent exploiter la molécule sous l’appellation commerciale de leur choix. Ainsi la compagnie pharmaceutique américaine Eli-Lilly créa la marque déposée Dolophine ®, non en souvenir d’Adolph (Hitler) comme la légende le dit mais plus probablement à la suite de l’association de deux termes français « douleur » et « fin ».

Dolophine®
Dolophine®

En 1947, des chercheurs commencèrent des expérimentations avec la Dolophine® (méthadone) sur des patients et des animaux. Ils donnèrent à des volontaires jusqu’à 200mg de méthadone 4 fois par jour et constatèrent que ces patients développaient rapidement tolérance et euphorie. Ils furent donc obligés de diminuer les doses d’autant plus que les effets secondaires étaient sévères (signes de toxicité, inflammation de la peau, profonde narcose), mais ils observèrent ainsi que les morphinomanes y répondaient très positivement.

Ils en conclurent, en toute logique médicale, que la méthadone avait un potentiel d’accoutumance et de toxicité très élevés et mirent les autorités en garde contre la production non contrôlée de la « méthadon », telle qu’on la nommait à l’époque.

De nombreuses recherches furent effectuées entre 1945 et 1950, et toutes reconnurent ses puissants effets analgésiques. Cependant leurs conclusions montrèrent toujours que la méthadone avait peu d’avantages sur d’autres préparations disponibles et beaucoup de désavantages : nausées, dépression respiratoire, potentiel de dépendance, etc. En conséquence, elle fut peu utilisée en médecine jusqu’en 1964, date à laquelle Vincent Dole et Marie Nyswander qui recherchaient un opiacé de synthèse efficace par voie orale dans le traitement des héroïnomanes, découvrirent la méthadone dans la littérature scientifique.

La méthadone devint ainsi rapidement un enjeu économique puis politique. Durant l’année 1964, les Etats-Unis en consommèrent plus d’une dizaine de tonnes et aujourd’hui, la méthadone est l’opiacé de synthèse le plus utilisé pour le traitement des personnes dépendantes à l’héroïne, aux Etats-Unis comme en Europe et dans beaucoup d’autres pays.

Extrait tiré du livre « Les drogues dans l’histoire: entre remède et poison: archéologie d’un savoir … Par Michel Rosenzweig

CPAM 13 et controles génériques

Courant novembre, quelques confrères nous ont fait part de retards de règlement de la part de la CPAM 13.

Après vérifications nombreuses auprès des confrères, les retards constatés nous ont permis de voir que les retards n’étaient pas généralisés mais dépendaient des contrôles génériques effectués par la CPAM en cette fin d’année.

Valérie de Lécluse est intervenue auprès de la Direction de la CPAM pour leur rappeler que les contrôles ne devaient pas retarder les paiements.

Si vous constatez encore des retards, n’hésitez pas à nous informer car ce sont des retards parcellaires et ils ne concernent pas toutes les officines.

Si vous constatez des rejets « TPCG » ou autres rejets qui vous semblent anormaux, n’hésitez pas à nous contacter aussi.

La CPAM 13 est en droit de faire respecter la loi sur le TPCG. Nous avions averti les confrères syndiqués dès le 14 octobre 2015, lendemain de la CPL ou la CPAM nous avait prévenu des contrôles à venir suite à notre refus de procéder à la substitution y compris quand la mention « non substituable » figurait sur la prescription. Les contrôles génériques s’effectuent sur les officines ou le taux de substitution n’atteint pas les 85% prévus par l‘avenant génériques signé par les trois syndicats nationaux.

Si le patient refuse le médicament générique, la délivrance du princeps ne permet pas la dispense d’avance des frais. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. (Article L 162-16-7 du Code de la Sécurité sociale).

Notre syndicat intervient pour faire cesser le plus rapidement possible les rejets sur les princeps qui n’ont pas de génériques disponibles.

P.L

La lutte contre le fraude dans les CPAM: La mise en place de nouveaux outils dans les caisses primaires

La lutte contre la fraude est devenue une priorité nationale, et donc concerne la Sécurité Sociale (le décret n° 2006-1296 du 23 octobre 2006 a créé un Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale). C’est aussi une priorité pour la branche assurance maladie, inscrite dans la COG pour 2006-2009 (article 1-6).

Cela s’est traduit par la mise en place d’outils : une commission des pénalités a ainsi été créée en 2004.

Par ailleurs, le gouvernement a voulu rendre le traitement de la fraude plus facile et rapide, notamment pour les fraudes d’un montant faible. Le décret 2009-982 du 20 août 2009 constitue un décret d’application des annonces du PLFSS.

Il donne des pouvoirs de sanction très importants au directeur de la CPAM : il peut infliger directement des sanctions financières, par exemple en cas d’usage de faux documents ou de fausses déclarations, que ce soit à l’égard de bénéficiaires, de professionnels de santé, d’employeurs, ou d’établissements bénéficiant des apports financiers des caisses (par exemple un établissement de santé ou un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). De telles sanctions relevaient auparavant de la justice pénale.

Le décret permet aussi à une caisse de mener une procédure au nom de plusieurs caisses alors que des délégations au cas par cas s’imposaient auparavant : une convention-type (fournie par l’UNCAM) lie alors les caisses. Cette convention doit être approuvée par le conseil de la CPAM. Dans ce cas, c’est la commission des pénalités de la caisse mandatée qui émet un avis sur la sanction.

Le décret prévoit des montants maximums pour les pénalités financières infligées.

Le problème de la fraude se pose de manière renouvelée

L’informatisation (Sésam-Vitale) a entraîné la disparition du contrôle humain par les agents qui saisissaient les informations papier auparavant. Ce contrôle informel a priori des incohérences a disparu : le contrôle actuel doit donc se faire a posteriori.

La lutte contre la fraude ne s’est pas forcément traduite par la mise en place d’un service spécifique au sein des CPAM mais elle a fait l’objet d’une mobilisation et, souvent, de l’embauche d’un personnel spécialisé sur cette question.

Surtout, cet objectif a obligé les CPAM à nouer des relations avec d’autres organismes afin de recouper les informations  : CAF, URSSAF, police, préfecture, parquet…sont souvent devenus des partenaires naturels.

Par ailleurs, toujours dans cet objectif de lutte contre la fraude, l’exploitation des systèmes informatiques est devenue plus sophistiquée : à travers des processus de « data mining« , les services repèrent les cas les plus fréquents de fraude afin d’identifier des situations donnant lieu à des présomptions de fraude et donc à un contrôle plus systématique.

Data mining:  Le Datamining (littéralement « forage de données ») a pour but de mettre en évidence des corrélations éventuelles dans un volume important de données afin de dégager des tendances.


La Commission des Pénalités:

La loi du 13 août 2004, intégrée à l’article L162-1-14 du Code de la Sécurité sociale, a donné au directeur d’une CPAM la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un assuré, d’un employeur, d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, s’il a occasionné un des manquements rentrant dans une liste fixée par décret.

Le directeur ne peut prononcer cette sanction qu’après avoir recueilli l’avis de la commission des pénalités installée au sein de sa caisse.

Notre syndicat y siégera le 20 janvier 2015. Le compte rendu des auditions, débats et votes de cette commission sont interdits par la réglementation.

Cet avis porte sur

  • la matérialité des faits reprochés,

  • leur gravité,

  • la responsabilité de la personne

  • et surtout sur la pénalité elle-même

En effet, la commission doit faire une proposition sur le montant souhaitable de la pénalité. L’ensemble de la procédure de pénalité est explicité dans la partie réglementaire du code de la Sécurité sociale.

Cette procédure des « pénalités » est innovante car elle attribue une sorte de « pouvoir de police », très nouveau au sein de la Sécurité sociale, au directeur de la caisse. Celui-ci n’est pas juridiquement «tenu » par l’avis de la commission des pénalités mais généralement, il le suit.

La décision du directeur de la CPAM est susceptible de recours en particulier devant le tribunal administratif ou bien dans certains cas (refus de CMU-C…) devant la commission départementale d’aide sociale.

Composition de la commission

Selon l’article R 147-3 du Code de la sécurité sociale, la commission des pénalités est composée :

– de 5 membres issus du conseil de la CPAM désignés pour la période de mandat du conseil

– de 5 membres représentant la catégorie (professionnels de santé, fournisseurs ou prestataires de services, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements de santé) d’usagers à l’encontre desquels une pénalité est envisagée. Ces membres sont désignés par les organisations représentatives

Le président de la commission est élu par ses membres.

La mise sous accord préalable

La principale sanction prévue par le Code de la Sécurité sociale contre le non-respect est la mise sous accord préalable d’un professionnel de santé.

Il s’agit alors d’imposer un avis du service du contrôle médical de la CPAM préalablement au remboursement d’actes, produits ou prestations précisés dans la loi, des frais de transport ou le versement des indemnités journalières.

Cette mise sous accord préalable doit suivre le respect d’une procédure et en particulier doit être précédée d’un avis de la commission des pénalités (sauf dans le cas où il s’agit d’une fraude avérée) et de l’audition du professionnel de santé concerné. Elle ne peut pas excéder une durée de six mois et ne se voit pas imposée en cas d’une urgence attestée par le médecin prescripteur.

ROSP GENERIQUES La FSPF ne peut signer l’avenant ROSP génériques en l’état

Gaertner 2Cher Confrère,

L’Assurance maladie a présenté aux organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine des projets d’avenant à la convention nationale pharmaceutique fixant les objectifs à atteindre en termes de substitution des médicaments génériques ainsi que les paramètres de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) pour 2016.

La FSPF fidèle à sa ligne de défense de la rémunération des pharmaciens, a informé l’Assurance maladie qu’elle ne cautionnerait pas de telles propositions. Elle lui a demandé de lui soumettre, dans les meilleurs délais, un projet d’avenant acceptable. L’Assurance maladie a reporté la réunion programmée hier.

Interrogé par l’agence de presse APM, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), Nicolas REVEL, s’est dit prêt à étudier des ajustements à ses propositions d’évolution de la ROSP sur le générique.

Les négociations vont donc se poursuivre et nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Nous vous transmettons, ci-joint, le communiqué de presse diffusé le 15 décembre.

Veuillez croire, Cher Confrère, à l’assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

 

Philippe GAERTNER

Président

Les Pharmaciens du Sud

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