Dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de DM par le pharmacien d’officine dans la limite de 3 mois

Le décret est paru au Journal Officiel du 28 novembre 2024 et entré en vigueur dès le lendemain. Il étend à trois mois la possibilité d’une dispensation supplémentaire exceptionnelle par le pharmacien d’officine, dans le cadre d’un traitement chronique, de médicaments et de dispositifs médicaux (DM). 

Initialement, ce dispositif était applicable pour le renouvellement exceptionnel de médicaments, dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance. La LFSS pour 2022 a étendu cette mesure aux dispositifs médicaux, puis la loi Rist a prolongé la délivrance exceptionnelle d’un à trois mois. 

Ainsi, afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut désormais dispenser, à titre exceptionnel, et dans la limite de trois mois par délivrance d’un mois, les médicaments et DM nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique (ordonnance rédigée pour trois mois au minimum).

La DGS ayant confirmé que l’Arrêté du 5 février 2008 était toujours applicable, les médicaments stupéfiants, assimilés stupéfiants et ceux dont la durée de prescription est limitée restent exclus du dispositif et ne peuvent donc pas faire l’objet de cette dispensation exceptionnelle supplémentaire. 

Le pharmacien doit dispenser le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance pour un mois, sur présentation d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. La première délivrance intervient dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner via les téléservices de l’Assurance Maladie accessibles à partir des  logiciels d’aide à la dispensation (LAD), le nombre de boîtes délivrées et indiquer la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle”.

En l’absence de prescription électronique, le pharmacien doit reporter sur l’ordonnance ces mêmes informations ainsi que la date de délivrance et le timbre de l’officine.

Le pharmacien doit informer le prescripteur par des moyens de communication sécurisés.

Le décret précise par ailleurs que les médicaments et dispositifs médicaux dont la prise en charge par l’Assurance Maladie est subordonnée respectivement à un accord préalable ou à une entente préalable peuvent faire l’objet de cette dispensation supplémentaire exceptionnelle et être pris en charge au-delà de la validité de l’accord ou de l’entente. 

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source: Ordre National des Pharmaciens

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