Bonjour,
Vous savez surement qu’après presque 10 ans de discussions entre les étudiants en pharmacie, les facultés, les syndicats , l’ordre des pharmaciens et le ministère de la santé a été créé le « DES court Officine ».
Cette réforme modifie l’ensemble des cours de la 5ème année et les cours et stages de la sixième année avec 2 stages de 6 mois
M. Edouard LAMY responsable de la filière officine et responsable du DES pour la faculté de Pharmacie de Marseille a organisé au mois de mai une visio sur le sujet et en fera une nouvelle à la rentrée.
Je vous donne le lien pour voir le replay de la visio:
https://amubox.univ-amu.fr/s/EpTHqNyTPBM2TEg
Je rajoute au bas de cet article la nouvelle convention collective relative aux stagiaires ainsi que le diaporama de la visio et le zonage des villes réalisé par l’ARS
Je vous donne quelques explications pratiques a lire après la visio
D.E.S COURT OFFICINE digest…
1-DES Officine en 2 stages de 6 mois (de novembre à fin avril et de mai à fin octobre )en alternance 1.5 mois de cours et 4.5 mois de présence à l’officine
Dans les faits il y aura 350 heures de cours , retours d’expérience et travail de these (dont les modalités seront precisées par la faculté comme le calcul du nombre d’heures composant un e demi journée) de 2 semaines de cours au début de chaque semestre puis 23 demi-journées (par semestre) de cours en visio (pour éviter les aller-retours) 14 demi-journées consacrées à la thèse
2 -Approche par compétences et plus par connaissances donc plus de pratique et moins de théorie basée sur 4 blocs de compétences
BCC1- Dispenser des médicaments et des produits de santé(les classiques du métier)
BCC2 -Accompagner le patient dans son parcours de soins( ex interpro et bilans de médication etc)
BCC3- Exploiter et gérer une officine
BCC4 -Prévention et santé publique (vaccination et trod entre autres)
3 -Examen unique en fin de second semestre sur présentation du portfolio (rassemble tout le travail demandé par la faculté) et le tableau de bord
Dans les faits le MDS devra aider le stagiaire tout au long du stage et valider les rendus
4 -2 choix dont au moins 1 en zone sous dense (basé sur la population médicale) liste de l’ARS en pièce jointe
Dans les faits le stagiaire ne pourra pas faire 2 choix dans la même officine
5 -La gratification sera de 1037.50€net soit 1114 € brut par mois (cf convention collective en pièce jointe)
Dans les faits le MDS sera remboursé de la moitié par la CPAM à la fin du semestre sur présentation des bulletins de salaire de la convention de stage et de la liste des maîtres de stage(délai inconnu actuellement)
6-Les agréments seront délivrés 2 fois par an par la commission pharmaceutique officinale (CPO)composée de maîtres de stage, d’étudiants ,d’enseignants, du doyen ou de son représentant ,du responsable de la filière , de l’ars et de l’ordre des pharmaciens qui transmets a l’ARS
Dans les faits la cpo valide ou invalide les demandes et transmets la liste à l’ARS qui détermine la liste définitive pour l’année à venir (1 an à l’avance) donc elle statuera avec vos déclarations annuelles de CA et DPC ou condamnation
L’ARS peut ne pas mettre tous les maîtres de stages dans la liste des lieux de stage mais pour l’instant elle garde l’ensemble des maîtres de stage
7 -11 jours de congés par semestre (cf convention collective en piece jointe)
8-Le statut de maitre de stage universitaire n’a pas été accordé pour cette année cela est d’autant plus décevant que l’on va demander plus aux maîtres de stage qu’au niveau national le ministère ne nous a pas invité aux discussions seul l’ae2p (asso étudiante) nous a consulté et il n’y aura pas la rémunération de 600€ par mois (quand il y a un stagiaire de 6)
Dans les faits la faculté de Marseille a quant à elle inclue les maîtres de stage dans la réforme des maquettes de cours des 5 et 6 -ème années.
Christophe GUIDONI
Président du Conseil Régional des Conseillers et Maître de Stage PACA0671223081 |
cpcms.fr
crcmspaca@gmail.com
27 Bd Jean Moulin 13005 Marseille
CONVENTION COLLECTIVE RELATIVE AUX STAGIAIRES EN PHARMACIE
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
Brochure n° 3052 | Convention collective nationale
IDCC : 1996 | PHARMACIE D’OFFICINE
Accord du 19 janvier 2026 relatif à l’accueil des stagiaires
NOR : ASET2650115M IDCC : 1996
Entre l’(les) organisation(s) professionnelle(s) d’employeur(s) :
FSPF,
d’une part,
et le(s) syndicat(s) de salariés :
Pharmacie LABM FO ; CFDT FNSSSSS ; UFIC UNSA ; CFE-CGC ; FNSCSSS,
d’autre part,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 ;
Vu l’accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en pharmacie d’officine ;
Vu le décret n° 2025-1305 du 24 décembre 2025 relatif aux conditions de stage des étudiants de troisième cycle en études de médecine, de pharmacie et d’odontologie, placés dans une situation particulière liée à la parentalité ;
Vu le décret n° 2025-1399 du 29 décembre 2025 relatif au troisième cycle court des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de docteur en pharmacie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 31 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux études pharmaceutiques,
Préambule
Désireuses d’organiser, dans des conditions favorables, l’accueil des stagiaires dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
BOCC 2026-08 TRA 56Article 1er
| Conditions générales d’accueil des stagiaires
1. Dispositions générales
Conformément aux dispositions des articles L. 124-12 à L. 124-16 du code de l’éducation, tout stagiaire bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés de l’officine d’accueil :
– du respect des droits attachés à la personne et aux libertés individuelles et collectives, prévu à l’article L. 1121-1 du code du travail ;
– des protections contre le harcèlement moral et sexuel, prévues aux articles L. 1152-1 et
L. 1153-1 du code du travail ;
– des autorisations d’absence, prévues à l’article L. 1225-16 du code du travail, accordées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, pour les actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ou pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément en vue d’adoption. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la gratification mentionnée au 2 du présent article ;
– du droit de bénéficier du congé de maternité, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que du congé d’adoption, prévus par les articles L. 1225-17 à L. 1225-28, L. 1225-35,
L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail ;
– de l’accès, le cas échéant, aux titres-restaurant prévus à l’article L. 3262-1 du code du travail ;
– de l’accès, le cas échéant, aux activités sociales et culturelles, mentionnées à l’article L. 2312-78 du code du travail, du comité social et économique ;
– de la prise en charge à hauteur de 50 %, prévue par l’article L. 3261-2 du code du travail,
du prix des titres d’abonnement à des moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, souscrits par le stagiaire pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et l’officine d’accueil ;
– des règles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux jours fériés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1221-13 du code du travail, les nom et prénoms des stagiaires sont inscrits, dans l’ordre d’arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Y sont également mentionnés les dates de début et de fin du stage, les nom et prénoms du maître de stage ainsi que le lieu de présence du stagiaire.
À l’issue du stage, et en application de l’article D. 124-9 du code de l’éducation, l’officine d’accueil délivre à l’élève ou à l’étudiant une attestation de stage qui mentionne la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant total de la gratification versée.
2. Gratification
Tout stage réalisé au sein d’une même officine d’accueil dont la durée est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, fait l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant horaire ne peut être inférieur à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Pour déterminer son éligibilité à gratification, la durée du stage est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’officine d’accueil, selon les modalités prévues à l’article D. 124-6 du code de l’éducation. Ainsi, tout stage effectué de façon continue ou non,
donnant lieu à une présence effective du stagiaire d’une durée supérieure à 308 heures, ouvre droit à gratification.
Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. Elle est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’officine d’accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. Son montant minimal forfaitaire n’est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
Conformément aux dispositions de l’article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction de la gratification exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales légales et rendues obligatoires par la loi, est égal au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Le versement de la gratification donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire et fait l’objet d’une déclaration sociale nominative (DSN) lorsque la gratification versée au stagiaire excède le montant de la fraction exonérée de cotisations et de contributions sociales.
Article 2 | Conditions spécifiques d’accueil des stagiaires préparant le diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions générales d’accueil des stagiaires prévues à l’article 1er .
1. Gratification
En application de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, le montant de la gratification versée aux stagiaires préparant le diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale est fixé à 1 114 euros brut par mois de stage. Ce montant n’est pas fonction du nombre de jours d’enseignements suivis à l’université au cours d’un mois considéré.
Cette gratification est applicable à chacun des deux stages organisés au cours du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale.
2. Congés
Tout étudiant préparant le diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale bénéficie, dès le début de chaque stage, et pour toute la durée de celui-ci, de onze jours ouvrables de congés pour convenance personnelle. Le pharmacien titulaire doit veiller à ce que ces congés soient pris.
Ces congés sont pris dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois et sous réserve de l’accord du pharmacien titulaire quant au nombre de jours pris et aux dates auxquelles ces jours sont posés. Une fois les congés accordés, le pharmacien titulaire ne peut modifier les dates de départ moins d’un mois avant leur prise.
Ces congés sont assimilés à du temps de présence effective pour le calcul du montant de la gratification prévue au 1 du présent article.
À l’issue de chaque stage, ou en cas d’interruption avant le terme initialement prévu, les jours de congés non pris sont perdus et ne font pas l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
Article 3 | Dispositions diverses
L’accord collectif national étendu du 17 janvier 2007 susvisé, relatif à la gratification des étudiants stagiaires en pharmacie d’officine, est abrogé.
Article 4 | Dispositions finales
Applicable à compter du 1er janvier 2026, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de son article 2, applicable jusqu’au 31 août 2027. À ce titre, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, au cours du premier semestre de l’année 2027, pour étudier les conditions de la reconduction éventuelle de cet article.
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. À l’exception de son article 2, il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La branche professionnelle de la pharmacie d’officine étant composée à 99,80 % d’officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2023). Par voie de conséquence, l’adoption des stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
(Suivent les signatures.)