Ordonnance expirée: La délivrance d’un mois supplémentaire pour les traitements chroniques (Rappel)

En cas de prescription médicale renouvelable dont la durée de validité est expirée, le pharmacien peut délivrer à titre exceptionnel les médicaments ou les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement du patient. La délivrance s’effectue par période d’un mois dans la limite de trois mois. 

Pour cela, le patient doit suivre un traitement chronique (ordonnance d’au moins 3 mois) dont l’interruption pourrait être préjudiciable à son état de santé.

En pratique :

  1. Sur la base de l’ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée, le pharmacien peut délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d’un mois. 
  2. En cas d’ordonnance numérique, le pharmacien précise pour chacune des lignes concernées, en plus des médicaments délivrés et du nombre de boîtes délivrées, son intervention pharmaceutique sous la forme d’une « modification » avec le motif : « renouvellement » et le sous motif : « Situations particulières de renouvellement exceptionnel ou réglementaire »

En cas d’ordonnance papier, le pharmacien mentionne sur l’ordonnance le ou les médicaments dispensés, le nombre de boîtes délivrées suivies de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle », la date de dispensation ainsi que le cachet de l’officine.

Le pharmacien informe le médecin prescripteur de cette dispensation dès que possible par messagerie sécurisée de santé (MSS) ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations. 

Consigne de facturation en cas de délivrance exceptionnelle : renseigner le champ renouvellement par « 99 ».

Médicaments exclus du dispositif

Attention, sont exclus du dispositif :

  • les médicaments stupéfiants ou les médicaments auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
  • les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif dont la durée est limitée (article R.5132-21 du Code de la santé publique).

Pour en savoir plus, consultez :

  • l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique ;
  • l’article L.5123-2-1 du code de la santé publique  ;
  • l’arrêté du 5 février 2008 (JO du 7 février 2008).

source ameli.fr

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