Communication d’informations importantes sur notre exercice professionnel

Chers confrères,

Beaucoup de nouveautés et d’infos en juillet que je vais essayer de vous résumer. Je vous incite, pour plus de détails, à écouter les 2 LIVE de 3/4 heure de la FSPF.

FSPF Replay 13H45 Live 09/07/2021

FSPF Replay 13H45 Live 02/07/2021

VACCINATION


C’est une mobilisation générale dont nous devons nous emparer largement.
A partir d’août, toutes les doses « MODERNA » seront réservées à la pharmacie ( ce qui ferait 5 flacons par semaine et par pharmacie !!) et, à partir de septembre, les grossistes pourront livrer du « PFIZER ».
Les préparateurs sont autorisés à vacciner en centre de vaccination sous l’autorité d’un médecin et après avoir reçu une formation. Pas encore en officine malheureusement mais c’est un début de reconnaissance de leur compétence et la FSPF se mobilise pour que cela continue. Le futur DEUST devrait nous y aider.
La vaccination va se poursuivre et certains parlent déjà d’une troisième dose. Les centres de vaccination vont fermer car ils coutent trop chers à la collectivité.
Je rappelle que les différentes études des pays fortement vaccinateurs donnent pour le variant indien la même conclusion : la vaccination casse le lien entre diffusion du virus et hospitalisation.

TAG


Le ministère vient d’obliger la CNAM à rembourser les TAG pour pouvoir rentrer dans les discothèques. Pour les soirées privées, c’est à la charge de l’organisateur donc non remboursé, et avec déclaration préalable obligatoire. Le professionnel de santé qui engage sa eCPS pour la déclaration dans SIDEP doit être présent sur place et la déclaration doit se faire le jour même.
Nous sommes largement sollicités par des sociétés qui veulent se servir de nos eCPS sans que nous n’intervenions : c’est illégal (le Président du CROP PACA l’a rappelé dernièrement) et cela nous fait endosser toutes responsabilités futures (en cas de problème) sans que nous en soyons responsable.
Par contre , si vous êtes volontaire pour vous occuper d’un barnum lors d’une soirée, n’hésitez pas mais dans le respect des règles ci dessous :

« Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l’organisateur de l’établissement, lieu ou événement mentionné à l’alinéa précédent, après déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département et du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du I de l’article 22, les tests sont effectués sur place par un médecin, un
infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste, l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l’article 26 sous la responsabilité du professionnel de santé présent sur le site.
« Lorsqu’une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24.
« La réalisation matérielle des tests antigéniques est soumise aux obligations précisées en annexe.
« L’organisation garantit l’enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé “SI-DEP”
institué par le décret no 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé. »

Réalisation d’un TROD sérologique à l’occasion de la première injection de vaccin

Afin d’identifier les personnes qui n’auront besoin de disposer que d’une seule dose de vaccin contre la Covid-19 pour finaliser leur schéma vaccinal, les pharmaciens d’officine doivent proposer un TROD sérologique, à l’occasion de la première injection, à l’ensemble des 12-55 ans immunocompétents, à l’exception de ceux qui disposent d’une preuve d’infection passée à la Covid-19 (résultat de test PCR ou sérologique). La réalisation de ces TROD sérologiques est une faculté proposée aux patients éligibles et non une obligation. Un patient qui refuserait de réaliser le TROD sérologique ne peut pas se voir refuser pour ce seul motif l’accès à la vaccination.

Si vous réalisez un TROD sérologique au moment de la vaccination, vous devez facturer à l’Assurance maladie le code INJ à 10,40 € TTC (TVA à 0 %) en France métropolitaine selon les modalités habituelles précisées dans notre foire aux questions. Vous facturez également à l’assurance maladie l’auto-délivrance du TROD (dispositif médical), sous la forme d’un code PMR à 5,52 € TTC (TVA à 0 %).

Par ailleurs, les pharmaciens d’officine délivrent gratuitement des TROD sérologiques aux médecins libéraux, sages-femmes et infirmiers, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel. Pour être rémunérés, vous devez facturer à l’Assurance maladie un code PMR 6,02 € TTC (TVA à 0 %). Si vous délivrez plusieurs TROD en une fois, par exemple sous la forme d’une boîte de 5, vous devez facturer le code PMR à 6,02 € avec une quantité de 5.

TROD ANGINE


Ce TROD oropharyngé est remboursé depuis le 1er juillet au tarif de 6 euros avec le code TRD. Le prix max d’achat est fixé à 1 euro.
Toute personne qui présente des maux de gorge peut se voir proposer ce test car le pharmacien en devient le prescripteur.
Si le test est positif, le pharmacien oriente le patient vers le médecin pour l’antibiothérapie.
Si le test est négatif, le pharmacien fait son conseil habituel et dispense un traitement.

DEUST PREPARATEUR TECHNICIEN EN PHARMACIE


C’est une reconnaissance du métier de préparateur pour une formation bac +2. Cela reste une formation en apprentissage avec une coopération Centre de Formation pour l’Apprentissage et Université. La première année sera pour la rentrée 2022 dans notre académie.
Cela va ouvrir un recrutement de nos apprentis sur PARCOURS SUP donc mettre en avant le métier de préparateur auprès des nouveaux bacheliers. De plus, comme pour la vaccination, nous attendons des prérogatives nouvelles pour nos préparateurs pour qu’ils puissent nous seconder plus efficacement dans les nouvelles missions.

SAS – SERVICE D’ACCES AUX SOINS


C’est un dispositif expérimental voulu par le ministère et qui a vocation à s’appliquer sur tout le territoire. Le pharmacien a toute sa place dans ce dispositif et cela est reconnu par le ministère et les médecins qui sont en charge de la mise en place de ce SAS.
La FSPF est très attentive à ce qu’il va sortir de ce dispositif et a commencé à organiser des réunions avec les différents acteurs pour que la vision de la pharmacie actuelle soit bien dans les esprits de tous.
Cela va concerner aussi bien la permanence des soins, le pharmacien correspondant, les soins non programmés … avec une mise en place en octobre.
A suivre…

Je finirai en rappelant à tous, que les pharmaciens attendent l’ouverture des négociations conventionnelles pour la fin d’année car toutes ces missions ne peuvent se faire sans rémunération adéquate. La FSPF a déjà pu démontrer ( grâce à Pharmastat !!) à la CNAM que la marge bénéficiaire de l’année 2020 a été largement soutenue par les mesures COVID ( masques, TAG …), qu’au regard du premier trimestre 2021 notre marge bénéficiaire se serait effondrée sans ces mesures. De plus ces mesures n’ont pas profité à tout le monde. Donc il est urgent de revoir l’avenant 11 (signé par la seule USPO) qui ne protège pas l’économie officinale.

Je souhaite un bon été à tout le monde.
Faites attention à vous.

Valérie de Lécluse
Présidente FSPF 13

Le principe de la ROSP Génériques est périmé

Année après année, le montant de la ROSP Génériques se réduit comme peau de chagrin.

La CNAM vient ainsi de nous informer que la ROSP Génériques pour la substitution réalisée en 2020 (et dont le versement débutera la semaine prochaine) ne dépassera pas les 60 millions d’euros, soit en moyenne 2 677 euros par pharmacie.

Déjà, la ROSP Génériques de 2019 (payée en 2020) avait été abaissée à 65 millions d’euros (3 058 euros par pharmacie), contre 165 millions d’euros pour celle de 2017 (7 600 euros par pharmacie, versée en 2018), dernière ROSP Génériques signée par la FSPF. Depuis, deux ans, les pharmaciens perdent entre 4 500 et 5 000 euros chaque année.

Il faut arrêter cette spirale baissière qui pèse sur l’économie des officines.

Une nouvelle politique conventionnelle doit prochainement voir le jour pour permettre aux pharmacies de remplir leurs missions, toujours plus nombreuses. Pour la FSPF, la future convention nationale pharmaceutique doit être l’occasion de définir un nouveau modèle permettant de rémunérer à sa juste valeur l’implication des pharmaciens dans le développement du recours aux génériques.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Une marge fixe de 4,00 € HT pour les pansements techniques

Des révisions tarifaires de certains pansements hydrocellulaires et des pansements fibres à haut pouvoir d’absorption ont été annoncées au Journal Officiel le 22 mai 2021.

Afin de maîtriser la forte augmentation des dépenses en matière de pansements techniques, notamment ceux de grande taille, le CEPS a décidé de procéder à une baisse de tarifs tout en instituant une marge fixe commune à l’ensemble des pansements hydrocellulaires, et ce, quelle que soit leur dimension.

Nous avons rappelé au CEPS que si une dérive des délivrances des pansements de grandes tailles est constatée, elle ne saurait être imputée aux pharmaciens d’officine, ceux-ci respectant les prescriptions, sans capacité de substitution.   

Le CEPS s’est montré sensible aux arguments de la FSPF et nous avons obtenu un relèvement significatif de la rémunération proposée à 4 € HT, limitant ainsi l’impact sur l’officine de cette révision tarifaire.

Confraternellement,

Philippe BESSET
Président de la FSPF

Des chiffres à connaitre

Voici une des « diapos » qui a été diffusée lors du dernier conseil d’administration FSPF (visioconférence).

C’est la plus parlante sur la situation macro-économique de la profession au 1er trimestre 2021.

C’est aussi la preuve que les masques et les tests antigéniques ont aidé, quelquefois d’une manière spectaculaire, l’économie de nombreuses officines. A contrario, les pharmacies qui n’ont pas pu ou qui ont effectué de façon sporadique les Tag (test antigéniques) ont été pénalisées par la crise Covid.

P.L

Extension de l’accord collectif national du 13 janvier 2021 : revalorisation applicable à compter du 1er juillet 2021 sans effet rétroactif

I – Conclusion d’un accord de salaires avec application à l’extension, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 13 janvier 2021, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,5 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié au Journal Officiel du 4 juin 2021[1]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine sera donc applicable, pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées, à compter du 1er juillet 2021.A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire et du coefficient 100 seront respectivement portées à 4,637 euros et 1 555 euros.L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

[1] Cf. notre circulaire n° 2021-07 du 19 janvier 2021.

[1] Arrêté du 10 mai 2021 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal Officiel du 4 juin 2021).

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou qui prépareront, à compter de la prochaine rentrée scolaire, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[1].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

Par ailleurs, rappelons qu’un décret du 28 décembre 2018[2] revalorise de deux points la rémunération des apprentis âgés de moins de vingt-et-un an[3] et fixe le niveau de rémunération des apprentis âgés de 26 ans et plus. Les niveaux de rémunération fixés par ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

A. Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1. Apprentis âgés de 26 ans et plus (contrats conclus uniquement à compter du 1er janvier 2019)

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2)

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2. Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans trois cas :

  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 155 soit 1 233,55 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 160 soit 1 235,43 euros ;
  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 041,57 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3. Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B. Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1. Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1554,58 euros.

2. Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[1]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[2]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 010,48 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 243,66 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 010,48 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 243,66 euros.

3. Diplôme de niveau III ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau III[3] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros.

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4. Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

5. Annexes:

Les Pharmaciens du Sud

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