Voici une des « diapos » qui a été diffusée lors du dernier conseil d’administration FSPF (visioconférence).
C’est la plus parlante sur la situation macro-économique de la profession au 1er trimestre 2021.
C’est aussi la preuve que les masques et les tests antigéniques ont aidé, quelquefois d’une manière spectaculaire, l’économie de nombreuses officines. A contrario, les pharmacies qui n’ont pas pu ou qui ont effectué de façon sporadique les Tag (test antigéniques) ont été pénalisées par la crise Covid.
I – Conclusion d’un accord de salaires avec application à l’extension, sans effet rétroactif
Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 13 janvier 2021, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,5 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.
Cet arrêté d’extension ayant été publié au Journal Officiel du 4 juin 2021[1], la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine sera donc applicable, pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées, à compter du 1er juillet 2021.A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire et du coefficient 100 seront respectivement portées à 4,637 euros et 1 555 euros.L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.
[1] Cf. notre circulaire n° 2021-07 du 19 janvier 2021.
[1] Arrêté du 10 mai 2021 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal Officiel du 4 juin 2021).
II – Rémunération des jeunes en formation
La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou qui prépareront, à compter de la prochaine rentrée scolaire, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[1].
Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.
Par ailleurs, rappelons qu’un décret du 28 décembre 2018[2] revalorise de deux points la rémunération des apprentis âgés de moins de vingt-et-un an[3] et fixe le niveau de rémunération des apprentis âgés de 26 ans et plus. Les niveaux de rémunération fixés par ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
A. Cas particuliers en contrat d’apprentissage
1. Apprentis âgés de 26 ans et plus (contrats conclus uniquement à compter du 1er janvier 2019)
Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2)
Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).
2. Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année
Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».
La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.
Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans trois cas :
Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 155 soit 1 233,55 euros ;
Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 160 soit 1 235,43 euros ;
Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 041,57 euros.
Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.
3. Redoublement
En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.
Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.
B. Cas particuliers en contrat de professionnalisation
1. Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans
En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.
=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1554,58 euros.
2. Baccalauréat professionnel ou équivalent
L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.
L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[1]. En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[2]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.
Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :
s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 010,48 euros ;
s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 243,66 euros.
Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :
jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :
=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 010,48 euros.
jeunes de 21 ans à 25 ans révolus, qu’ils soient en première ou deuxième année de formation :
=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 243,66 euros.
3. Diplôme de niveau III ou supérieur
Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau III[3] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :
=> rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros.
Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.
4. Redoublement
Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.
Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).
I – Rappel du contexte : ouverture de la formation au DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (phase expérimentale)
Dans le cadre de la phase expérimentale relative à la rénovation du diplôme de préparateur en pharmacie, l’accès à la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie sera possible dans certaines régions à partir de la rentrée de septembre 2021.
La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuera en alternance (apprentissage ou professionnalisation) pour une durée de deux ans et sera sanctionnée par la délivrance d’un diplôme classé au niveau 5 (ancien niveau III, Bac+2) du cadre national des certifications professionnelles[1] (contre un niveau 4, Bac, pour le BP de préparateur en pharmacie).
Les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie seront, au même titre que les titulaires du brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie, pleinement habilités à préparer et à délivrer des médicaments aux patients, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. A l’issue de leur formation de deux ans, les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie pourront donc être embauchés au poste de préparateur en pharmacie.
Si l’expérimentation s’avère concluante, le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie a vocation à être déployé sur toute la France et a vocation à remplacer le BP de préparateur en pharmacie.
En outre, et contrairement aux titulaires du BP de préparateur en pharmacie, les titulaires du DEUST pourraient, à terme, accéder à une troisième année de formation leur permettant d’obtenir un diplôme de niveau 6 (ancien niveau II, Licence, Licence professionnelle). Les travaux, conduits sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui devront définir le contenu du métier, et donc de la formation, lié à ce nouveau diplôme, n’ont toutefois pas encore débuté.
II – Rémunération des jeunes en formation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie
Les jeunes qui feront le choix de préparer le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie entreront en formation à la rentrée de septembre 2021, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont donc fixé les niveaux de rémunération applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus en vue de la préparation de ce nouveau diplôme.
Vous trouverez, ci-joint, les textes conventionnels qui viennent fixer ces niveaux de rémunération.
Ces niveaux de rémunération sont identiques à ceux applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus pour la préparation du BP de préparateur en pharmacie à savoir :
NIVEAU DE FORMATION
1ère année de formation DEUST
2ème année de formation DEUST
BEP Carrières sanitaires et sociales
55 % coeff. 145
65 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie
56 % coeff. 150
67 % coeff. 160
La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuant par la voie de la formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), tous les cas particuliers traités dans nos circulaires relatives aux salaires des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en alternance (année de positionnement, redoublement…)[1] sont transposables à la formation de préparation du DEUST.
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition. On vous explique comment ça fonctionne.
Paiement de l’acompte de la CFE : date limite le 15 juin 2021
Les entreprises concernées par l’acompte de la CFE (celles dont la cotisation s’est élevée à au moins 3 000 € en 2020) doivent régler le montant de cet acompte, au plus tard le 15 juin 2021 minuit.
Pour en savoir plus, consultez le document dédié [PDF; 307 Ko].
Le 17 mars 2021, le Conseil d’Etat (CE) a jugé illégale l’interdiction faite aux officines situées en France de recourir au référencement payant pour leurs sites de vente en ligne de médicaments. Cette mesure n’étant pas applicable aux officines installées dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, le CE a en effet considéré qu’elle portait une atteinte injustifiée au principe d’égalité entre les officines.
Assouplir la publicité sur la mise à disposition des médicaments au motif que nos voisins européens sont soumis à des règles moins strictes va entraîner un nivellement par le bas de la réglementation française. Avec le risque de faire tomber, par effet de domino, l’ensemble du régime actuel d’encadrement de la publicité en faveur des pharmacies d’officine, qu’il s’agisse de vente en ligne ou non.
Or, les médicaments ne sont pas des marchandises comme les autres. Cette décision du Conseil d’Etat conduit indiscutablement à banaliser les médicaments, voire à favoriser une consommation inappropriée contraire à leur bon usage.
Encourager le développement de la « vente à distance » va à contre-courant de l’évolution du métier de pharmacien recherchée par les pouvoirs publics comme par la profession elle-même qui, jour après jour, démontre toute son importance pour lutter contre la pandémie actuelle.
La décision du CE est par conséquent profondément regrettable pour la FSPF qui souhaite le maintien d’un encadrement strict de la publicité en faveur de la vente de médicaments sur Internet, dans l’intérêt des patients.
En application de la décision du CE, le ministère de la Santé n’a eu d’autre choix que de publier l’arrêté du 14 mai 2021 qui abroge la disposition de l’arrêté du 28 novembre 2016 interdisant les comparateurs de prix et le référencement payant.
Les officines sont désormais autorisées à recourir au référencement payant pour leurs sites de vente en ligne de médicaments.
Le ministère de la Santé rappelle toutefois que l’absence d’identification claire du référencement prioritaire constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Les pharmaciens qui ont un site de vente de médicaments en ligne doivent donc veiller à indiquer clairement aux consommateurs que leur site fait, le cas échéant, l’objet d’un référencement payant.