Médicaments à base de pseudoéphédrine

Notre présidente locale, Valérie OLLIER, a été interviewée sur les radios EUROPE 1 et SUD RADIO et a précisé aux auditeurs qu’il fallait faire confiance aux pharmaciens qui ont toujours été les gardiens des drogues. Valérie a aussi rappelé que les pharmacies avaient d’autres alternatives que l’eau de mer pour déboucher le nez. 🙂

Plus de dispensation sans prescription à compter du 11 décembre 

Utilisés pour le traitement des symptômes du rhume, les médicaments à base de pseudoéphédrine (vasoconstricteurs) exposent les consommateurs à un risque d’effets indésirables. Depuis de nombreuses années, l’ANSM est particulièrement vigilante quant à la consommation de ces médicaments par le grand public.

Par une décision du 9 décembre 2024, l’ANSM a classé sur la liste I des substances vénéneuses l’ensemble des médicaments contenant de la pseudoéphédrine, quelle que soit leur forme. Les spécialités sous forme nasale (sprays) sont radiées de la liste II et sont donc inscrites sur la liste I. 

En conséquence, à compter de mercredi 11 décembre, les médicaments à base de pseudoéphédrine ne pourront plus être dispensés sans prescription médicale.

Sont concernés les formes orales suivantes :

  • Actifed Rhume
  • Actifed Rhume jour et nuit
  • Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine
  • Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine
  • Humex Rhume
  • Nurofen Rhume
  • Rhinadvil Rhume Ibuprofène/ Pseudoéphédrine
  • Rhinadvilcaps Rhume Ibuprofène/ Pseudoéphédrine

Dans une communication publiée ce jour, l’ANSM annonce qu’une fiche d’information permettant de sensibiliser les patients aux risques associés à l’utilisation de ces médicaments sera mise à la disposition des professionnels de santé afin qu’ils la remettent aux patients lors de la prescription ou de la dispensation de ces médicaments.

Si cette décision répond à un objectif de santé publique en application du principe de précaution, la FSPF a depuis longtemps alerté les autorités sanitaires sur le fait que le listage des vasoconstricteurs oraux ne permettrait pas de faire obstacle aux effets indésirables recensés ainsi qu’aux accidents liés à l’utilisation de ces médicaments, alors que la plupart des Etats membres de l’Union européenne ont fait le choix de maintenir l’accès à ces médicaments en dehors de toute prescription.

Vaccination à l’officine : du nouveau pour les préparateurs en pharmacie !

Publiés au Journal officiel du 5 décembre 2024, deux arrêtés confirment l’inscription dans le droit commun de l’extension des compétences des préparateurs en pharmacie en matière d’administration des vaccins et fixent les conditions de leur intervention en termes de formation requise.

Pour rappel, jusqu’à présent, et conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er juin 2021, les préparateurs en pharmacie pouvaient seulement administrer les vaccins contre la grippe saisonnière et le Covid-19. Ils devaient avoir suivi une formation spécifique, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins et intervenir sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre le Covid-19 et ayant procédé à la déclaration d’activité vaccinale auprès de l’Ordre des pharmaciens.

Depuis le 6 décembre 2024, les préparateurs en pharmacie sont désormais autorisés, toujours sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration ou à la prescription des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre le Covid-19, à administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées d’au moins 11 ans, selon les recommandations figurant dans ce même calendrier.

Pour ce faire, le préparateur en pharmacie doit :

– avoir suivi l’enseignement relatif à l’administration des vaccins dans le cadre de sa formation initiale ;

– à défaut, avoir suivi une formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant des objectifs pédagogiques fixés par arrêté.

Le préparateur doit communiquer au pharmacien titulaire de l’officine une attestation de suivi délivrée par l’organisme ou la structure de formation concernée.

Le préparateur en pharmacie est dispensé du suivi de cette formation lorsqu’il a déjà suivi la formation spécifique à la vaccination contre le Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins, dès lors qu’il n’administre que les vaccins contre la grippe saisonnière et le Covid-19.

Le préparateur en pharmacie doit alors communiquer au pharmacien titulaire de l’officine une attestation de suivi de cette formation spécifique.

Dès lors, les préparateurs en pharmacie n’ayant pas suivi l’enseignement à l’administration vaccinale dans le cadre de leur formation initiale et ceux déjà formés à l’administration des vaccins contre la grippe saisonnière et le Covid-19 devront suivre une formation complémentaire pour pouvoir administrer l’ensemble des vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal, dans les conditions précitées.

Afin de vous aider dans la mise en œuvre de ces mesures, en vigueur depuis le 6 décembre 2024, nous avons conçu, pour vous, un tableau synthétique.

Le pharmacien d’officine est habilité à percevoir des honoraires de vaccination en contrepartie de la supervision des préparateurs en pharmacie durant l’administration des vaccins.

Enfin, la compétence vaccinale des préparateurs en pharmacie en matière de vaccination étant désormais pérennisée et élargie, nous estimons que cette activité s’inscrit dorénavant, au même titre que la délivrance des médicaments, parmi les tâches inhérentes au métier de préparateur en pharmacie. A ce titre, les pharmaciens titulaires qui souhaitent mettre en place ou développer l’activité vaccinale dans leur officine peuvent demander à leurs préparateurs en pharmacie de réaliser cette mission, le cas échéant en les envoyant préalablement en formation dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC, ex plan de formation).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter :

– Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles L. 4151-2, L. 4311-1, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6153-5, L. 6212-3 du code de la santé publique ;

– Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l’activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la santé publique ;
– Site internet du ministère de la Santé et de l’Accès aux soins – Le calendrier des vaccinations

Renouvellement des ordonnances expirées

Depuis le 29 novembre dernier, les pharmaciens d’officine sont autorisés à renouveler, pour une durée maximale de trois mois, les traitements chroniques d’au moins trois mois, sur présentation d’une ordonnance renouvelable dont la validité est expirée, par délivrances successives d’un mois et sous réserve d’en informer le prescripteur.

Vous trouverez, ci-après, des précisions sur les modalités d’application de ce dispositif désormais étendu aux dispositifs médicaux.

  • Quel est le champ d’application du renouvellement exceptionnel ?

Le renouvellement exceptionnel est réservé aux ordonnances renouvelables de médicaments ou de dispositifs médicaux, prescrits dans le cadre d’un traitement chronique d’au moins trois mois.[1]

Attention ! Certains médicaments sont exclus du dispositif de renouvellement exceptionnel. En effet, vous n’êtes pas autorisé à renouveler les médicaments suivants :

  • les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
  • les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif[2].

Aucun dispositif médical n’est exclu du renouvellement.

  • En pratique, comment procéder au renouvellement exceptionnel d’une ordonnance de traitement chronique arrivée à expiration ?

Vous devrez suivre les étapes suivantes :

Etape 1 – Vérification préalable de l’ordonnance  

L’ordonnance présentée par le patient devant réunir plusieurs conditions cumulatives, vous devrez préalablement vous assurer que :

  • L’ordonnance est renouvelable.
  • L’ordonnance comporte la prescription d’un traitement d’une durée d’au moins trois mois.
  • Le médicament dont le renouvellement est demandé ne relève pas d’une des catégories exclues du dispositif (stupéfiants, médicaments psychotropes ou à effet psychoactif).
  • Le patient se présente dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance. En effet, vous n’êtes pas autorisé à renouveler une ordonnance expirée depuis plus d’un mois. Attention ! Il s’agit d’une nouvelle condition introduite par le décret du 28 novembre 2024, justifiée par l’extension à trois mois des renouvellements.

La date de fin de validité de l’ordonnance, qui ouvre le délai d’un mois pendant lequel le patient peut obtenir le renouvellement exceptionnel de son traitement, est donc déterminante pour éviter toute procédure ultérieure en restitution d’indus.

Nous allons donc interroger l’Assurance maladie sur la date à partir de laquelle ce délai d’un mois commence à courir ainsi que sur la régularité du renouvellement d’un traitement prescrit pour une durée d’un an, une fois l’ordonnance arrivée au terme de sa validité. En effet, dans la mesure où il n’est pas possible de prescrire des médicaments listés pour une durée supérieure à un an, la possibilité de renouveler un traitement pour une durée supplémentaire, pouvant aller jusqu’à trois mois, soulève des interrogations et majore le risque d’indus.

Etape 2 – Dispensation des médicaments et/ou des dispositifs médicaux

Vous pourrez :

  • Délivrer au patient l’équivalent d’un mois de traitement. (Attention ! la remise d’un conditionnement trimestriel n’est pas possible).
  • Renouveler l’opération qu’à deux reprises au maximum, soit trois délivrances successives d’un mois. Au-delà, le patient devra contacter son médecin pour obtenir une nouvelle prescription.

La dispensation supplémentaire exceptionnelle doit avoir lieu dans le respect de la posologie prescrite, étant rappelé que le renouvellement peut porter sur chaque ligne de médicaments dès lors que le prescripteur n’a pas exclu le renouvellement ligne à ligne.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse de médicaments ou de dispositifs médicaux, vous veillerez à délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d’un mois de traitement.

Etape 3 – Intervention sur l’ordonnance

En cas de prescription électronique, vous devez préciser sur les téléservices mis à disposition par l’Assurance maladie :

  • Le ou les médicaments/dispositifs médicaux ayant fait l’objet de la dispensation supplémentaire ;
  • Le nombre de boîtes délivrées pour chaque médicament ou dispositifs médicaux concernés, suivi de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». Cette mention devra être ajoutée à chaque dispensation supplémentaire exceptionnelle.

Concernant les téléservices évoqués précédemment, nous avons interrogé l’Assurance maladie pour obtenir plus de précisions sur les modalités de leur consultation.

En l’absence de prescription électronique, vous devrez indiquer sur l’ordonnance :

  • Le ou les médicaments/dispositifs médicaux ayant fait l’objet de la dispensation supplémentaire ;
  • Le nombre de boîtes délivrées pour chaque médicament ou dispositifs médicaux concernés, suivi de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». Cette mention devra être ajoutée à chaque dispensation supplémentaire exceptionnelle ;
  • La date de délivrance ;
  • Le timbre de l’officine.

Etape 4 – Information du prescripteur

Comme auparavant, vous avez l’obligation d’informer le prescripteur de la dispensation intervenue dans le cadre d’un renouvellement supplémentaire exceptionnel. En effet, cette information a pour objectif d’alerter le prescripteur sur l’opportunité de revoir son patient en consultation.

Nouveauté ! Vous devez informer le prescripteur par messagerie sécurisée, à défaut, par tous moyens dont vous disposez et permettant de garantir la confidentialité de ces informations.

  • Les traitements chroniques soumis à accord ou entente préalable de l’Assurance maladie peuvent-ils faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel ?

Oui, vous êtes autorisé à procéder au renouvellement d’un traitement chronique soumis à accord ou entente préalable de l’Assurance maladie. Il n’est pas nécessaire pour le patient d’attendre un nouvel accord de sa CPAM.

Le médicament ou le dispositif médical concerné sera pris en charge par l’Assurance maladie au-delà de la date de validité de l’accord préalable du service du contrôle médical de la CPAM ou de l’entente préalable de la CPAM donnée après avis du médecin-conseil.

  • Combien de fois le pharmacien d’officine peut-il renouveler un traitement ?

Au-delà de trois renouvellements de traitement, le patient devra consulter son médecin afin d’obtenir d’une nouvelle prescription. Vous ne pourrez plus procéder à quelque renouvellement supplémentaire que ce soit.

  • Une rémunération spécifique du pharmacien est-elle prévue ?

A ce jour, aucune rémunération spécifique n’est prévue. Toutefois, la Fédération demande à l’Assurance maladie la création d’un code acte et d’une rémunération associée, permettant de valoriser l’intervention du pharmacien. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de notre demande.

Pour aller plus loin : 

– Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024 relatif à la dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de dispositifs médicaux dans le cadre d’un traitement chronique ;

– Arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique.

[1] Conformément aux dispositions des articles L. 5125-23-1, R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santé publique.

[2] Conformément à l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique.

Les préparateurs autorisés à administrer les vaccins du calendrier vaccinal

Le texte, attendu depuis plus d’un an, vient d’être publié au lendemain de la censure du gouvernement Barnier. Un arrêté paru au Journal officiel ce 5 décembre autorise les préparateurs en pharmacie à administrer tous les vaccins du calendrier vaccinal, aux patients âgés de 11 ans et plus.

Un acte qui devra se faire « sous la supervision d’un pharmacien formé à l’administration ou à la prescription de vaccins », rappelle l’arrêté.

Le texte rend par ailleurs pérenne la possibilité pour les préparateurs d’administrer le vaccin Covid ou celui « contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non ciblées par les recommandations vaccinales ». Une possibilité jusqu’alors accordée de manière dérogatoire.

Censure du Gouvernement Barnier : la FSPF demande la fixation rapide d’un nouveau cap

[Communiqué de presse 05/12/2024]

Ce mercredi, l’Assemblée nationale a censuré le Gouvernement de Michel BARNIER après le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, rejetant par la même occasion le texte du PLFSS sur lequel sénateurs et députés s’étaient entendus la semaine dernière.

Sauf retournement de situation, les pharmaciens ne bénéficieront pas des avancées inscrites dans le projet et, en particulier, de la possibilité, soutenue par la FSPF, d’obtenir des remises sur les médicaments hybrides et biosimilaires. Les quelques réponses apportées par le texte aux pénuries de médicaments, telles que la généralisation du DP-Ruptures ou l’extension de la substitution en cas de risque de rupture, sont également abandonnées.

Selon toute vraisemblance, une loi spéciale devrait intervenir rapidement pour permettre aux organismes de sécurité sociale de fonctionner, aux assurés sociaux de bénéficier de leurs prestations et au système de santé d’assurer sa mission. Elle se limitera cependant à des mesures purement financières, actant un surplace regrettable pour l’accès aux soins et la santé publique.

C’est donc une mauvaise nouvelle pour l’officine comme pour les patients. Pour autant, les avancées pour la profession ayant largement fait consensus, la FSPF veut croire qu’elles ne sont pas définitivement abandonnées et fera le nécessaire pour qu’elles soient rapidement réintégrées dans un futur vecteur législatif.

Dans cette période de turbulence, la FSPF reste mobilisée pour accompagner les pharmaciens et soutenir le réseau officinal. Elle se félicite de la publication du décret « territoires fragiles » et, surtout, de la signature de l’avenant n° 1 à la convention nationale pharmaceutique et de la mise en œuvre de ses premières avancées qui, dans ce contexte politique instable, sécurisent économiquement le réseau officinal jusqu’en 2027. D’autres chantiers doivent encore être menés à bien, notamment la valorisation économique du renouvellement par les pharmaciens des traitements pour trois mois, tout récemment autorisé.

Pour ce faire, les orientations des politiques de santé devront être rapidement définies par la future équipe gouvernementale. La santé ne peut attendre et la prise en charge des patients ne peut être suspendue aux discordes politiques.

Les Pharmaciens du Sud

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