Sérialisation : objectif 100 % d’officines connectées au 31 décembre 2022

Le ministère de la Santé nous a confirmé que la Commission européenne menaçait d’engager très prochainement un contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne si des efforts significatifs ne sont pas réalisés par la France pour que la totalité des officines soient connectées au répertoire national de vérification des médicaments (NMVS).

Afin d’éviter une amende de l’Europe, des objectifs ont été fixés par le ministère, en accord avec les représentants de la profession.

80 % connectées mi-novembre ;

100 % d’officines connectées à la fin décembre 2022.

Pour rappel, la sérialisation est un dispositif obligatoire, qui repose sur la désactivation, au sein du NMVS, de l’identifiant unique apposé sur chaque boîte de médicaments. Son objectif est de prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans l’Union européenne. A ce jour, la France n’a jamais été concernée par l’introduction de médicaments contrefaits en officine, grâce à l’organisation de notre chaîne d’approvisionnement. La sérialisation vient donc s’ajouter à un arsenal déjà très efficace et protecteur.

Si elle peut donc apparaître aux pharmaciens d’officine comme un dispositif chronophage sans valeur ajoutée, nous vous rappelons que l’inscription auprès de France MVO et la connexion au NMVS sont très simples et que le décommissionnement est transparent au quotidien, lors des délivrances de médicaments.

La FSPF ne souhaite pas que la France fasse l’objet de sanctions ni que celles-ci entraînent des conséquences financières sur les officines. Nous vous invitons donc à vous lancer activement dans la sérialisation, c’est-à-dire à :

  • engager les démarches de souscription auprès du CNOP ou d’enregistrement en direct sur le site de France MVO ;
  • vous connecter effectivement au répertoire de vérification des médicaments ;
  • désactiver les identifiants uniques.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel pour tout accompagnement technique. Pour rappel, de nombreux éditeurs adaptent gratuitement leurs logiciels métier pour permettre la sérialisation sans coût supplémentaire pour les pharmaciens. 

Ayant constamment réclamé la gratuité du dispositif, en conformité avec la réglementation européenne, la FSPF s’en félicite et continue à œuvrer pour que des solutions sans surcoût soient déployées largement.

Médicaments onéreux: contrôle renforcé de la délivrance

Afin de garantir le bon usage des produits de santé tout en veillant à la nécessaire maîtrise des dépenses de santé, la convention nationale pharmaceutique prévoit, entre autres, la vérification par les pharmaciens d’officine de l’authenticité des ordonnances comprenant la prescription de médicaments onéreux.

Ce dispositif entre en vigueur au 24 octobre prochain. Cette circulaire en présente les objectifs principaux, le contenu ainsi que les outils mis à disposition des pharmaciens d’officine pour la réalisation de cette nouvelle mission.

Pour faciliter l’application de la procédure au comptoir, téléchargez l’arbre décisionnel en cliquant ici.

Le ebook de la FSPF sur la convention nationale pharmaceutique est modifié en conséquence. Pour le consulter, cliquez ici.

Pour en savoir plus, consultez notre circulaire 2022-46 en cliquant ICI.

Cordialement,

Frais d’équipement 2022 – l’indemnité forfaitaire annuelle est portée à 80 euros

I – Montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Les partenaires sociaux se sont réunis le 16 novembre en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour négocier, notamment, le montant des frais annuels d’équipement.

A cette occasion, ils ont conclu un accord[1] portant à 80 euros le montant des frais annuels d’équipement versés à compter du 1er janvier 2022.

II – Conditions de versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

A. Les bénéficiaires

En bénéficient tous les salariés de l’officine, à temps partiel comme à temps plein, après 12 mois de présence dans l’entreprise, quel que soit par ailleurs leur qualification professionnelle ou l’emploi occupé.

En tant que salariés, les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement après 12 mois de présence dans l’entreprise. Ce n’est, en revanche, pas le cas des stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié.

B. Modalités de versement

1. Une indemnité obligatoire

Aux termes de l’article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, « après douze mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement.

Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. ».

Cette rédaction rend obligatoire, pour toutes les officines, le versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement à tous les salariés qui remplissent les conditions de présence requises.

L’employeur a toujours la possibilité de fournir à ses salariés des équipements (blouse…) mais cette faculté ne constitue pas un cas d’exonération du versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement : l’employeur devra, dans ce cas, verser également l’intégralité de l’indemnité.

L’employeur conserve la possibilité d’exiger de ses salariés, par l’intermédiaire du contrat de travail, d’une note de service, voire du règlement intérieur[2], le port d’un uniforme (une blouse par exemple), à partir du moment où cette obligation est justifiée notamment par la tâche à accomplir et par le contact avec la clientèle, ce qui est le cas dans les pharmacies d’officine. Dans une telle hypothèse, les salariés devront s’acquitter de cette obligation au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement qui doit être dépensée conformément à son objet. Toutefois, si le montant de cette indemnité venait à être insuffisant pour acquérir l’équipement ou l’uniforme imposé par l’employeur, ce dernier devra, sur présentation d’un justificatif, rembourser au salarié la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité.

2. Une indemnité annuelle et forfaitaire

L’indemnité pour frais d’équipement est une indemnité forfaitaire qui ne peut être fractionnée.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’intégralité de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement. Il en va de même des salariés à employeurs multiples qui bénéficient de l’intégralité de l’indemnité pour frais d’équipement dans chacune des officines où ils sont employés.

L’indemnité pour frais d’équipement est annuelle. Versée en une seule fois au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, cette indemnité est de droit pour tout salarié qui remplit la condition de douze mois de présence dans l’officine au cours de l’année considérée.

L’obligation faite aux employeurs de verser l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement avant le 31 octobre de chaque année vise à garantir aux salariés que la prime ne leur sera pas versée en toute fin d’année. Cette obligation n’a pas pour objectif de faire obstacle aux droits des salariés au versement de cette indemnité lorsque la condition de présence dans l’officine est remplie après la date du 31 octobre.

Exemple : un salarié embauché le 22 novembre 2021 justifiera de douze mois de présence dans l’officine au 22 novembre 2022 et bénéficiera donc du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de l’année 2022. La date du 31 octobre ayant été dépassée, l’indemnité forfaitaire devra être versée au salarié entre le 22 novembre 2022 et le 31 décembre 2022.

En cas d’absence du salarié durant l’année pour maladie, maternité ou accident du travail, cette indemnité doit également lui être réglée en totalité dès lors que la condition de douze mois de présence dans l’officine est remplie et que le salarié reprend son travail, ne serait-ce que pour quelques jours, au cours de la même année (y compris après le 31 octobre). A contrario, un salarié absent durant une année entière ne pourra bénéficier du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de cette même année, la prime étant, dans ce cas, privée d’objet.

C. Le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la production d’un justificatif

L’attribution de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement dans les conditions prévues par l’article 9 des dispositions générales de la convention collective de la Pharmacie d’officine n’est pas subordonnée à la fourniture d’un justificatif par le salarié[3].

Il s’agit en effet d’une indemnité forfaitaire dont le versement n’est pas en soi soumis à la production d’un justificatif de dépenses engagées par le salarié.

Les employeurs ne peuvent donc pas demander le remboursement des sommes non engagées par le salarié pour l’achat de son équipement ni procéder à des retenues sous forme de compensation sur le montant de l’indemnité versée au titre de l’année suivante, ces deux procédés étant contraires au caractère forfaitaire de l’indemnité.

Précisons que l’impossibilité faite à l’employeur d’exiger un justificatif pour vérifier que le salarié a dépensé tout ou partie de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement conformément à son objet n’est pas incompatible avec la production, par le salarié lui-même, d’un justificatif permettant d’obtenir le remboursement de la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité lorsque l’employeur impose l’achat d’un équipement dont le prix est supérieur à celui de ladite indemnité (cf. II.B.1).

III – Régime social de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Eu égard au caractère forfaitaire de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement et au fait que la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit expressément que son attribution n’est pas subordonnée à la production d’un justificatif[4], la prudence commande de considérer que cette indemnité constitue un avantage en nature qui doit, à ce titre, être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.

L’administration a par ailleurs précisé, s’agissant des vêtements de travail, que lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations. Toutefois, relèvent de frais d’entreprise (exclus de l’assiette des cotisations sociales) les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l’article R. 4321-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective. L’employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l’entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port[5].

Ainsi, la somme consacrée à l’achat d’un vêtement de travail (blouse par exemple), sous réserve qu’il remplisse les conditions précitées, pourrait relever des frais d’entreprise et, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations sociales. Il conviendrait toutefois, pour emporter une telle qualification, que les employeurs puissent, en cas de contrôle URSSAF, produire les justificatifs permettant d’attester de la réalité des dépenses engagées et de leur conformité à leur objet. Les salariés n’étant pas tenus de produire de justificatif (cf. infra), les employeurs n’ont d’autre choix, pour les salariés qui ne souhaiteraient pas fournir de justificatif, d’intégrer l’intégralité des frais annuels d’équipement dans l’assiette des cotisations sociales.

IV – Entretien de la tenue de travail

Jusqu’à une époque récente, l’entretien de la tenue de travail devait être assuré par l’employeur uniquement lorsque le port de cette tenue était rendu obligatoire en vertu de mesures relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail. L’article L. 4122-2 du code du travail prévoit en effet que les mesures prises en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés.

Le port d’une blouse en Pharmacie d’officine étant davantage motivé par des raisons liées au contact avec la clientèle, voire à la stratégie commerciale de l’entreprise, que par la nécessité d’assurer la protection des salariés, les pharmaciens titulaires d’officine n’étaient pas tenus d’assurer l’entretien de ces blouses.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier[6]. En application de ce principe, la Cour de cassation considère que dans la mesure où le port d’une tenue de travail est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur doit assumer le coût de son entretien.

Ainsi, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, les employeurs doivent, dès lors qu’ils imposent le port d’une tenue de travail particulière (blouse ou autre), assumer le coût financier de son entretien.

Ce principe s’applique quel que soit le propriétaire de la tenue de travail dont le port est imposé, qu’il s’agisse de l’employeur qui pourvoit à l’équipement de son personnel ou qu’il s’agisse des salariés ayant acheté leur tenue de travail au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement.

[1] Accord collectif national du 16 novembre 2021 relatif au montant des frais d’équipement dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[2] Le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés où il n’existe pas de règlement intérieur, l’employeur peut prendre des notes de service qui, si elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur (hygiène et sécurité, discipline…) devront respecter la procédure fixée par le code du travail pour l’élaboration et la publication du règlement intérieur.

[3] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[4] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[5] Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

[6] Cass. Soc. 21 mai 2008, n° de pourvoi 06-44044, Cass. Soc. 5 décembre 2012, n° de pourvoi 11-21113.

Article 8B de la convention pharmaceutique

B. – Acquisition des informations relatives à la situation administrative de l’assuré Afin de préserver l’accès aux soins et assurer la qualité de la prise en charge, le pharmacien veille à la conformité des informations transmises via sa facturation, au regard des droits à prestation de l’assuré.

La « carte Vitale » est utilisée pour identifier électroniquement l’assuré afin de permettre la prise en charge des soins par les organismes gestionnaires de l’assurance maladie. La « carte Vitale » se présente sous la forme d’une carte physique ou sous la forme d’une application sur un terminal mobile. La loi subordonne la dispense d’avance de frais totale ou partielle consentie à l’assuré à la vérification préalable par les pharmaciens d’officine, lors de leur facturation :

– de la non inscription de la carte Vitale de l’assuré sur le système d’opposition mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

– du respect de l’ensemble des conditions auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées notamment des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324-1 du même code. La facturation à l’assurance maladie intervient par principe selon une transmission électronique sécurisée. Dans ce cadre, le pharmacien vérifie l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit sur la base des données contenues dans la carte d’assurance maladie dite « Vitale » sous la forme d’une carte physique. Dans ce cadre, le pharmacien propose à l’assuré l’actualisation de sa carte Vitale physique. La vérification de l’ouverture du droit aux prestations de l’assuré ou de ses ayants droit peut également se faire sur la base du service d’acquisition des informations relatives à la situation administrative de l’assuré, intégré au poste de travail. 

Ce service permet au pharmacien d’obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l’établissement de la feuille de soin électronique, en interrogeant directement les droits de ce dernier dans les bases de données de l’Assurance Maladie. L’utilisation de la carte Vitale sous sa forme application mobile fait appel systématiquement au service en ligne de consultation des droits des assurés l’assurance maladie. La situation ainsi obtenue par appel au service d’acquisition des droits de l’assuré est opposable à la caisse gestionnaire de la même manière que le sont les données de droits présentes dans la « carte Vitale » physique. 

L’appréciation de la justification de l’ouverture des droits s’effectue à la date de délivrance des produits de santé.

Sérialisation: Il est urgent de s’y mettre.

Avec pour objectif de prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement, les autorités européennes ont instauré, en 2019, un dispositif obligatoire de sérialisation, qui repose sur la désactivation, au sein du répertoire national de vérification des médicaments (NMVS), de l’identifiant unique apposé sur chaque boîte de médicaments.

Si elle considère que ce dispositif, tel qu’il est conçu, ne permet pas de lutter efficacement contre la contrefaçon, la FSPF a toujours tenu à accompagner les pharmaciens dans la mise en œuvre de cette obligation légale.

Elle estime que ce dispositif ne peut être évalué et, le cas échéant, adapté que si l’ensemble des officines de l’Union européenne s’y impliquent.

C’est pourquoi la FSPF invite aujourd’hui, avec le ministère chargé de la santé, l’Ordre national des pharmaciens, l’USPO et France MVO, ses adhérents qui ne l’auraient pas encore fait à se lancer activement dans la sérialisation.

Les Pharmaciens du Sud

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