Extension de l’accord collectif national du 13 janvier 2021 : revalorisation applicable à compter du 1er juillet 2021 sans effet rétroactif

I – Conclusion d’un accord de salaires avec application à l’extension, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 13 janvier 2021, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,5 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié au Journal Officiel du 4 juin 2021[1]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine sera donc applicable, pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées, à compter du 1er juillet 2021.A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire et du coefficient 100 seront respectivement portées à 4,637 euros et 1 555 euros.L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

[1] Cf. notre circulaire n° 2021-07 du 19 janvier 2021.

[1] Arrêté du 10 mai 2021 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal Officiel du 4 juin 2021).

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou qui prépareront, à compter de la prochaine rentrée scolaire, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[1].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

Par ailleurs, rappelons qu’un décret du 28 décembre 2018[2] revalorise de deux points la rémunération des apprentis âgés de moins de vingt-et-un an[3] et fixe le niveau de rémunération des apprentis âgés de 26 ans et plus. Les niveaux de rémunération fixés par ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

A. Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1. Apprentis âgés de 26 ans et plus (contrats conclus uniquement à compter du 1er janvier 2019)

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2)

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2. Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans trois cas :

  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 155 soit 1 233,55 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 160 soit 1 235,43 euros ;
  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 041,57 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3. Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B. Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1. Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1554,58 euros.

2. Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[1]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[2]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 010,48 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 243,66 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 010,48 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 243,66 euros.

3. Diplôme de niveau III ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau III[3] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros.

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4. Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

5. Annexes:

Rémunérations applicables aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

I – Rappel du contexte : ouverture de la formation au DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (phase expérimentale)

Dans le cadre de la phase expérimentale relative à la rénovation du diplôme de préparateur en pharmacie, l’accès à la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie sera possible dans certaines régions à partir de la rentrée de septembre 2021.

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuera en alternance (apprentissage ou professionnalisation) pour une durée de deux ans et sera sanctionnée par la délivrance d’un diplôme classé au niveau 5 (ancien niveau III, Bac+2) du cadre national des certifications professionnelles[1] (contre un niveau 4, Bac, pour le BP de préparateur en pharmacie). 

Les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie seront, au même titre que les titulaires du brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie, pleinement habilités à préparer et à délivrer des médicaments aux patients, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. A l’issue de leur formation de deux ans, les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie pourront donc être embauchés au poste de préparateur en pharmacie.

Si l’expérimentation s’avère concluante, le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie a vocation à être déployé sur toute la France et a vocation à remplacer le BP de préparateur en pharmacie.

En outre, et contrairement aux titulaires du BP de préparateur en pharmacie, les titulaires du DEUST pourraient, à terme, accéder à une troisième année de formation leur permettant d’obtenir un diplôme de niveau 6 (ancien niveau II, Licence, Licence professionnelle). Les travaux, conduits sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui devront définir le contenu du métier, et donc de la formation, lié à ce nouveau diplôme, n’ont toutefois pas encore débuté.

II – Rémunération des jeunes en formation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

Les jeunes qui feront le choix de préparer le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie entreront en formation à la rentrée de septembre 2021, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont donc fixé les niveaux de rémunération applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus en vue de la préparation de ce nouveau diplôme.

Vous trouverez, ci-joint, les textes conventionnels qui viennent fixer ces niveaux de rémunération.

Ces niveaux de rémunération sont identiques à ceux applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus pour la préparation du BP de préparateur en pharmacie à savoir :

NIVEAU DE FORMATION1ère année de formation DEUST2ème année de formation DEUST
BEP Carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuant par la voie de la formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), tous les cas particuliers traités dans nos circulaires relatives aux salaires des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en alternance (année de positionnement, redoublement…)[1] sont transposables à la formation de préparation du DEUST.

Annexes

Sortie de l’état d’urgence sanitaire : arrêt de certains dispositifs dérogatoires en officine

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 1er juin et, avec lui, certaines mesures exceptionnelles autorisant les pharmaciens d’officine à déroger aux règles de dispensation des produits de santé comme à leur prix.

C’est notamment le cas des mesures suivantes :

  • encadrement du prix de vente des masques chirurgicaux
  • autorisation de fabriquer des solutions hydroalcooliques
  • encadrement des prix de vente des GHA et SHA
  • délivrance des médicaments initialement dispensés en PUI
  • renouvellement exceptionnel des traitements de substitution aux opiacés (méthadone et buprénorphine) et des contraceptifs oraux
  • renouvellement exceptionnel de certains dispositifs médicaux sur la base d’une ordonnance expirée
  • substitution de certains dispositifs médicaux indisponibles.

S’agissant des solutions hydroalcooliques, la fin de l’interdiction de la fabrication ne fait pas obstacle à l’écoulement des stocks existant au 1er juin.

Les mesures relatives à la délivrance des masques, aux tests antigéniques, à la vaccination et à la réalisation de bilans de médication et d’accompagnements pharmaceutiques en télésoins restent inchangées.

Par ailleurs, vous êtes toujours autorisés à délivrer exceptionnellement du RIVOTRIL hors AMM, à dispenser des spécialités destinées à la réalisation d’une IVG et à louer des oxymètres de pouls.

Enfin, la FSPF va saisir le ministère de la Santé afin de demander la prorogation de la délivrance des médicaments initialement dispensés en PUI. Ce dispositif, qui simplifie le parcours thérapeutique, est en effet utilisé au quotidien par de nombreux patients atteints de pathologies lourdes.

Téléchargez notre tableau récapitulatif en cliquant ICI. 

Rappel: Prégabaline (Lyrica®) : modification des règles de prescription et de délivrance

En raison de l’augmentation du risque de mésusage, à compter du 24 mai prochain, les médicaments à base de prégabaline, quels que soient leur dosage et leur forme pharmaceutique, seront soumis au régime des médicaments partiellement assimilés à la réglementation des stupéfiants (article R. 5132-5 du code de la santé publique).

A ce titre, leur prescription :

  • devra être réalisée sur une ordonnance sécurisée ;
  • sera limitée à 6 mois de traitement. La délivrance de ces produits ne pourra donc être renouvelée que 5 fois, sur mention du prescripteur. La poursuite du traitement nécessitera une nouvelle prescription.

Les autres obligations spécifiques relatives aux médicaments stupéfiants, comme par exemple la délivrance fractionnée, ne s’appliquent pas aux médicaments à base de prégabaline.

A noter : l’assurance maladie nous a confirmé que les ordonnances rédigées avant le 24 mai 2021 pourront être exécutées pendant toute la durée de validité initiale, soit un an au maximum. Seules les prescriptions établies à partir du 24 mai devront impérativement être rédigées sur ordonnance sécurisée, et seront limitées à six mois de traitement maximum.

Pour en savoir plus, consultez notre circulaire n° 2021-15 du 9 mars 2021 (accès réservé aux adhérents). 

Modification des règles de prescription pour la prégabaline

A compter du 24 mai 2021, les médicaments à base de prégabaline (1.) (Lyrica® et ses génériques) seront en partie soumis à la réglementation des stupéfiants.

Cette décision, publiée au J.O du 24 février 2021, résulte de l’augmentation depuis plusieurs années des cas de mésusage observés avec cette molécule.

La prescription devra s’effectuer sur une ordonnance sécurisée. Sa durée est limitée à 6 mois de traitement et la poursuite du traitement nécessitera une nouvelle prescription.

P.L

  1. La prégabaline (Lyrica et génériques) est indiquée dans le traitement de l’épilepsie partielle et des troubles anxieux généralisés. La spécialité Lyrica est également autorisée dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Ces médicaments font l’objet d’une utilisation abusive à des fins récréatives. Les premiers signalements d’abus ont été notifiés en Europe en 2010, et au réseau d’addictovigilance en France en 2011.
Les Pharmaciens du Sud

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