Informations Coronavirus- Avis de la douane aux pharmaciens désirant fabriquer du gel hydro-alcoolique

Vous êtes pharmacien d’officine ou pharmacien intervenant dans une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles L. 5125-1 et L. 5126-1 du code de la santé publique.

Vous souhaitez préparer des solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine en application de l’arrêté de la direction générale de la santé du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

Vous souhaitez vous faire livrer de l’alcool en exonération pour vos préparations.

La direction générale des douanes et droits indirects vous informe de la marche à suivre

  1. Disposer d’une « licence utilisateur » (communément appelée statut UT) délivrée par le service local des douanes. À défaut, vous pouvez l’obtenir en accédant au service en ligne SOPRANO.
  2. Vous fournir en alcool nature auprès d’une entreprise disposant du statut d’entrepositaire agréé (EA) délivré par la douane. C’est le cas le plus répandu parmi les fournisseurs d’alcool.
  3. Appliquer la formule de l’OMS figurant dans l’arrêté du 6 mars 2020 de la direction générale de la santé pour la fabrication de gel hydro-alcoolique. Ceci vous permettra de bénéficier de l’exonération, cette opération valant dénaturation de l’alcool par procédé spécial en application de l’article 302 D bis I b du CGI.
  4. Justifier à toute demande de la douane que l’alcool reçu a bien été utilisé dans les conditions prévues (tenue d’une comptabilité matière des alcools reçus et destinés à la préparation de gel hydro-alcoolique).

En cas de difficulté ou d’urgence particulière, une solution simplifiée et accélérée (déclaration sur papier libre avec régularisation a posteriori) pourra être mise en œuvre par le service local des douanes.

Coronavirus : quelles dispositions sont prévues pour la garde d’enfant à la maison ?

Les crèches et les écoles étant fermées à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les parents peuvent être contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Il leur sera alors possible de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. L’Assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs de déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Comment ça marche ?

Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c’est l’employeur qui doit via la page employeur du site ameli.fr déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).

Cet arrêt est accordé pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant. Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :

  • Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt ;
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats) ;
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion) ;
  • L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre l’employé en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

L’indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d’arrêt (sans délai de carence).

Ces dispositions peuvent être mises en place jusqu’au 30 avril 2020.

Textes de référence

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

L’arrêté du 14 mars 2020 concernant les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement Français pour étaler la progression de l’épidémie de coronavirus dans notre pays est publié au JO.

Nous avons mis en gras et en vert certains paragraphes importants concernent la Pharmacie et les personnes y travaillant:

JORF n°0064 du 15 mars 2020
texte n° 16

Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

NOR: SSAZ2007749AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2020/128/F ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 5 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;


Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;


Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;


Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu’afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;


Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’interdire tous ces rassemblements dès lors qu’ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu’un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d’en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu’ils conserveront d’interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l’exigeront ;


Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d’interdire aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;


Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu’ils l’ont contractée ; que, d’une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; que, d’autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d’enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l’impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu’il y a lieu en conséquence de suspendre l’accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d’assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;


Considérant que la forte mobilisation et le risque d’indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu’il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d’officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020 ;

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l’Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d’organiser un réseau de distribution par les pharmacies d’officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire,


Arrête :

Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements recevant du public

Article 1
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
– au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
– au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
– au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
– au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
– au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
– au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
– au titre de la catégorie Y : Musées.
Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtels, à l’exception du « room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

Chapitre 2 : Mesures concernant les rassemblements, réunions, activités et navires transportant des voyageurs

Article 2 
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020.
Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l’Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Le représentant de l’Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l’exigent.
Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.Article 3
Jusqu’au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

Chapitre 3 : Mesures concernant les établissements d’accueil des enfants et les établissements d’enseignement scolaire et supérieur

Article 4 
I. – Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :
1° L’accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1L.227-4 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l’éducation, à l’exception de ceux de son titre V, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.
II. – Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d’hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
III. – Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.Article 5 En savoir plus sur cet article…
Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l’Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l’accueil dans les établissements mentionnés à l’article 4 lorsque les circonstances locales l’exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Chapitre 4 : Mesures concernant les pharmacies d’officine

Article 6 
Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d’officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 31 mai 2020.
Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d’application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l’arrêté du 5 février 2008 susvisé.
Les médicaments dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.Article 7 En savoir plus sur cet article…

Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d’officines mentionnées à l’article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
– médecins généralistes et médecins spécialistes ;
– chirurgiens-dentistes ;
– infirmiers ;
– masseurs kinésithérapeutes ;
– sages-femmes ;
– pharmaciens.
La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l’une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé mentionnée à l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l’agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d’officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d’une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d’assurance maladie à la personne dont relève l’établissement pharmaceutique de distribution en gros.

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 8
L’arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est abrogé.Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2020.


Olivier Véran

Olivier VERAN, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé la mise en place d’une stratégie de gestion et d’utilisation des masques de protection sur l’ensemble du territoire national. Cette stratégie doit bénéficier prioritairement aux professionnels de santé et s’adaptera aux besoins constatés ainsi qu’à l’évolution de la situation et des disponibilités en masques de protection.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 mars 2020

Dès le début du mois, deux opérations nationales de déstockage, à hauteur de 25 millions de masques, ont été réalisés pour répondre aux besoins des établissements de santé de référence, des professionnels de santé de ville, des professionnels du secteur médico-social et des transporteurs sanitaires.

Afin de préserver les ressources en masques de protection dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le Premier ministre a réquisitionné par décret du 3 mars dernier l’ensemble des stocks et production de masques sur le territoire national.

L’utilisation des volumes recensés de masques doit être encadrée afin de répondre avant tout et le mieux possible aux besoins des professionnels de santé, en ville comme en établissement. Elle devra également tenir compte des actions coordonnées par les protections civiles européennes, la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union et des engagements souscrits dans le cadre de la décision 1082/2013/EU et des appels d’offre conjoints organisé par la Commission européenne.

Le Ministre rappelle la priorité nationale : protéger notre système de santé et ses professionnels pour maintenir la prise en charge des patients et la continuité des soins.

C’est pourquoi, après avoir saisi le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) qui a rendu son avis, et après avoir échangé avec les représentants des professionnels de santé, le Ministre a décidé de mettre en place une stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques à l’échelle nationale.

Elle doit bénéficier prioritairement aux professionnels de santé amenés à prendre en charge des patients COVID-19 en ville, à l’hôpital et dans les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles, ainsi qu’aux services d’aide à domicile, pour garantir la continuité de l’accompagnement à domicile des personnes âgées et en situation de handicap.

Elle sera mise en œuvre en fonction des besoins constatés en masques de protection au sein de l’offre de soins et médico-sociale et auprès des autres acteurs.

Le Ministre souligne que la bonne mise en œuvre de cette stratégie repose sur le civisme et la responsabilité individuelle. L’application par tous des gestes barrières demeure la mesure la plus efficace pour freiner la diffusion du virus. Le respect des consignes qui sont données quant à l’usage des masques est également essentiel.

Elle s’applique pour les deux prochaines semaines. Dans deux semaines, les publics concernés et les consignes d’utilisation pourront être adaptés pour tenir compte de l’évolution de la situation et des ressources disponibles.

Consignes d’utilisation des masques à destination des professionnels

Les usages prioritaires des masques par les professionnels concernés

En ville  : Des masques, chirurgicaux ou de norme FFP2 selon la disponibilité de ces derniers, seront mis à la disposition de chaque médecin, infirmier, pharmacien pour couvrir l’amplitude de la journée. Les sages-femmes et préparateurs en pharmacie pourront utiliser des masques chirurgicaux tout au long de la journée. Les chirurgiens-dentistes recevront des masques chirurgicaux leur permettant de gérer les activités prioritaires, étant entendu que les patients cas possibles ou confirmés sont invités à reporter leurs soins dentaires. De même, les masseurs-kinésithérapeutes recevront des masques chirurgicaux pour leur activité de kinésithérapie respiratoire et l’activité indispensable au maintien à domicile notamment.

Pour les EHPAD et les structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles en situation de handicap  : Dès l’apparition de symptômes auprès de résidents, les structures devront identifier un secteur dédié pour la prise en charge des patients COVID-19. Au sein de ces secteurs, le personnel aura à sa disposition des masques chirurgicaux.

Pour les services d’aide ou de soins à domicile  : Des masques chirurgicaux seront délivrés afin d’assurer les visites et de maintenir autant que possible les personnes à domicile.

Pour les établissements de santé et les services d’hospitalisation à domicile  : l’ensemble des professionnels de santé dans les services de soins est couvert par des masques chirurgicaux. Les services procédant à des soins critiques / urgents ou des actes invasifs sur la sphère respiratoire bénéficient de masques FFP2 à hauteur de leurs besoins.

Les prestataires de services et distributeurs de matériel bénéficieront de masques chirurgicaux pour assurer les interventions auprès des patients les plus graves comme les malades ventilés.

Les transporteurs sanitaires et les centres de secours recevront des masques chirurgicaux pour les transports de cas possibles ou confirmés.

Afin de protéger les professionnels qui interviennent auprès d’eux en ville, les patients présentant des symptômes d’infection respiratoire et ORL porteront, au cours des soins et des consultations, un masque chirurgical fourni par le professionnel de santé.

La coopération européenne
L’utilisation du matériel réquisitionné tient également compte :

• 1° Des actions coordonnées par les protections civiles européennes, la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union ;

• 2° Des engagements souscrits dans le cadre de la décision 1082/2013/EU du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE et des appels d’offre conjoints organisé par la Commission européenne.


Le processus de distribution auprès des structures et professionnels concernés

Les établissements de santé seront livrés directement et centraliseront les stocks à destination des EHPAD et des structures médico-sociales concernées.

Les masques à destination des professionnels de santé de ville seront mis à leur disposition dans les officines de ville, via les grossistes-répartiteurs, et leur seront remis sur présentation de leur carte de professionnel de santé (CPS) et de leur numéro au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS).

En cas de difficultés d’approvisionnement en dehors des zones à forte circulation, les Agences régionales de santé centraliseront les demandes.

Ces modalités, ainsi que le circuit concernant les autres structures et professionnels concernés, seront précisées dans les prochains jours.

Contact presse :
Cabinet d’Olivier VERAN : sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr – 01 40 56 60 65

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