Rappel sur les honoraires de garde dimanche et jours fériés

Sur Marseille, nous réceptionnons des plaintes de patients et clients dans le cadre de prélèvements d’honoraires illégaux. Nous orientons ces personnes vers l’ARS PACA et vers la DGCCRF si leurs plaintes sont justifiées.

SEULES LES PHARMACIES QUI SONT DESIGNEES COMME PHARMACIES DE GARDE PAR LE SYNDICAT REPRESENTATIF PEUVENT PRETENDRE A DES HONORAIRES D’URGENCE EN DEHORS DES HEURES NORMALES D’ OUVERTURE. Nous avertissons la CPAM 13 de manière hebdomadaire pour les informer des tours de garde officiels.

RAPPEL:

Les dimanches et jours fériés

Vous assurez un service de garde organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des heures et jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines (conformément à l’article L.5125-22). Vous percevez une indemnité forfaitaire d’astreinte de 175 euros pour la journée du dimanche ou du jour férié.
Cette indemnité peut se cumuler avec des honoraires de 5 euros par ordonnance exécutée entre 7h et 21h.

Si votre officine est habituellement ouverte les dimanches et jours fériés, et non inscrite sur la liste des officines de garde établie par les syndicats, elle ne peut percevoir ni l’indemnité d’astreinte, ni les honoraires de garde ou d’urgence.

source:  Les Gardes

SUPPLÉMENTATION EN VITAMINES UVESTÉROL D® – UVESTEROL ADEC®

 

Par une décision du 6 janvier 2017, l’ANSM a suspendu l’AMM de la spécialité UVESTÉROL D 5000 UI/ml, solution buvable, pour une durée d’une année. 

La spécialité UVESTÉROL VITAMINE ADEC® est quant à elle désormais inscrite sur la liste I des substances vénéneuses et réservée à l’usage hospitalier. 

En l’absence d’alternative en ville, l’ANSM a toutefois décidé de mettre place, dès la fin du mois de janvier 2017, une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) afin de permettre un accès sécurisé à l’UVESTÉROL VITAMINE ADEC®, en cas de nécessité de poursuivre le traitement en ambulatoire. 

En cas de prescription d’UVESTEROL ADEC®, il convient de refuser la délivrance et de conseiller aux parents du patient concerné de consulter leur médecin ou de se rendre à l’hôpital (afin de savoir si leur enfant entrera dans le cadre de la recommandation temporaire d’utilisation qui devrait être mise en œuvre à la fin du mois de janvier 2017).

 

AIDE A L’EMBAUCHE DANS LES PME Prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2017

 

Un décret publié au Journal Officiel du 30 décembre 2016 a prolongé jusqu’au 30 juin 2017 le dispositif de l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises (PME). 

La FSPF se réjouit de la prolongation de cette aide qui constitue un véritable soutien à la création d’emplois.

Confraternellement, 

Philippe GAERTNER

Président

__________________________________________

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75009 Paris

Tél. 01 44 53 19 25 – Fax 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr

Zolpidem: nouvelle législation à partir d’avril 2017

Le J.O du 10 janvier 2017 annonce l’application pour partie de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de zolpidem (Stilnox et génériques) administrés par voie orale.

La mesure entrera en vigueur dans 90 jours, soit le 10 avril 2017.

A cette date, la prescription devra être rédigée sur une ordonnance sécurisée et indiquer en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage du médicament.

La durée de prescription restera limitée à 28 jours.

Le chevauchement de deux ordonnances n’est pas autorisé, sauf mention expresse du prescripteur.

Le délai de présentation de l’ordonnance à l’officine de 3 jours ne s’appliquera pas, ni le fractionnement de la délivrance.

 


 

Arrêté du 7 janvier 2017 portant application d’une partie de la réglementation des stupéfiants aux médicaments à base de zolpidem administrés par voie orale

Les médicaments à base de zolpidem administrés par voie orale sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-5, R. 5132-29, R. 5132-33 à l’exception du premier alinéa du code de la santé publique.

 


 

Article R5132-1
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :

1° Sont classés, sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l’article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ;

2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l’agence par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.

Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2° sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l’avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l’objet d’un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu’ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.

Lorsqu’un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d’un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l’ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.


 

Article R5132-5

La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.


 

Article R5132-29

Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu’elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.

Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l’article R. 5141-111, l’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations.


 

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Contrôles DGCCRF pour 2017

Attention: Contrôles DGCCRF en vue pour début 2017 sur la présence du ticket vitale sur l’ordonance.

Beaucoup de confrères et de leurs équipes officinales n’appliquent que le tampon de l’officine!

Certaines rares officines (mais bien connues) délivrent systématiquement 3 mois voire 6 mois de traitement en accolant de simples tampons!!! C’est totalement illégal.

Selon un décret et un arrêté parus au Journal officiel du dimanche 29 juin 2014, les officinaux doivent désormais inscrire sur l’original de l’ordonnance le prix de chaque produit, la base et le taux de remboursement par l’Assurance maladie, ainsi que le montant à la charge de l’assuré et celui imputé à un éventuel organisme complémentaire.

Pour chaque produit doivent également figurer la quantité délivrée, la dénomination exacte (30 caractères maximum) et son identifiant (code CIP à 13 caractères), un éventuel tarif forfaitaire de responsabilité (TFR). Dans le cas où il n’en existe pas, la mention « – » est indiquée.

Les montants totaux de prise en charge par l’Assurance maladie et par un éventuel organisme complémentaire sont également mentionnés.

P.L

Les Pharmaciens du Sud

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