PRÉCURSEURS D’EXPLOSIFS : Quelles sont nos obligations ?

Certaines substances et certains mélanges, dits « précurseurs d’explosifs », peuvent être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs. Leur commercialisation a donc été limitée et encadrée par un règlement européen de 2013, lui-même précisé par le code de la défense et un décret du 29 août 2017. 

En France, les transactions relatives à la vente, auprès des consommateurs, de trois substances considérées comme précurseurs d’explosifs, doivent désormais faire l’objet d’un enregistrement, par le distributeur, sur le registre des précurseurs d’explosifs. 

Très peu de produits commercialisés en officine sont concernés par ces nouvelles obligations. En effet : 

– seules les ventes de peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) à une concentration supérieure à 12 % p/p doivent être mentionnées sur le registre des précurseurs d’explosifs ;

– sont principalement vendus en officine les flacons d’eau oxygénée de 10, 20 ou 30 volumes, dont la concentration est inférieure à 12 % p/p ; ces transactions n’ont donc pas à figurer sur le registre des précurseurs d’explosifs ;

 

En pratique, la tenue d’un registre des précurseurs d’explosifs n’est obligatoire, en officine, que dans le cas exceptionnel de vente à un consommateur d’un flacon de 110 volumes d’eau oxygénée. Si vous ne vendez pas de flacons de 110 volumes au sein de votre officine, il n’est pas nécessaire de tenir un registre. 

Le pharmacien d’officine doit par ailleurs déclarer toute transaction suspecte de précurseurs d’explosifs, comme l’acétone ou l’eau oxygénée auprès du PIXAF (01.78.47.34.29, pixaf@gendarmerie.gouv.fr).

Philippe GAERTNER

Président

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Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France

13, rue Ballu 75009 Paris

Tél. 01 44 53 19 25 – Fax 01 44 53 21 75 – www.fspf.fr


Très important et OBLIGATOIRE pour les sociétés et GIE: inscription au registre des bénéficiaires effectifs (RBE).

A l’attention des confrères exerçant en sociétés immatriculées au RCS avant le 2 Aout 2017 :

Vous avez une nouvelle obligation depuis la loi « Sapin 2 » parue le 9 décembre 2016.

Vous devez, avant le 1er Avril 2018, déposer en annexe du registre du commerce et des sociétés un document relatif au bénéficiaire effectif ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’il exerce sur l’entreprise.

En clair, il y a juste un document très simple à remplir qui désigne qui contrôle votre société et qui en est le bénéficiaire.

Cette formalité est facturée par le greffe du tribunal de commerce 54 ,42€ ttc.

Pour effectuer la déclaration, vous pouvez :

  1. vous rapprocher de votre cabinet comptable qui peut le faire pour vous. Renseignez vous avant sur le tarif de cette prestation qui vous sera probablement facturée en plus des honoraires habituels. (Des confrères nous ont indiqué 120 euros en plus des frais du greffe…)
  2. la faire vous-même sur le site Infogreffe.fr à cette adresse en 5 minutes: https://www.infogreffe.fr/rhttps://www.infogreffe.fr/rbe

Pour faire votre déclaration, il vous faut :

-remplir/signer/numériser ce document : https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf

-un scan couleur recto et verso (en deux fichiers séparés) de votre CNI

-votre carte bancaire.

S.F


 

DISPOSITIFS MÉDICAUX À BASE DE CANNEBERGE – Alerte de la DGCCRF – un nouveau point de vigilance !

Par décision du 8 août 2017, la Commission Européenne a considéré que les produits à base de canneberge, dont l’action est de prévenir ou de traiter les cystites, ne sont pas des dispositifs médicaux.

En effet, un produit est considéré comme un dispositif médical lorsque son action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais par un mode d’action mécanique[1]. Or, les produits à base de canneberge ont vraisemblablement une action pharmacologique. Ils ne répondent donc pas, pour la Commission Européenne, à la définition des dispositifs médicaux.

Ayant constaté que certains produits à base de canneberge étaient encore commercialisés en pharmacie sous forme de dispositifs médicaux, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a récemment adressé un courrier à la FSPF[2], rappelant que :

  • ces produits ne peuvent plus être commercialisés en officine sous le statut de dispositif médical et comporter des indications à visée thérapeutique ;
  • des poursuites sont susceptibles d’être engagées à l’encontre de tout opérateur (fabricant ou distributeur) qui contreviendrait à la réglementation. Les pharmaciens qui proposent toujours ces produits à la vente s’exposent par ailleurs à des sanctions pour pratiques commerciales trompeuses[3] ou tromperie[4], pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende[5].

[1] Article L. 5211-1 du code de la santé publique : « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs. »

Par conséquent,

  • vous devez identifier les éventuels dispositifs médicaux à base de canneberge mis à disposition dans votre officine et les retirer immédiatement de vos rayons ; ces produits ont un taux de TVA de 20 % ;
  • les compléments alimentaires à base de canneberge, qui ont un taux de TVA de 5,5 % peuvent être maintenus dans les rayons ;
  • l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite ne doivent pas comporter d’allégations thérapeutiques[1];
  • aucune mesure de rappel auprès des patients n’est mise en œuvre ;

nous vous conseillons de contacter les fabricants pour convenir des modalités de retour de vos stocks de dispositifs médicaux à base de canneberge.

source FSPF

[1] Article 8 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : « l’étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n’attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent ces propriétés ».

[2] Courrier reçu le 22 janvier dernier que vous trouverez ci-joint: circ 2018-12b-courrier_DGCCRF_FSPF

[3] Articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de la consommation.

[4] Article L. 441-1 du code de la consommation.

[5] Articles L. 132-2 et L. 454-1 du code de la consommation.

pour aller plus loin: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-anti-cystites-a-base-canneberge-ne-sont-pas-des-dispositifs-medicaux

 

Un témoignage d’une consoeur du 13 sur les contrôles concernant les produits laitiers Lactalis

Bonsoir,
Etant point de vente picot, j’ai eu la visite surprise ce matin d’un contrôleur de la DGCCRF (enfin protection des populations…).
Il a d’abord contrôlé l’affichage réglementaire (et mon affiche personnelle prévenant les parents du retrait de picolite qu’il a beaucoup appréciée) et a tout pris en photo.
Puis il m’a demandé le listing détaillé des ventes du labo, le listing de mes dernières commandes à lactalis avec factures.
Puis j’ai dû imprimer l’historique de chaque produit vendu sur décembre et janvier (qu’il a regardé attentivement ligne par ligne), les listings de mes retours grossiste avec photocopie de l’alerte correspondante.
Il a enfin vérifié la réserve et les produits non concernés par le retrait que j’avais mis en quarantaine à l’arrière.
Il a été très correct mais ça a duré plus de 2h30.
je n’imaginais pas qu’il me demanderait tout ça.
je conseille donc aux confrères de bien préparer les documents de retour grossiste et d’alerte pour ne pas être pris au dépourvu, et de rester calme…
Cordialement
H.C
Docteur en pharmacie

Les indus délirants de la CPAM13 (suite)

pour information, les deux lettres qui partent ce jour.

Une en direction de M. BERTUCELLI (Directeur de la CPAM13)

L’autre en direction des directeurs et présidents de CME des hôpitaux de Marseille.

Une copie a été envoyée pour information au Directeur de l’ARS PACA.

Si vous connaissez des cliniques ou hôpitaux qui méritent le meme courrier, n’hésitez pas à nous le communiquer.

Courrier CPAM decembre 2017

Courrier hopitaux avec copie courrier CPAM decembre 2017 (1)

 

Les Pharmaciens du 13

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