L’UNAPL très réservée sur la retenue à la source des impôts, inapplicable dans les TPE libérales

Paris, le 18 juin 2015
> Alors que le ministre des Finances vient de présenter, ce mercredi 17 juin, la feuille de route devant conduire à l’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu en 2018, l’UNAPL reste perplexe sur la mise en œuvre d’un tel dispositif dont personne ne connaît les modalités, notamment dans le champ des professions libérales.
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> D’une part, l’UNAPL considère que faire des entreprises libérales, majoritairement des TPE, des « collecteurs d’impôts » au service de l’Etat pose de nombreuses difficultés d’ordre fonctionnel et social. Sur le plan fonctionnel, l’application d’un tel dispositif serait une source de complexité administrative générant des frais de gestion significatifs, que le Gouvernement ne propose pas à ce stade de compenser. De même, les questions de confidentialité liées à la connaissance par l’employeur de données relatives à l’ensemble des revenus du salarié ajoutées au fait que pour un emploi équivalent, les salariés d’une même entreprise auront un salaire net différent du fait de leur situation fiscale, seront de nature à détériorer le climat social. De plus, en cas de hausse de la fiscalité, c’est l’employeur qui devra justifier de la baisse du revenu net versé au salarié. Tout ceci ne peut qu’alimenter la confusion et favoriser les conflits et contentieux dans les entreprises.
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> D’autre part, l’UNAPL est extrêmement perplexe sur la faisabilité du prélèvement à la source pour les professionnels libéraux relevant du régime des BNC, dont le revenu peut varier dans des proportions importantes d’un mois sur l’autre et d’une année sur l’autre, doit être apprécié globalement.
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> Aussi, l’UNAPL demande au Gouvernement de renoncer à inclure le champ des professions libérales dans ce dispositif, qui à l’évidence n’est « taillé » ni pour les titulaires de BNC ni pour TPE libérales employeuses. Les professionnels libéraux, qu’ils soient employeurs ou non, sont déjà suffisamment accablés de démarches administratives en tous genres, pour être maintenus à l’écart de cette mesure qui vise, en réalité, à déporter sur eux les frais de gestion et de recouvrement de l’impôt.

 


> A propos de l’UNAPL

> L’Union nationale des professions libérales (UNAPL) est une organisation patronale représentative créée en 1977. Elle fédère 67 organisations syndicales des professions de la Santé, du Droit, du Cadre de vie et technique et est présente dans les régions via les UNAPL régionales, départementales et les Maisons des professions libérales. Les professions libérales représentent 27,8% des entreprises françaises et emploient près de 2 millions de personnes dont un million de salariés. En savoir plus : www.unapl.fr

Prévention et dépistage en officine

logo FSPFEn raison d’une irrégularité de procédure, l’arrêté du 11 juin 2013 autorisant notamment le pharmacien à réaliser certains tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, a été annulé par le Conseil d’Etat.

Les tests capillaires de glycémie, oro-pharyngé pour les angines bactériennes et naso-pharyngé pour la grippe relèvent à nouveau du monopole d’exercice des biologistes et ne peuvent plus être réalisés en officine, tant qu’un nouvel arrêté, pris au terme d’une procédure régulière, n’a pas été publié.

Par conséquent, à l’occasion des campagnes de dépistage en officine à venir (celle du diabète notamment), les pharmaciens n’auront pas la possibilité de réaliser des tests capillaires de glycémie.

Il est donc préférable, dans l’attente de la publication d’un nouvel arrêté autorisant le pharmacien à pratiquer ce type de test, de proposer au patient de le réaliser lui-même, sous sa seule responsabilité.

source FSPF

Information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie

Pris pour l’application de l’article L. 113-3 du Code de la consommation, un arrêté, publié au Journal officiel du 4 février 2015, prévoit les modalités d’information sur les prix spécifiques au secteur des médicaments (arrêté du 28 novembre 2014, relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie).

Une information Lexbase.

 

Arrêté du 28 novembre 2014, relatif à l’information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie

 NDLR: Il va sans dire que cette disposition réglementaire est scandaleuse pour des raisons pratiques. P.L

Accessibilité des locaux (2)

Madame, Monsieur,

Le 25 septembre 2013, le Comité interministériel du handicap fait le constat que l’échéance du 1er janvier 2015 ne pourra être tenue, du fait du retard accumulé depuis 2005, et retient le principe de compléter, par ordonnance, la loi du 11 février 2005 pour donner un « second souffle à l’accessibilité ».

Le 25 septembre 2014 le Conseil des ministres approuve le projet d’ordonnance qui rend possible la poursuite de la dynamique par la création d’un nouvel outil : l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. 

Pour tout savoir sur ce nouveau dispositif : www.accessibilite.gouv.fr

Cordialement

Délégation Ministérielle à l’Accessibilité
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
Secrétariat Général
Tour Pascal A — F92055 Paris — La Défense cedex

TPCG: La Grande Offensive.

generiques inefCertains confrères nous interpellent sur le TPCG que la CPAM 13 pratique sur  des pharmacies qui ont un taux inférieur à 80% soit 150 pharmacies environ.

En fait, aucun taux officiel, conventionnel ou législatif n’est prévu à un niveau individuel à part le taux de 65% qui sert de borne pour un possible déconventionnement.

Tous les autres taux sont des taux nationaux ou régionaux ou départementaux.

Si la CPAM 13 avait accepté de n’appliquer le TPCG que pour les pharmacies au dessous de 70 puis 75%, c’est dans le cadre de nos relations conventionnelles.

La France a des indicateurs économiques et sociaux particulièrement mauvais et pratiquement tout l’effort des économies de santé sont portés sur le médicament. Parmi ces efforts demandés en 2014 mais aussi dans le LFSS 2015, le développement de la substitution des génériques conjointement à leur baisse des prix des éléments importants de réduction des dépenses de santé.

Le 25 novembre, la CPAM 13 nous avait prévenu de la mise en place de contrôles TPCG à partir et en dessous d’un taux de 80% individuel. Cette décision unilatérale sans en avoir averti la Commission Paritaire est tout à fait légale mais montre bien que les relations avec la CPAM sont  à géométrie variable quand l’année se termine et que les objectifs des CPAMs départementales ne sont pas atteintes. La « schlague » vauclusienne en totale contradiction avec l’article L5125-23 du CSP en est un bon exemple.

 

P.L

 

Le cadre légal est consultable sur les articles du CSP cités ci-dessous.

 

Code de la Santé Publique

Article L162-16-7

Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.

La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.

 

Article L5125-23

Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.

Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.

Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1.

Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

Les Pharmaciens du Sud

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