Attention à partir du 1er juin 2025! aGLP-1

Attention à partir du 1er juin 2025!

aGLP-1

2 options pour les pharmaciens


1- le patient présente le formulaire aGLP-1 , le pharmacien le scanne à chaque délivrance ET facture le code PRR.

2- le médecin n’a pas délivré le formulaire, le patient règle et le pharmacien remet un Cerfa ( comme Tiers-payant contre génériques) pour que le patient se fasse rembourser lui-même par la CPAM.

Aides et remplacements en officine 2025-22


Annexe

circ 2025-22-Tarifs_aides_remplacements_etudiants_24mai_FSPF


Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 10 mars 2025 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel du 24 mai 2025, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 24 mai 2025 inclus pour toutes les officines, syndiquées ou non.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Base horaire au 24 mai 2025[2]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
12,471 €(réf. coef. 230 CCN)15,645 €(réf. coef. 300 CCN) 
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 et R. 5125-42 CSP).17,210 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire

A noter :

  • les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie», à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6èmeannée d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement d’un pharmacien titulaire ou adjoint, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36èmeheure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

– 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;

–  40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;

  • les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[3]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[4].

[1] Cf. notre circulaire n° 2025-21 du 26 mai 2025.

[2] Références aux minima conventionnels définis par accord collectif national étendu du 10 mars 2025 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine ainsi qu’au montant du SMIC au 1er novembre 2024.

[3] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[4] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.

Salaires en officine 2025-21

Annexes

circ 2025-21a-salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21b-grille_salaires_24mai2025_FSPF

circ 2025-21c-tableau_salaires_deust_24mai2025_FSPF

circ 2025-21d-accord_salaires_10.03.25


I – Entrée en vigueur de l’accord de salaires du 10 mars 2025, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 10 mars 2025, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,10 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, mettant ainsi sur un pied d’égalité les officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié samedi au Journal officiel[2]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine est donc applicable, pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées, à compter du 24 mai 2025 inclus.

A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire est portée à 5,215 euros.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois de mai 2025 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 24 mai 2025 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[3].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

[1] Cf. notre FSPF-Info « Pour tous » du 12 mars 2025.

[2] Arrêté du 12 mai 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal officiel du 24 mai 2025).

[3] Cf. accord collectif national étendu du 6 avril 2021 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. l’édition numérique de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine disponible sur notre site internet).

Taxe d’apprentissage 2025 – Faculté de Pharmacie d’Aix-Marseille Université

Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièce jointe la plaquette de présentation de la taxe d’apprentissage 2025 de notre faculté de Pharmacie (Aix-Marseille Université).

Si vous souhaitez nous soutenir cette année, vous pouvez effectuer un versement en ligne. Vous trouverez sur le lien suivant toutes les informations utiles :
https://pharmacie.univ-amu.fr/fr/faculte/nous-soutenir/taxe-apprentissage#section-2825

Votre contribution représente un appui précieux pour accompagner la formation de nos étudiants et renforcer la qualité de l’enseignement et de la recherche au sein de la faculté.

En vous remerciant très sincèrement pour votre attention et votre engagement à nos côtés,

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos salutations respectueuses.

Jean-Paul BORG

Doyen de la Faculté de Pharmacie

FACULTE DE PHARMACIE

Campus Timone
BATIMENT PHARMACIE, 27 Boulevard Jean Moulin, Marseille, 13005 pharmacie-doyen@univ-amu.fr

Préparations magistrales : quelle prise en charge en cas de rupture ?


Fin avril dernier, le ministère de la Santé réunissait la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM), l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les syndicats des pharmaciens titulaires d’officine ainsi que les représentants des pharmacies spécialisées dans la réalisation des préparations magistrales, afin de clarifier le régime de prise en charge des préparations magistrales, en cas de pénurie de médicaments.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024, la réalisation de préparations magistrales pour faire face aux tensions ou ruptures d’approvisionnement d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) est autorisée, sous réserve de publication d’une recommandation en ce sens établie par le directeur général de l’ANSM et publiée sur son site internet.

Ce dispositif déroge aux articles L.5121-1 du code de la santé publique et R.163-1 du code de la sécurité sociale qui autorisent la réalisation et la prise en charge des préparations magistrales en l’absence de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, cette indisponibilité étant généralement comprise au sens d’une rupture de stock, d’une tension ou d’un arrêt de commercialisation.

Au cours de cette réunion, les autorités sanitaires ont en effet confirmé que seules les préparations magistrales ayant fait l’objet d’une recommandation de l’ANSM ainsi que d’un arrêté fixant le tarif servant de base de remboursement et le prix de vente au public peuvent être prises en charge par l’Assurance maladie, quel que soit le médicament concerné, y compris lorsque les patients disposent d’une prescription médicale de préparation magistrale.

Il en résulte que :

· les préparations magistrales n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation spécifique publiée sur le site internet l’ANSM ne peuvent en aucun cas être dispensées ;

· les préparations magistrales ayant donné lieu à une recommandation de l’ANSM mais pour lesquelles aucun arrêté n’a été pris pour fixer le prix de vente et les conditions de prise en charge demeurent à la charge des patients, y compris en cas de présentation d’une ordonnance.

Par conséquent, toute présentation de l’une de ces préparations magistrales au remboursement vous expose au risque d’une procédure d’indu par votre caisse d’Assurance maladie.

Soucieuse de garantir l’accès des patients aux médicaments, la FSPF considère que les préparations magistrales doivent être autorisées et prises en charge dès la rupture de production industrielle d’un médicament, afin de pouvoir assurer la continuité des traitements concernés.

Dans ce contexte, la FSPF a saisi le ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins pour l’alerter sur les conséquences de cette situation en termes de santé publique, rappeler le rôle essentiel des préparations magistrales pour pallier les ruptures d’approvisionnement et surtout, demander davantage de réactivité dans la publication des textes nécessaires à leur prise en charge par l’Assurance maladie.

A la suite de notre saisine et en réponse aux ruptures d’approvisionnement impactant depuis plusieurs mois les médicaments à base de sertraline, les autorités sanitaires ont autorisé la dispensation et la prise en charge des préparations magistrales de sertraline, en publiant de façon quasi-concomitante une recommandation de l’ANSM en ce sens ainsi qu’un arrêté fixant le prix de vente et les conditions de prise en charge de ces préparations magistrales.

La FSPF déplore toutefois l’absence de concertation et de transparence des autorités sanitaires dans la fixation du prix de vente au public des préparations magistrales. Outre un manque de considération à l’égard de notre profession, cette fixation unilatérale de prix de vente extrêmement bas a conduit un nombre significatif d’officines sous-traitantes à interrompre la réalisation de ces préparations magistrales.

La semaine prochaine, la FSPF sera reçue au cabinet du Yannick NEUDER, ministre de la Santé et de l’Accès aux soins, et ne manquera pas d’alerter sur la gravité de la situation et l’urgence d’une révision des tarifs des préparations magistrales.

Les Pharmaciens du Sud

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