MFP et huissier: suite et fin.

Suite à mon envoi d’email à la société d’huissiers de Rouen à 19h30 ce vendredi soir,  j’ai reçu la réponse de la MFP régionale à 20h26 ce qui prouve leur célérité et que les fonctionnaires travaillent aussi très tard:

 

Bonsoir Monsieur, 

L’Etude d’huissiers à qui nous confions habituellement le recouvrement amiable de nos créances, avant procédure contentieuse, m’a transmis votre mail. 

Le 6 avril 2011, suite à un bug informatique, de nombreux paiements ont été effectués à tort en doubles par MFPS, auprès d’assurés ou de professionnels de santé. 

Ces indus qui ont pour origine ces doubles paiements, tous datés du 6 avril 2011, ont fait l’objet pour leur grande majorité, de recouvrements, par l’intermédiaire de notre service informatique, sur les mois suivants cette double émission. 

Ensuite, des rappels informatiques ont été effectués, hors du circuit habituel qu’utilise habituellement MFPS (courriers, lettre de rappel et mise en demeure, transmis par nos deux services de recouvrement de Marseille ou Perpignan). Quelques dossiers n’ont pu être ainsi recouverts. 

Nous nous excusons ainsi de ces relances tardives pour ces quelques dossiers restants, adressées par Lettres Recommandées avec Accusé de Réception, qui n’ont que pour seul but de nous assurer de leur réception. 

Nous espérons que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche et restons bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information. 

Je vous remercie ainsi de relayer cette information auprès de l’ensemble des pharmaciens réunis au sein du Syndicat. 

Bien cordialement 

Stéphane GuiraudieDirecteur Régional Sud Est

 

Dernière minute, litiges MFP:

Certains confrères ont reçu sans avertissement semble t’il, une mise en demeure d’huissiers de Rouen concernant des dossiers MFP datant tous d’un règlement du 6 avril 2011.

Nous allons nous renseigner auprès de la MFP pour savoir la raison qui l’ a poussée à réclamer directement par une mise en demeure.

Il semble que ce jour du 6 avril 2011, la MFP ait effectué des doubles paiements par erreur. Mais cela reste à vérifier.

P.L

 

Procédure légale applicable à la récupération, par les caisses, des sommes indûment versées.

De nombreux confrères nous ont interrogés sur les procédures d’indu que pratique la CPAM 131 envers les pharmaciens.

La plupart des procédures employées  sont sujettes à caution et vous pouvez consulter la démarche légale que doit suivre

la CPAM 131 en cas d’indu sur notre site internet.

Vous pouvez aussi envoyer votre avocat sur la page car ces explications ont été faites par le service juridique de la FSPF que Valérie Ollier de Lécluse, notre spécialiste CPAM 131, a contacté dernièrement. Le mot de passe est toujours le même.

 

c’est ici:    https://pharmaciens13.info/?page_id=3271

 

Article L133-4

En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1,

l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.

L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.

Article R133-9-1

I. – La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l’indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

En cas de désaccord avec les observations de l’intéressé et en l’absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l’organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1.

II. – Si le montant de l’indu a été entièrement payé dans le mois suivant l’envoi de la mise en demeure, la majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


SCANNERISATION (suite):

Publication au Journal Officiel de l’avenant n°3

___________

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats de pharmaciens ont conclu, le 14 novembre 2011, l’avenant n° 3 à la convention nationale pharmaceutique.

Nous vous rappelons que cet avenant prévoit la possibilité, pour les pharmaciens qui le souhaitent, de télétransmettre ou transmettre par cd-rom, à l’assurance maladie, les pièces justificatives.

Cet avenant a été approuvé par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 9 février 2011, dont vous trouverez copie sur notre site internet. Il est donc en vigueur à compter de ce jour.

La page de notre site sur la scannérisation:  https://pharmaciens13.info/?page_id=3011

 

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR