Trois accords collectifs de travail signés le 7 juin 2022

A l’occasion de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) qui s’est réunie ce matin, la FSPF a conclu, avec les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine, trois accords collectifs de travail :

  • Salaires : revalorisation de 3 % de la valeur du point avec application à l’extension

S’inscrivant dans un contexte de forte inflation et de baisse généralisée du pouvoir d’achat, le premier accord, également signé par l’USPO, revalorise la valeur du point conventionnel de salaire de 3 % (soit 4,919 euros) et fixe la valeur du coefficient 100 à 1 646 euros. Il s’analyse également comme une première réponse aux problématiques liées à l’attractivité de la branche, confirmées par les premiers éléments de l’enquête réalisée par la FSPF et dont les résultats complets seront publiés dans les prochaines semaines.

Afin de mettre l’ensemble des officines et leurs salariés sur un pied d’égalité, la FSPF a tenu à renvoyer l’application de cet accord au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, sans effet rétroactif. Dans l’attente, les salaires en vigueur depuis le 1er mai 2022 sont donc toujours applicables. Pour en savoir plus, consultez nos circulaires n° 2022-23 du 7 juin 2022 et n° 2022-15 du 28 avril 2022.

  • Formation professionnelle : création du CQP « dispensation de matériel médical à l’officine »

Le second accord officialise la création du certificat de qualification professionnelle « dispensation de matériel médical à l’officine », après plusieurs années de travail de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

Diplôme créé par et pour la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, ce CQP s’adresse aux préparateurs en pharmacie ainsi qu’aux pharmaciens adjoints qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de maintien à domicile notamment.

L’obtention de ce CQP ouvre droit, sous réserve que son titulaire exerce effectivement les compétences qui y sont associées, au bénéfice d’une prime forfaitaire d’un montant mensuel brut égal à 40 fois la valeur du point conventionnel de salaire (soit 191,04 euros à ce jour).

Une circulaire viendra prochainement présenter en détail ce dispositif qui est applicable depuis le 1er juin 2022.

  • Prévoyance : mise à jour des garanties

Le troisième accord procède à une mise à jour des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des salariés de la Pharmacie d’officine.

Parmi les nouveautés, citons :

  • la prise en charge à 100 %, dès le 5 avril 2022, des séances d’accompagnement psychologique dans le cadre du dispositif « MonPsy » pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • la suppression de la période minimale de 280 jours dans le régime de prévoyance pour l’indemnisation complémentaire des salariés en congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
  • la prise en charge du congé de deuil d’un enfant et du congé de paternité allongé en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né à la naissance ;
  • l’élargissement des cas de maintien des garanties à toutes les situations de suspension du contrat de travail avec indemnisation de l’employeur…

Une circulaire commentera prochainement cet accord, applicable au 1er juin 2022. Rappelons que les pharmacies assurées à l’APGIS n’ont aucune démarche à accomplir pour bénéficier de la mise à jour de leurs contrats.

Stage de 6ème année en officine – revalorisation de la gratification minimale au 1er mai

La récente revalorisation du SMIC à effet du 1er mai 2022 a pour effet d’entraîner une revalorisation de la gratification minimale des étudiants de sixième année des études de pharmacie qui accomplissent le stage de six mois de pratique professionnelle. En effet, le montant de cette gratification minimale est porté, depuis le 1er mai 2022, à 596,75 euros pour un stage réalisé à temps complet (soit environ 3,93 euros de l’heure), en application de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 relatif à la gratification des étudiants stagiaires en Pharmacie d’officine.

Ce montant est désormais plus favorable que le montant de la gratification minimale prévue par le code de l’éducation. Ce montant doit donc être appliqué pour les périodes de stage réalisées à compter du 1er mai 2022, y compris pour les stages en cours. La différence entre la gratification conventionnelle et la gratification légale doit être soumise à cotisations sociales.

Vous pouvez télécharger la circulaire 2022-22, en cliquant ICI.

Indemnisation des salariés de garde les dimanche 1er et 8 mai 2022

En 2022, le 1er mai et le 8 mai tombent un dimanche. 

Afin d’anticiper d’éventuelles questions, la présente circulaire apporte des précisions sur les droits des salariés, selon qu’ils chômeront ou travailleront ces jours. 

Rappelons que l’article 13 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 interdit de faire travailler les salariés le dimanche lorsque la pharmacie n’est pas de garde. 

Le travail des salariés le dimanche ne se justifie donc que dans le cadre d’un service de garde. 

A toutes fins utiles, vous trouverez également, ci-joint, les tableaux d’indemnisation des services de garde et d’urgence applicables en Pharmacie d’officine.

I – Cas des salariés qui chômeront les dimanche 1er mai et 8 mai 2022

La convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 ne prévoit pas le bénéfice d’un nombre précis de jours de repos supplémentaires au titre du chômage des jours fériés. 

A ce titre, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les salariés n’ont aucun droit à bénéficier d’un jour de repos supplémentaire en cas de coïncidence du jour de repos hebdomadaire et d’un jour férié, qu’il s’agisse du premier mai ou de tout autre jour férié chômé. 

Les salariés des officines ne peuvent donc bénéficier du report d’un jour férié « perdu » lorsqu’un tel jour coïncide avec un dimanche. Il en va d’ailleurs de même en cas de coïncidence entre un jour férié et tout autre jour de la semaine habituellement non travaillé (mercredi par exemple).

II – Cas des salariés qui travailleront les dimanche 1er et 8 mai 2022

Il convient tout d’abord de rappeler que : 

  • le dispositif d’indemnisation du cas particulier que constitue le service de garde du dimanche 1er mai ne concerne que les heures de garde accomplies entre 00h00 et minuit. Les heures de garde accomplies le samedi soir jusqu’à minuit, ainsi que le lundi matin à partir de 00h00, sont indemnisées conformément au régime classique des services de garde accomplis un jour ouvrable (cf. tableaux joints) ;
  • en cas d’application combinée de plusieurs modes de garde (volets ouverts, volets fermés, astreinte à domicile), chaque heure de garde doit se voir appliquer le dispositif d’indemnisation correspondant à son mode d’accomplissement ;
  • il n’est pas possible de convertir le repos compensateur du dimanche en salaire, sous peine de ne pas respecter les règles fixées par le code du travail relatives au repos hebdomadaire obligatoire. 

Les salariés appelés à participer à un service de garde les dimanche 1er et 8 mai seront indemnisés conformément aux dispositions de l’article 4 – Gardes et urgences – de l’accord collectif national étendu du 23 mars 2000, dans sa rédaction issue de l’avenant du 9 avril 2008, relatif à la réduction du temps de travail en Pharmacie d’officine. 

A/ Dimanche 1er mai 2022 

Les dispositions de la convention collective distinguant selon que la garde est accomplie « un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai » d’une part, ou « le 1er mai » d’autre part, le travail du dimanche 1er mai donne lieu à un cumul adapté des modes d’indemnisation spécifiques au 1er mai et au dimanche : 

Heures accomplies à volets ouverts– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- salaire calculé sur la base de 100 % des heures de présence ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire précédemment calculé ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire[1] multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures de nuit :20 % pour les heures comprises entre 5 heures et 8 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ;40 % pour les heures comprises entre minuit et 5 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 22 heures et minuit ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos). Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.
Heures accomplies à volets fermés– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- salaire calculé sur la base de 25 % des heures de présence[2] ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire précédemment calculé ;- indemnité spéciale pour dérangement : cette indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d’urgence fixés par la convention nationale pharmaceutique (5 euros[3] par ordonnance délivrée de 8h à 20h et 8 euros par ordonnance délivrée de 0h à 8h et de 20h à minuit) ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées après application des heures d’équivalence. Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.
Heures d’astreinte à domicile[4]– salaire calculé sur la base de 100 % du temps d’intervention[5] ;- indemnité spéciale du 1er mai d’un montant égal au salaire d’intervention précédemment calculé ;- repos compensateur d’une durée égale au temps d’intervention ;- indemnisation forfaitaire de 10 % du taux horaire du salarié par heure d’astreinte, déduction faite du temps d’intervention ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées au regard du temps d’intervention. Ces majorations ne sont pas doublées au motif qu’il s’agit du 1er mai.

B/ Dimanche 8 mai 2022 

Les dispositions de la convention collective relatives à l’indemnisation des salariés participant aux services de gardes et urgences prévoyant le cas du « dimanche ou jour férié autre que le 1er mai », il convient de traiter le cas du travail du dimanche 8 mai comme un dimanche ordinaire, sans doubler l’indemnisation : 

Heures accomplies à volets ouverts– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures de nuit :20 % pour les heures comprises entre 5 heures et 8 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures ;40 % pour les heures comprises entre minuit et 5 heures du matin ainsi que pour les heures comprises entre 22 heures et minuit ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos).
Heures accomplies à volets fermés– repos compensateur d’une durée égale aux heures de présence ;- indemnité spéciale pour dérangement : cette indemnité est égale aux montants des honoraires de garde et d’urgence fixés par la convention nationale pharmaceutique (5 euros par ordonnance délivrée de 8h à 20h et 8 euros par ordonnance délivrée de 0h à 8h et de 20h à minuit) ;- indemnité de sujétion d’un montant égal à 1,5 fois la valeur du point conventionnel de salaire multiplié par le nombre d’heures de présence ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées après application des heures d’équivalence.
Heures d’astreinte à domicile– repos compensateur d’une durée égale au temps d’intervention ;- indemnisation forfaitaire de 10 % du taux horaire du salarié par heure d’astreinte, déduction faite du temps d’intervention ;- le cas échéant, majorations pour heures supplémentaires (en salaire ou en repos) identifiées au regard du temps d’intervention.

 [1] Point conventionnel de salaire = 4,776 euros.

[2] Le dispositif des heures d’équivalence, qui consiste à indemniser le salarié sur la base de 25 % du temps de présence, n’est applicable qu’aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel devant être indemnisés sur la base de 100 % du temps passé.

[3] Montant brut, soumis à cotisations et contributions sociales.

[4] Il s’agit du lieu où le salarié réside habituellement. Par exemple, un appartement mis à la disposition du salarié au-dessus de la pharmacie afin de lui permettre d’intervenir plus facilement et plus efficacement, n’est pas considéré comme le domicile du salarié. Dans un tel cas, c’est le régime des heures de garde à volets fermés qui s’applique.

[5] Temps d’intervention = trajet aller/retour entre l’officine et le domicile + travail à l’officine.

Rupture conventionnelle: télédéclaration obligatoire

Télétransmission obligatoire à compter du 01/04/2022

A compter du 1er avril 2022, les demandes de ruptures conventionnelles devront être obligatoirement télétransmises via TéléRC. Les directions départementales ne seront plus en mesure de traiter les formulaires papiers adressés par courrier.

Pour plus d’information, consultez le décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488101

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration.

Employeur, salarié(e), TéléRC vous permet d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée (CDI).

La saisie assistée vous offre une garantie de qualité de remplissage de votre dossier et un traitement rapide de votre demande par l’administration. Cette opération ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous invitons à consulter l’espace documentaire, notamment la visite guidée, qui vous permet de visualiser les étapes de la saisie.

source Ministère du travail, de l’Emploi et de la Réinsertion

Cotisations sociales 2022 : diffusion des tableaux des cotisations sociales pour 2022

Nous vous invitons à prendre connaissance des évolutions relatives aux cotisations sociales intervenues à effet du 1er janvier 2022 ainsi que des tableaux mis à jour des principales cotisations sociales applicables en Pharmacie d’officine. Vous noterez que la cotisation assurance maladie des salariés affiliés au régime local d’Alsace-Moselle a été abaissée à 1,30 % depuis le 1er avril 2022.

Pour télécharger la circulaire FSPF 2022-11 et les tableaux mis à jour, c’est dessous:

Valérie de Lécluse (Présidente Syndicat Pharmaciens 13)

et

Louis Peneranda (Président Syndicat Pharmaciens 84)


Parmi les paramètres relatifs aux cotisations sociales applicables depuis le 1er janvier 2022, citons notamment les éléments suivants :

–          cotisation assurance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle :

  • abaissement du taux à 1,30 % depuis le 1er avril 2022[1] (contre 1,50 % depuis 2012) ;

–          plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • fixé à 3 428 euros[2] (idem 2021 et 2020) ;

–          cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP)[3] : 

  • régime général : abaissement du taux à 1,02 % (contre 1,10 % en 2021) ;
  • régime Alsace-Moselle : abaissement du taux à 0,94 % (contre 1,10 % en 2021) ;

Rappelons que la dématérialisation de la notification du taux AT-MP a été généralisée depuis son extension aux entreprises de moins de 10 salariés le 1er janvier 2022 et qu’à ce titre, ces entreprises devaient ouvrir un compte AT-MP sur leur espace « net-entreprises » avant le 1er décembre 2021, sous peine de sanctions[4].

–          réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC « Réduction FILLON »[5] :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3195 (contre 0,3206 en 2021) ;
  • pour les entreprises de 50 salariés et plus : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3235 (contre 0,3246 en 2021) ;
  • l’imputation de la réduction sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est désormais plafonnée à 0,59 % de la rémunération (contre 0,70 % en 2021) ;

–          déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) :

  • les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation de déclarer annuellement les données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de s’acquitter, le cas échéant, des contributions correspondantes, auprès de l’URSSAF, au moyen de la DSN. Si le code du travail prévoit que cette déclaration doit intervenir à l’occasion de la DSN relative au mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, l’URSSAF a toutefois pérennisé le délai dérogatoire de déclaration applicable en 2021 au titre de la DOETH de l’année 2020. L’URSSAF précise ainsi que la déclaration annuelle ainsi que le paiement de la contribution sont désormais à effectuer sur la DSN d’avril (exigible en mai)[6] ;
  • par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a précisé que la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 20 salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due[7].

–          déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les catégories d’informations que les destinataires des données de la DSN sont habilités à recevoir dans le cadre de leur mission (données relatives à l’identité du salarié, à l’identité de l’entreprise, à la situation professionnelle du salarié…) ont été mises à jour à effet du 10 février 2022 pour les DSN transmises au titre des paies effectuées à compter de cette date[8] ;

–          contribution ADSPL :

  • comme annoncé[9], la contribution patronale relative au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales (ADSPL) est inopposable à l’ensemble des pharmacies d’officine depuis le 21 janvier 2021, date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel d’extension de l’accord collectif interprofessionnel du 28 septembre 2012 modifié instituant cette contribution. Pour ce qui concerne l’application dans le temps des conséquences de cette annulation, un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022[10] est venu préciser, contrairement à ce qu’avait annoncé l’ADSPL sur son site internet[11],que toutes les cotisations non réglées à la date du 21 janvier 2021, quand bien même portaient-elles sur la masse salariale de l’année 2020, ne peuvent plus être collectées. Par conséquent, l’ADSPL n’est donc pas fondée à procéder à des mesures de recouvrement à l’encontre des pharmacies qui ne se seraient pas acquittées de leur contribution ADSPL au 21 janvier 2021. Le tribunal précise en revanche que les entreprises qui se sont acquittées de leur contribution ADSPL jusqu’au 21 janvier 2021 inclus ne sont éligibles à aucun remboursement. A contrario, les officines qui se seraient acquittées de leur contribution ADSPL à partir du 21 janvier 2021 sont fondées à en solliciter le remboursement ;

–          contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage recouvrées par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022 :

  • contributions de formation professionnelle[12] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part légale des contributions de formation professionnelle (0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. En revanche, la quote-part conventionnelle de cotisation (0,25 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0,60 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) demeure recouvrée par l’OPCO-EP. Les partenaires sociaux auront la possibilité, uniquement à compter de 2024, de confier l’intégralité de la collecte à l’URSSAF, en cela comprise la quote-part conventionnelle, sous réserve de conclure à cet effet un accord collectif national de branche étendu ;
  • contribution CPF-CDD[13] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la contribution de 1 % calculée sur les rémunérations versées aux salariés employés en CDD doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Par ailleurs, les CDD qui se poursuivent par un CDI ainsi que les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés de la contribution CPF-CDD depuis le 1er janvier 2022[14]. A toutes fins utiles, rappelons que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas soumis à la contribution CPF-CDD ;
  • taxe d’apprentissage :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part principale[15] de la taxe d’apprentissage (0,59 % pour le régime général et 0,44 % pour le régime Alsace-Moselle) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN ;
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, le solde[16] de la taxe d’apprentissage (0,09 % pour le régime général uniquement) fait quant à lui l’objet d’une déclaration et d’un paiement annuel, en exercice décalé, auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Le paiement du solde de la taxe d’apprentissage calculée sur la masse salariale 2022 sera ainsi déclaré au moyen de la DSN du mois d’avril 2023. Si le paiement du solde de la taxe d’apprentissage ne pourra plus faire l’objet de dépenses libératoires réalisées directement auprès d’organismes bénéficiaires, les entreprises redevables pourront toutefois, selon des modalités qui restent à préciser, « flécher » les sommes constituant le solde de leur taxe d’apprentissage vers des établissements bénéficiaires habilités, au moyen d’un service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
    • pour les périodes d’emploi afférentes à l’année 2021[17], le solde de la taxe d’apprentissage devra faire l’objet, comme les années précédentes, d’un versement libératoire réalisé directement auprès des organismes habilités à recouvrer ces sommes. Les établissements éligibles figurent sur des listes régionales publiées chaque année ainsi que sur une liste nationale régulièrement mise à jour[18]. Ce versement devra intervenir au plus tard le 31 mai 2022.

A noter pour plus tard :

– confirmation du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2023[19].

Vous trouverez, ci-joint, les tableaux des principales cotisations sociales actuellement en vigueur en Pharmacie d’officine, par catégories de salariés.

Pièce jointe : tableaux des principales cotisations sociales en Pharmacie d’officine au 1er janvier 2022.


[1] Cf. communiqué du 21 décembre 2021 du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

[2] Cf. arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022.

[3] Cf. arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022.

[4] Cf. notre circulaire n° 2021-53 du 23 novembre 2021.

[5] Cf. articles D. 241-2-4 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021.

[6] Cf. article « report de l’exigibilité de la DOETH » publié sur le site de l’URSSAF le 26 janvier 2022.

[7] Cf. article L. 5212-1 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 du 30 décembre 2021.

[8] Cf. arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents.

[9] Cf. notre circulaire n° 2021-11 du 26 janvier 2021.

[10] Cf. jugement du tribunal judiciaire de Paris n° RG 21/12292.

[11] Cf. notre circulaire n° 2021-16 du 11 mars 2021.

[12] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

[13] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée.

[14] Cf. article D. 6331-72 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021.

[15] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[16] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[17] Cf. décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022.

[18] Cf. article L. 6241-5, R. 6241-21 et suivants du code du travail ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019 modifié fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Précisons que les employeurs ne peuvent pas verser plus de 30 % du solde de la taxe d’apprentissage à des organismes relevant de la liste nationale (article L. 6241-5 du code du travail).

[19] Cf. décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

Les Pharmaciens du Sud

GRATUIT
VOIR