Aides et remplacements en officine Tarifs étudiants au 1er juillet 2021

Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.

Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.

Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.

L’accord collectif national du 13 janvier 2021 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication au Journal Officiel d’un arrêté ministériel d’extension, les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont revalorisés à compter du 1er juillet 2021 pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées.Cette revalorisation ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.
Base horaire au 1er juillet 2021[1]
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP).Moins de 350 heuresde pratique officinale*A partir de 350 heuresde pratique officinale*
10,665 €(réf. coef. 230 CCN)13,911 €(réf. coef. 300 CCN) 
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP).15,302 €(réf. coef. 330 CCN)

* En dehors du 1er stage obligatoire [1] Accord collectif national étendu du 13 janvier 2021 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

A noter :

  • Les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
  • l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
  • tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payéségale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
  • conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie », à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement du titulaire, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6ème année d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
  • en cas de remplacement du titulaire, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
  • toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
    • 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;
    • 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;
  • les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[1]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
  • enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[2].
  • la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
  • dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :

[1] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal Officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.

[2] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997

Extension de l’accord collectif national du 13 janvier 2021 : revalorisation applicable à compter du 1er juillet 2021 sans effet rétroactif

I – Conclusion d’un accord de salaires avec application à l’extension, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 13 janvier 2021, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 1,5 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié au Journal Officiel du 4 juin 2021[1]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine sera donc applicable, pour toutes les officines, syndiquées comme non syndiquées, à compter du 1er juillet 2021.A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire et du coefficient 100 seront respectivement portées à 4,637 euros et 1 555 euros.L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

[1] Cf. notre circulaire n° 2021-07 du 19 janvier 2021.

[1] Arrêté du 10 mai 2021 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal Officiel du 4 juin 2021).

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou qui prépareront, à compter de la prochaine rentrée scolaire, le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[1].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

Par ailleurs, rappelons qu’un décret du 28 décembre 2018[2] revalorise de deux points la rémunération des apprentis âgés de moins de vingt-et-un an[3] et fixe le niveau de rémunération des apprentis âgés de 26 ans et plus. Les niveaux de rémunération fixés par ce décret ne s’appliquent qu’aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.

 

A. Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1. Apprentis âgés de 26 ans et plus (contrats conclus uniquement à compter du 1er janvier 2019)

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2)

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2. Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans trois cas :

  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 155 soit 1 233,55 euros ;
  • Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie, quelle que soit la date de conclusion du contrat : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du coefficient 160 soit 1 235,43 euros ;
  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, contrat conclu à compter du 1er janvier 2019 : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 041,57 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3. Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B. Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1. Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

=> rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1554,58 euros.

2. Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[1]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[2]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

  • s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 010,48 euros ;
  • s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 243,66 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

  • jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

=> rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 010,48 euros.

  • jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation :

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 243,66 euros.

3. Diplôme de niveau III ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau III[3] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

 => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 555,00 euros.

Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4. Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).

5. Annexes:

Rémunérations applicables aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

I – Rappel du contexte : ouverture de la formation au DEUST de préparateur/technicien en pharmacie (phase expérimentale)

Dans le cadre de la phase expérimentale relative à la rénovation du diplôme de préparateur en pharmacie, l’accès à la formation conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie sera possible dans certaines régions à partir de la rentrée de septembre 2021.

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuera en alternance (apprentissage ou professionnalisation) pour une durée de deux ans et sera sanctionnée par la délivrance d’un diplôme classé au niveau 5 (ancien niveau III, Bac+2) du cadre national des certifications professionnelles[1] (contre un niveau 4, Bac, pour le BP de préparateur en pharmacie). 

Les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie seront, au même titre que les titulaires du brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie, pleinement habilités à préparer et à délivrer des médicaments aux patients, sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. A l’issue de leur formation de deux ans, les titulaires du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie pourront donc être embauchés au poste de préparateur en pharmacie.

Si l’expérimentation s’avère concluante, le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie a vocation à être déployé sur toute la France et a vocation à remplacer le BP de préparateur en pharmacie.

En outre, et contrairement aux titulaires du BP de préparateur en pharmacie, les titulaires du DEUST pourraient, à terme, accéder à une troisième année de formation leur permettant d’obtenir un diplôme de niveau 6 (ancien niveau II, Licence, Licence professionnelle). Les travaux, conduits sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui devront définir le contenu du métier, et donc de la formation, lié à ce nouveau diplôme, n’ont toutefois pas encore débuté.

II – Rémunération des jeunes en formation pour la préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie

Les jeunes qui feront le choix de préparer le DEUST de préparateur/technicien en pharmacie entreront en formation à la rentrée de septembre 2021, les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont donc fixé les niveaux de rémunération applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus en vue de la préparation de ce nouveau diplôme.

Vous trouverez, ci-joint, les textes conventionnels qui viennent fixer ces niveaux de rémunération.

Ces niveaux de rémunération sont identiques à ceux applicables aux contrats d’apprentissage ou de professionnalisation conclus pour la préparation du BP de préparateur en pharmacie à savoir :

NIVEAU DE FORMATION1ère année de formation DEUST2ème année de formation DEUST
BEP Carrières sanitaires et sociales55 % coeff. 14565 % coeff. 155
Baccalauréat ou tout autre titre ou diplôme permettant de s’inscrire en première année des études de pharmacie56 % coeff. 15067 % coeff. 160

La préparation du DEUST de préparateur/technicien en pharmacie s’effectuant par la voie de la formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), tous les cas particuliers traités dans nos circulaires relatives aux salaires des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en alternance (année de positionnement, redoublement…)[1] sont transposables à la formation de préparation du DEUST.

Annexes

Entreprises : comment fonctionne le congé de paternité ?

La loi permet à un salarié, père d’un enfant ou conjoint d’une jeune mère, de bénéficier d’un congé de paternité. Quels sont les salariés qui peuvent en bénéficier ? Comment le salarié doit-il formuler sa demande ? Quelle est la durée du congé ? Qu’advient-il du contrat de travail qui vous lie ?

Allongement du congé de paternité à partir du 1er juillet 2021

À partir du 1er juillet 2021, le congé de paternité est allongé :

  • sa durée passe de 11 à 25 jours à l’occasion de la naissance d’un enfant
  • sa durée passe de 18 à 32 jours à l’occasion de la naissance de 2 enfants ou plus.

De plus, le congé de paternité peut, à compter du 1er juillet 2021, être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant, au lieu de 4 mois précédemment.

Enfin, si la naissance intervient avant le 1er juillet alors qu’elle était prévue à partir de cette date (naissance avant terme par exemple), le salarié peut bénéficier de la nouvelle durée du congé de paternité (soit 25 jours ou 32 jours, selon le nombre d’enfants).

Quels sont les salariés qui peuvent bénéficier du congé de paternité ?

Tous les salariés peuvent potentiellement bénéficier du congé de paternité, quel que soit leur contrat du travail (CDI, CDD ou contrat temporaire) ou leur ancienneté.

  • Le père de l’enfant, quelque soit sa situation familiale, a le droit de bénéficier de ce congé.
  • Le compagnon de la mère de l’enfant, s’ils vivent en couple (mariage, concubinage, pacs), peut également bénéficier du congé de paternité.

Quelle est la durée du congé de paternité ?

Jusqu’au 1er juillet 2021 (cf. encadré en début d’article), la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de :

  • 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique
  • 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples.

Ce congé n’est pas fractionnable. Les jours calendaires correspondent à tous les jours de l’année civile, y compris les dimanches et jours fériés.

Congé de naissance et congé paternité

Le congé de naissance dure 3 jours. Le congé de paternité peut débuter immédiatement après ces 3 jours ou à un autre moment.

source Bercy infos – Ressources humaines

Mesures exceptionnelles COVID: Prise en charge des oxymètres de pouls

Les patients atteints de Covid-19 présentant des signes respiratoires et/ou présentant des facteurs de risque de forme grave de Covid-19 et/ou âgés de 65 ans et plus peuvent bénéficier d’une prise en charge pour la location d’un oxymètre de pouls, pour une durée de deux semaines consécutives maximum. Le tarif du forfait de mise à disposition de l’oxymètre de pouls est de 5 € TTC et celui du forfait hebdomadaire pour la location de 3,3 € TTC. Cette circulaire détaille les conditions de mise à disposition et de prise en charge d’un oxymètre de pouls

Compte tenu du risque de pneumonie, suivie d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, généralement entre le 6ème et le 12ème jour suivant le début des symptômes, la Haute Autorité de santé a recommandé que les patients atteints d’une Covid-19 symptomatique ou asymptomatique avec facteurs de risque de forme grave fassent l’objet d’un suivi régulier, en particulier entre J6 et J12, pour surveiller l’évolution de l’état général et respiratoire, dépister et prévenir les complications.

Pour ces patients, l’arrêté du 23 avril 2021 prévoit que la mise à disposition des oxymètres de pouls peut être prise en charge sous certaines conditions.

Conditions de mise à disposition et de prise en charge d’un oxymètre de pouls

Contexte

Les patients éligibles qui ont eu un diagnostic positif de Covid-19 (que ce soit par test antigénique ou RT-PCR) doivent être orientés rapidement par le professionnel remettant le résultat au patient vers un médecin généraliste (préférentiellement en présentiel, sinon en téléconsultation) pour la prise en charge initiale et la mise en place de la surveillance.

Patients éligibles 

Les patients atteints de Covid-19 pouvant bénéficier d’une prise en charge de l’oxymètre de pouls sont ceux qui :

  • soit présentent des signes respiratoires ;
  • soit présentent des facteurs de risque de forme grave de covid-19 ;
  • soit sont âgés de 65 ans et plus.

Ces trois critères peuvent bien entendu se cumuler.

Le patient doit avoir une autonomie suffisante pour lui permettre la réalisation de cette surveillance, ou bénéficier d’un entourage qui puisse l’assurer. A défaut, un infirmier doit être mobilisé.

Suivi des patients

Les modalités de suivi consistent en une consultation médicale de contrôle avec le patient entre J6 et J12 après le début des symptômes, ou entre J6 et J12 après la date du test positif si le patient est asymptomatique.
La surveillance de la SpO2 est levée à J14 après le début des symptômes et en cas d’évolution favorable, ou à J14 après la date du test positif si le patient est asymptomatique.

Prescription

Pour les patients concernés, la prise en charge par l’Assurance maladie de l’oxymètre de pouls est permise sur prescription médicale pour une durée d’une semaine, renouvelable une fois par le prescripteur.

Spécifications techniques de l’oxymètre de pouls pris en charge

Les caractéristiques techniques minimales permettant la prise en charge sont les suivantes : oxymètre de pouls au doigt possédant un marquage CE et conforme à la norme ISO 80601-2-61 dont le capteur intègre l’affichage de la saturation en O2 (capteur intégré au moniteur).
L’oxymètre d’un smartphone ou d’une montre connectée n’ouvre pas droit à une prise en charge par l’assurance maladie.

Délivrance

Sur prescription médicale, le pharmacien d’officine délivre l’oxymètre de pouls pour une semaine. Si la prescription est renouvelée par le médecin, le pharmacien peut délivrer l’oxymètre pour une semaine consécutive supplémentaire.

La délivrance comprend :

  • la mise à disposition de l’oxymètre de pouls ;
  • l’information et la formation technique relative au fonctionnement du matériel et à la tenue du carnet de suivi (valeurs de saturation lors des prises et symptômes) ;
  • le nettoyage et la désinfection du matériel dans le respect des exigences d’entretien du constructeur.

Un exemple de tableau de suivi est proposé dans l’arrêté :


Jour

SpO2 matin

SpO2 midi

SpO2 Soir

Autre mesure
de la SpO2

Symptôme (s)
      
     
     
      

Tarif de prise en charge

La prise en charge est assurée de la manière suivante :


Code

Nomenclature

Tarif/ PLV
en euros TTC[1]
1131891
Oxymètre de pouls, COVID, mise à disposition
Forfait de mise à disposition d’un oxymètre de pouls
La prise en charge est assurée pour la mise à disposition de l’oxymètre de pouls comprenant le nettoyage et la désinfection, l’information et la formation technique du matériel et à la tenue du carnet de suivi.
Prise en charge dans la limite d’un forfait par patient.
5,00
1149282
Oxymètre de pouls, COVID, forfait hebdomadaire location
Forfait hebdomadaire pour la location et la mise à disposition d’un oxymètre de pouls.
La prise en charge est assurée pour la location d’un oxymètre de pouls dans la limite de deux forfaits hebdomadaires par patient.
3,30

Exemple : sur prescription médicale d’une semaine, le pharmacien facture un forfait de mise à disposition (5 €) et un forfait hebdomadaire pour la location (3,3 €), soit 8,3 €. En cas de renouvellement par le prescripteur, il facture un nouveau forfait hebdomadaire pour la location (3,3 €).

Durée de prise en charge

La location est prise en charge pour une période maximale de deux semaines consécutives par patient.

Les Pharmaciens du 13

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