Coronavirus : quelles dispositions sont prévues pour la garde d’enfant à la maison ?

Les crèches et les écoles étant fermées à compter du lundi 16 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les parents peuvent être contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Il leur sera alors possible de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. L’Assurance maladie a mis en place le télé-service declare.ameli.fr pour permettre aux employeurs de déclarer un arrêt de travail en ligne pour ces salariés. Comment ça marche ?

Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c’est l’employeur qui doit via la page employeur du site ameli.fr déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).

Cet arrêt est accordé pour toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant. Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :

  • Les enfants doivent avoir moins de 16 ans le jour du début de l’arrêt ;
  • Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées (les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites internet des rectorats) ;
  • Un seul parent (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail (le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demander à cette occasion) ;
  • L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre l’employé en télétravail (l’arrêt de travail doit être la seule solution possible sur cette période).

L’indemnisation est enclenchée à partir de cette déclaration. Le salarié percevra les indemnités journalières et, le cas échéant, le complément de salaire de son employeur dès le 1er jour d’arrêt (sans délai de carence).

Ces dispositions peuvent être mises en place jusqu’au 30 avril 2020.

Textes de référence

Impact économique et social du coronavirus – Les recommandations de la FSPF

Dans le contexte actuel de circulation du Coronavirus COVID-19, nous tenions à vous informer des dernières actualités d’ordre économique diffusées par les services de l’Etat (I) et à répondre aux principales questions sociales qui se posent dans vos officines (II).

I/ Les mesures économiques

Afin d’accompagner les entreprises dont l’activité est impactée par le Coronavirus COVID-19, plusieurs mesures d’ordre économique viennent d’être annoncées par le ministre de l’Economie et des Finances. 

Ces mesures ont fait l’objet d’un communiqué de la Direction générale des entreprises (DGE) diffusé le 2 mars dont vous trouverez, ci-joint, copie. 

Selon les termes de ce communiqué, il s’agit de mesures de soutien, accordées au cas par cas, aux seules entreprises qui rencontreraient des difficultés sérieuses. 

Parmi les mesures annoncées, citons : 

  • la possibilité de bénéficier d’une indemnisation au titre du chômage partiel. Attention ! cette mesure concerne les entreprises dont l’activité diminue en raison de la baisse de fréquentation de la clientèle. Elle ne concerne pas le cas d’une officine contrainte de fermer car la plupart de ses salariés sont absents ;
  • le report d’échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôts…) ;
  • la possibilité de bénéficier d’un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France.

II/ Les réponses aux questions des employeurs et des salariés

Le développement de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 suscite de nombreuses questions partagées par les employeurs et les salariés. 

Ces questions se posent particulièrement dans les pharmacies d’officine, où les salariés sont en première ligne face à des patients potentiellement porteurs du virus, même si les salariés des pharmacies d’officine sont en majorité des professionnels de santé (préparateurs, pharmaciens adjoints) exposés régulièrement à des maladies contagieuses et aux conséquences parfois graves. Rappelons notamment qu’en vertu des dispositions du code de déontologie, les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé[1]

Vous trouverez, ci-joint, le « questions/réponses » du 28 février 2020 diffusé par le ministère du Travail à destination des entreprises et des salariés. 

Par ailleurs, voici les principales questions qui se posent en Pharmacie d’officine : 

  • Dois-je fournir à mes salariés des éléments de protection individuelle et, dans l’affirmative, lesquels ? 

En application des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Afin de remplir son obligation, l’employeur dispose de plusieurs moyens d’actions : des actions d’information, des actions de prévention, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, étant entendu que ces mesures doivent être proportionnées au risque existant. 

Ainsi, et comme précisé dans les documents officiels joints à la présente circulaire, nous rappelons à toutes fins utiles que : 

  • le virus peut se transmettre par voie respiratoire dans le cadre d’un contact rapproché et prolongé ;
  • une personne qui ne présente aucun des symptômes de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) n’est pas contagieuse. 

S’agissant de la fourniture d’éléments de protection individuelle, les consignes d’utilisation des masques de protection (masques anti-projections dits « chirurgicaux ») issus du stock Etat diffusées par le ministère de la Santé en réservent l’usage aux professionnels de santé ainsi qu’aux personnes malades[2]

Bien qu’aucun contingent de ce stock Etat n’ait été réservé aux pharmacies et à leur personnel, la FSPF a conseillé à ses adhérents de conserver une boîte de masques du stock Etat afin d’assurer, le cas échéant, la protection de son personnel et des patients présentant des signes d’infection (cf. FSPF Info Coronavirus : informations complémentaires).

 Afin de permettre à nos adhérents de satisfaire au mieux à leurs obligations en termes de santé et de sécurité de leurs salariés, nous leur recommandons donc de mettre en œuvre les moyens de prévention suivants : 

– Pour les pharmaciens et les préparateurs : 

Les pharmaciens (titulaires et adjoints) et les préparateurs en pharmacie ayant la qualité de professionnels de santé, nous recommandons à nos adhérents de leur réserver l’exclusivité des masques de protection et d’en limiter l’usage aux seules situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien, en dehors de ces zones, en présence de patients présentant des signes d’infection…). 

– Pour les salariés qui ne sont ni pharmaciens, ni préparateurs 

Dans le contexte actuel de pénurie de masques de protection et de réquisition par l’Etat des stocks actuels et en cours de production, dans les zones à risque (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés) ou en présence de patients présentant des signes d’infection, nous recommandons de tenir les salariés de l’officine qui n’ont pas la qualité de professionnels de santé (vendeurs, rayonnistes…) à l’écart de l’espace de vente lorsque celui-ci est occupé par des patients. 

– Pour l’ensemble du personnel des officines 

Pour l’ensemble du personnel, nous recommandons également à nos adhérents de demander à leurs salariés de se conformer aux consignes de prévention (« gestes barrière ») adressées à l’ensemble de la population à savoir : se laver les mains toutes les heures, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables à usage unique… 

– Pour l’ensemble des patients : 

Par principe de précaution, nous recommandons à nos adhérents de disposer, à l’entrée de l’officine, un flacon de solution hydroalcoolique et d’inviter chaque patient entrant dans la pharmacie à se désinfecter les mains. 

Afin d’appeler l’attention des patients sur la réalisation de ce geste barrière, des affichettes peuvent être collées sur les portes de l’officine. 

A toutes fins utiles, rappelons que dans le contexte actuel de pénurie, un arrêté[3] autorise désormais les pharmacies à fabriquer et à commercialiser leur propre solution hydroalcoolique selon la formule recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[4]

  • Mes salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait et quitter leur poste ? 

Selon la définition du code du travail, le droit de retrait peut être exercé individuellement par le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

Comme l’a précisé la Direction générale du travail (DGT) dans une circulaire du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale (grippe H1N1), en période de crise, le droit de retrait ne peut trouver à s’appliquer si l’employeur a mis en œuvre des moyens de protection adaptés et s’est conformé aux recommandations nationales. En effet, dans ces conditions, la DGT a précisé que l’exercice du droit de retrait ne saurait se fonder uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère. 

Ainsi, et sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, auxquels il appartient de juger du caractère abusif ou non du droit de retrait, nous estimons que, sous réserve que l’employeur ait mis en œuvre les moyens et actions de protection de ses salariés précités face à des situations présentant un risque de contamination (zones où des cas positifs au COVID-19 ont été observés ou bien au contact de patients présentant des signes d’infection…), l’exercice du droit de retrait nous semblerait abusif et pourrait, à ce titre, faire l’objet de sanctions disciplinaires. 

  • Comment traiter l’absence de mon salarié placé en quatorzaine ? 

En cas de mise en isolement, le salarié se voit prescrire un avis d’arrêt de travail par le médecin de l’ARS. Cet avis d’arrêt de travail ouvre droit, dès le premier jour[5], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[6], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

Les salariés placés en isolement doivent donc remettre à leur employeur un avis d’arrêt de travail et leur absence est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie

  • Que faire si un salarié est déclaré positif au COVID-19 ? 

Si un salarié venait à être déclaré positif au COVID-19, nous conseillons à l’employeur de fournir au reste de son équipe des masques chirurgicaux jetables afin, dans l’attente d’une éventuelle décision de mise en quatorzaine des salariés par l’ARS, de veiller à la protection des salariés et des patients. Les gestes barrière devront également être respectés scrupuleusement. 

En outre, il est recommandé de procéder à un nettoyage des locaux de l’officine au moyen d’un produit détergent en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique différents pour les phases de lavage et de rinçage. 

  • Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant faisant l’objet d’un placement en quatorzaine ? 

La circulaire CNAM précitée prévoit que le salarié peut se rapprocher de l’ARS afin de se voir délivrer un avis d’arrêt de travail d’une durée correspondant à la durée de l’isolement de l’enfant. 

Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[7], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[8], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

  • Comment traiter l’absence d’un salarié qui doit rester à son domicile pour garder son enfant dont l’école est fermée par mesure de précaution ? 

L’assurance maladie a également prévu d’indemniser les parents contraints de garder leurs enfants dont l’établissement scolaire est fermé par une mesure administrative prise notamment au titre du principe de précaution[9]

Un arrêt de travail d’une durée de 14 jours calendaires sera délivré sous réserve que l’employeur déclare les salariés concernés via le téléservice https://declare.ameli.fr/

Dans ce cas, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour[10], aux indemnités journalières de la sécurité sociale, aux indemnités complémentaires des régimes de prévoyance de la Pharmacie d’officine voire, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt[11], en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail. 

  • Quelles solutions si tous les salariés d’une officine sont absents ? 

Si tous les salariés, ou presque tous les salariés, d’une même officine sont absents, notamment parce qu’ils font l’objet d’un avis d’arrêt de travail, l’employeur pourra, en fonction des possibilités, recruter des salariés remplaçants en CDD, recourir à l’intérim, voire ouvrir seul son officine si son chiffre d’affaires le lui permet. 

A défaut, le pharmacien titulaire sera contraint de fermer son officine pendant la durée de l’absence de ses salariés. Si certains salariés subissent cette fermeture alors qu’ils n’étaient pas absents, l’employeur pourra, le cas échéant, tenter de faire jouer son assurance perte d’exploitation s’il bénéficie d’une telle couverture ou bien tenter d’obtenir le bénéfice du dispositif d’activité partielle (chômage partiel). Précisons toutefois que l’assouplissement du recours au dispositif d’activité partielle annoncée récemment par le ministère de l’Economie et des finances (cf. I) ne semble pas viser ce cas de figure. A défaut, l’employeur devra maintenir le salaire des salariés auxquels il ne peut fournir du travail. 

  • Le pharmacien titulaire bénéfice-t-il d’une indemnisation s’il fait l’objet d’une mesure de quatorzaine ? 

Attention, en dépit de la formulation très générale du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus, l’indemnisation de l’arrêt de travail du titulaire de l’officine ne relève pas de ce dispositif. 

C’est la raison pour laquelle la FSPF a demandé l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine Commission paritaire nationale qui se tiendra à la CNAM le 18 mars. Une information sera communiquée en fonction de l’issue des discussions.

[1] Cf. article R. 4235-8 du code de la santé publique.

[2] Cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/empoi_des_masques.pdf.

[3] Arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 (Journal Officiel du 7 mars 2020).

[4] https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1.

[5] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[6] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

[7] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[8] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

[9] https://www.ameli.fr/assure/actualites/coronavirus-des-declarations-darret-de-travail-simplifiees-pour-les-salaries-parents

[10] Cf. décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au Coronavirus (Journal Officiel du 1er février 2020) et circulaire CNAM CIR-9/2020 du 19 février 2020.

[11] Cf. décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus (Journal Officiel du 5 mars 2020).

Réforme des retraites : nous ne lâcherons rien !

La FSPF a négocié, aux côtés de l’UNAPL et de l’U2P, avec le Haut-Commissariat aux retraites pour faire en sorte que l’entrée dans le régime universel (RU) des retraites ne se traduise pas par une hausse de nos cotisations. 

Nous avons ainsi obtenu certaines avancées :

  • la modification de l’assiette de nos cotisations. Ainsi, un tiers de la CSG versée par les pharmaciens sera considérée comme des cotisations donnant droit à la retraite.
  • le maintien pendant vingt ans, le temps de la transition vers le RU, de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP).
  • la présence des professions libérales dans l’organe de gouvernance du système. 

En ce qui concerne les femmes, le principe des majorations actuellement en vigueur pour la maternité et l’éducation des enfants doit être maintenu dans le nouveau système. 

Stabilité des cotisations, hausse de la base ouvrant droit à pension, garantie sur la gouvernance et les réserves, sont dans le projet de loi. La mobilisation de la FSPF sera totale pendant l’examen de ce texte par le Parlement. Nous ne lâcherons rien !

Cordialement,

Philippe BESSET
Président de la FSPF

Cotisations sociales 2020 Nouveautés au 1er janvier 2020

De nombreuses modifications relatives aux cotisations sociales sont intervenues au 1er janvier 2020. 

Parmi elles, citons notamment : 

  • le relèvement du plafond de la sécurité sociale à 3 428 euros par mois
  • la diminution du taux de la contribution patronale d’accidents du travail et de maladies professionnelle 
  • la modification des taux des cotisations prévoyance et santé
  • la modification des conditions d’effectifs et neutralisation des effets de seuils (FNAL, participation à l’effort de construction, forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance, formation professionnelle, versement transport)
  • la dématérialisation généralisée du paiement des cotisations sociales
  • l’obligation pour toutes les entreprises de déclarer chaque mois via la DSN le statut de travailleur handicapé de leurs salariés
  • la réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC  
  • la collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage (CUFPA)

Pour en savoir plus sur ces modifications, cliquez ici.

Pour télécharger les tableaux des principales cotisations sociales actuellement en vigueur en Pharmacie d’officine, par catégories de salariés, cliquez ici.

Réforme du RSI : nouveaux interlocuteurs à partir de 2020

Initiée en 2018, l’intégration du régime de sécurité sociale des indépendants (ex-RSI) au régime général de sécurité sociale est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Les pharmaciens titulaires installés avant le 1er janvier 2019 seront rattachés progressivement au régime général entre le 20 janvier et le 17 février 2020. Une fois rattachés, les pharmaciens titulaires devront s’adresser à la CPAM (ou CGSS en outre-mer) pour le versement des prestations santé (maladie, maternité, paternité, adoption). Les cotisations doivent toujours être versées à l’URSSAF.

Chaque pharmacien titulaire sera informé, par courrier ou par courriel, de sa CPAM de rattachement et de ses coordonnées. Le rattachement sera effectif uniquement à compter de la réception du courrier d’information : dans l’attente de ce courrier, vous devez continuer à vous adresser à votre interlocuteur habituel (ex-RSI). 

Ce transfert est automatique, vous n’avez aucune démarche à effectuer. Les droits et prestations demeurent inchangés. 

Précisons que la CAVP reste compétente, tant en matière de versement des prestations que de recouvrement des cotisations, pour ce qui concerne la retraite de base (sur délégation de la CNAVPL), la retraite complémentaire, le décès et l’invalidité. Pour un panorama des prestations de protection sociale servies aux pharmaciens titulaires (hors retraite), consultez la circulaire FSPF 2017-61 téléchargeable ici.

Valérie DE LECLUSE, Présidente du Syndicat général des pharmaciens
des Bouches-du-Rhône

Philippe BESSET, Président de la FSPF

L’indemnité forfaitaire annuelle est portée à 76 euros

Les partenaires sociaux ont conclu, le 10 janvier, un accord portant revalorisation des frais annuels d’équipement. Le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle est fixé à 76 euros à compter de l’année 2020. 

Ces frais d’équipement bénéficient à tous les salariés, quel que soit l’emploi occupé (apprentis compris), après douze mois de présence dans l’entreprise. Le montant des frais d’équipement ne peut être proratisé en fonction du temps de travail. 

Ces frais doivent être versés avant le 31 octobre de chaque année. Leur versement n’est pas subordonné à la production d’un justificatif de dépense. A ce titre, et sauf cas particulier, il convient de considérer les frais d’équipement comme un avantage en nature qui doit être intégré dans l’assiette des cotisations sociales. 

Enfin, rappelons que les employeurs doivent assumer le coût financier de l’entretien des vêtements de travail (blouse par exemple) dont ils imposent le port.

I – Montant de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Les partenaires sociaux se sont réunis le 10 janvier en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) pour négocier, notamment, le montant des frais annuels d’équipement. 

A cette occasion, ils ont conclu un accord[1] portant à 76 euros le montant des frais annuels d’équipement versés à compter de l’année 2020. 

II – Conditions de versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

A.       Les bénéficiaires

En bénéficient tous les salariés de l’officine, à temps partiel comme à temps plein, après 12 mois de présence dans l’entreprise, quel que soit par ailleurs leur qualification professionnelle ou l’emploi occupé. 

En tant que salariés, les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement après 12 mois de présence dans l’entreprise. Ce n’est, en revanche, pas le cas des stagiaires, qui n’ont pas la qualité de salarié.

B.       Modalités de versement

1.      Une indemnité obligatoire

Aux termes de l’article 9 des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, « après douze mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement. 

Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. ». 

Cette rédaction rend obligatoire, pour toutes les officines, le versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement à tous les salariés qui remplissent les conditions de présence requises. 

L’employeur a toujours la possibilité de fournir à ses salariés des équipements (blouse…) mais cette faculté ne constitue pas un cas d’exonération du versement de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement : l’employeur devra, dans ce cas, verser également l’intégralité de l’indemnité. 

L’employeur conserve la possibilité d’exiger de ses salariés, par l’intermédiaire du contrat de travail, d’une note de service, voire du règlement intérieur[2], le port d’un uniforme (une blouse par exemple), à partir du moment où cette obligation est justifiée notamment par la tâche à accomplir et par le contact avec la clientèle, ce qui est le cas dans les pharmacies d’officine. Dans une telle hypothèse, les salariés devront s’acquitter de cette obligation au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement qui doit être dépensée conformément à son objet. Toutefois, si le montant de cette indemnité venait à être insuffisant pour acquérir l’équipement ou l’uniforme imposé par l’employeur, ce dernier devra, sur présentation d’un justificatif, rembourser au salarié la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité.

2.     Une indemnité annuelle et forfaitaire

L’indemnité pour frais d’équipement est une indemnité forfaitaire qui ne peut être fractionnée. 

Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’intégralité de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement. Il en va de même des salariés à employeurs multiples qui bénéficient de l’intégralité de l’indemnité pour frais d’équipement dans chacune des officines où ils sont employés. 

L’indemnité pour frais d’équipement est annuelle. Versée en une seule fois au plus tard le 31 octobre de chaque année civile, cette indemnité est de droit pour tout salarié qui remplit la condition de douze mois de présence dans l’officine au cours de l’année considérée. 

L’obligation faite aux employeurs de verser l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement avant le 31 octobre de chaque année vise à garantir aux salariés que la prime ne leur sera pas versée en toute fin d’année. Cette obligation n’a pas pour objectif de faire obstacle aux droits des salariés au versement de cette indemnité lorsque la condition de présence dans l’officine est remplie après la date du 31 octobre. 

Exemple : un salarié embauché le 28 novembre 2019 justifiera de douze mois de présence dans l’officine au 28 novembre 2020 et bénéficiera donc du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de l’année 2020. La date du 31 octobre ayant été dépassée, l’indemnité forfaitaire devra être versée au salarié entre le 28 novembre 2020 et le 31 décembre 2020. 

En cas d’absence du salarié durant l’année pour maladie, maternité ou accident du travail, cette indemnité doit également lui être réglée en totalité dès lors que la condition de douze mois de présence dans l’officine est remplie et que le salarié reprend son travail, ne serait-ce que pour quelques jours, au cours de la même année (y compris après le 31 octobre). A contrario, un salarié absent durant une année entière ne pourra bénéficier du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais d’équipement au titre de cette même année, la prime étant, dans ce cas, privée d’objet.

C.       Le versement de l’indemnité n’est pas subordonné à la production d’un justificatif

L’attribution de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement dans les conditions prévues par l’article 9 des dispositions générales de la convention collective de la Pharmacie d’officine n’est pas subordonnée à la fourniture d’un justificatif par le salarié[3]

Il s’agit en effet d’une indemnité forfaitaire dont le versement n’est pas en soi soumis à la production d’un justificatif de dépenses engagées par le salarié. 

Les employeurs ne peuvent donc pas demander le remboursement des sommes non engagées par le salarié pour l’achat de son équipement ni procéder à des retenues sous forme de compensation sur le montant de l’indemnité versée au titre de l’année suivante, ces deux procédés étant contraires au caractère forfaitaire de l’indemnité. 

Précisons que l’impossibilité faite à l’employeur d’exiger un justificatif pour vérifier que le salarié a dépensé tout ou partie de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement conformément à son objet n’est pas incompatible avec la production, par le salarié lui-même, d’un justificatif permettant d’obtenir le remboursement de la différence entre les frais réellement exposés et le montant de l’indemnité lorsque l’employeur impose l’achat d’un équipement dont le prix est supérieur à celui de ladite indemnité (cf. II.B.1).

III – Régime social de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement

Eu égard au caractère forfaitaire de l’indemnité annuelle pour frais d’équipement et au fait que la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 prévoit expressément que son attribution n’est pas subordonnée à la production d’un justificatif[4], la prudence commande de considérer que cette indemnité constitue un avantage en nature qui doit, à ce titre, être intégré dans l’assiette des cotisations sociales. 

L’administration a par ailleurs précisé, s’agissant des vêtements de travail, que lorsque les dépenses d’habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces qui doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations. Toutefois, relèvent de frais d’entreprise (exclus de l’assiette des cotisations sociales) les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l’article R. 4321-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective. L’employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l’entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port[5]

Ainsi, la somme consacrée à l’achat d’un vêtement de travail (blouse par exemple), sous réserve qu’il remplisse les conditions précitées, pourrait relever des frais d’entreprise et, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations sociales. Il conviendrait toutefois, pour emporter une telle qualification, que les employeurs puissent, en cas de contrôle URSSAF, produire les justificatifs permettant d’attester de la réalité des dépenses engagées et de leur conformité à leur objet. Les salariés n’étant pas tenus de produire de justificatif (cf. infra), les employeurs n’ont d’autre choix, pour les salariés qui ne souhaiteraient pas fournir de justificatif, d’intégrer l’intégralité des frais annuels d’équipement dans l’assiette des cotisations sociales. 

IV – Entretien de la tenue de travail

Jusqu’à une époque récente, l’entretien de la tenue de travail devait être assuré par l’employeur uniquement lorsque le port de cette tenue était rendu obligatoire en vertu de mesures relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail. L’article L. 4122-2 du code du travail prévoit en effet que les mesures prises en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés. 

Le port d’une blouse en Pharmacie d’officine étant davantage motivé par des raisons liées au contact avec la clientèle, voire à la stratégie commerciale de l’entreprise, que par la nécessité d’assurer la protection des salariés, les pharmaciens titulaires d’officine n’étaient pas tenus d’assurer l’entretien de ces blouses. 

Par une jurisprudence constante[6], la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. 

En application de ce principe, la Cour de cassation considère que dans la mesure où le port d’une tenue de travail est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur doit assumer le coût de son entretien. 

Ainsi, dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, les employeurs doivent, dès lors qu’ils imposent le port d’une tenue de travail particulière (blouse ou autre), assumer le coût financier de son entretien. 

Ce principe s’applique quel que soit le propriétaire de la tenue de travail dont le port est imposé, qu’il s’agisse de l’employeur qui pourvoit à l’équipement de son personnel ou qu’il s’agisse des salariés ayant acheté leur tenue de travail au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle pour frais d’équipement.

[1] Accord collectif national du 10 janvier 2020 relatif au montant des frais d’équipement dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.

[2] Le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés où il n’existe pas de règlement intérieur, l’employeur peut prendre des notes de service qui, si elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur (hygiène et sécurité, discipline…) devront respecter la procédure fixée par le code du travail pour l’élaboration et la publication du règlement intérieur.

[3] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[4] Avis du 19 avril 1999 de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation délibéré à l’unanimité des organisations représentées et étendu par arrêté du 19 octobre 1999 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1999.

[5] Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

[6] Cass. Soc. 21 mai 2008, n° de pourvoi 06-44044, Cass. Soc. 5 décembre 2012, n° de pourvoi 11-21113.

Une synthèse de ce qui arrive en 2020

  • Au 1er janvier 2020, modification des marges et honoraires (avenant 19 signé par l’USPO).
  • Au 1er janvier 2020, nouvelles mentions obligatoires (manuscrites ou pas) du prescripteur pour éviter la substitution génériques aux patients: NS MTE – NS CIF – NS EFG.
  • Au 1er janvier 2020, relèvement du SMIC et conséquence sur la grille des salaires.
  • Au 15 janvier 2020, fin de l’accès libre pour l’alpha-amylase, le paracétamol et les AINS.
  • Au 24 janvier 2020, Adancor®10mg et 20mg déremboursé, les génériques restent rembourser à 65%.
  • Au 11 février 2020, Forlax®10g déremboursé, les génériques restent rembourser à 30%.
  • 2020: Réforme des retraites: les avocats manifestent mais pas les pharmaciens: silence radio (?).
  • 2020: Report de la rémunération des TROD Angine à l’officine pour le printemps 2020 en raison du retard dans la rédaction des textes.
Les Pharmaciens du Sud

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