Rupture conventionnelle: télédéclaration obligatoire

Télétransmission obligatoire à compter du 01/04/2022

A compter du 1er avril 2022, les demandes de ruptures conventionnelles devront être obligatoirement télétransmises via TéléRC. Les directions départementales ne seront plus en mesure de traiter les formulaires papiers adressés par courrier.

Pour plus d’information, consultez le décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488101

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration.

Employeur, salarié(e), TéléRC vous permet d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un(e) salarié(e) en contrat à durée indéterminée (CDI).

La saisie assistée vous offre une garantie de qualité de remplissage de votre dossier et un traitement rapide de votre demande par l’administration. Cette opération ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous invitons à consulter l’espace documentaire, notamment la visite guidée, qui vous permet de visualiser les étapes de la saisie.

source Ministère du travail, de l’Emploi et de la Réinsertion

Cotisations sociales 2022 : diffusion des tableaux des cotisations sociales pour 2022

Nous vous invitons à prendre connaissance des évolutions relatives aux cotisations sociales intervenues à effet du 1er janvier 2022 ainsi que des tableaux mis à jour des principales cotisations sociales applicables en Pharmacie d’officine. Vous noterez que la cotisation assurance maladie des salariés affiliés au régime local d’Alsace-Moselle a été abaissée à 1,30 % depuis le 1er avril 2022.

Pour télécharger la circulaire FSPF 2022-11 et les tableaux mis à jour, c’est dessous:

Valérie de Lécluse (Présidente Syndicat Pharmaciens 13)

et

Louis Peneranda (Président Syndicat Pharmaciens 84)


Parmi les paramètres relatifs aux cotisations sociales applicables depuis le 1er janvier 2022, citons notamment les éléments suivants :

–          cotisation assurance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle :

  • abaissement du taux à 1,30 % depuis le 1er avril 2022[1] (contre 1,50 % depuis 2012) ;

–          plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • fixé à 3 428 euros[2] (idem 2021 et 2020) ;

–          cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP)[3] : 

  • régime général : abaissement du taux à 1,02 % (contre 1,10 % en 2021) ;
  • régime Alsace-Moselle : abaissement du taux à 0,94 % (contre 1,10 % en 2021) ;

Rappelons que la dématérialisation de la notification du taux AT-MP a été généralisée depuis son extension aux entreprises de moins de 10 salariés le 1er janvier 2022 et qu’à ce titre, ces entreprises devaient ouvrir un compte AT-MP sur leur espace « net-entreprises » avant le 1er décembre 2021, sous peine de sanctions[4].

–          réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC « Réduction FILLON »[5] :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3195 (contre 0,3206 en 2021) ;
  • pour les entreprises de 50 salariés et plus : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3235 (contre 0,3246 en 2021) ;
  • l’imputation de la réduction sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est désormais plafonnée à 0,59 % de la rémunération (contre 0,70 % en 2021) ;

–          déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) :

  • les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation de déclarer annuellement les données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de s’acquitter, le cas échéant, des contributions correspondantes, auprès de l’URSSAF, au moyen de la DSN. Si le code du travail prévoit que cette déclaration doit intervenir à l’occasion de la DSN relative au mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, l’URSSAF a toutefois pérennisé le délai dérogatoire de déclaration applicable en 2021 au titre de la DOETH de l’année 2020. L’URSSAF précise ainsi que la déclaration annuelle ainsi que le paiement de la contribution sont désormais à effectuer sur la DSN d’avril (exigible en mai)[6] ;
  • par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a précisé que la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 20 salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due[7].

–          déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les catégories d’informations que les destinataires des données de la DSN sont habilités à recevoir dans le cadre de leur mission (données relatives à l’identité du salarié, à l’identité de l’entreprise, à la situation professionnelle du salarié…) ont été mises à jour à effet du 10 février 2022 pour les DSN transmises au titre des paies effectuées à compter de cette date[8] ;

–          contribution ADSPL :

  • comme annoncé[9], la contribution patronale relative au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales (ADSPL) est inopposable à l’ensemble des pharmacies d’officine depuis le 21 janvier 2021, date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel d’extension de l’accord collectif interprofessionnel du 28 septembre 2012 modifié instituant cette contribution. Pour ce qui concerne l’application dans le temps des conséquences de cette annulation, un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022[10] est venu préciser, contrairement à ce qu’avait annoncé l’ADSPL sur son site internet[11],que toutes les cotisations non réglées à la date du 21 janvier 2021, quand bien même portaient-elles sur la masse salariale de l’année 2020, ne peuvent plus être collectées. Par conséquent, l’ADSPL n’est donc pas fondée à procéder à des mesures de recouvrement à l’encontre des pharmacies qui ne se seraient pas acquittées de leur contribution ADSPL au 21 janvier 2021. Le tribunal précise en revanche que les entreprises qui se sont acquittées de leur contribution ADSPL jusqu’au 21 janvier 2021 inclus ne sont éligibles à aucun remboursement. A contrario, les officines qui se seraient acquittées de leur contribution ADSPL à partir du 21 janvier 2021 sont fondées à en solliciter le remboursement ;

–          contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage recouvrées par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022 :

  • contributions de formation professionnelle[12] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part légale des contributions de formation professionnelle (0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. En revanche, la quote-part conventionnelle de cotisation (0,25 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0,60 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) demeure recouvrée par l’OPCO-EP. Les partenaires sociaux auront la possibilité, uniquement à compter de 2024, de confier l’intégralité de la collecte à l’URSSAF, en cela comprise la quote-part conventionnelle, sous réserve de conclure à cet effet un accord collectif national de branche étendu ;
  • contribution CPF-CDD[13] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la contribution de 1 % calculée sur les rémunérations versées aux salariés employés en CDD doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Par ailleurs, les CDD qui se poursuivent par un CDI ainsi que les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés de la contribution CPF-CDD depuis le 1er janvier 2022[14]. A toutes fins utiles, rappelons que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas soumis à la contribution CPF-CDD ;
  • taxe d’apprentissage :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part principale[15] de la taxe d’apprentissage (0,59 % pour le régime général et 0,44 % pour le régime Alsace-Moselle) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN ;
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, le solde[16] de la taxe d’apprentissage (0,09 % pour le régime général uniquement) fait quant à lui l’objet d’une déclaration et d’un paiement annuel, en exercice décalé, auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Le paiement du solde de la taxe d’apprentissage calculée sur la masse salariale 2022 sera ainsi déclaré au moyen de la DSN du mois d’avril 2023. Si le paiement du solde de la taxe d’apprentissage ne pourra plus faire l’objet de dépenses libératoires réalisées directement auprès d’organismes bénéficiaires, les entreprises redevables pourront toutefois, selon des modalités qui restent à préciser, « flécher » les sommes constituant le solde de leur taxe d’apprentissage vers des établissements bénéficiaires habilités, au moyen d’un service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
    • pour les périodes d’emploi afférentes à l’année 2021[17], le solde de la taxe d’apprentissage devra faire l’objet, comme les années précédentes, d’un versement libératoire réalisé directement auprès des organismes habilités à recouvrer ces sommes. Les établissements éligibles figurent sur des listes régionales publiées chaque année ainsi que sur une liste nationale régulièrement mise à jour[18]. Ce versement devra intervenir au plus tard le 31 mai 2022.

A noter pour plus tard :

– confirmation du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2023[19].

Vous trouverez, ci-joint, les tableaux des principales cotisations sociales actuellement en vigueur en Pharmacie d’officine, par catégories de salariés.

Pièce jointe : tableaux des principales cotisations sociales en Pharmacie d’officine au 1er janvier 2022.


[1] Cf. communiqué du 21 décembre 2021 du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

[2] Cf. arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022.

[3] Cf. arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022.

[4] Cf. notre circulaire n° 2021-53 du 23 novembre 2021.

[5] Cf. articles D. 241-2-4 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021.

[6] Cf. article « report de l’exigibilité de la DOETH » publié sur le site de l’URSSAF le 26 janvier 2022.

[7] Cf. article L. 5212-1 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 du 30 décembre 2021.

[8] Cf. arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents.

[9] Cf. notre circulaire n° 2021-11 du 26 janvier 2021.

[10] Cf. jugement du tribunal judiciaire de Paris n° RG 21/12292.

[11] Cf. notre circulaire n° 2021-16 du 11 mars 2021.

[12] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

[13] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée.

[14] Cf. article D. 6331-72 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021.

[15] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[16] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[17] Cf. décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022.

[18] Cf. article L. 6241-5, R. 6241-21 et suivants du code du travail ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019 modifié fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Précisons que les employeurs ne peuvent pas verser plus de 30 % du solde de la taxe d’apprentissage à des organismes relevant de la liste nationale (article L. 6241-5 du code du travail).

[19] Cf. décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

Covid-19 et salariés des officines – port du masque, obligation vaccinale, règles d’isolement, cas d’absence… mise à jour des règles au 14 mars 2022

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, plusieurs modifications sont récemment intervenues et ont eu un impact direct sur les règles applicables aux salariés des officines. Il s’agit notamment, de l’introduction depuis le 15 février de la règle « une infection = une injection », de la mise à jour des règles d’isolement des salariés ainsi que l’assouplissement progressif des mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises (port du masque…).

La circulaire FSPF 2022-09 a pour objectif de regrouper, sous forme actualisée, l’ensemble des sujets intéressants les salariés des officines en matière de gestion de la crise sanitaire, vous pouvez la télécharger en cliquant ICI

Crise sanitaire et salariés de l’officine – récapitulatif des arrêts de travail et des cas d’absence des salariés en lien avec la covid-19

A la suite de la modification des règles d’isolement à effet du 3 janvier 2022 qui a donné lieu à la publication d’une infographie dédiée aux membres des équipes officinales (salariés + titulaires)¹ et après vous avoir présenté l’accord collectif national du 16 novembre 2021 portant mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 en matière de prévoyance et de santé dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine², nous vous proposons aujourd’hui de faire le point sur les différents cas d’arrêts de travail et absences des salariés en lien avec la covid-19.

APPRENTISSAGE ET PROFESSIONNALISATION – Reconduction des aides exceptionnelles jusqu’au 30 juin 2022

Reconduction des aides exceptionnelles jusqu’au 30 juin 2022

Les aides exceptionnelles accordées, dans le cadre du plan national « un jeune, une solution », en cas d’embauche de salariés âgés de moins de 30 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation devaient prendre fin au 31 décembre 2021.

Elles sont une nouvelle fois prolongées, jusqu’au 30 juin 2022[1].

A toutes fins utiles, rappelons que l’aide unique à l’apprentissage, habituellement réservée aux entreprises employant moins de 250 salariés, ne concerne normalement que les titres ou diplômes au plus de niveau bac (= niveau 4), ou bac + 2 en outre-mer (= niveau 5)[2] et que l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation ne fait traditionnellement l’objet d’aucune aide sauf dispositifs très ciblés (travailleurs handicapés, demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus ayant des difficultés d’insertion ou pour les demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus).

L’aide attribuée exceptionnelle concerne la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Elle est d’un montant de 8 000 euros (5 000 euros pour un salarié mineur). Ce montant se substitue au montant habituel de l’aide unique à l’apprentissage versé au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage (soit 4 125 euros, quel que soit l’âge de l’apprenti). Les montants habituels de l’aide unique à l’apprentissage versés au titre de la deuxième et de la troisième année d’apprentissage ne sont pas modifiés (soit respectivement 2 000 euros et 1 200 euros).

Rappel des conditions d’éligibilité de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage et à la professionnalisation (les nouveautés apparaissent en caractères gras surlignés) :

  • le salarié embauché doit être âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat de travail (cette limitation concerne surtout les contrats de professionnalisation puisqu’il n’est pas possible de conclure un contrat d’apprentissage avec un salarié âgé de 30 ans et plus) ;
  • l’embauche doit être réalisée sous la forme d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
  • le diplôme ou titre préparé doit être au plus équivalent au niveau 7 du cadre national des certificats professionnelles (= ancien niveau I de la nomenclature de l’Education nationale) : la préparation du brevet professionnel de préparateur (niveau 4, ancien niveau IV) est donc éligible au bénéfice de l’aide ;
  • la date de conclusion (et non de début d’exécution) du contrat de travail doit être comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022.

Rappelons que lorsque le jeune atteint l’âge de dix-huit ans en cours d’exécution du contrat, les textes précisent que le nouveau montant de l’aide s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit ans.


[1] Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et prolongation de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation (Journal officiel du 11 novembre 2021).

[2] Pour l’outre-mer, cf. l’article L. 6522-4 du code du travail.

Les Pharmaciens du 13

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