Un message de Thierry Desruelles, administrateur de la CAVP et membre éminent du conseil d’administration syndical de FSPF13:

Bonjour à tous, un petit mot de soutien en ces périodes chahutées

Nous, administrateurs de la CAVP , avons décidé de SUSPENDRE les  cotisations mensuelles d’Avril et MAI ; elle sont REPORTEES de 5 mois :

Pour éviter des charges trop importantes sur les mois d’août et d’octobre et permettre aux affilés de reconstituer leur trésorerie dans les meilleures conditions :
• les prélèvements suspendus du mois de mars (biologistes) seront opérés en juillet

• les prélèvements des mois d’avril et de mai (officinaux et biologistes) seront opérés respectivement en SEPTEMBRE et NOVEMBRE

Tous les affiliés verront leurs cotisations 2020 mensualisées , quel que soit le mode de versement actuel , à compter de Juillet . cet étalement leur offrira ainsi un soutien de trésorerie . En contrepartie, toutes les cotisations seront appelées par prélèvement – 

Merci à tous ceux qui paient encore par chèque ou virement de se rendre sur leur espace numérique au sein du site CAVP.FR  afin d’y enregistrer leurs coordonnées bancaires .

Par ailleurs , le bureau de l’URPS pharmaciens PACA reprendra son activité le matin à partie du Mardi 14 Avril 2020.

Un grand merci à Ph Lance  et tous ceux qui l’ont aidé pour la qualité de sa communication.

Dr Thierry Desruelles
Administrateur CAVP Sud Est – Trésorier URPS Pharmaciens PACA – Administrateur FSPF13 – Pharmacie Desruelles 106 Avenue de la Capelette 13010 Marseille

La CAVP et le syndicalisme sont une affaire de famille chez les Desruelles. J’ai connu André le père en 1980 quand j’ai débuté dans le syndicalisme au temps ou la défense professionnelle s’effectuait dans l’unité avec les deux fédérations nationales FSPF et SGP*. André exerçait des fonctions syndicales dans le 13 et était, comme son fils maintenant, administrateur à la CAVP depuis les années 1970. Cet homme dévoué et regretté qui parlait toujours d’une voix douce et agréable sans avoir à demander le silence lors de nos conseils d’administration était l’essence même du pharmacien d’officine. Ses qualités professionnelles sont encore reconnues par les « vieux pharmaciens ». Son fils en est la continuité.

* syndicat des grandes pharmacies, maintenant UNPF

Philippe Lance

Comment faire face à la baisse d’activité des officines ? (2 ème partie) : modification des horaires de travail, prise imposée des congés payés…

Après une période de forte affluence, les officines de pharmacie connaissent actuellement une baisse d’activité en raison notamment des mesures de confinement de la population.

A la suite de la loi d’urgence du 23 mars et des ordonnances prises pour son application, nous revenons plus en détail sur les mesures d’ordre social prises par le Gouvernement pour soutenir les entreprises.

Après avoir présenté le dispositif d’activité partielle dans une première circulaire, nous répondons aux questions que vous êtes nombreux à nous poser :

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économique ?
  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • diminution de la durée de travail des salariés ne s’accompagnant pas « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » : dans cette situation, qui n’est pas éligible au dispositif d’activité partielle, la modification des horaires de travail à la baisse implique l’accord des salariés, dans la mesure où elle a un effet sur la durée du travail. Nous attirons votre attention sur le fait que l’accord préalable de la DIRECCTE est nécessaire pour mettre en place le dispositif de chômage partiel. L’absence de réponse après 48h vaut accord de mise en place du dispositif mais est susceptible de contrôle à postériori.
  • diminution de la durée du travail des salariés s’accompagnant « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » en raison notamment d’une absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) ou d’une baisse de fréquentation des patients : dans cette hypothèse, le pharmacien titulaire peut réduire les horaires de ses salariés et les mettre en situation d’activité partielle. Pour plus d’informations sur ce point, notre circulaire n° 2020-31 du 27 mars 2020 détaille le dispositif d’activité partielle (chômage partiel).
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économiques ?

Selon les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, qui reprennent celles du code du travail, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables[1], doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le contexte épidémique actuel et les difficultés économiques rencontrées à ce titre par les officines constituent un cas de circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Dans ces conditions, l’employeur peut modifier :

  • uniquement l’ordre et les dates des congés qu’il a déjà fixés ;
    • y compris lorsque la date de prise de ces congés se situe à moins d’un mois de la date de départ initialement prévue, compte tenu des circonstances exceptionnelles constituées par l’épidémie de Coronavirus ;
    • et en imposer une prise rapprochée voire immédiate, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois[2].

ATTENTION : ces possibilités de modification ne concernent que les congés payés restant à prendre jusqu’au 30 avril prochain et correspondant à l’exercice d’acquisition 2018/2019.

En effet, les congés payés relatifs à l’exercice d’acquisition 2019/2020 ne pourront être pris qu’à compter du 1er mai prochain : l’employeur ne saurait donc en imposer la prise anticipée quand bien même seraient-il déjà fixés au moins en partie.

Toutefois, les officines ont désormais la possibilité de déroger à ces limitations, dans certaines conditions.

En effet, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos[3], les entreprises peuvent notamment, sous réserve d’y être autorisées par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, imposer la prise de congés non déposés, dans la limite de 6 jours de congés et en imposer la prise quasi immédiate puisque seul un délai de prévenance d’un jour franc doit être respecté (soit au moins un jour civil plein entre l’information de l’employeur et le jour de prise effective des congés). L’ordonnance permet également à l’employeur de s’affranchir de l’accord du salarié normalement requis en cas de fractionnement des congés. En revanche, dans l’hypothèse où une prise imposée des congés conduirait à un fractionnement du congé principal[4], les jours supplémentaires pour fractionnement resteront dus.

Cette mesure concerne, outre les congés qui restent à prendre d’ici le 30 avril et qui n’auraient pas encore été liquidés, les congés acquis au titre de l’exercice 2019/2020, dont la période de prise s’ouvrira à compter du 1er mai 2020. L’employeur peut donc imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise anticipée de ces congés, avant même le 1er mai. De plus, l’ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir de la règle selon laquelle il a l’obligation d’accorder un congé simultané aux couples mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise.

Pour éviter tout abus et faire en sorte que ces mesures soient utilisées uniquement pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance précise que l’employeur ne peut fixer une date de prise des congés imposés ou modifiés au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, pour les officines concernées, l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée permet aux employeurs d’imposer la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT). Cette mesure ne nécessite ni accord d’entreprise ni accord de branche : les employeurs peuvent la mettre en œuvre d’office.

Afin de vous permettre de mettre en œuvre ces nouvelles mesures dans votre officine, la FSPF met à disposition un modèle d’accord d’entreprise destiné aux officines de moins de 11 salariés ainsi qu’aux officines de 11 à 20 salariés sans comité social et économique (CSE).

  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Les différentes mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’emploi et l’activité économique des entreprises doivent être comprises comme autant de leviers permettant de limiter et d’atténuer toute mesure de licenciement pour motif économique.

Toutefois, les licenciements ne sont pas interdits si les entreprises justifient d’un motif économique tel qu’énoncé par le code du travail et dont l’appréciation du caractère réel et sérieux relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

P.J. :


[1] dont 18 jours ouvrables au moins doivent être pris consécutivement.

[2] En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées que pour justifier la modification tardive (= à moins d’un mois du départ) de l’ordre et des dates des congés. Elles ne peuvent être invoquées pour justifier la mise en congés immédiate des salariés (cf. Cass. Crim. 21 novembre 1995, n° 94-81791).

[3] Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Journal Officiel du 26 mars 2020).

[4] Il y a fractionnement du congé principal lorsque le salarié ne bénéficie pas de 24 jours ouvrables de congés payés (peu important qu’ils ne soient pas pris en une seule fois) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Changement importants pour les arrêts de travail liés au Covid-19

IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU CORONAVIRUS

Arrêt de travail « salariés à risque » : uniquement à partir du 3ème trimestre de grossesse

(Mise à jour de notre circulaire n° 2020-26 du 20 mars 2020)

Le site internet declare-ameli.fr, qui permet notamment aux salariés susceptibles de présenter une forme sévère de la maladie en cas de contamination par le COVID-19 de bénéficier d’un arrêt de travail, a été mis à jour depuis la diffusion de notre circulaire du 20 mars.

Désormais, seules les femmes enceintes se trouvant dans le troisième trimestre de grossesse sont éligibles au dispositif.

CORONAVIRUS COVID-19 : LE DISPOSITIF D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT DU GOUVERNEMENT POUR LES ENTREPRISES

L’activité de votre entreprise est impactée par le Coronavirus COVID-19 ? Découvrez les mesures immédiates de soutien aux entreprises.

  • Maintien de l’emploi grâce au chômage partiel simplifié et pris en charge par l’État
  • 1 500 € d’aides immédiates pour les plus petites entreprises, les indépendants et micro-entreprises
  • Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales comme l’URSSAF ou les impôts directs
  • Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté
  • Mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’€ pour garantir la trésorerie des entreprises
  • Aide au rééchelonnement des crédits bancaires


Les mesures immédiates de soutien aux entreprises sont nombreuses.
+ d’infos et contacts utiles

source BERCYINFOS Entreprises

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