Diffusion des tableaux des cotisations sociales pour 2022

Parmi les paramètres relatifs aux cotisations sociales applicables depuis le 1er janvier 2022, citons notamment les éléments suivants : 

– cotisation assurance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle :

  • abaissement du taux à 1,30 % depuis le 1er avril 2022[1] (contre 1,50 % depuis 2012) ; 

– plafond mensuel de la sécurité sociale :

  • fixé à 3 428 euros[2] (idem 2021 et 2020) ; 

– cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP)[3] : 

  • régime général : abaissement du taux à 1,02 % (contre 1,10 % en 2021) ;
  • régime Alsace-Moselle : abaissement du taux à 0,94 % (contre 1,10 % en 2021) ;

Rappelons que la dématérialisation de la notification du taux AT-MP a été généralisée depuis son extension aux entreprises de moins de 10 salariés le 1er janvier 2022 et qu’à ce titre, ces entreprises devaient ouvrir un compte AT-MP sur leur espace « net-entreprises » avant le 1er décembre 2021, sous peine de sanctions[4]

– réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC « Réduction FILLON »[5] :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3195 (contre 0,3206 en 2021) ;
  • pour les entreprises de 50 salariés et plus : la valeur du coefficient « T » est fixée à 0,3235 (contre 0,3246 en 2021) ;
  • l’imputation de la réduction sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est désormais plafonnée à 0,59 % de la rémunération (contre 0,70 % en 2021) ; 

– déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) :

  • les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation de déclarer annuellement les données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de s’acquitter, le cas échéant, des contributions correspondantes, auprès de l’URSSAF, au moyen de la DSN. Si le code du travail prévoit que cette déclaration doit intervenir à l’occasion de la DSN relative au mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle la DOETH est effectuée, l’URSSAF a toutefois pérennisé le délai dérogatoire de déclaration applicable en 2021 au titre de la DOETH de l’année 2020. L’URSSAF précise ainsi que la déclaration annuelle ainsi que le paiement de la contribution sont désormais à effectuer sur la DSN d’avril (exigible en mai)[6] ;
  • par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a précisé que la période de référence à retenir pour apprécier le seuil de 20 salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due[7]

– déclaration sociale nominative (DSN) :

  • les catégories d’informations que les destinataires des données de la DSN sont habilités à recevoir dans le cadre de leur mission (données relatives à l’identité du salarié, à l’identité de l’entreprise, à la situation professionnelle du salarié…) ont été mises à jour à effet du 10 février 2022 pour les DSN transmises au titre des paies effectuées à compter de cette date[8] ; 

– contribution ADSPL :

  • comme annoncé[9], la contribution patronale relative au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales (ADSPL) est inopposable à l’ensemble des pharmacies d’officine depuis le 21 janvier 2021, date de la décision par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté ministériel d’extension de l’accord collectif interprofessionnel du 28 septembre 2012 modifié instituant cette contribution. Pour ce qui concerne l’application dans le temps des conséquences de cette annulation, un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2022[10] est venu préciser, contrairement à ce qu’avait annoncé l’ADSPL sur son site internet[11],que toutes les cotisations non réglées à la date du 21 janvier 2021, quand bien même portaient-elles sur la masse salariale de l’année 2020, ne peuvent plus être collectées. Par conséquent, l’ADSPL n’est donc pas fondée à procéder à des mesures de recouvrement à l’encontre des pharmacies qui ne se seraient pas acquittées de leur contribution ADSPL au 21 janvier 2021. Le tribunal précise en revanche que les entreprises qui se sont acquittées de leur contribution ADSPL jusqu’au 21 janvier 2021 inclus ne sont éligibles à aucun remboursement. A contrario, les officines qui se seraient acquittées de leur contribution ADSPL à partir du 21 janvier 2021 sont fondées à en solliciter le remboursement ; 

– contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage recouvrées par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2022 :

  • contributions de formation professionnelle[12] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part légale des contributions de formation professionnelle (0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. En revanche, la quote-part conventionnelle de cotisation (0,25 % pour les entreprises de moins de 11 salariés et 0,60 % pour les entreprises de 11 salariés et plus) demeure recouvrée par l’OPCO-EP. Les partenaires sociaux auront la possibilité, uniquement à compter de 2024, de confier l’intégralité de la collecte à l’URSSAF, en cela comprise la quote-part conventionnelle, sous réserve de conclure à cet effet un accord collectif national de branche étendu ;
  • contribution CPF-CDD[13] :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la contribution de 1 % calculée sur les rémunérations versées aux salariés employés en CDD doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Par ailleurs, les CDD qui se poursuivent par un CDI ainsi que les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés de la contribution CPF-CDD depuis le 1er janvier 2022[14]. A toutes fins utiles, rappelons que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas soumis à la contribution CPF-CDD ; 
  • taxe d’apprentissage :
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, la part principale[15] de la taxe d’apprentissage (0,59 % pour le régime général et 0,44 % pour le régime Alsace-Moselle) doit être déclarée et payée mensuellement auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN ;
    • pour les périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2022, le solde[16] de la taxe d’apprentissage (0,09 % pour le régime général uniquement) fait quant à lui l’objet d’une déclaration et d’un paiement annuel, en exercice décalé, auprès de l’URSSAF au moyen de la DSN. Le paiement du solde de la taxe d’apprentissage calculée sur la masse salariale 2022 sera ainsi déclaré au moyen de la DSN du mois d’avril 2023. Si le paiement du solde de la taxe d’apprentissage ne pourra plus faire l’objet de dépenses libératoires réalisées directement auprès d’organismes bénéficiaires, les entreprises redevables pourront toutefois, selon des modalités qui restent à préciser, « flécher » les sommes constituant le solde de leur taxe d’apprentissage vers des établissements bénéficiaires habilités, au moyen d’un service dématérialisé géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
    • pour les périodes d’emploi afférentes à l’année 2021[17], le solde de la taxe d’apprentissage devra faire l’objet, comme les années précédentes, d’un versement libératoire réalisé directement auprès des organismes habilités à recouvrer ces sommes. Les établissements éligibles figurent sur des listes régionales publiées chaque année ainsi que sur une liste nationale régulièrement mise à jour[18]. Ce versement devra intervenir au plus tard le 31 mai 2022

A noter pour plus tard : 

– confirmation du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco par l’URSSAF à compter du 1er janvier 2023[19]

Vous trouverez, ci-joint, les tableaux des principales cotisations sociales actuellement en vigueur en Pharmacie d’officine, par catégories de salariés.

[1] Cf. communiqué du 21 décembre 2021 du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

[2] Cf. arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022.

[3] Cf. arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022.

[4] Cf. notre circulaire n° 2021-53 du 23 novembre 2021.

[5] Cf. articles D. 241-2-4 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2021-1936 du 30 décembre 2021.

[6] Cf. article « report de l’exigibilité de la DOETH » publié sur le site de l’URSSAF le 26 janvier 2022.

[7] Cf. article L. 5212-1 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 du 30 décembre 2021.

[8] Cf. arrêté du 9 février 2022 fixant les données de la déclaration sociale nominative adressées aux administrations et organismes compétents.

[9] Cf. notre circulaire n° 2021-11 du 26 janvier 2021.

[10] Cf. jugement du tribunal judiciaire de Paris n° RG 21/12292.

[11] Cf. notre circulaire n° 2021-16 du 11 mars 2021.

[12] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

[13] Cf. ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 précitée.

[14] Cf. article D. 6331-72 du code du travail tel que modifié par le décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021.

[15] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[16] Cf. articles L. 6131-3 et L. 6241-2 du code du travail.

[17] Cf. décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022.

[18] Cf. article L. 6241-5, R. 6241-21 et suivants du code du travail ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019 modifié fixant la liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage. Précisons que les employeurs ne peuvent pas verser plus de 30 % du solde de la taxe d’apprentissage à des organismes relevant de la liste nationale (article L. 6241-5 du code du travail).

[19] Cf. décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

DGS-Urgent n°2022_46: Epidémie de salmonellose multi-résistante

Mesdames, Messieurs,

Une épidémie de cas de salmonellose à salmonella typhimurium appartenant au même cluster génomique S.4,5,12:i:- a été signalée par le Royaume-Uni. Au 5 avril 2022, 105 cas confirmés étaient identifiés en Europe, dans huit pays: Royaume-Uni (n=63), France (n=20), Irlande (n=10), Allemagne (n=4), Suède (n=4), Pays-Bas (n=2), Norvège (n=1) et Luxembourg (n=1).


En France, au 6 avril 2022, 21 cas français appartenant à ce cluster ont été identifiés par le Centre National de Référence (CNR) des E.coli, Shigella et Salmonella (dates d’isolement comprises entre le 21/01 et le 07/03). Les cas sont répartis dans 10 régions, avec un âge médian de 4 ans, 10 filles et 11 garçons. Sur 15 cas interrogés, 8 enfants ont été hospitalisés. A ce stade, pour les cas interrogés, il n’est recensé aucun décès ni séjour en réanimation.


Cette souche épidémique présente une multirésistance à plusieurs familles d’antibiotiques : aminosides (incluant kanamycine et gentamicine), bêta-lactamines (aminopénicillines), inhibiteurs la synthèse des folates (sulfamides,
triméthoprime, cotrimoxazole), tétracyclines et phénicolés.
La souche épidémique reste sensible aux céphalosporines de 3ème génération, aux fluoroquinolones (concentration minimale inhibitrice de la ciprofloxacine = 0,016 mg/L) et à l’azithromycine (concentration minimale inhibitrice = 4 mg/L).


Les investigations menées par Santé Publique France en lien avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis en évidence la consommation de produits Kinder dans
les jours précédant l’apparition de symptômes.


En conséquence, l’entreprise FERRERO qui commercialise ces produits a procédé le 5 avril 2022, en lien avec la DGCCRF et la Direction générale de la santé (DGS), à un retrait-rappel de plusieurs produits de la marque Kinder.


Compte-tenu du profil de multirésistance de la souche, de la sévérité de la maladie (taux d’hospitalisation élevé), de l’âge des cas et de la possibilité de consommation de ces produits malgré le retrait-rappel, notamment à l’approche de Pâques, il convient d’être vigilant. D’autres cas pourraient survenir. Aussi devant tout cas de diarrhée fébrile chez un enfant, nous vous invitons à évoquer ce diagnostic et interroger les familles sur la consommation de chocolat Kinder dans les jours précédant l’apparition des symptômes. Le cas échéant, une coproculture peut être réalisée pour confirmer le diagnostic. Tout cas suspect doit être signalé à l’Agence Régionale de Santé de votre région.


La Société Française de Pédiatrie, sollicitée en urgence par la Direction générale de la santé indique que leur avis publié en 2017 sur Salmonella Agona reste d’actualité pour la clinique, la prise en charge et la surveillance des salmonelloses non typhiques en pédiatrie. Cet avis est disponible en ligne sur le site du Ministère des solidarités et de la sante (https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/les-alertes-sanitaires/article/contamination-a-salmonella-agona-de-jeunes-enfants).

Il précise notamment les traitements préconisés.

Nous vous remercions de votre mobilisation.

Pr. Jérôme SALOMON
Directeur Général de la Santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

DGS-URGENT N°2022_ 45 : Ukraine – Appui du système de santé françcais

Mesdames, Messieurs,

La France a d’ores-et-déjà accueilli près de 34 500 personnes réfugiées.

Le régime de la protection temporaire décidé au sein de l’Union européenne au profit des réfugiés du conflit permet à toutes les personnes bénéficiant de ce régime en France d’être affiliées à la Protection universelle maladie (PUMa) et de bénéficier de la Complémentaire santé solidaire (C2S), sans délai de carence.

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a rendu un avis le 23 mars 2022 relatif « aux enjeux de santé publique et au rendez-vous santé des personnes migrantes en provenance des zones de conflits en Ukraine » : lien avis du HCSP 23 avril 2022

La prise en charge médico-psychologique des réfugiés doit être une priorité, ainsi que l’organisation du parcours de soins pour la prise en charge des réfugiés souffrant de maladies chroniques. Il convient également d’avoir une attention particulière pour la tuberculose et le VIH, dont la prévalence dans la population ukrainienne est à des niveaux plus élevés qu’en France. Les vaccinations contre les maladies infantiles (ROR, DTP, BCG…) sont également importantes à vérifier et le cas échéant, à mettre à jour. La vaccination contre la Covid-19 pourra également être proposée.

Ressources utiles :

Nous vous remercions pour votre engagement constant et votre solidarité.

Dr Grégory Emery

Directeur général adjoint de la santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.

Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

La page de l’investissement

Et si vous évitiez les montagnes RUSSES pour vos placements ?

OPTI PATRIMOINE vous oriente vers une classe d’actifs méconnue de beaucoup, qui suscite un réel engouement chez les investisseurs avisés : le PRIVATE EQUITY ou CAPITAL INVESTISSEMENT.

Pourquoi ?  la baisse d’attractivité des placements classiques amène à s’intéresser à d’autres solutions, encouragées par l’Etat, axées sur l’économie réelle.

Le COVID, le contexte géo-politique ont généré du stress pour tous les types d’épargnants.

Les contrats d’assurance-vie se répartissent entre :

  • des fonds euros sans rendement : compte-tenu du retour de l’inflation (annoncée à 4.5% sur 12 mois), leur performance réelle est négative.
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Face à ce dilemme, le PRIVATE EQUITY apporte une réponse intéressante.

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Pour l’investisseur il s’agit de prendre des participations (via des Fonds qui sélectionnent plusieurs projets pour mutualiser et diluer le risque) dans le capital de petites et moyennes entreprises en fort développement, puis de les céder à terme avec un objectif de plus-value. Il bénéficie d’une décorrélation des marchés financiers (pas de cotation= pas de volatilité= pas de stress).

L’horizon de placement varie de 4 à 7 ans, avec une liquidité réduite ou inexistante sur cette durée, mais pour des objectifs de rendement de 7%/an et plus, en contrepartie, il est vrai, d’un risque de perte en capital, d’où la diversification interne au fonds pour gérer ce risque.

Les fonds interviennent dans différents secteurs porteurs (transition énergétique, digitalisation, santé, etc..) et/ou résilients (immobilier, groupements forestiers, hôtellerie).

Ils sont animés par des Sociétés de Gestion dont les performances passées peuvent être consultées et évaluées.

Qui peut souscrire ?

Personnes morales : SEL de pharmacie, SPFPL (holding) en compte-titres : pour placement de trésorerie excédentaire ou dans le cadre du remploi cession 150 OB TER (report de plus-value suite à cession de titres).

Personnes physiques : en compte-titres, éventuellement pour défiscaliser (réduction d’IR de 25%).

Philippe RICHARD  06 10 91 58 27.

Les Pharmaciens du Sud

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