Communication FSPF

Chère Consœur, Cher Confrère,

Dans le contexte de crise sanitaire que traverse notre pays, vous êtes nombreux à nous poser des questions en lien avec le droit du travail, l’exercice professionnel, etc., retrouvez des éléments de réponse aux quelques problématiques actuellement rencontrées.

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de ce mail.

Restriction sur la délivrance du paracétamol

Jusqu’au 31 mai 2020, l’ANSM limite les volumes de délivrance du paracétamol à :

  • une boîte de paracétamol (500 mg ou 1g), remboursable ou non, pour toutes demandes de vente directe, c’est-à-dire sans prescription ;
  • deux boîtes de paracétamol (500 mg ou 1g), remboursables ou non, pour les ventes sans prescription à destination de personnes présentant des symptômes (douleurs et/ou fièvre).

Dans le cas où un patient se présente avec une ordonnance de paracétamol, l’ANSM demande de dispenser la quantité prescrite par le médecin.

Nous vous recommandons d’inscrire la délivrance dans le dossier pharmaceutique de l’assuré concerné, qu’elle se fasse avec ou sans ordonnance.

Un POP-UP apparait désormais sur les logiciels pour rappeler cette consigne. En l’absence avérée de la carte Vitale, vous pouvez inscrire la dispensation dans l’historique du patient sur votre logiciel métier.

Attention : la vente en ligne de médicaments à base de paracétamol, ainsi que ceux contenant de l’ibuprofène ou de l’aspirine, est suspendue.  

Distribution de masques pédiatriques 

La DGS nous informe de la distribution par Geodis de masques pédiatriques dans certaines officines. Il s’agit d’une erreur, ces masques étant destinés aux hôpitaux. Si vous avez reçu des masques pédiatriques, nous vous invitons à les conserver et à nous le signaler à l’adresse suivante (fspf@fspf.fr), afin que nous puissions en avertir la DGS.

Alerte arnaque aux commandes de masques

Nous avons été alertés de la diffusion massive dans certains départements d’un mail à caractère frauduleux, prétendument adressé par la Direction générale de la santé (DGS).

Il semblerait que ce mail fasse suite à un appel téléphonique aux pharmacies d’officine, leur proposant de passer une commande de masques, accompagnée du versement d’un acompte lors de la commande.

La DGS, alertée par la FSPF, devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser et réprimer cette tentative d’escroquerie.

Dans l’attente, nous vous invitons à la plus grande vigilance face à ce type de propositions. Nous vous rappelons que certains types de masques, et notamment les masques antiprojection de type chirurgicaux et FFP2 généralement délivrés à l’officine ont été réquisitionnés et ne peuvent donc être commercialisés. De plus, les masques que vous recevez, issus du stock Etat, ne doivent donner lieu à aucune contrepartie financière de votre part. 

Amplitude horaire de l’officine

Le titulaire est libre de déterminer ses horaires et de les modifier ponctuellement, sous réserve d’en informer ses patients et de s’assurer que la continuité du service est assurée. Cette mesure devra être réalisée en concertation avec les salariés présents, surtout si cette réduction d’amplitude d’ouverture conduit à modifier ponctuellement leurs horaires de travail qui sont souvent contractualisés. 

Si toutes les officines d’un même secteur réduisent leurs horaires, par exemple en fermant plus tôt, il est indispensable que le service de garde soit réorganisé.

En cas de modification de vos horaires d’ouverture, vous devez donc :

  • Informer vos patients de vos nouveaux horaires par voie d’affichage à l’officine.
  • Informer votre syndicat départemental afin qu’il puisse adapter le tour de garde.
  • Informer Résogardes.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

Questionnaire obligatoire ARS PACA

Mesdames et messieurs les pharmaciens titulaires,

Suite à la dernière livraison de masques, nous vous sollicitons à nouveau dans le cadre de la distribution des masques aux professionnels de santé.

A la demande du ministère afin d’assurer un réapprovisionnement des masques pour les professionnels de santé ciblés avec calculs de dotations plus fins,  merci de bien vouloir obligatoirement compléter le formulaire suivant dès réception du questionnaire :

https://limesurvey.sante-paca.fr/index.php/556677?newtest=Y&lang=fr

Il est important de le compléter même si vous l’avez déjà effectué lors des 2 précédentes enquêtes.

La date limite de réponse est fixée au lundi 23 Mars 2020 à 12h00.

Cordialement

 Laurent PEILLARD et Stéphanie BASSO |Département Pharmacie et BiologieDirection de l’organisation des soins
Tel. direct : 04.13.55.80.82Bureau 229

Nouvelles instructions de l’ARS PACA pour la délivrance des masques!

Mesdames et messieurs les pharmaciens titulaires,

Je vous prie de trouver ci-dessous la doctrine pour la délivrance des masques issus du stock Etat qui vous ont été livrés ainsi qu’un schéma en pièce jointe.

A ce jour, les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et du Var sont classés en zones d’exposition à risque.

1/ Dans les zones d’exposition à risque arrêtées au niveau national, le schéma de délivrance pour les professionnels est le suivant :

– Médecins (généralistes et spécialistes), biologistes médicaux et IDE : 18 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux ou FFP2 dans le strict respect des indications et selon les disponibilités ;

– Pharmaciens : 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel ;

– Sages-femmes : 6 masques chirurgicaux par semaine pour prendre en charge les femmes confirmées COVID-19 ;

– Masseurs-kinésithérapeutes : 6 masques par semaine et par professionnel, chirurgicaux ou aux normes FFP2 dans le strict respect des indications et selon les disponibilités, pour la réalisation des actes prioritaires et non reportables ;

– Chirurgiens-dentistes : une officine sera désignée dans chaque département pour délivrer les masques pour ces professionnels, leur permettant d’assurer les soins les plus urgents ;

– Services d’aide et de soins à domicile : 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure pour assurer les visites prioritaires ;

– Prestataires de service et distributeurs de matériel : 1 boîte de masques chirurgicaux par semaine et par entreprise pour assurer les visites prioritaires notamment lors d’interventions chez des patients sous chimiothérapie, nutrition parentérale.

Liste des zones d’exposition à risque accessible via le lien suivant : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde.

2/ Sur les autres zones du territoire national, sont considérés comme prioritaires selon les mêmes règles de distribution : les médecins (généralistes ou autres spécialités particulièrement exposées), les infirmiers et les pharmaciens.

3/ Les pharmaciens délivrent les masques et assurent un suivi des quantités remises aux professionnels de santé prioritaires. Le pharmacien devra distinguer les boites de masques de son stock habituel en apposant sur la boîte une étiquette stipulant « stock Etat ».

Pour assurer le suivi fin des quantités remises à chaque professionnel et éviter une déperdition du stock de ces équipements prioritaires et rares, vous trouverez en pièce jointe le tableau de traçabilité.

A chaque délivrance, le pharmacien complète ce document unique de traçabilité qui comprend :

–          la date de la délivrance,

–          le nom et prénom du professionnel de santé ,

–          le numéro RRPS du professionnel de santé,

–          le numéro ADELI du professionnel de santé (si pas de numéro RPPS),

–          le numéro FINESS si la délivrance est pour un centre de santé,

–          la quantité délivrée en nombre de boite,

–          le numéro de lot et la péremption des boites de masques chirurgicaux.

Pour les professionnels de santé de la liste décrite en 1/ et 2/ qui travaillent dans des centres de santé, la délivrance des masques se fait en indiquant à la fois le numéro FINESS de la structure et celui des professionnels concernés.

Pour les professionnels qui exercent dans des structures d’aide à domicile et pour les prestataires de service à domicile, il convient d’indiquer le numéro FINESS de la structure ou à défaut le numéro SIRET, ainsi que les noms et prénoms des professionnels utilisateurs de masques.

Cordialement

 Laurent PEILLARD et Stéphanie BASSO |Département Pharmacie et BiologieDirection de l’organisation des soins
Tel. direct : 04.13.55.80.82

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NDLR: Le dernier changement concerne l’inscription du numéro de lot et de la date de péremption. Des pharmaciens nous signalent que cette distribution des masques est de plus en plus contraignante et devient un non-sens (comptabilité des boites, délivrance en sachets!!!).

IMPACT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU CORONAVIRUS Salariés « à risque » : nouvelle possibilité d’arrêt de travail

DERNIERE MINUTE (27 mars 2020)

Arrêt de travail « salariés à risque » : uniquement à partir du 3ème trimestre de grossesse

(Mise à jour de notre circulaire n° 2020-26 du 20 mars 2020)

Le site internet declare-ameli.fr, qui permet notamment aux salariés susceptibles de présenter une forme sévère de la maladie en cas de contamination par le COVID-19 de bénéficier d’un arrêt de travail, a été mis à jour depuis la diffusion de notre circulaire du 20 mars.

Désormais, seules les femmes enceintes se trouvant dans le troisième trimestre de grossesse sont éligibles au dispositif.

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.

Le site internet https://declare.ameli.fr/, permet aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à leur domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans. Depuis le 18 mars, ce site a été actualisé pour permettre aux salariés dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie en cas d’atteinte par le COVID-19, de bénéficier d’un arrêt de travail afin de rester à leur domicile en l’absence de possibilité de télétravail.

Les salariés éligibles à ce dispositif doivent satisfaire à certains critères dits de vulnérabilité, définis par le Haut conseil de la santé publique (HCSP).

Comme indiqué dans nos précédentes circulaires, le télétravail n’est pas envisageable en Pharmacie d’officine pour la grande majorité des salariés. Ce nouveau type d’arrêt de travail risque donc d’impacter la mobilisation pourtant essentielle des salariés des officines dans le contexte de crise sanitaire que connaît le pays. La présente circulaire vous présente ce nouveau dispositif et tente d’apporter des réponses aux premières questions qui peuvent se poser à son sujet :

  • 1. Présentation du nouveau dispositif de confinement des salariés dits « à risque » : bénéficiaires, procédure, point de départ et durée de l’arrêt de travail ;
  • 2. Quel est le niveau d’indemnisation du salarié ? Le délai de carence s’applique-t-il ?
  • 3. L’employeur peut-il s’opposer à ce que son salarié fasse l’objet d’un arrêt de travail : peut-il lui imposer de venir travailler ? (Question valable également pour la garde des enfants) ;
  • 4. Quand le salarié doit-il informer son employeur de son absence, quelles conséquences s’il ne fournit pas son avis d’arrêt de travail dans le délai conventionnel de trois jours ?
  • 5. A partir de quand le salarié peut-il ne plus venir au travail : à compter de la date de sa déclaration ou bien à partir du jour de délivrance de l’avis d’arrêt de travail ?
  • 6. Le salarié est-il dispensé de remettre à son employeur le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail ?
  • 7. L’employeur peut-il sanctionner un salarié absent depuis plusieurs jours sans motif s’il régularise son absence a posteriori ?
  • 8. Quelles conséquences si la déclaration du salarié est rejetée par l’assurance maladie alors qu’il ne vient plus à l’officine depuis plusieurs jours ?
  • 1. Présentation du nouveau dispositif de confinement des salariés dits « à risque » : bénéficiaires, procédure, point de départ et durée de l’arrêt de travail
  1. Salariés éligibles :

Ce nouveau dispositif d’arrêt de travail a été mis en place afin de permettre aux salariés considérés comme « à risque » au regard du COVID 19 de bénéficier d’un arrêt de travail pour pouvoir rester à leur domicile pendant la période de confinement en l’absence de solution de télétravail.

Ce nouveau dispositif risque donc d’impacter la mobilisation des équipes officinales.

Selon le communiqué du ministère de la Santé dont vous trouverez ci-joint copie, ce dispositif s’adresse aux femmes enceintes ainsi qu’aux salariés en affection de longue durée (ALD).

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a listé précisément les critères de vulnérabilité permettant d’identifier les personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie en cas d’atteinte par le COVID-19. Ces critères sont les suivants :

– femmes enceintes ;

– maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;

– insuffisances respiratoires chroniques ;

– mucoviscidose ;

– insuffisances cardiaques toutes causes ;

– maladies des coronaires ;

– antécédents d’accident vasculaire cérébral ;

– hypertension artérielle ;

– insuffisance rénale chronique dialysée ;

– diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;

– personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par le VIH ;

– maladie hépatique chronique avec cirrhose ;

– obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Les salariés qui ne répondent pas à au moins l’un de ces critères ne sont pas éligibles au dispositif et ne peuvent bénéficier d’un arrêt de travail (hormis le cas de l’arrêt de travail pour garde d’enfant) que dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire sur prescription d’un médecin.

  • Procédure :

Le salarié éligible peut solliciter la délivrance d’un avis d’arrêt de travail en déclarant lui-même son arrêt de travail sur le site https://declare.ameli.fr/. Cette déclaration est possible depuis le 18 mars.

Contrairement à la procédure d’arrêt de travail pour garde d’enfant, la déclaration n’est pas faite par l’employeur mais par le salarié. L’employeur n’a donc pas à apprécier si son salarié, en fonction de ce qu’il connaît de son état de santé, est éligible au dispositif. Précisons que le salarié n’a pas, non plus, à passer par l’intermédiaire de son médecin traitant.

Une fois la déclaration réalisée, le salarié reçoit, sous forme électronique, un accusé de réception lui notifiant la prise en compte de celle-ci et mentionnant la date de début de son arrêt de travail. La demande est ensuite étudiée par la CPAM, chargée de contrôler que le salarié est bien éligible au dispositif. Ce n’est qu’une fois ce contrôle réalisé que le salarié reçoit, par courrier postal ou par courrier électronique, le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail, à charge pour ce dernier de l’adresser à son employeur.

Nous ignorons quel délai est susceptible de s’écouler entre la déclaration du salarié et la réception du volet 3 de l’avis d’arrêt de travail par le salarié.

  • Point de départ et durée de l’arrêt de travail

Comme précisé sur le communiqué de presse de l’assurance maladie du 17 mars (copie jointe), l’arrêt de travail est délivré pour une durée initiale de 21 jours.

Le sitehttps://declare.ameli.fr/ précise que cet arrêt « sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de l’évolution des recommandations des autorités sanitaires ».

Dans la mesure où il s’agit d’un dispositif de déclaration d’arrêt de travail, et non pas de demande d’arrêt de travail, l’arrêt de travail débute au jour de la déclaration par le salarié, et non au jour de la délivrance de l’avis d’arrêt de travail.

A titre dérogatoire, les salariés éligibles au dispositif sont autorisés à déclarer leur arrêt de travail rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.

  • 2. Quel est le niveau d’indemnisation du salarié ? Le délai de carence s’applique-t-il ?

En l’absence de textes d’application, le ministère de la Santé précise que l’arrêt de travail délivré aux personnes « à risque » sera indemnisé dès le 1er jour et qu’il ouvrira droit, le cas échéant, à un complément de l’employeur.

Pour simplifier, il semble donc que cet arrêt de travail bénéficie du même régime dérogatoire d’indemnisation que l’arrêt de travail pour garde d’enfant.

Autrement dit, dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, l’absence du salarié est traitée de la même manière que tout autre arrêt de travail pour maladie à la différence près qu’elle ouvre droit, dès le premier jour, aux indemnités journalières de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, à un éventuel complément de l’employeur versé, également dès le premier jour d’arrêt, en vertu des dispositions des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail.

Nous nous rapprochons de l’APGIS, organisme recommandé pour l’assurance prévoyance et santé des salariés de la Pharmacie d’officine et le HDS, afin d’obtenir confirmation que, dans ce contexte exceptionnel, et avec l’accord des partenaires sociaux de la branche professionnelle, un complément d’indemnisation pourra également être versé aux employeurs, sans délai de carence.

  • 3. L’employeur peut-il s’opposer à ce que son salarié fasse l’objet d’un arrêt de travail : peut-il lui imposer de venir travailler (Question valable également pour la garde des enfants) ?

Dans ce contexte d’épidémie, il convient que les équipes soient pleinement mobilisées afin de faire face à l’afflux de patients.

Toutefois, le dispositif d’arrêt de travail destiné aux personnes considérées « à risque » est un dispositif par lequel le salarié s’autodéclare en arrêt de travail. Il n’a donc pas besoin de l’autorisation de son employeur pour bénéficier de ce dispositif.

Par ailleurs, et contrairement au dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant qui ne doit être utilisé qu’en dernier recours, à savoir en l’absence de possibilité de télétravail ou de tout autre mode de garde[1], le dispositif d’arrêt de travail destiné aux personnes considérées « à risque » répond à une demande de l’Etat qui appelle désormais ces personnes à rester confinées à leur domicile et à limiter au maximum leurs déplacements et leurs contacts avec d’autres personnes.

Ainsi, comme pour les salariés pour lesquels le télétravail n’est pas envisageable et qui ne bénéficient d’aucune solution alternative de garde de leurs enfants, l’employeur ne peut pas s’opposer à ce que ses salariés, lorsqu’ils répondent aux critères de vulnérabilité précités, bénéficient d’un arrêt de travail.

  • 4. Quand le salarié doit-il informer son employeur de son absence ? Quelles conséquences s’il ne fournit pas son avis d’arrêt de travail dans le délai conventionnel de trois jours ?

Le contexte exceptionnel d’épidémie de COVID-19 ne libère pas les salariés de leur obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi de leur contrat de travail.

A ce titre, rappelons qu’en cas d’arrêt de travail, les dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine exigent que le salarié justifie de son absence sous trois jours[2].

Si cette obligation est toujours applicable, il convient toutefois de tenir compte du fait que, comme précisé précédemment, un certain délai pourra s’écouler entre la déclaration du salarié et la délivrance du volet 3 de l’avis d’arrêt de travail en raison de la procédure de contrôle réalisée par la CPAM.

Par conséquent, si l’employeur ne peut exiger la remise du volet 3 de l’avis d’arrêt de travail dans le délai conventionnel de 3 jours, compte tenu des délais de contrôle et de traitement par les CPAM des déclarations des salariés, il convient toutefois d’exiger que le salarié remette à son employeur, dans les trois jours, l’accusé de réception qui lui est immédiatement délivré à la suite de sa déclaration sur le téléservice https://declare.ameli.fr/.

Le non-respect de ce délai de prévenance ne saurait remettre en cause le caractère justifié de l’absence si le salarié obtient un avis d’arrêt de travail. Toutefois, ce manquement peut être sanctionné en raison de la désorganisation de l’entreprise qu’il a pu occasionner.

  • 5. A partir de quand le salarié peut-il ne plus venir au travail : à compter de la date de sa déclaration ou bien à partir du jour de délivrance de l’avis d’arrêt de travail ?

L’accusé de réception délivré au salarié à l’issue de sa déclaration mentionne la date du début de l’arrêt de travail.

Cette date peut correspondre à la date de la déclaration. Elle peut même précéder cette date, puisque les salariés sont autorisés à bénéficier d’un arrêt de travail dont la date de départ peut être fixée rétroactivement au 13 mars.

Le salarié peut donc cesser de se rendre à son au travail dès le jour de sa déclaration, pour peu qu’il décide de faire débuter son arrêt de travail à partir de cette date. Il n’est pas tenu d’attendre l’issue de la procédure de contrôle de la CPAM ni la délivrance de l’avis d’arrêt de travail qui viendra régulariser sa situation.

  • 6. Le salarié est-il dispensé de remettre à son employeur le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail ?

Si la déclaration du salarié marque le début de son arrêt de travail, la validité de cet arrêt est toutefois subordonnée à un contrôle réalisé a posteriori par la CPAM et peut, le cas échéant, aboutir à une décision de rejet. La déclaration par le salarié de son arrêt de travail ne constitue donc qu’une présomption de justification, susceptible d’être renversée si la CPAM estime qu’il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier.

En cas d’acceptation par la CPAM, le salarié se voit délivrer un avis d’arrêt de travail dont il a l’obligation d’adresser le volet 3 à son employeur.

A défaut, l’absence du salarié sera considérée, rétroactivement, comme injustifiée et sera susceptible d’être sanctionnée, outre une retenue sur salaire pour les heures de travail non effectuées.

  • 7. L’employeur peut-il sanctionner un salarié absent depuis plusieurs jours sans motif s’il régularise a posteriori son absence au moyen de ce nouveau type d’arrêt de travail ?

Pour peu que ce salarié remplisse l’un des critères de vulnérabilité conditionnant l’ouverture du droit à l’arrêt de travail, un salarié absent sans motif depuis plusieurs jours va pouvoir régulariser sa situation puisque le nouveau dispositif lui permet de faire rétroagir son arrêt de travail au 13 mars.

Aucune sanction ne pourra donc lui être infligée et toute sanction antérieure devra être annulée.

Dans le cas d’une absence ayant débuté avant le 13 mars, le salarié devra produire un justificatif pour les journées intervenues avant cette date. A défaut, et sauf à s’accorder avec le salarié pour couvrir cette absence par exemple par des congés payés, l’employeur sera fondé à retenir le salaire correspondant aux jours non travaillés et à sanctionner son salarié pour absence injustifiée.

  • 8. Quelles conséquences si la déclaration du salarié est rejetée par l’assurance maladie alors qu’il ne vient plus à l’officine depuis plusieurs jours ?

Dans l’hypothèse où la déclaration du salarié ne serait pas suivie de la délivrance d’un avis d’arrêt de travail à la suite du contrôle réalisé par la CPAM, le salarié devra alors justifier de son absence par tout autre moyen.

A défaut de pouvoir le faire, son absence sera considérée comme injustifiée et pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire correspondant aux jours non travaillés ainsi que d’une sanction disciplinaire.


[1] C’est notamment parce que le dispositif d’arrêt de travail pour garde d’enfant doit être utilisé en dernier recours que son déclenchement nécessite une déclaration de l’employeur, et non pas du salarié, afin de limiter les abus. Cela ne signifie pas pour autant que l’employeur est en droit de refuser à son salarié le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder ses enfants si ce dernier n’a aucune possibilité de télétravail et aucune autre solution de garde. En effet, dans ces conditions, l’employeur n’a pas le droit de refuser de déclarer son salarié sur https://declare.ameli.fr/ (source : communiqué de presse « Coronavirus et monde du travail du 16 mars 2020 diffusé par le ministère du Travail).

[2] Cf. article 16 des dispositions générales et article 3 des dispositions particulières applicables aux cadres.

Les Pharmaciens du Sud

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