Comment faire face à la baisse d’activité des officines ? (2 ème partie) : modification des horaires de travail, prise imposée des congés payés…

Après une période de forte affluence, les officines de pharmacie connaissent actuellement une baisse d’activité en raison notamment des mesures de confinement de la population.

A la suite de la loi d’urgence du 23 mars et des ordonnances prises pour son application, nous revenons plus en détail sur les mesures d’ordre social prises par le Gouvernement pour soutenir les entreprises.

Après avoir présenté le dispositif d’activité partielle dans une première circulaire, nous répondons aux questions que vous êtes nombreux à nous poser :

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économique ?
  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Nous appelons votre attention sur le caractère évolutif de la situation et sur le fait que de nouvelles mesures sont susceptibles d’intervenir à tout moment et peuvent potentiellement remettre en cause le contenu de la présente circulaire.

  • 1. Puis-je revoir à la baisse les horaires de travail de mes salariés ?

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • diminution de la durée de travail des salariés ne s’accompagnant pas « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » : dans cette situation, qui n’est pas éligible au dispositif d’activité partielle, la modification des horaires de travail à la baisse implique l’accord des salariés, dans la mesure où elle a un effet sur la durée du travail. Nous attirons votre attention sur le fait que l’accord préalable de la DIRECCTE est nécessaire pour mettre en place le dispositif de chômage partiel. L’absence de réponse après 48h vaut accord de mise en place du dispositif mais est susceptible de contrôle à postériori.
  • diminution de la durée du travail des salariés s’accompagnant « d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement » en raison notamment d’une absence massive de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) ou d’une baisse de fréquentation des patients : dans cette hypothèse, le pharmacien titulaire peut réduire les horaires de ses salariés et les mettre en situation d’activité partielle. Pour plus d’informations sur ce point, notre circulaire n° 2020-31 du 27 mars 2020 détaille le dispositif d’activité partielle (chômage partiel).
  • 2. Puis-je imposer à mes salariés de prendre leurs congés payés pour couvrir une partie de la période de difficultés économiques ?

Selon les dispositions de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, qui reprennent celles du code du travail, le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables[1], doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. L’employeur doit fixer l’ordre des départs en congés et le porter à la connaissance de chaque salarié au moins un mois avant son départ. Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le contexte épidémique actuel et les difficultés économiques rencontrées à ce titre par les officines constituent un cas de circonstance exceptionnelle permettant à l’employeur de modifier les dates des congés moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Dans ces conditions, l’employeur peut modifier :

  • uniquement l’ordre et les dates des congés qu’il a déjà fixés ;
    • y compris lorsque la date de prise de ces congés se situe à moins d’un mois de la date de départ initialement prévue, compte tenu des circonstances exceptionnelles constituées par l’épidémie de Coronavirus ;
    • et en imposer une prise rapprochée voire immédiate, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois[2].

ATTENTION : ces possibilités de modification ne concernent que les congés payés restant à prendre jusqu’au 30 avril prochain et correspondant à l’exercice d’acquisition 2018/2019.

En effet, les congés payés relatifs à l’exercice d’acquisition 2019/2020 ne pourront être pris qu’à compter du 1er mai prochain : l’employeur ne saurait donc en imposer la prise anticipée quand bien même seraient-il déjà fixés au moins en partie.

Toutefois, les officines ont désormais la possibilité de déroger à ces limitations, dans certaines conditions.

En effet, en application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos[3], les entreprises peuvent notamment, sous réserve d’y être autorisées par un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, imposer la prise de congés non déposés, dans la limite de 6 jours de congés et en imposer la prise quasi immédiate puisque seul un délai de prévenance d’un jour franc doit être respecté (soit au moins un jour civil plein entre l’information de l’employeur et le jour de prise effective des congés). L’ordonnance permet également à l’employeur de s’affranchir de l’accord du salarié normalement requis en cas de fractionnement des congés. En revanche, dans l’hypothèse où une prise imposée des congés conduirait à un fractionnement du congé principal[4], les jours supplémentaires pour fractionnement resteront dus.

Cette mesure concerne, outre les congés qui restent à prendre d’ici le 30 avril et qui n’auraient pas encore été liquidés, les congés acquis au titre de l’exercice 2019/2020, dont la période de prise s’ouvrira à compter du 1er mai 2020. L’employeur peut donc imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, la prise anticipée de ces congés, avant même le 1er mai. De plus, l’ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir de la règle selon laquelle il a l’obligation d’accorder un congé simultané aux couples mariés ou pacsés travaillant dans la même entreprise.

Pour éviter tout abus et faire en sorte que ces mesures soient utilisées uniquement pour faire face à la crise sanitaire, l’ordonnance précise que l’employeur ne peut fixer une date de prise des congés imposés ou modifiés au-delà du 31 décembre 2020.

Enfin, pour les officines concernées, l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée permet aux employeurs d’imposer la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT). Cette mesure ne nécessite ni accord d’entreprise ni accord de branche : les employeurs peuvent la mettre en œuvre d’office.

Afin de vous permettre de mettre en œuvre ces nouvelles mesures dans votre officine, la FSPF met à disposition un modèle d’accord d’entreprise destiné aux officines de moins de 11 salariés ainsi qu’aux officines de 11 à 20 salariés sans comité social et économique (CSE).

  • 3. Si j’y suis contraint, puis-je engager une procédure de licenciement pour motif économique au cours de la période d’urgence sanitaire ?

Les différentes mesures prises par le Gouvernement pour soutenir l’emploi et l’activité économique des entreprises doivent être comprises comme autant de leviers permettant de limiter et d’atténuer toute mesure de licenciement pour motif économique.

Toutefois, les licenciements ne sont pas interdits si les entreprises justifient d’un motif économique tel qu’énoncé par le code du travail et dont l’appréciation du caractère réel et sérieux relève de la compétence du conseil de prud’hommes.

P.J. :


[1] dont 18 jours ouvrables au moins doivent être pris consécutivement.

[2] En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances exceptionnelles ne peuvent être invoquées que pour justifier la modification tardive (= à moins d’un mois du départ) de l’ordre et des dates des congés. Elles ne peuvent être invoquées pour justifier la mise en congés immédiate des salariés (cf. Cass. Crim. 21 novembre 1995, n° 94-81791).

[3] Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (Journal Officiel du 26 mars 2020).

[4] Il y a fractionnement du congé principal lorsque le salarié ne bénéficie pas de 24 jours ouvrables de congés payés (peu important qu’ils ne soient pas pris en une seule fois) entre le 1er mai et le 31 octobre.

STOP AU CAFOUILLAGE – Il faut simplifier le dispositif de traçabilité des masques !

Vous recevez actuellement la nouvelle dotation de masques médicaux en provenance de l’État : en dépit du contingentementelle est insuffisante et ne répondra aux besoins que pour quelques jours.

Depuis le 17 mars, jour de la première livraison des masques du stock de l’Etat, la FSPF demande au Gouvernement de mettre en œuvre un dispositif de traçabilité nationale unique qui donne à la fois à la cellule nationale de crise une visibilité sur l’état des stocks en officine tout en déclenchant leur réapprovisionnement automatique. Cet outil aurait également l’avantage de permettre aux soignants de se rattacher à une officine donnée afin d’être prévenus de l’arrivée de leur dotation et, ainsi, d’éviter les doublons.

Le 18 mars, nous vous informions de l’initiative de l’assurance maladie de diffuser un modèle de tableau de suivi à envoyer périodiquement à la CPAM de rattachement et aux grossistes-répartiteurs. Nous avions accompagné cette première démarche dans l’attente de mesures réglementaires instituant un dispositif répondant à l’ensemble des attentes de la profession.

Depuis, des initiatives locales de confrères, de CPTS, d’URPS en lien avec leurs ARS ou de conseils régionaux de l’Ordre des pharmaciens ont abouti à la mise en place de procédures de suivi qui répondent à certains des objectifs nécessaires à la gestion des stocks nationaux et auxquelles s’ajoutent parfois des dotations en provenance d’ARS, de collectivités ou de particuliers.

Aucune de nos demandes n’ayant été entendue (livraison par les répartiteurs, équipement des préparateurs…), nous saisissons ce jour le ministre de la Santé afin notamment qu’une consigne nationale simple et efficace soit donnée pour le suivi de la distribution des masques. Nous en avons appelé à l’ensemble des soignants et nous nous joignons à eux dans une protestation commune.

Dans l’attente d’un dispositif national harmonisé et unique, nous vous proposons d’utiliser le modèle de tableau d’attribution des masques à télécharger iciS’il est inutile pour l’instant de le transmettre aux grossistes et aux CPAM, il importe toutefois de le conserver pour témoigner, si nécessaire et en temps utile, de la bonne gestion des masques issus du stock de l’Etat.

S’agissant des outils locaux et régionaux qui sont proposés, vous avez ont toute latitude pour les utiliser, en lieu et place du tableau d’attribution joint, dès lors qu’ils permettent, a minima, de disposer à l’officine de la traçabilité du stock de masques issus de l’Etat.

Une dotation suffisante, une seule saisie, un seul envoi à une autorité de santé, voilà ce qu’attendent les pharmaciens d’officine !

Confraternellement,

Philippe BESSET

Un début d’année 2020 très insatisfaisant

En janvier 2020, l’activité du réseau enregistre une légère baisse. Cette évolution s’explique par une décroissance du marché des médicaments remboursables et non remboursables. Si pour ces dernières spécialités, elle résulte d’un transfert des achats vers d’autres produits hors monopole pharmaceutique, cette évolution sur le champ du remboursable provient d’une faible pathologie hivernale.

L’effet structure est toujours présent, comme le souligne le GERS : en janvier, le chiffre d’affaires industriel a augmenté de 1,9 %, alors que parallèlement les achats diminuaient de 3,8 %. Les chiffres en provenance d’IQVIA confirment également ce maintien, puisque les croissances en valeur des unités et du chiffre d’affaires prix public des médicaments avec un PFHT supérieur à 1 500 € restent non négligeables.

Depuis le 1er janvier 2020, les honoraires pour la dispensation de médicaments spécifiques (HDE) et liés à l’âge des assurés (HDA) ont été portés respectivement à 3,50 euros HT (contre 2 euros HT en 2019) et 1,55 euros HT (contre 0,50 euros HT en 2019).

En dépit de cette revalorisation, la rémunération sur le porté au remboursement diminue de plus de 5 millions d’euros. Il est important de remarquer qu’elle aurait été juste à l’équilibre, avec la hausse de l’honoraire HC à 1 euro. Sa diminution de 50 centimes à 30 centimes actée par l’avenant n°19, premier avenant à acter une baisse d’honoraires, est donc bien préjudiciable à l’économie du réseau.

Mais cette baisse est en réalité plus forte, car sur les 456,42 millions d’euros enregistrés sur janvier 2020 :

  • 11,3 millions d’euros résultent de l’extension de la liste des spécialités dites spécifiques obtenue par la FSPF ;
  • 7,5 millions d’euros proviennent de l’effet structure.

Sans ces effets imprévus par les deux signataires de l’avenant n°11, la mise en œuvre de ce dernier aurait généré une perte de 23,81 millions d’euros et non de 5 millions d’euros. Cela confirme à nouveau que l’investissement des pouvoirs publics dans le réseau officinal est insuffisant, malgré la revalorisation des honoraires. Il est donc faux et dangereux de parler d’une quelconque surperformance de cet avenant.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président

COVID-19 Point d’information

Coronavirus

Point d’information

Délivrance de Rivotril© hors AMM

Depuis le 29 mars, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril© sous forme injectable aux patients atteints ou susceptibles d’être atteints du coronavirus. 

Accessible à tout médecin dans sa forme injectable (à la différence de la forme orale), la prescription de Rivotril© a, dans ce cas, pour objectif la prise en charge palliative des patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant être admis en réanimation ou pour lesquels une décision de limitation de traitements actifs a été prise. 

Cette prescription intervenant en dehors de l’AMM du Rivotril© (traitement de l’épilepsie), l’ordonnance doit impérativement comporter la mention « Prescription hors AMM dans le cadre du covid-19 »

Vous pouvez dès à présent et jusqu’au 15 avril prochain délivrer la spécialité Rivotril© aux patients se présentant à l’officine munis d’une ordonnance comportant cette mention. 

A titre doublement dérogatoire, le Rivotril© sera pris en charge par l’assurance maladie : 

  • en dépit du caractère hors AMM de la prescription
  • et à 100 % par l’assurance maladie (au lieu de 65 % dans les indications habituelles). 

La FSPF a interrogé l’assurance maladie pour connaître les modalités de facturation de ce produit pour lequel la participation de l’assuré est supprimée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la réponse de l’assurance maladie. 

Pour davantage d’informations, consultez le décret n° 2020-360 en cliquant ici.

Distribution de masques pour les prestataires et services d’aide et de soins à domicile

Dans un DGS urgent diffusé le 27 mars dernier, le ministère de la santé a annoncé la mise en place de circuits de distribution différents pour les prestataires de services et distributeurs de matériel et les services d’aide et de soins à domicile, qui ne peuvent donc plus retirer de masques en officine. 

Un certain nombre d’entre vous ont été interrogés au comptoir par ces professionnels sur ces circuits de distribution. Les circuits mis en place sont les suivants : 

  • Pour les prestataires : les syndicats de prestataires ont mis en place et financé leur propre circuit. Vous pouvez ainsi recommander aux prestataires qui vous interrogeraient de se rapprocher de ces syndicats (par exemple l’UNPDM) pour davantage de renseignements sur les modalités de distribution des masques.
  • Pour les services d’aide et de soins à domicile : l’approvisionnement en masques, coordonné par l’ARS, se fait auprès des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Pour davantage d’informations sur l’organisation de la distribution pour ces services, vous pouvez consulter le DGS urgent spécifique diffusé par le ministère de la santé. 
Les Pharmaciens du 13

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