DGS-Urgent n°2022-44 : Livraisons du vaccin pfizer-biontech à partir du 15 avril et ouverture du portail pour la commande de vaccins entre les 4 et 5 avril et les 11 et 12 avril 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous des précisions sur les modalités des prochaines sessions de commandes en flacons de vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus et forme pédiatrique) et Novavax les 4 et 5 avril ainsi que les 11 et 12 avril 2022.

A partir du 15 avril 2022, tous les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) commandés à partir du lundi 4 avril seront livrés en forme « prête à l’emploi » pour tous les professionnels de ville.

Ce document s’articule en trois parties :

I) CHANGEMENT DE LA FORME PFIZER-BIONTECH LIVREE A PARTIR DE LA SESSION DE COMMANDE DU 4 AVRIL

II) MODALITES D’OUVERTURE DU PORTAIL ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

III)  POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

I. CHANGEMENT DE LA FORME PFIZER-BIONTECH LIVREE A PARTIR DE LA SEMAINE DU 4 AVRIL

Une nouvelle présentation du vaccin Pfizer, à destination des 12 ans et plus, est disponible. Elle est destinée à se substituer progressivement à la forme classique du vaccin Pfizer (couvercle violet). Il s’agit de la forme « RTU » (Ready to Use) encore appelée « PAE » (Prête à l’emploi). Cette nouvelle présentation possède un couvercle gris.

Le vaccin se présente en flacons multidoses, contenant 6 doses par flacon. Les dispositifs médicaux à utiliser (seringues et aiguilles) demeurent identiques. Cette nouvelle présentation ne nécessite pas de dilution ni de reconstitution préalable avant utilisation : les doses sont à prélever directement dans le flacon livré et décongelé.

Les volumes prélevés restent les mêmes qu’avec le flacon de vaccin Pfizer classique : il faut prélever 0,3 mL pour chaque dose à administrer. Une dose de 0,3 mL contient 30 µg d’ARNm.

A partir de la session de commande des 4 et 5 avril, la commande de vaccin Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) pour la médecine de ville s’effectuera uniquement sous sa forme prête à l’emploi. Ainsi, à partir du 15 avril, les flacons commandés seront livrés exclusivement en forme prête à l’emploi (couvercle gris). Cette forme se différencie de l’ancienne sur plusieurs points : 

–  les conditions de conservation entre 2 et 8°C sont plus longues : les flacons de vaccin de la forme prête à l’emploi, non ouverts, peuvent se conserver 10 semaines entre 2 et 8°C. Une fois la première ponction réalisée, le flacon peut se conserver 12 heures jusqu’à 30°C, mais il est recommandé de le conserver entre 2 et 8°C.

– le flacon de vaccin ne devra pas être dilué avant son utilisation.

Ce changement impactera toutes les livraisons effectuées en Pfizer BioNTech (forme 12 ans et plus) en métropole dès le 15 avril. Les commandes de Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus) effectuées les 28 et 29 mars ne sont donc pas concernées : celles-ci seront honorées par la livraison de flacons qui devront être dilués.

Une attention particulière sera demandée dans les semaines qui suivront afin d’éviter les erreurs médicamenteuses liées à la coexistence des trois formes de flacons Pfizer-BioNTech : Pfizer BioNTech  forme 12 ans et plus (couvercle violet), forme 12 ans et plus prête à l’emploi (couvercle gris) et forme pédiatrique (couvercle orange). Les professionnels peuvent utiliser la notice ANSM du 25 mars qui rappelle les conditions et modalités d’administration des différentes formes.

II. MODALITES D’OUVERTURE DE L’OUTIL DE COMMANDE ET PRECISIONS SUR LES COMMANDES ANTERIEURES

Les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes peuvent commander des flacons via leur officine de rattachement, comme précisé par le DGS-Urgent N°2021_19. Les infirmiers, les LBM, les SSU, les SST, les CDS, les MSP, les FAM, les MAS et les PMI sont invités à se rapprocher de l’officine de leur choix, afin qu’elle commande pour eux.

La page de saisie de commande sera ouverte du lundi 4 avril au mardi 5 avril, ainsi que du lundi 11 au mardi 12 avril à 23h selon les modalités présentées ci-dessous, identiques à celles de la semaine dernière:

Il est rappelé que :

– les rendez-vous de vaccination peuvent être prépositionnés à partir du lendemain de la date prévisionnelle de livraison qui vous est indiquée dans le mail de confirmation de commande. Ce mail est envoyé à toutes les officines qui réceptionnent des vaccins, que ce soit pour leur compte ou celui d’autres professionnels de santé ;

– tout professionnel de santé doit prendre en compte le nombre de flacons qui lui ont été confirmés avant d’ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination ;

– les officines doivent bien confirmer les quantités demandées par les professionnels de santé qui leur sont rattachés avant de passer commande.

Précisions sur les commandes antérieures :

Les flacons de vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Novavax commandés les 28 et 29 mars seront livrés en officine entre le vendredi 8 avril et le mardi 12 avril.

Confirmation de livraison : un mail de confirmation de la commande effectuée les 28 et 29 mars précisant la date et les volumes de livraison de vaccin Moderna, Pfizer-BioNTech (forme 12 ans et plus), Pfizer-BioNTech (forme pédiatrique) et Novavax sera envoyé le vendredi 1er avril aux officines (volumes commandés par l’officine pour elle-même et pour les effecteurs pour lesquels elle a commandé), aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (volumes qui leur sont destinés). Un mail de confirmation de la commande effectuée les 4 et 5 avril sera également envoyé le vendredi 8 avril selon les mêmes modalités.

III. POINT D’ATTENTION SUR LA CONSERVATION DES DOSES DE VACCIN

Quel que soit le vaccin, nous vous recommandons de bien consulter les étiquettes de péremption et les dates limites d’administration sur le flacon avant toute injection. Avec chaque flacon qui vous est livré par votre grossiste répartiteur (excepté pour le vaccin Novavax), une étiquette indiquant la date limite d’administration est fournie.

– Cas particulier des flacons de vaccins Pfizer-BioNTech pédiatrique (Comirnaty®) :

Nous vous rappelons que suite à une modification de l’autorisation de mise sur le marché relative à la durée de conservation des flacons à -90°C/-60°C, les flacons ayant une étiquette mentionnant une date de péremption comprise entre mars 2022 et mai 2022 ont automatiquement un allongement de leur péremption à -90°C/-60°C pour une durée de 3 mois, passant ainsi de 6 mois à 9 mois.  

Aussi, un flacon ayant une étiquette mentionnant une date de péremption au 31 mars 2022 aura sa péremption prolongée de trois mois à une température comprise à -90°C/-60°C, soit au 30 juin 2022.  Attention seule l’étiquette fournie par votre grossiste-répartiteur correspondant à la date limite d’administration du flacon conservé entre +2/+8 °C fait foi.

1.    Rappel des modes de conservation par vaccin

Nous vous rappelons que :

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme 12 ans et + (couvercle violet) livrés en pharmacie se conservent au maximum un mois à 2-8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme 12 ans et +, prête à l’emploi, (couvercle gris) livrés en pharmacie se conservent au maximum 10 semaines à 2-8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Pfizer-BioNTech forme pédiatrique (couvercle orange), à destination des 5‑11 ans se conservent au maximum 10 semaines à 2‑8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Moderna, se conservent 30 jours maximum à 2‑8°C, à l’abri de la lumière.

– Les flacons de vaccin Novavax, se conservent à 2‑8°C, à l’abri de la lumière jusqu’à la date de péremption imprimée sur le flacon.

Nous vous invitons à la plus grande vigilance sur les dates de péremption des flacons qui vous sont livrés, car ces dernières peuvent être très courtes. Nous vous conseillons donc d’en commander le nombre nécessaire et de les injecter rapidement, afin d’éviter de constituer un stock inutilisé.

2. Utilisation des flacons non récupérés

Si un flacon de vaccin (Novavax, Pfizer-BioNTech ou Moderna) n’a pas été récupéré après un délai d’une semaine, l’officine peut le proposer à d’autres professionnels de santé, en respectant scrupuleusement toutes les modalités de traçabilité, de conservation et de transport de ce vaccin, ou l’utiliser pour ses propres rendez-vous de vaccination. Pour le Pfizer-BioNTech sous sa forme pédiatrique, le flacon peut être récupéré selon les mêmes conditions qu’évoqué précédemment mais seulement par des médecins, des services de protection maternelle et infantile, des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes. Les pharmaciens concernés sont invités à contacter les professionnels ou établissements de santé concernés avant de redistribuer les doses qui leur étaient initialement attribuées.

Nous vous rappelons que les flacons périmés doivent être évacués suivant la filière d’élimination CYCLAMED, quel que soit le vaccin. Vous trouverez les modalités du circuit d’élimination des déchets issus de la vaccination covid-19 en ville dans l’annexe 1 du DGS-Urgent n°2021_98. Un certificat de destruction indiquant les numéros de lots et les quantités détruites doit être transmis à qualite_covid19@santepubliquefrance.fr

***

En cas de question sur l’utilisation de la nouvelle page de commande ou sur la distribution des vaccins aux professionnels de santé et établissements en ville, les pharmaciens peuvent contacter le service client via le formulaire « Contacter le support » accessible depuis le nouveau service de commande : des conseillers pourront répondre à leurs questions et les renseigner sur les livraisons prévues pour leur officine (dates et volumes exacts de livraison).

Merci à toutes et à tous pour votre engagement dans la campagne de vaccination.

Bernard CELLI                                               Dr. Grégory Emery

      Responsable de la                                              Directeur général               

         Task Force Vaccination                     adjoint de la Santé


Les messages « dgs-urgent » sont émis depuis une boîte à lettres DGS-URGENT@diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr ou dgs-urgent@dgs.mssante.fr​.
Pour vérifier qu’ils ont bien été émis par une personne autorisée du ministère de la santé, consultez la liste des messages disponible sur le site Internet du ministère.Source : DGS / Mission de l’information et de la communication / Sous-direction Veille et sécurité sanitaire (VSS)

COVID19 – Tests antigéniques, autotests : baisse unilatérale des tarifs au 1er avril

Un arrêté publié au Journal officiel du 31 mars 2022 comporte une série d’évolutions, dont la baisse des tarifs des tests antigéniques réalisés par les professionnels de santé, qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2022. La FSPF tient à rappeler que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 sont édictées par le ministère de la Santé et que, contrairement aux dispositions conventionnelles, elles ne résultent nullement de négociations entre l’Assurance maladie et les syndicats représentatifs.

Comme toutes les organisations professionnelles (syndicats de médecins, d’infirmiers de pharmaciens), la FSPF déplore ces baisses. Quel professionnel se satisferait d’une baisse de rémunération ? Qui peut sérieusement croire que la FSPF n’a pas combattu pour l’éviter ?

Nous avons obtenu des aménagements et, en effet, refusé de signer un courrier qui expliquait que les syndicats avaient « porté » la première baisse de prix pour éviter la seconde. Or, fidèle à sa ligne de conduite, la FSPF n’a jamais « porté » de baisse de rémunération.

Dès aujourd’hui, de nouvelles règles de rémunération sont applicables qui vous sont détaillées ci-dessous. Conformément à notre engagement du premier jour de l’état d’urgence sanitaire, nous concertons pour obtenir les conditions permettant aux pharmaciens de rendre les services de santé publique nécessaires à nos patients et veillons à ce que cela soit sur la base du volontariat.

Si la pandémie est une situation exceptionnelle, qui va, nous l’espérons tous, s’arrêter, le COVID est durablement présent. Les dispositifs « états d’urgence » ayant vocation à s’interrompre, notre combat est d’intégrer le dépistage COVID dans les missions conventionnelles le plus tôt possible. Espérons l’unité syndicale pour l’obtenir !

  • Tests antigéniques

⚠ Les tests antigéniques en faveur des patients ne bénéficiant pas d’une prise en charge par l’Assurance maladie sont facturés directement à l’intéressé au tarif de 20 euros maximum soit :

  • 15 euros maximum au titre du prélèvement, l’analyse et la saisie des résultats dans l’outil SI DEP ;
  • 5 euros maximum correspondant au prix du test (dispositif médical).

Consultez notre foire aux questions actualisée en cliquant ici.

  • Autotests

A compter du 1er avril 2022, l’indemnité pour la dispensation d’autotests gratuits est fixée à 1 € HT (contre 2 € auparavant).

Pour en savoir plus sur les modalités de facturation à l’Assurance maladie, consultez notre foire aux questions actualisée et notre tableau récapitulatif en cliquant ici.

⚠ Les personnels d’établissements scolaires et périscolaires (relevant de l’Education Nationale) peuvent continuer de bénéficier de la remise gratuite de 10 autotests par mois au-delà du 31 mars 2022, sur présentation d’une attestation nominative de l’employeur.

  • Suppression de la rémunération pour le « contact tracing »

La majoration de 30 euros pour les pharmaciens participant « contact tracing » en renseignant l’outil dédié « Contact covid » est abrogée.

Attention : SI-DEP doit continuer à être renseigné. Il s’agit d’une condition de la rémunération des pharmaciens d’officine réalisant des tests antigéniques et supervisant des autotests.

  • Prolongation de l’ouverture des officines le dimanche

L’autorisation pour les officines participant à la campagne de vaccination contre la Covid-19 et n’étant pas de garde d’ouvrir le dimanche a été prolongée jusqu’au 31 juin 2022.

Il est rappelé que l’ouverture le dimanche est facultative et relève du choix de chaque officine.

Consultez notre foire aux questions actualisée en cliquant ici.

  • Fin de l’autorisation de délivrance de Rivotril©

Le dispositif exceptionnel mis en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire vous autorisant à délivrer, sur prescription, la spécialité Rivotril hors AMM aux patients atteints ou susceptibles d’être atteints du coronavirus, est abrogé.

Consultez notre tableau récapitulatif des mesures dérogatoires en cliquant ici.

Confraternellement,

Philippe BESSET

Président de la FSPF

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2022 Ce qui change pour les pharmaciens d’officine

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022[1] a été publiée le 24 décembre 2021 au Journal officiel. Malgré un milliard d’euros d’économies nouvelles réalisées sur les dépenses de médicaments, elle comprend plusieurs mesures qui concernent directement le métier de pharmacien d’officine et des mesures impactant indirectement la profession.

I – ONDAM 2022

Si la crise sanitaire et économique a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et en 2021, la LFSS repose sur un scénario de net rebond de l’économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022.

En 2022, l’ONDAM devrait augmenter de 3,8 % (hors dépenses liées à la crise sanitaire), avec un sous-objectif de 102,5 milliards d’euros pour les soins de ville.

Le dossier de presse du PLFSS pour 2022 annonçait une provision de près de 4,9 milliards d’euros en 2022 pour poursuivre le financement de l’accès aux vaccins et de la stratégie de dépistage (3,3 milliards d’euros pour la prise en charge par l’Assurance maladie de la campagne de vaccination et des achats de vaccins ; 1,6 milliard d’euros pour les tests RT-PCR et antigéniques remboursés).

II – Dispositions relatives au métier de pharmacien

  1. Extension de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 (article 4)

Le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) est étendu aux professionnels de santé installés dans des communes isolées et ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021.

L’échéance de remboursement à l’Assurance maladie du trop-perçu, par les professionnels de santé qui ont bénéficié d’une avance au titre du DIPA supérieure au montant de l’aide auquel ils étaient éligibles, est repoussée du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

La Fédération se satisfait de cette mesure, de nombreuses officines situées dans des territoires particuliers et isolés ayant profondément souffert des effets économiques de la crise sanitaire (aéroports, montagnes, centres commerciaux, etc.).

b.Droit de substitution des médicaments biosimilaires à des médicaments biologiques (art. 64)

La LFSS pour 2019 a supprimé le droit, pour le pharmacien d’officine, de délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire. Ce droit n’a jamais été mis en œuvre du fait de l’absence de publication d’un décret d’application règlementaires.

Après une intense mobilisation de la profession, la LFSS pour 2022 réintroduit cette possibilité. 

L’article L. 5125-23-2 modifié du code de la santé publique précise que cette substitution est autorisée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

–        le médicament biosimilaire délivré appartient au même groupe biologique similaire que le médicament biologique prescrit ;

–        ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté ;

–        lorsqu’elles existent, les conditions de substitution et d’information peuvent être respectées ;

–        le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;

–        si le médicament prescrit figure sur la liste des médicaments remboursables, la substitution s’effectue dans les conditions similaires à celles des médicaments génériques en termes de coûts.

Lorsqu’il procède à une substitution, le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien est tenu de délivrer le grand conditionnement.

La substitution ne doit pas entraîner pour l’Assurance maladie une dépense supérieure à celle qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe.

L’arrêté interministériel devant préciser la liste de tous les médicaments biosubstituables n’a pas été publié à ce jour.

La FSPF a encouragé cette disposition et se félicite de son adoption. Elle réclamait en effet de longue date la mise en œuvre de ce droit par la publication des textes d’application et s’était fortement opposée à sa suppression dans la LFSS pour 2019. La possibilité d’une telle substitution constitue en effet une reconnaissance du rôle d’expert du médicament qu’occupe le pharmacien dans le parcours de soins. La Fédération sera donc particulièrement attentive afin que ces dispositions législatives fassent, cette fois, l’objet de mesures d’application appropriées.

Malheureusement, ce droit de substitution ne s’applique pas aux autres produits prescrits, notamment aux dispositifs médicaux. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque qui peuvent faire l’objet d’une substitution. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement de l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

c.Prise en charge des substituts nicotiniques délivrés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine (article 66)

L’Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’Assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d’officine.

Un décret précisera les trois régions concernées, les modalités pratiques de l’expérimentation (traitements concernés, honoraires de dispensation perçus par le pharmacien d’officine, etc.) ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

A l’issue de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sera réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.

Pour la FSPF, cette expérimentation va dans le bon sens et devrait pouvoir être élargie, à terme, à l’ensemble du territoire. La Fédération demandait en effet, de longue date, cette prise en charge, le pharmacien pouvant jouer un rôle essentiel dans le sevrage tabagique, enjeu majeur de santé publique. Si de nombreux élus s’étaient joints à elle au cours des différents PLFSS, le Gouvernement avait, jusqu’alors, systématiquement refusé toute avancée sur ce sujet. Des discussions ont d’ores et déjà eu lieu avec l’Assurance maladie afin d’intégrer ce dispositif dans le champ conventionnel. La Fédération suivra avec attention l’élaboration des modalités de cette expérimentation afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.

d. Possibilité pour les pharmaciens de renouveler, en cas d’urgence, les ordonnances de médicaments et dispositifs médicaux des traitements chroniques dans la limite d’un mois afin d’assurer la continuité des soins (article 78)

Avant le 25 décembre 2021, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, les pharmaciens d’officine pouvaient en présence d’une ordonnance expirée et, sous certaines conditions, dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.

La LFSS pour 2022 remplace la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance par une limite de durée (un mois) et élargit le renouvellement exceptionnel aux dispositifs médicaux.

Désormais, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel, et sous réserve d’en informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien est autorisé à dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite d’un mois.

Sous l’empire du dispositif antérieur, un arrêté précisait la liste des médicaments qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un renouvellement exceptionnel. Cet arrêté n’étant pas abrogé à ce jour, sont exclus du dispositif les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ainsi que les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif dont la durée est limitée.

Il est possible que cet arrêté soit complété d’un certain nombre de dispositifs médicaux pour lesquels ce renouvellement exceptionnel n’est pas autorisé. Dans l’attente d’une modification de l’arrêté tous les dispositifs médicaux sont suceptibles de renouvellement exceptionnel.

La Fédération a appuyé cette mesure bienvenue, qui poursuit la reconnaissance du pharmacien comme acteur clé des produits de santé et garant de la continuité des traitements.

e. Prise en charge intégrale de la contraception pour les femmes jusqu’à 25 ans (article 85)

Alors que la contraception était intégralement prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire pour les jeunes filles mineures, elle sera désormais gratuite pour toutes les femmes jusqu’à l’âge de 25 ans (inclus). L’Assurance maladie prendra en charge à 100 % la contraception, sans avance de frais.

L’application de cette mesure nécessite la publication d’un décret qui n’a pas été publié à ce jour. Ce décret étendra le principe d’exonération du ticket modérateur pour les frais relatifs à la contraception aux femmes âgées de 18 à 25 ans (inclus) et pour les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle pour les personnes âgées de moins de 26 ans.

La gratuité de la contraception ne concerne pas les hommes âgés de moins de 25 ans. Le PLFSS pour 2022 prévoyait initialement la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 décembre 2021, a considéré que la remise de ce rapport n’a pas pour objet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement du l’application des LFSS et l’a donc déclarée contraire à la Constitution.

III. Autres dispositions intéressant les pharmaciens titulaires d’officine

  1. Autorisation pour les PUI de produire des préparations hospitalières spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement ou de crise sanitaire (article 61)

Les différentes vagues de l’épidémie de la Covid-19 se sont caractérisées par des tensions d’approvisionnement concernant certaines spécialités pharmaceutiques. 

Tirant les conséquences de cette expérience, la LFSS pour 2022 autorise, dans certains cas, les pharmacies à usage intérieur (PUI), les établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique à produire des préparations spéciales en cas de ruptures d’approvisionnement de médicament d’intérêt thérapeutique majeur ou de crise sanitaire grave. 

Un décret définira les préparations qui peuvent être réalisées et sous quelles conditions. L’autorisation de préparation n’est accordée qu’à titre exceptionnel et temporaire par le ministre de la Santé en cas de crise sanitaire, ou du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en cas de rupture de stock.

b. Accès à l’innovation (article 58)

Cet article prévoit plusieurs mesures destinées à renforcer l’accès des patients à l’innovation.

Notamment, il crée l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l’Assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, pour une durée limitée à un an et non renouvelable, :

–        un dispositif médical numérique présentant une visée thérapeutique ;

–        des activités de télésurveillance.

Cette prise en charge est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’obtention de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle.  

IV. Mesures censurées par le Conseil constitutionnel

Il est à noter que plusieurs mesures concernant les pharmaciens d’officine, initialement prévues dans le PLFSS pour 20222, ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

Ce dernier a en effet considéré, dans sa décision du 16 décembre 2021, que les dispositions suivantes n’avaient pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes de régimes obligatoires et n’étaient pas relatives aux modalités de recouvrement de cotisations et contributions affectées à ces régimes ni aux règles portant sur la gestion des risques. Ces mesures n’ayant pas leur place dans la LFSS, le Conseil constitutionnel les a déclarées contraires à la Constitution.

  1. Sanctions financières en cas de manquement à l’obligation de sérialisation

L’article 67 du PLFSS pour 2022 prévoyait un mécanisme de pénalités, pouvant aller jusqu’à 10 000 euros par année civile, à l’encontre des pharmaciens titulaires d’officine en cas de manquement à l’obligation de sérialisation.

La suppression de ces pénalités ne supprime pas l’obligation de sérialisation par les pharmaciens titulaires d’officine.

b. Renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public

Le PLFSS pour 2022 prévoyait dans son article 27 le renforcement des sanctions prononcées à l’encontre des grossistes-répartiteurs qui ne respectent pas leurs obligations de service public (en particulier celles de disposer d’un stock de médicaments et d’être en mesure de livrer les officines dans les 24 heures). 

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’amende pouvait aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel le plus élevé des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

c. Dispositif de signalement de toute rupture de stock ou d’approvisionnement de DM/DMDIV à l’ANSM

L’article 60 du PLFSS pour 2022 fixait les règles applicables aux fabricants de dispositifs médicaux pour éviter les risques de rupture de disponibilité de ces dispositifs (par exemple signalement à l’ANSM de toute situation pouvant conduire à la rupture de stock ou d’approvisionnement ou encore mise en place de mesures d’anticipation par les industriels afin que soient trouvées au plus vite des solutions alternatives pour les patients).

d. Report de la date de finalisation du référentiel (pour la certification obligatoire des prestataires de service et distributeurs de matériel) au 31 décembre 2022 et de la certification des entreprises au 1er juillet 2024

La LFSS pour 2021 a introduit un mécanisme de certification des prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) sur la base d’un référentiel des bonnes pratiques professionnelles élaboré et rendu public par la Haute Autorité de Santé. Le calendrier de mise en œuvre prévoyait une publication du référentiel au plus tard le 31 décembre 2021 et la certification des entreprises au plus tard le 1er juillet 2023.

Le PLFSS pour 2022 prévoyait de reporter la date de finalisation du référentiel pour la certification obligatoire des PSDM au 31 décembre 2022 et, par voie de conséquence, l’obligation de certification des entreprises au 1er juillet 2024.

Pour aller plus loin :

–         loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

–         décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021


[1] Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Modification du chapitre 6 de l’article 14 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

NDLR: Afin de simplifier la compréhension du texte officiel, nous avons simplement repris le chapitre VI de l’article 14 qui concerne la modification de cotation du prélèvement et de l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro par les pharmaciens, médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes. Nous avons mis en caractères gras les modifications (toutes à la baisse) qui ont été décidées par les pouvoirs publics dans l’arrêté du 30/03/2022. P.L

Pour information, nous publions aussi les considérants de l’ arrêté du 30 mars 2022:

Considérant qu’au regard de la circulation de l’épidémie et de l’allègement des mesures barrière, la vaccination et le dépistage restent des leviers puissants de freinage et de surveillance de l’épidémie de Covid-19 ; qu’il convient de maintenir la capacité des pharmaciens à contribuer aux activités de dépistage et à la campagne de vaccination et, en conséquence, de prolonger, dans ce cadre, l’autorisation d’ouverture le dimanche pour ces seules activités ;
Considérant que la gestion de la crise sanitaire a rendu impossible la mobilisation des professionnels de santé comme des agences régionales de santé dans la procédure d’élaboration des schémas régionaux de santé ainsi que dans celle de révision triennale des arrêtés déterminant les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ; qu’il convient dès lors de prévoir un délai supplémentaire pour conduire les travaux d’élaboration de ces documents de planification à leur terme ;
Considérant que l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national avec le maintien d’un fort taux d’incidence a conduit à un nombre cumulé de tests antigéniques remboursés très significatifs ; qu’il convient d’ajuster les paramètres de valorisation associés pour les tests faisant l’objet d’un remboursement ;
Considérant que l’utilisation des autotests dans la population est devenue courante ; qu’il convient de ramener l’indemnité versée au pharmacien pour la dispensation d’autotest pris en charge par l’assurance maladie à son niveau initial ;
Considérant qu’il convient de maintenir des capacités de suivi de l’épidémie, nécessaires à la prise de décisions adaptées, notamment dans les territoires ultramarins des Antilles et de Guyane où les taux de vaccination et les revenus des populations sont plus faibles qu’en métropole ; que certains de ces territoires ont connu très récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de suivi pour adapter les mesures de gestion en vigueur ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’y prolonger la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 jusqu’au 30 juin 2022 ;
Considérant que les articles 7 bis, 9, 35 et 38 de l’arrêté du 1er juin 2021 ont cessé de produire leurs effets ou ne se justifient plus pour la gestion de la sortie de crise sanitaire ; qu’il convient en conséquence de les abroger,

Chapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé (Articles 14 à 17-1)

  • Article 14Modifié par Arrêté du 30 mars 2022 – art. 1
    I.-Les médecins mentionnés à l’article R. 4127-99 et à l’article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

    II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

    Cotation par analogie de l’acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l’article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

    II bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;

    2° Cotation d’un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d’outre-mer si aucun acte n’est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;

    3° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d’outre-mer si l’acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

    Si plusieurs actes sont associés au cours d’un même passage, ce complément de cotation ne s’applique qu’à un seul acte facturé à taux plein.

    Les cotations mentionnées au présent II bis ne sont pas applicables aux actes mentionnés aux II, III, IV et V du présent article, au III de l’article 11du présent arrêté et aux cotations TLD et TLS.

    II ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d’une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de dix jours suivant le résultat du test de diagnostic d’infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

    1° Cotation d’une majoration de coefficient de 1,8 si l’acte réalisé est coté en SF ;

    2° Cotation d’une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.

    II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d’infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l’assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.II quinquies.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour l’injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD mentionnée à l’annexe 1 de l’article 41-1, les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.

    III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

    IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d’un laboratoire de biologie médicale, d’un centre ambulatoire dédié ou d’un cabinet, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    3° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l’article L. 162-1-7 : C 0,42 pour un prélèvement nasopharyngé et C 0,25 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    5° Pour les pharmaciens libéraux : 9,60 € pour un prélèvement nasopharyngé et 5,76 € pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    7° Pour les techniciens de laboratoire, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    8° Pour les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé ou KB 3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    9° Les actes des prélèvements salivaires mentionnés au présent IV ne sont pas facturables dans le cadre d’un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

    V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de dépistage ou d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, sont valorisés comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

    2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, dans les conditions fixées au V de l’article 25 du présent arrêté : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

    VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :

    1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 4,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 3,4 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMI 3,6 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Ces actes ne se cumulent pas avec la majoration MIE ;

    Pour les pharmaciens libéraux : 15 euros ou, par dérogation, 5,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29. Toutefois, à compter du 1er avril 2022, le prélèvement et l’analyse sont valorisés 11,50 euros ou, si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, 1,90 euros et majorés, le cas échéant, selon les mêmes modalités ;

    3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,5 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l’exception des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;

    4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 6,9 pour un examen sur le lieu d’exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile, AMK 5,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMK 5,3 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    5° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 1,5 si l’examen est réalisé sur le lieu d’exercice, V 1,7 s’il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d’un acte technique en SF : SF 5,4 pour un examen sur le lieu d’exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 3,9 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et SF 4,1 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29 quel que soit le lieu d’exercice ;

    6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d’une consultation : C 0,65 ou C 0,5 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 29.

    7° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l’article 28 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé  » SI-DEP « , ont été enregistrés le jour de la réalisation de l’examen.

    VI bis.- En cas de résultat positif d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous supervision, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement, facturé selon les rémunérations définies au IV, pour la réalisation d’un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l’article 32 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d’une convention passée avec le pharmacien d’officine.VI ter. – Les professionnels mentionnés au V de l’article 25 et à l’article 26 qui participent à la réalisation d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d’une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l’article 28 sont rémunérés :1° Lorsque les professionnels d’un centre de vaccination participent à une opération de dépistage rattaché à ce centre : dans les conditions définies au III de l’article 15 ou, pour les personnes autorisées à réaliser le test ou le prélèvement dans les conditions définies au V de l’article 25 et de l’article 26, qui ne sont pas mentionnées au III de l’article 15, dans les conditions prévues au 12° du III du même article ;2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d’un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l’acte de prélèvement réalisé dans le cadre d’un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l’acte hors prélèvement lorsqu’un autre professionnel intervient dans l’opération de dépistage ;3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnés au 1° du V de l’article 25 sont rémunérés dans les conditions mentionnées au III de l’article 15 ; si le professionnel réalise le prélèvement et l’analyse, il peut opter pour la rémunération à l’acte dans les conditions définies au VI du présent article ;4° Quel que soit le lieu de réalisation de l’opération de dépistage, les professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l’article 25 et à l’article 26 sont rémunérés dans les conditions définies au III de l’article 15.VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l’article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l’article 29 peut facturer à l’assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d’un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe à l’article 29.

    En l’absence de prise en charge par l’assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d’un autotest facture à l’intéressé une somme correspondant, d’une part, à la rémunération prévue à l’alinéa précédent et, d’autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII.
    • VI quinquies.- Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l’intéressé, d’une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l’analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l’ensemble des autres informations demandées dans le système d’information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d’autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29.

      VII.-Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à VI ter à l’exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d’un justificatif de la qualité du professionnel.

      Dans ce cas, y compris lorsqu’il réalise lui-même l’examen, le pharmacien d’officine peut facturer le test antigénique à l’assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant, majorés des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 5 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d’un autotest pris en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24, il peut facturer l’autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 3,50 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l’annexe au IV de l’article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 3,35 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

      Pour les tests antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions définies à l’article 24, ces dispositifs médicaux sont acquis par les professionnels et facturés aux intéressés dans les conditions prévues au VI quinquies pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision.

      VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient relevant de l’une des situations mentionnées au 1° du I de l’article 24 peuvent être réalisés et pris en charge par l’assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.

FSPF: réélection de Philippe Besset.

Philippe BESSET a été réélu le 29 Mars 2022 à la présidence de la FSPF pour un second mandat de trois ans.

Nous pouvons tous le féliciter chaleureusement pour ces trois années passées à la tête de la FSPF, et nous réjouir de sa réélection.

3 années, 3 écueils surmontés avec succès.

•             La crise sanitaire :

Le Covid19 a plongé la profession dans une profonde mutation. Dès le premier jour, Philippe BESSET s’est battu pour que le pharmacien soit reconnu à la mesure de son engagement contre la pandémie. Tout juste considéré comme un logisticien capable de distribuer des masques en début de crise sanitaire, le pharmacien est devenu un acteur central dans la lutte contre la pandémie. En première ligne avec son équipe depuis le premier jour, il dépiste, vaccine, livre et délivre, maintient le lien social… Cet engagement quotidien est reconnu aussi bien par la population, que par les professions de santé et les pouvoirs publics : il a servi de base à la négociation de la nouvelle convention pharmaceutique.

•             Les élections URPS :

La FSPF a remporté les élections URPS avec près de 60 % des voix, la plus forte mobilisation des professions de santé. Son programme identifiable au quotidien renforce le pharmacien en tant que professionnel de santé de proximité, spécialiste du médicament, indépendant dans le cadre d’un réseau harmonieusement réparti sur l’ensemble du territoire.

•             La nouvelle convention pharmaceutique du 9 Mars 2022 :

La FSPF est à l’initiative de cette nouvelle convention ambitieuse et sans baisse d’honoraires : une grande victoire pour la profession qui consolide nos missions de prévention, de dépistage et revalorise nos actes de dispensation. Celle-ci devrait rapporter au réseau entre 100 et 200 millions d’euros, dont une majorité devrait profiter aux officines de « cœur de métier ».

Et s’il reste des combats à poursuivre, Philippe BESSET n’a jamais cédé à une quelconque « guéguerre » syndicale faite d’attaques sans fondement et de désinformation, considérant la défense des consœurs et des confrères comme son unique mission.

Les Pharmaciens du Sud

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