TPCG: La Grande Offensive.

generiques inefCertains confrères nous interpellent sur le TPCG que la CPAM 13 pratique sur  des pharmacies qui ont un taux inférieur à 80% soit 150 pharmacies environ.

En fait, aucun taux officiel, conventionnel ou législatif n’est prévu à un niveau individuel à part le taux de 65% qui sert de borne pour un possible déconventionnement.

Tous les autres taux sont des taux nationaux ou régionaux ou départementaux.

Si la CPAM 13 avait accepté de n’appliquer le TPCG que pour les pharmacies au dessous de 70 puis 75%, c’est dans le cadre de nos relations conventionnelles.

La France a des indicateurs économiques et sociaux particulièrement mauvais et pratiquement tout l’effort des économies de santé sont portés sur le médicament. Parmi ces efforts demandés en 2014 mais aussi dans le LFSS 2015, le développement de la substitution des génériques conjointement à leur baisse des prix des éléments importants de réduction des dépenses de santé.

Le 25 novembre, la CPAM 13 nous avait prévenu de la mise en place de contrôles TPCG à partir et en dessous d’un taux de 80% individuel. Cette décision unilatérale sans en avoir averti la Commission Paritaire est tout à fait légale mais montre bien que les relations avec la CPAM sont  à géométrie variable quand l’année se termine et que les objectifs des CPAMs départementales ne sont pas atteintes. La « schlague » vauclusienne en totale contradiction avec l’article L5125-23 du CSP en est un bon exemple.

 

P.L

 

Le cadre légal est consultable sur les articles du CSP cités ci-dessous.

 

Code de la Santé Publique

Article L162-16-7

Un accord national conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine et soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l’article L. 162-16 du présent code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.

La dispense d’avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l’article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu’aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1, lors de la facturation à l’assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l’acceptation par ces derniers de la délivrance d’un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 ou lorsqu’il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

L’accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d’avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d’avance de frais s’applique dans les zones géographiques n’ayant pas atteint, au début d’une année, les objectifs fixés pour l’année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.

 

Article L5125-23

Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d’urgence et dans l’intérêt du patient.

Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d’une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.

Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d’une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l’article L. 5121-1.

Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

Taux de substitution et autres paramètres.

Suite à de nombreuses interrogations de confrères, il faut bien comprendre qu’il y a 2 indicateurs différents pour la substitution et pour la ROSP (Rémunération sur Objectif de Santé Publique).
*** Il y a le Taux Indicatif de Substitution (le fameux 85% à atteindre pour fin 2014): il ne sert que d’indicateur pour le taux national, par département et par pharmacie. C’est celui qui est médiatisé dans les journaux.
Pour les officinaux, il sert de base pour savoir si la substitution se fait correctement et peut être à l’origine des contrôles « Génératio » (au dessous de 75%) et, extrêmement rarement, un possible déconventionnement (inf. à 60%) s’il est démontré que la pharmacie ne substitue pas et ne fait pas payer le patient avec feuille papier en cas de refus de substitution.
Ce n’est pas un taux économique et ce taux prend tout en compte y compris les molécules comme la buprénorphine ou lévothyroxine et quelques autres repris plus bas dans l’article!!!
Ce taux indicatif de substitution ne participe pas au calcul de la ROSP.
*** Il y a l’avenant générique avec une liste de médicaments et le reste du répertoire qui permet le calcul de la ROSP et qui ne prend pas en compte le Lévothyrox, Subutex, Cellcept et toute la classe des antiépileptiques. Cet avenant est consultable  sur notre site internet.    
Il reste le problème majeur  du « Non Substituable ».
Lors du RV de fin juillet avec la direction de la CPAM 13, j’ai fortement insisté sur le fait que, si les taux de substitution baissent, c’est essentiellement lié à l’augmentation de la mention du prescripteur qui permet au patient d’obtenir le Tiers-Payant en refusant les génériques.
Afin d’éviter de vous retrouver avec le risque de contrôle « génératio », nous vous engageons vivement à toper les mentions NS si votre logiciel vous le permet. ATTENTION: Il faut aussi considérer que le topage permettra à la CPAM 13 de faire des ciblages plus faciles sur les patients et prescripteurs trop laxistes.
Philippe LANCE
Les Pharmaciens du Sud

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