Extension de l’accord collectif national du 7 juin 2022 : Revalorisation applicable à compter du 31 août 2022 inclus, sans effet rétroactif

I – Entrée en vigueur de l’accord de salaires du 7 juin 2022, sans effet rétroactif

Comme annoncé[1], les partenaires sociaux de la Pharmacie d’officine ont conclu, le 7 juin 2022, en Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), un accord prévoyant une revalorisation de la valeur du point conventionnel de salaire de 3 % avec, à l’initiative de la FSPF, une entrée en vigueur repoussée au jour de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d’extension, harmonisant ainsi la situation des officines syndiquées et non syndiquées.

Cet arrêté d’extension ayant été publié ce jour au Journal officiel[2]la nouvelle grille des salaires en Pharmacie d’officine est donc applicable, pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[3], à compter du 31 août 2022 inclus.

A cette date, la valeur du point conventionnel de salaire est portée à 4,919 euros. Les coefficients 100 à 160 inclus, dont la valeur fixée par l’accord collectif national étendu du 7 juin 2022 se retrouve inférieure au SMIC en vigueur au 1er août 2022, doivent toutefois être alignés sur cette dernière, à savoir 1 678,95 euros.

L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.

Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.

En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.

Vous trouverez, dans le tableau n° 1, la grille des salaires applicables en Pharmacie d’officine à compter du 31 août 2022 accompagnée des primes d’ancienneté correspondantes.

II – Rémunération des jeunes en formation

La rémunération applicable aux jeunes qui préparent le brevet professionnel (BP) de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de préparateur/technicien en pharmacie, par la voie du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation est fixée par accord collectif national[4].

Cette rémunération, dont le montant varie selon le niveau d’études initial, l’année de formation ou le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), est présentée dans le tableau n° 2.

A.    Cas particuliers en contrat d’apprentissage

1)     Apprentis âgés de 26 ans et plus

Les apprentis âgés de 26 ans à 29 ans à la date d’entrée en apprentissage doivent percevoir, en application des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail, une rémunération égale à 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, à 100 % du salaire minimum correspondant à l’emploi occupé (cf. tableau n° 2).

Ce niveau de rémunération s’applique quelle que soit l’année d’apprentissage, et quel que soit le diplôme dont est titulaire l’apprenti (BEP SS ou Baccalauréat).

2)     Apprentissage en trois ans : rémunération de la troisième année

Bien que la durée classique du cycle de formation des préparateurs en pharmacie soit de deux ans, il arrive que cette durée soit portée à trois ans afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti. La première des trois années d’apprentissage est communément appelée « année de positionnement ».

La rémunération versée pendant la troisième année d’apprentissage est identique à celle que l’apprenti percevait l’année précédente, c’est-à-dire égale à la rémunération de la deuxième année de formation, dans la mesure où cette rémunération est plus favorable que la rémunération fixée par le code du travail pour une troisième année d’apprentissage.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées dans le tableau n° 2, la rémunération légale doit s’appliquer dans deux cas :

  • Apprenti âgé de 18 ans à 20 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 67 % du SMIC soit 1 124,90 euros ;
  •  Apprenti âgé de 21 ans à 25 ans, titulaire du BEP SS, du baccalauréat ou d’une première année d’UFR de pharmacie : rémunération à accorder en troisième année : 78 % du SMIC soit 1 309,58 euros.

Dans tous les autres cas, les rémunérations légales prévues en troisième année d’apprentissage sont inférieures aux rémunérations conventionnelles prévues en seconde année d’apprentissage. Il convient donc de faire application de ces dernières lors de la troisième année d’apprentissage.

3)     Redoublement

En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an au plus, soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

Quelle que soit la solution retenue, prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec un nouvel employeur, l’article D. 6222-28 du code du travail précise que le salaire versé à l’apprenti pendant l’année de prolongation du contrat (c’est-à-dire pendant l’année de redoublement) est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus courante d’un contrat d’apprentissage d’une durée initiale de deux ans, la rémunération applicable pendant l’année de redoublement sera celle qui aura été versée à l’apprenti pendant sa seconde année d’apprentissage.

B.    Cas particuliers en contrat de professionnalisation

1)     Titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans

En ce qui concerne la rémunération des salariés âgés de 26 ans et plus, engagés en contrat de professionnalisation, l’accord collectif national étendu du 7 mars 2016 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (article 18), reprenant en cela les dispositions du code du travail, prévoit qu’elle est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale (coefficient 100) sans pouvoir être inférieure au SMIC pendant toute la durée de l’action de professionnalisation.

                                                       => rémunération à accorder : 100 % du SMIC soit 1 678,95 euros.

2)     Baccalauréat professionnel ou équivalent

L’article D. 6325-15 du code du travail prévoit que les jeunes titulaires d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle de même niveau percevront une rémunération majorée par rapport à ceux possédant un diplôme de niveau inférieur.

L’Administration a précisé que le baccalauréat technologique, quelle que soit sa série, est un diplôme à finalité professionnelle de même niveau que le baccalauréat professionnel[5]En revanche, le baccalauréat général, n’étant pas un diplôme à finalité professionnelle, ne donne pas lieu au bénéfice de la majoration de rémunération. L’Administration avait, dans une circulaire publiée en 2004 et depuis abrogée, adopté la même position[6]. Rien ne permet de remettre en cause cette analyse.

Conformément aux dispositions de l’article D. 6325-15 précité, les jeunes en contrat de professionnalisation et titulaires d’un baccalauréat professionnel ou équivalent doivent au moins percevoir :

–      s’ils sont âgés de moins de 21 ans : 65 % du SMIC, soit 1 091,32 euros ;

–      s’ils sont âgés de 21 ans à 25 ans révolus : 80 % du SMIC, soit 1 343,16 euros.

Au regard du tableau n° 2 joint en annexe, ces montants doivent se substituer à la rémunération conventionnelle moins favorable dans les cas suivants :

–      jeunes de moins de 21 ans en première année de formation :

                                                       => rémunération à accorder : 65 % du SMIC soit 1 091,32 euros.

–      jeunes de 21 ans à 25 ans révolusqu’ils soient en première ou deuxième année de formation : 

=> rémunération à accorder : 80 % du SMIC soit 1 343,16 euros.

3)     Diplôme de niveau 5 (ex-niveau III) ou supérieur

Enfin, précisons également que l’article 14.3 de l’accord l’accord-cadre multiprofessionnel du 25 juin 2015 destiné à assurer le développement de la formation et la sécurisation des parcours professionnels des salariés des entreprises libérales (accord UNAPL) prévoit que les jeunes de moins de 26ans, titulaires d’un diplôme de niveau 5 (ex-niveau III)[7] ou équivalent sur l’échelle des niveaux de l’Education nationale, en première et en deuxième année de contrat de professionnalisation, ne peuvent percevoir « une rémunération inférieure à la rémunération conventionnelle prévue par la branche et à 90 % du SMIC » :

                                                       => rémunération à accorder : 100 % du coefficient 100 soit 1 646,00 euros[8].

 Cette disposition doit être prise en considération lors du calcul de la rémunération des jeunes en contrat de professionnalisation qui répondraient aux conditions de formation requises.

4)     Redoublement

Contrairement aux règles applicables en matière de contrat d’apprentissage, les rémunérations légales du contrat de professionnalisation n’évoluent pas en fonction de l’année du contrat de professionnalisation. Elles sont uniquement calculées en fonction de l’âge et du diplôme dont est titulaire le jeune en formation.

Après comparaison entre les rémunérations légales et les rémunérations conventionnelles prévues par accord de branche et présentées au tableau n° 2, la rémunération applicable, en cas d’échec à l’examen, durant la troisième année de professionnalisation, sera celle versée durant la seconde année de professionnalisation (cf. tableau n° 2 et cas particuliers visés au II/B).


[1] Cf. notre circulaire n° 2022-23 du 7 juin 2022.

[2] Arrêté du 25 août 2022 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la Pharmacie d’officine (Journal officiel du 31 août 2022).

[3] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).

[4] Cf. accord collectif national étendu du 7 mars 2016 modifié relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie et à la classification des emplois de préparateur en pharmacie d’officine et accord collectif national du 6 avril 2021 étendu relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparateur/technicien en pharmacie dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine (cf. circulaire n° 2021-28 du 4 juin 2021).

[5] Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[6] Circulaire DGEFP n° 2004-025 du 18 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation.

[7] Diplômes de niveau 5 (ex-niveau III) sur l’échelle des niveaux de l’éducation nationale : diplômes de niveau Bac + 2 (DUT, BTS, ancien DEUG).

[8] Bien que désormais inférieure au SMIC, la valeur du coefficient 100 à prendre ici en compte est celle issue de l’accord collectif national de branche étendu du 7 juin 2022 (soit 1 646 euros), dans la mesure où elle est supérieure à 90 % du SMIC applicable au 1er août 2022 (soit 1 511,06 euros).





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