Conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié relatif au tarif des aides et remplacements en Pharmacie d’officine, le tarif des aides en officine est fixé, de la même manière que le tarif du remplacement du titulaire par un étudiant, par référence à un coefficient professionnel de la grille de salaires applicable en Pharmacie d’officine.
Le tarif horaire applicable lors des aides en officines pour les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le 1er stage obligatoire, est le tarif horaire du coefficient 230 pour les étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale, et celui du coefficient 300 à partir de 350 heures de pratique officinale.
Le tarif horaire applicable aux remplacements du titulaire assurés par des étudiants en pharmacie ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études est celui du coefficient 330.
L’accord collectif national du 7 juin 2022 portant revalorisation des salaires en Pharmacie d’officine ayant fait l’objet de la publication, au Journal officiel de ce jour, d’un arrêté ministériel d’extension[1], les tarifs des aides et des remplacements accomplis par les étudiants en pharmacie sont donc revalorisés à compter du 31 août inclus pour les officines syndiquées à la FSPF comme pour les officines non syndiquées[2].
L’entrée en vigueur de l’accord ne s’accompagne d’aucun effet rétroactif : les salaires versés au titre des mois précédents n’ont donc pas à faire l’objet d’une régularisation.
Il en va de même du paiement des salaires afférents aux jours du mois d’août 2022 qui précèdent la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension de l’accord.
En revanche, la rémunération versée au titre de la journée du 31 août devra faire l’objet d’une régularisation.
Base horaire au 31 août 2022[3] | ||
Aides en officine : Etudiants en pharmacie régulièrement inscrits en 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème année d’études, ayant effectué le premier stage obligatoire (art. L. 4241-10 CSP). | Moins de 350 heuresde pratique officinale* | A partir de 350 heuresde pratique officinale* |
11,314 €(réf. coef. 230 CCN) | 14,757 €(réf. coef. 300 CCN) | |
Remplacements du titulaire : Etudiants ayant validé leur 5ème année d’études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie et le stage de 6 mois de pratique professionnelle dans le cadre du 3ème cycle de leurs études (art. R. 5125-39 CSP). | 16,233 €(réf. coef. 330 CCN) |
* En dehors du 1er stage obligatoire
A noter :
- les aides et remplacements en officine donnent lieu à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée dont le motif devra répondre à l’un des cas de recours autorisés par l’article L. 1242-2 du code du travail : accroissement temporaire d’activité, remplacement d’un salarié absent…
- l’indemnité de précarité, versée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des étudiants pour une période comprise dans leurs vacances universitaires (article L. 1243-10 du code du travail) ;
- tout salarié lié par contrat à durée déterminée a droit, quelle qu’ait été la durée du contrat, à une indemnité compensatrice de congés payéségale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant la durée du contrat (article L. 1242-16 du code du travail) ;
- conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas d’aide en officine, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie », à l’exclusion de tout coefficient, les coefficients 230 et 300 mentionnés ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
- en application des dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié, en cas de remplacement du titulaire, le bulletin de salaire remis à l’intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6ème année d’études », les étudiants en 6ème année d’études étant les seuls étudiants autorisés à remplacer le titulaire d’une officine. Aucun coefficient ne devra figurer sur le bulletin de salaire, le coefficient 330 mentionné ci-dessus ne constituant qu’une simple référence tarifaire servant à calculer le salaire à verser ;
- en cas de remplacement du titulaire, la référence tarifaire au coefficient 330 pour la détermination du salaire ne saurait avoir pour effet de conférer le statut d’assimilé-cadre à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’accord collectif national de branche étendu du 17 janvier 2007 modifié ;
- toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine est rémunérée sur la base du tarif horaire majoré de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43ème heure ;
- 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, et entre 5 heures et 8 heures ;
- 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures ;
- les étudiants occupés à travailler dans les officines, même avec un horaire réduit, doivent être inscrits à la sécurité sociale au régime des travailleurs salariés, bien qu’ils soient déjà immatriculés au régime « étudiants » ;
- les étudiants salariés en officine, qui justifient d’une inscription en cours pour la préparation d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit, en plus de leurs congés payés, à un congé supplémentaire pour la préparation directe d’un examen[4]. Ce congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par période de soixante jours ouvrables travaillés ne peut être pris que dans le mois qui précède les examens ;
- enfin, rappelons que la durée minimale hebdomadaire de travail à temps partiel ne s’applique pas aux étudiants âgés de moins de vingt-six ans[5].
- la modification, à effet du 14 novembre 2016, du coefficient d’entrée dans l’emploi de préparateur en pharmacie (240 au lieu de 230) est sans incidence sur le coefficient servant de base au calcul du taux horaire applicable aux étudiants justifiant de moins de 350 heures de pratique officinale accomplissant des aides en officine ;
- dans les pharmacies ouvertes au public la nuit, tout travail effectué après 20 heures bénéficie d’une majoration horaire de :
[1] Cf. notre circulaire n° 2022-40 du 31 août 2022.
[2] Rappelons que les officines syndiquées à l’USPO ont l’obligation d’appliquer l’accord depuis le 1er juillet 2022 (cf. notre FSPF-Info du 20 juillet 2022).
[3] Accord collectif national étendu du 7 juin 2022 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine.
[4] Cf. article 296 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Journal Officiel du 7 août 2015) et notre circulaire n° 2016-104 du 30 mai 2016.
[5] Cf. article 13bis – Organisation du travail à temps partiel – des dispositions générales de la convention collective nationale étendue de la Pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.